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Verordnung über die biologische Landwirtschaft und die Kennzeichnung biologisch produzierter Erzeugnisse und Lebensmittel

910.18 · Systematische Sammlung des Bundesrechts

En vigur dapi ils 1 schan. 1998

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/910-18/de/verordnung-uber-die-biologische-landwirtschaft-und-die-kennzeichnung-biologisch-produzierter-erzeugnisse-und-lebensmittel

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Consultaziuns: Vernehmlassung 0 Einleitung (28-01-2026),

910.18

Ordonnance sur l'agriculture biologique et la désignation des produits végétaux et des denrées alimentaires biologiques (Ordonnance sur l'agriculture biologique)

du 22 septembre 1997 (Etat le 26 janvier 1999)

Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 14, al. 1, let. a,15 et 177 de la loi sur l’agriculture1; vu l’art.21 de la loi sur les denrées alimentaires2; en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,4 arrête:

Footnotes

  1. [15] RS 916.161
  2. [1] RS 910.1
  3. [21] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  4. [2] RS 817.0
  5. [3] RS 946.51
  6. [4] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Chapitre premier Dispositions générales

Art. 1 Désignation

Les denrées alimentaires dont les ingrédients d’origine agricole contiennent pour l’essentiel des produits végétaux, de même que les produits végétaux non transformés qui ne sont pas destinés à l’alimentation humaine, ne peuvent être désignés comme produits biologiques que s’ils sont produits ou importés, ou préparés et commercialisés conformément aux dispositions de la présente ordonnance.5

Si la désignation, la publicité ou les documents commerciaux donnent l'impression qu'un produit a été obtenu selon les règles de la production biologique, les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées.

La désignation ne peut être utilisée que si le respect des exigences requises dans la production, la préparation et l'importation a été certifié.

Footnotes

  1. [5] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 2 Dénominations

Les dénominations ci-dessous et des expressions semblables peuvent servir à désigner les produits biologiques:

  1. allemand: biologisch, ökologisch;

  2. français: biologique;

  3. italien: biologico;

RO 1997 2498

d. romanche: biologic.

Les produits qui ne répondent pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance ne doivent pas être désignés par les dénominations visées au 1er alinéa.

Art. 3 Principes de la production et de la préparation biologiques

La production et la préparation de produits biologiques sont régies par les principes suivants:

  1. les cycles et processus naturels sont pris en considération;

  2. l'utilisation de matières auxiliaires et d'ingrédients chimiques de synthèse est évitée;

  3. les organismes génétiquement modifiés et les produits qui en sont issus ne sont pas utilisés;

  4. les produits ne sont pas soumis à des rayonnements ionisants, et les produits irradiés ne sont pas utilisés.

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. produits: les produits végétaux et les denrées alimentaires qui contiennent pour l'essentiel de tels produits;

  2. production biologique: la production conforme aux dispositions de l'article 3 et du chapitre 2;

  3. préparation: la transformation, la conservation et l'emballage d'un produit;

  4. commercialisation: la détention en vue de la vente, la vente ou tout autre mode de mise dans le commerce, et la livraison d'un produit.

Art. 56 Exploitations biologiques

Par exploitation biologique, on entend toute exploitation visée à l’art.6 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole7 ou toute exploitation d’estivage visée à l’art.9 de ladite ordonnance, dans laquelle la production répond aux exigences fixées dans la présente ordonnance.

En dérogation à l’art.6, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur la terminologie agricole, une exploitation biologique est réputée autonome lorsqu’elle dispose d’un flux de marchandises indépendant et délimité dans l’espace.

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  2. [7] RS 910.91
  3. [9] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Chapitre 2 Exigences en matière de production biologique

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Principe de la globalité

L'ensemble de l'exploitation biologique doit être exploité selon les règles de la production biologique.

Art. 7 Dérogations au principe de la globalité

Les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à10 et 12 à16 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs (OPD)8 doivent être dans tous les cas fournies pour les vignes et pour les cultures fruitières pérennes d’une exploitation biologique qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique.9

Le Département fédéral de l'économie10 (département) peut autoriser, au cas par cas, des dérogations au principe de la globalité aux fins de la recherche.

