910.11
Ordonnance sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (Ordonnance sur les émoluments de l’OFAG)
du 7 décembre 1998 (Etat le 24 décembre 1998)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1 (LAgr), vu l’art.4 de la loi fédérale du 4 octobre 19742 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales; arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application
La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par l’Office fédéral de l’agriculture (office) pour les prestations de services fournies et les décisions rendues en vertu de la loi sur l’agriculture3 et des dispositions d’exécution y relatives.
L’ordonnance du 10 septembre 19694 sur les frais et indemnités en procédure administrative s’applique aux émoluments perçus dans le cadre de procédures d’opposition, d’arbitrage et de recours de l’office.
Art. 2 Exclusions du champ d’application
L’ordonnance générale du 7 décembre 19985 sur l’importation de produits agricoles est applicable en ce qui concerne les taux des émoluments perçus sur les importations de produits agricoles.
L’ordonnance du 17 juin 19966 concernant les émoluments des stations fédérales de recherches agronomiques s’applique aux émoluments perçus pour les prestations fournies par les stations de recherches.
Art. 3 Régime des émoluments
Est tenu de verser un émolument quiconque demande une prestation de services ou une décision au sens de l’art.1 ou y donne lieu. Les débours sont calculés séparément, mais ils sont généralement perçus avec les émoluments.
RO 1998 3088
Si l’émolument requis pour une prestation de services est à la charge de plusieurs personnes, elles en répondent solidairement.
Art. 4 Exemption d’émoluments
Les autorités et, en cas de réciprocité, les institutions de la Confédération, des cantons et des communes sont exemptées des émoluments et des débours lorsqu’elles sont elles-mêmes concernées par la prestation de services ou par la décision.
Il n’est pas perçu d’émoluments pour les prestations de services et les décisions de l’office portant sur des aides financières ou des indemnités.
Art. 5 Calcul des émoluments
Les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le tarif horaire étant de 90 à 150 francs.
Les émoluments perçus pour des prestations de services et des décisions particulières sont calculés selon les taux figurant à l’annexe; si ces prestations de services et décisions occasionnent une charge administrative inhabituelle, les émoluments sont également calculés en fonction du temps consacré.
Art. 6 Supplément d’émolument
L’office peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % de l’émolument pour les prestations de services et les décisions sollicitées d’urgence.
Art. 7 Débours
En plus des émoluments, l’office peut notamment facturer les débours suivants:
les frais de port et de communication (téléphone, téléfax, courrier électronique, etc.);
les frais de déplacement et de transport;
les frais afférents aux travaux effectués par des tiers, des experts ou d’autres mandataires.
Art. 8 Réduction ou remise d’émoluments
Lorsque les circonstances le justifient, l’office peut remettre ou réduire l’émolument, notamment si l’assujetti est peu aisé et si la prestation de services ou la décision intéresse l’office.
Art. 9 Préavis relatif aux émoluments et aux débours
Sur demande, l’office informe préalablement l’assujetti des émoluments et débours qu’il aura vraisemblablement à verser.
Il informe en tout cas l’assujetti lorsqu’il est probable que l’émolument calculé en fonction du temps consacré dépassera 400 francs.
Art. 10 Avance
L’office peut, pour de justes motifs, exiger une avance appropriée de l’assujetti, notamment si celui-ci doit s’acquitter d’arriérés ou s’il a son domicile ou son siège social à l’étranger.
Art. 11 Décision d’émolument
L’office décide des émoluments et des débours.
Art. 12 Echéance
Les émoluments et les débours échoient:
dès la notification de la décision;
si la décision est attaquée, dès l’entrée en force de la décision sur recours.
Le délai de paiement est de 30 jours à compter de l’échéance.
Art. 13 Prescription
Les créances se prescrivent par cinq ans à compter de l’échéance.
Tout acte administratif faisant valoir la créance d’émoluments interrompt la prescription.
Section 2 Dispositions finales
Art. 14 Disposition transitoire
Les dispositions du droit antérieur s’appliquent aux prestations de services et aux procédures en cours au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 15 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
Emoluments perçus pour des prestations de services et
décisions particulières relevant des ordonnances suivantes: Francs 1 Ordonnance du 2 décembre 19967 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 et ordonnance du 7 décembre 19988 sur la répartition du contingent tarifaire d’aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne: Traitement d’une demande de remboursement du droit de 7 douane (art. 6 ou 2), par décharge
2 Ordonnance du 28 mai 19979 sur les AOP et les IGP: Consultation du registre (art. 13) 20
3 Ordonnance du 22 septembre 199710 sur l’agriculture biologique: 3.1 Examen relatif à l’autorisation d’une conversion progressive. 200 Pour chaque année dépassant la période de conversion normale 100 de deux ans (art. 9) 3.2. Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire 200 d’ingrédients d’origine non agricole qui ne sont pas issus de la production biologique (art. 18) 3.3 Examen d’une demande d’autorisation individuelle (art. 24) 200 3.4 Examen de demandes de dérogation concernant la préparation de 200 denrées alimentaires conforme à l’ancien droit (art. 36)
4 Ordonnance du 7 décembre 199811 sur les zones: 4.1 Décision de non-entrée en matière concernant la vérification des 300 limites de zones (art. 6) 4.2 Décision quant au fond concernant la vérification des limites de 200–1500 zones, selon l’étendue (art. 6)
5 Ordonnance du 7 décembre 199812 sur les semences: 5.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national 150 des variétés ou sur la liste des variétés (art. 4 et 9) 5.2 Contrôle de la sélection conservatrice (art. 6) 100