910.11
Ordonnance relative aux émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture
(OEmol-OFAG)
du 16 juin 2006 (Etat le 1er janvier 2020)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 46a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, vu l’art. 181, al. 4, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture2,3 arrête:
Art. 14 Champ d’application
La présente ordonnance régit les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), y compris sa station fédérale de recherches agronomiques Agroscope pour les prestations fournies et les décisions rendues en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture et de ses dispositions d’exécution, et pour les prestations statistiques visées par la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale5.6
Au surplus, elle régit les émoluments perçus par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.
Art. 27 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)8 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.
Les art. 2, al. 2, et 6 à 14 OGEmol s’appliquent par analogie à la perception d’émoluments par les organes d’exécution auxquels l’OFAG a confié des tâches d’exécution.
RO 2006 2689
Art. 3 Dérogations au champ d’application
L’art. 50 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles9 s’applique au prélèvement d’émoluments pour les importations de produits agricoles.10
…11
…12
Art. 3a13 Renonciation aux émoluments
Aucun émolument n’est perçu pour:
l’acquisition de prestations statistiques de l’OFAG par l’Office fédéral de la statistique;
les décisions rendues en matière d’aides financière et de rémunération;
14 l’utilisation des services électroniques de l’OFAG par des tiers qui agissent uniquement en vertu d’un mandat de droit public ou qui soutiennent la mise en œuvre du droit de l’UE.
Art. 415 Calcul des émoluments
Les émoluments sont calculés conformément aux tarifs des annexes1 et 2.
L’annexe3 s’applique à l’établissement des émoluments en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux16.17
Si les annexes n’indiquent pas de tarif ou qu’elles fixent une fourchette tarifaire au lieu d’un forfait, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré, le cas échéant dans les limites de la fourchette tarifaire. Le tarif horaire est de 90 à 200 francs selon les connaissances requises de la part du personnel exécutant.
Lorsqu’une décision ou une prestation pour laquelle un tarif est fixé dans les annexes occasionne un travail d’une ampleur inhabituelle, les émoluments sont calculés selon l’al.2.
Si l’établissement d’une mesure administrative au sens des art. 169 à 171a de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture nécessite l’inspection de l’exploitation agricole, un montant forfaitaire de 200 francs est perçu au titre de frais de déplacement et de transport.18
Art. 5 Supplément
L’OFAG peut percevoir des suppléments allant jusqu’à 50 % pour les prestations et les décisions sollicitées d’urgence ou en dehors des heures normales de travail.
Art. 5a19 Acquisition de données laitières et d’évaluations
Les émoluments fixés à l’annexe2 doivent être payés à l’avance.
Art. 6 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 18 octobre 2000 sur les émoluments perçus par l’Office fédéral de l’agriculture20 est abrogée.
Art. 7 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1er août 2006.
[RO 2000 2698, 2001 1191 art. 51 ch. 5, 2003 152 ch. II 5319, 2005 3035
art. 69 ch. 1] 8.28.38.410.11.21.3
Annexe 121 (art.4, al. 1)
Ordonnance du 22 septembre 1997 sur l’agriculture biologique22 1.1 Examen relatif à l’autorisation d’une reconversion par étapes (art. 9) 200 1.2 Examen d’une demande concernant l’utilisation temporaire d’ingrédients d’origine agricole non admis par le département 1.3 Examen de demandes de prolongation d’autorisations délivrées 100
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur les zones agricoles23 2.1 Décision de non-entrée en matière sur une demande de modification des limites de zones (art. 6) 300 2.2 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); demande individuelle 600 2.3 Décision matérielle sur une demande de modification des limites de zones (art. 6); plusieurs requérants 1200
Ordonnance de l’OFAG du 7 décembre 1998 concernant le contrôle des moûts de raisin, jus de raisin et vins destinés à l’exportation24 3.1 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de moûts et jus de raisin (art.2, al. 1, let. a) 180 3.2 Analyse standard pour le contrôle de la qualité de vins et moûts de raisin partiellement fermentés (art.2, al. 1, let. b) 250 3.3 Analyses supplémentaires (art.2, al. 2):
acide sorbique et natamycine (CLHP-SM) 150
cendres, gravimétrie 80
fer et cuivre (photométrie) 50
levures et bactéries lactiques (détermination microbiologique) 80
[RO 1999 609, 2002 1381. RO 2019 669 art. 6]. Voir actuellement l’O de l’OFAG du
méthanol (GC) 80
chlorures et sulfates (photométrie) 50
Ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication25 4.1 Traitement d’une demande d’inscription au catalogue national des variétés ou dans la liste des variétés (art.4 et 9) 150 4.2 Contrôle des semences et des plants (art.22, al. 4): 4.2.1 Prélèvement d’échantillons 50 4.2.2 Analyse complète (pureté, faculté germinative, nombre de semences étrangères) d’échantillons épurés pour la certification des semences de:
céréales, maïs et légumineuses à grosses graines 55
autres espèces 90
Ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les semences et plants26 5.1 Examen de la valeur culturale et d’utilisation (art. 17); émolument annuel pour:
pommes de terre: 1. une variété 4000 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 4500
toutes les autres espèces: 1. une variété 2500 2. chaque variété supplémentaire du même sélectionneur 3000 5.2 Visite officielle des parcelles, par heure (art.23, al. 4) 30 5.3 Contrôle cultural des lots de semences de pré-base et des lots de semences de base, par échantillon (art. 24, al. 3) 40 5.4 Examen et approbation d’une dénomination variétale
Ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires27 6.1 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire pour laquelle les documents visés aux annexes5 et 6 doivent être produits (art.21, al. 1 à 5) 2500 6.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire pour laquelle tous les documents visés à l’annexe 6 doivent être produits (art.21, al. 1 à 4) 1400 6.3 Traitement d’une demande d’autorisation d’un produit phytosanitaire pour laquelle seulement une partie des documents visés à l’annexe6 doit être produite (art.21, al. 7) 400–1000 6.4 Octroi d’une autorisation pour laquelle des informations concernant un produit phytosanitaire identique, provenant d’un précédent requérant, ont été utilisées avec son consentement (art. 22) 400 6.5 Essais dans le cadre de l’examen d’une demande (art. 24, al. 3) et analyses de contrôle (art. 80, al. 1):
analyses chimiques et physico-chimiques 30–500
analyses biologiques 1900–11 000 6.6 Établissement d’un certificat d’exportation (art. 20) 60 6.7 Établissement d’une permission de vente (art. 43) 200
Ordonnance du 10 janvier 2001 sur les engrais28 7.1 Traitement d’une demande d’inscription d’un type d’engrais dans la liste des engrais (art. 7) 200 7.2 Traitement d’une demande d’autorisation d’un engrais (art. 10) 200 7.3 Traitement d’une annonce d’engrais (art. 19) 100 7.4 Analyses de contrôle (art. 29): Analyse de compost MS, MO, conductibilité, N, P, K, Ca, Mg, Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn 570
Ordonnance du 26 octobre 2011 sur la production et la mise dans le commerce des aliments pour animaux29 8.1 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des additifs homologués (art. 20) 100 Traitement d’une demande d’autorisation pour un additif utilisé dans les aliments pour animaux (art. 22) 1400 Traitement d’une demande d’inscription dans la liste des aliments OGM pour animaux (art. 62) 1400 Contrôle d’un aliment pour animaux (art. 70) si le produit est conforme; sinon, l’émolument est calculé selon l’art.4, al. 2 70
…
Ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture30 Raccordement d’un système d’information externe au système IAM du portail Internet Agate (art. 20a, al. 4):
montant forfaitaire unique pour le travail lié au raccordement 1300–3300
montant forfaitaire annuel pour la couverture des frais de licence et d’assistance technique 500–2000 Annexe 231 Émoluments pour l’acquisition de données laitières et d’évaluations y compris la TVA
Données laitières des exploitations individuelles 1.1 Données portant sur la production laitière des exploitations
Livraisons mensuelles et adresse 0.20 par producteur (nom; prénom; rue; no; NPA; lieu) de lait
Données disponibles en complément de a: Données laitières des – canton d’appartenance; exploitations indivi- – exploitation à l’année ou d’estivage; duelles (a et b) 0.25 – région selon le cadastre de la production par producteur de lait (montagne ou plaine);
– nombre de vaches laitières; – mode de production (bio ou traditionnel)
c. Données disponibles en complément de a ou de a et b: Données laitières des – commune d’appartenance; exploitations indivi- – zone selon le cadastre de la production; duelles (a et c) 0.25; – nombre d’UGB; (a, b et c) 0.30 par – surface agricole utile (SAU) producteur de lait
Éventuellement, données supplémentaires disponibles sur de- au maximum 0.30 par mande producteur de lait Données des exploitations portant sur la mise en valeur du lait
Quantités transformées mensuellement, par produit et 0.50 par produit par utilisateur, y compris les données suivantes: transformé selon la – commune d’appartenance; liste des produits – canton d’appartenance; TSM et par utilisateur – exploitation à l’année ou d’estivage; de lait; au maximum – vente directe ou non; 5 par utilisateur de – mise en valeur de lait bio ou non; lait – mise en valeur de lait produit sans ensilage ou non Aucun émolument n’est prélevé
de personnes soumises à annonce qui acquièrent les données annoncées par elles;
pour l’acquisition de données laitières selon les annexes1 et 2 de l’ordonnance du 30 octobre 2002 sur les interprofessions et les organisations de producteurs32.