Footnotes

  1. [10] Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).
  2. [16] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  3. [8] RS 910.13

Section 2 Reconversion

Art. 8 Reconversion normale

Les exploitations qui se sont reconverties à la production biologique sont considérées pendant deux ans comme des exploitations en reconversion. On prend comme date de reconversion le 1er janvier.

L’Office fédéral de l’agriculture (office) peut fixer une durée de reconversion abrégée pour la culture de champignons et la production de pousses.11

Les dispositions de la présente ordonnance doivent être respectées durant la reconversion.

Au début de la reconversion, le producteur et l'organisme de certification fixent en commun toutes les mesures propres à garantir durablement le respect et le contrôle des dispositions de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. [11] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 9 Reconversion par étapes

Si la reconversion complète et immédiate d'une exploitation pratiquant la viticulture, les cultures fruitières ou maraîchères ou la culture de plantes ornementales comporte des risques par trop élevés, elle peut se faire par étapes. L'ensemble de l'exploitation doit être reconverti au bout de cinq ans; le cas des exploitations visées à l'article7, 1er alinéa, est réservé.

L’office décide si la reconversion peut se faire par étapes.12

Il y a lieu de respecter notamment les conditions suivantes:

  1. établir un plan de reconversion contraignant, présentant une description détaillée des étapes de la reconversion et un calendrier;

  2. éviter la contamination des parcelles biologiques par des matières auxiliaires non autorisées;

  3. délimiter clairement les surfaces exploitées selon des règles différentes;

  4. récolter et stocker séparément les produits issus de modes de production différents;

  5. 13 prouver que les prestations écologiques requises visées aux art. 5 à10 et 12 à 16 OPD14 sont fournies pour toutes les surfaces qui ne sont pas exploitées selon les règles de la production biologique;

  6. prélever chaque année un échantillon destiné à l'analyse des résidus dans les produits issus de la production biologique;

  7. respecter les exigences fixées dans l'annexe1.

La production parallèle de variétés qui ne sont pas clairement distinguables n'est pas autorisée.

Footnotes

  1. [12] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  2. [14] RS 910.13

Section 3 Production végétale

Art. 10 Fertilité et activité biologique du sol

Il y a lieu de maintenir et, si possible, d'augmenter la fertilité et l'activité biologique du sol. A cet effet, il convient de prendre notamment les mesures suivantes:

  1. exploiter le sol de manière à maintenir durablement sa capacité de rendement compte tenu de ses propriétés physiques, chimiques et biologiques;

  2. promouvoir la biodiversité;

  3. planifier la rotation et les parts des différentes cultures ainsi que l'exploitation des prairies et du sol de manière à éviter les problèmes liés à la rotation des cultures, l'érosion du sol, le ruissellement et le lessivage d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes;

  4. garantir, dans la culture des champs, une couverture végétale permettant de réduire au minimum l'érosion ainsi que les pertes d'éléments nutritifs et de produits de traitement des plantes;

  5. différencier l'intensité de l'exploitation des cultures fourragères et l'adapter au milieu.

Art. 11 Protection des végétaux

Afin de réguler les organismes nuisibles, les maladies et les adventices, il convient de prendre, d'une manière globale, notamment les mesures suivantes:

  1. opérer un choix approprié des espèces et des variétés;

  2. effectuer une rotation des cultures appropriée;

  3. utiliser des procédés mécaniques;

  4. utiliser des procédés thermiques, la vaporisation du sol devant se limiter aux cultures maraîchères sous abri et à la production de plantons;

  5. créer des conditions propres à la promotion et à la protection des auxiliaires (p. ex. haies, sites de nidification, dissémination d'organismes utiles).

Le département détermine les produits de traitement des plantes autorisés et la manière de les utiliser. La procédure d'autorisation prévue dans l'ordonnance du 26 janvier 199415 sur les produits de traitement des plantes est réservée.

Les produits de traitement des plantes ne peuvent être utilisés qu'en cas de danger immédiat menaçant les cultures.

L'utilisation de régulateurs de croissance, de produits de défanage et d'herbicides n'est pas autorisée.

Art. 12 Fumure

Les engrais organiques comme les engrais de ferme et les composts doivent provenir si possible de l'exploitation concernée.

Le département détermine les engrais et les produits équivalents autorisés, de même que la manière de les utiliser.

La quantité de fumure à épandre doit être établie sur la base d’un bilan de fumure équilibré, compte tenu du besoin des végétaux observé sur le lieu de production (potentiel de rendement) et des réserves d’éléments nutritifs dans le sol. Il y a lieu de prendre en considération les résultats d’analyses reconnues du sol ou des végétaux.16

La quantité d'éléments nutritifs épandus par hectare (engrais de ferme produits dans l'exploitation ou provenant d'autres exploitations, engrais achetés) doit correspondre, dans les meilleures conditions en plaine, à2,5 unités de gros bétail-fumure (UGBF) au maximum. Elle doit être échelonnée selon la résistance du sol, l'altitude et les conditions topographiques. Si le canton a fixé les maxima à un niveau inférieur, conformément à la législation relative à la protection des eaux, ces maxima font foi.

Des produits appropriés à base de micro-organismes ou de végétaux, comme les préparations bio-dynamiques, et des farines de pierre (poudres de roche) peuvent être utilisés pour activer le compost ou le sol.17

Footnotes

  1. [17] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 13 Semences, plants et matériel de multiplication végétatif

Les semences, les plants et le matériel de multiplication végétatif doivent provenir d'exploitations biologiques.

La plante mère dans le cas des semences, et la (ou les) plante(s) parentale(s) dans le cas du matériel de multiplication végétatif, doivent être produites selon les règles fixées dans le présent chapitre pendant au moins une génération et, s’il s’agit de cultures pérennes, durant deux périodes de végétation.18

En dérogation à l’al.1, du matériel végétal multiplié in vitro et certifié conformément à l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les semences19 peut être utilisé.20

Les exigences fixées dans l'ordonnance sur les semences sont réservées.

Footnotes

  1. [18] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  2. [19] RS 916.151
  3. [20] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 14 Cueillette de plantes sauvages

La cueillette de plantes et de parties de plantes sauvages comestibles qui poussent spontanément dans la nature, dans les forêts et sur des surfaces agricoles, est considérée comme une production dans le cadre de l'agriculture biologique lorsque:

  1. ces surfaces n'ont pas été traitées avec des produits non autorisés durant les trois années précédant la cueillette;

  2. la cueillette ne porte pas préjudice à la stabilité du milieu naturel, ni à la préservation des espèces dans l'aire de cueillette.

L'aire de cueillette doit être délimitée sur le plan géographique.

Il convient de documenter soigneusement la cueillette.

La procédure de contrôle prévue pour les exploitations biologiques est applicable par analogie.

Section 4 Garde d'animaux de rente

Art. 15 Principe

Si des animaux de rente sont gardés dans l'exploitation biologique, les règles généralement admises de l'agriculture biologique doivent être respectées. L'office peut édicter des directives en la matière.

Art. 16 Alimentation

Il y a lieu de nourrir les animaux de rente avec des aliments provenant de l'exploitation.

L'achat d'aliments issus de la culture biologique pour compléter la base fourragère de l'exploitation est autorisé.

La part des aliments achetés ne provenant pas de la culture biologique peut atteindre annuellement, en matière sèche organique:

  1. 10 pour cent de la consommation totale des ruminants;

  2. 20 pour cent de la consommation par catégorie d'animaux, pour les non-ruminants.

Chapitre 3 Désignation

Section 1 Produits non destinés à l'alimentation

Art. 17

Les produits non destinés à l'alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques qu'aux conditions suivantes:

  1. la désignation porte clairement sur la production agricole;

  2. les produits sont issus de la production biologique ou ont été préparés ou importés conformément à l'article22;

  3. les produits ont été obtenus, préparés ou importés par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chapitre 5;

  4. le nom ou le numéro de code de l'organisme de certification compétent pour l'entreprise est indiqué sur l'emballage.