ch. I de l’O du 27 oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 5853).
y compris la TVA
Évaluations standard Abonnement annuel pour l’accès à la plateforme d’évaluation de Abonnement pour l’OFAG, pour pouvoir télécharger les évaluations standard des domaines1 personne physique: suivants: 300 par année; – Structures des exploitations laitières en Suisse abonnement pour – Mise en valeur 1 entreprise (2–5 – Marché personnes physiques): – Dépenses de la Confédération 600 par année
Évaluations individuelles sur demande et acquisitions d’évaluations standard individuelles – Évaluation individuelle sur la base des données laitières dispo- Selon le temps nibles (pas de données d’exploitation) consacré tarif horaire – Acquisition d’évaluations standard pour lesquelles la personne de 100 intéressée n’a pas souscrit d’abonnement Annexe 333 Émoluments pour prestations de services et décisions en relation avec l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé)34 Francs/Temps de travail/ Dépenses effectives
Analyses de laboratoire réalisées par Agroscope et par Dépenses effecle Service phytosanitaire fédéral (SPF) tives
Contrôles périodiques des conditions d’agrément pour l’établissement de passeports phytosanitaires (art. 78, al. 1):
forfait de déplacement 100
exécution des contrôles Temps de travail 3 Exécution des contrôles dans le cadre d’une mesure de Temps de travail précaution (art.10, al. 4) et à l’occasion desquels une infraction à l’OSaVé a été constatée 4 Contrôles au point d’entrée de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 43, al. 1):
émolument de base, par lot 50
émolument supplémentaire, pour chaque lot partiel 10 5 Contrôles chez un destinataire ou à un lieu de contrôle agréés de marchandises importées soumises à contrôle provenant de pays tiers, même s’ils ne donnent lieu à aucune contestation (art. 47, al. 2):
déplacement Temps de travail
exécution des contrôles Temps de travail 6 Reconnaissance des stations de quarantaine et structures de confinement (art. 53) et des destinataires agréés dans le cadre de l’importation en provenance de pays tiers (art. 47, al. 2):
émolument de base pour la délivrance de la recon- 50 naissance
forfait de déplacement 100 Francs/Temps de travail/ Dépenses effectives
Réception de la station de quarantaine, de la structure Temps de travail de confinement ou de l’entreprise du destinataire agréé 7 Délivrance d’un certificat phytosanitaire d’exportation ou de réexportation ou d’un certificat de préexportation (art. 57 à 59):
émolument de base pour la délivrance du certificat 50
examens supplémentaires afin de compléter la de- Temps de travail mande
forfait de déplacement 100
exécution des contrôles Temps de travail 8 Délivrance d’un passeport phytosanitaire par le SPF (art. 83, al. 4):
émolument de base pour la délivrance du passeport 50
forfait de déplacement 100
exécution des contrôles Temps de travail 9 Délivrance d’une autorisation exceptionnelle:
pour la manipulation d’organismes de quarantaine en 50 dehors d’un milieu confiné (art.7 et 27, al. 2)
pour l’importation de marchandises (art. 37) 50
pour le transfert de marchandises dans une zone 50 protégée (art. 42)
pour les marchandises qui sont mises en circulation à 50 des fins de recherche et de préservation de ressources (art. 62) 10 Agrément des entreprises établissant des passeports 50 phytosanitaires (art. 77) 11 Correspondance officielle relative aux exigences phyto- 50 sanitaires