Section 2:21 Denrées alimentaires

Footnotes

  1. [22] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 18 Désignation dans la dénomination spécifique

Les produits destinés à l’alimentation ne peuvent être désignés comme produits biologiques dans la dénomination spécifique que:

  1. si 95 pour cent au moins du poids des ingrédients d’origine agricole sont issus de la production biologique ou ont été importés conformément à l’art.22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation;

  2. si5 pour cent au plus du poids des ingrédients d’origine agricole ne sont pas issus de la production biologique. Le département détermine ces ingrédients;

  3. si seuls des ingrédients d’origine non agricole autorisés par le département en accord avec le Département fédéral de l’intérieur (DFI) ont été utilisés;

  4. si le produit ou ses ingrédients d’origine agricole n’ont été traités qu’avec des auxiliaires technologiques autorisés par le département en accord avec le DFI;

  5. si le produit ou ses ingrédients n’ont pas été soumis à des rayonnements ionisants;

  1. si le produit a été obtenu, préparé ou importé par une entreprise soumise à une procédure de contrôle prévue au chap.5;

  2. si le produit porte l’indication du nom ou du numéro de code de l’organisme de certification compétent pour l’entreprise qui a réalisé la dernière opération de production ou de préparation;

  3. si la référence à l’agriculture biologique est complétée par une référence aux ingrédients concernés d’origine agricole, à moins que ces indications n’apparaissent dans la liste des ingrédients.

Le département, en accord avec le DFI, n’autorise:

  1. que les ingrédients d’origine non agricole qui, preuves à l’appui, sont indispensables à la production ou à la conservation de la denrée alimentaire concernée;

  2. que les auxiliaires technologiques qui sont utilisés couramment dans la transformation de denrées alimentaires et qui sont indispensables à la production de la denrée alimentaire concernée.

Le département détermine les ingrédients d’origine agricole non issus de la production biologique dont les équivalents issus de la production biologique ne sont pas disponibles ou le sont en quantité insuffisante.

Tant qu’un ingrédient d’origine agricole n’a pas été autorisé par le département, l’office peut, sur demande, en permettre temporairement l’utilisation en quantité limitée. Dans sa demande, le requérant doit justifier et prouver la pénurie et l’impossibilité pour lui d’obtenir d’une autre manière le produit fini. Ce faisant, il doit indiquer la durée probable de la pénurie et les mesures prises afin d’y remédier.

Art. 19 Indications complémentaires

Dans les indications complémentaires, un produit non conforme aux exigences fixées à l’art.18, exception faite de la disposition de la let. c du présent alinéa, ne peut être désigné comme produit biologique que dans la liste des ingrédients et uniquement à condition:

  1. que 70 pour cent au moins du poids des ingrédients d’origine agricole soient issus de la production biologique ou aient été importés conformément à l’art. 22. Est décisif le pourcentage du poids enregistré au moment de la transformation;

  2. que la référence à l’agriculture biologique apparaisse en relation avec les ingrédients concernés; elle doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste quant à la couleur, à la taille et aux caractères;

  1. qu’une indication apparaisse dans le même champ visuel que la dénomination spécifique du produit, sous la forme suivante: «X% des ingrédients d’origine agricole ont été obtenus selon les règles de l’agriculture biologique»; l’indication doit correspondre aux autres indications figurant dans la liste des ingrédients quant à la couleur, à la taille et aux caractères et elle ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique;

  2. que les exigences fixées à l’art.18, let. b à g, soient remplies.

Section 3 Produits provenant des exploitations en reconversion

Art. 20

Les produits provenant des exploitations en reconversion et désignés conformément aux articles17 ou 18 doivent en plus être pourvus de la mention de la reconversion «produit dans le cadre de la reconversion à l'agriculture biologique».

Les produits provenant des exploitations en reconversion ne peuvent être désignés comme produits biologiques que quatre mois après la date de reconversion.

Ces produits ne doivent pas donner l'impression qu'ils proviennent d'une exploitation entièrement reconvertie à l'agriculture biologique.

La mention de la reconversion ne doit pas être plus voyante que la dénomination spécifique en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères. Les mots «agriculture biologique» ne doivent pas ressortir davantage que les mots «produit dans le cadre de la reconversion»; les indications concernant l'agriculture biologique ne doivent pas être plus voyantes que la mention de la reconversion en ce qui concerne la couleur, la taille et les caractères.

Les ingrédients d'origine agricole provenant des exploitations en reconversion peuvent être désignés comme tels au moyen de la mention de la reconversion dans les indications complémentaires au sens de l'article19. Cependant, ils ne peuvent être pris en compte dans le calcul de la part minimale visée à l'article19, lettre a.

La dénomination spécifique ne peut faire référence à l’agriculture biologique que si le produit ne contient pas plus d’un ingrédient d’origine agricole.22

Les produits provenant d'une exploitation qui se reconvertit par étapes à l'agriculture biologique peuvent être désignés sans mention de la reconversion si la parcelle concernée est en reconversion depuis deux ans au moins et que toutes les branches de l'exploitation sont en reconversion.

Section 4 Dispositions communes

Art. 21

Si le produit est désigné comme produit biologique ou si la reconversion est mentionnée:

  1. un ingrédient ne doit pas être mélangé avec le même ingrédient obtenu selon d'autres règles;

  2. les ingrédients d'origine animale doivent être produits selon les règles généralement admises de l'agriculture biologique.

Chapitre 4 Produits importés

Art. 22 Principes

Les produits importés peuvent être désignés comme produits biologiques:

  1. s'ils ont été obtenus et préparés selon des règles équivalentes à celles fixées dans les chapitres2 et 3;

  2. si la production est soumise à une procédure de contrôle équivalente à celle visée au chapitre 5.

Art. 23 Liste de pays

Le département dresse la liste des pays qui peuvent garantir que leurs produits remplissent les conditions fixées à l'article22.

La liste doit indiquer pour chaque pays l'autorité compétente et les organismes de certification reconnus. En outre, le département peut spécifier les produits, les régions ou les entreprises.

Art. 24 Autorisation individuelle

L'office autorise la commercialisation des produits provenant des pays qui ne figurent pas dans la liste visée à l'article23, 1er alinéa, pour autant qu'il soit prouvé que ces produits satisfont aux conditions prévues à l'article22.

L'autorisation individuelle s'applique tant que les conditions susmentionnées sont remplies. Elle s'éteint lorsqu'un pays d'origine est inscrit dans la liste visée à l'article 23.

Les autorisations individuelles délivrées sont publiées annuellement dans la Feuille officielle suisse du commerce.

Footnotes

  1. [23] RS 946.512

Chapitre 5 Procédure de contrôle

Section 1 Obligations des entreprises

Art. 25 Producteurs

Les producteurs doivent:

  1. tenir une comptabilité;

  2. tenir un registre détaillé concernant la production végétale ainsi que les achats d'aliments pour animaux et d'engrais;

  3. stocker, dans l'exploitation biologique ou, s'agissant des exploitations pratiquant la culture fruitière et la viticulture, dans l'unité de production biologique, seulement des agents de production dont l'utilisation est autorisée dans le cadre de l'agriculture biologique;

  4. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole et les pièces justificatives nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

Au demeurant, les dispositions de l'annexe1 sont applicables.

Entreprises de préparation et d'importation

Les entreprises de préparation et d'importation doivent:

  1. tenir une comptabilité agricole, que l'organisme de certification pourra consulter dans la mesure où cela est nécessaire au contrôle;

  2. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

  3. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance;

  4. effectuer les opérations de travail dans une séquence fermée et séparer dans le temps ou dans l'espace les opérations similaires concernant les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

  5. aux fins d'inspection, permettre à l'organisme de certification d'accéder à tous les bâtiments d'exploitation et parcelles, mettre à sa disposition la comptabilité agricole ainsi que les pièces justificatives et les certificats d'importation nécessaires et lui donner tout renseignement utile.

L'entreprise d'importation doit pouvoir justifier de chaque envoi importé envers l'organisme de certification.

Au demeurant, les dispositions de l'annexe1 sont applicables.

Art. 27 Entreprises de commercialisation

Les entreprises de commercialisation doivent:

  1. pouvoir présenter les pièces justificatives d'une entreprise certifiée de production, de préparation ou d'importation pour tous les produits qui relèvent de la présente ordonnance;

  2. stocker séparément les produits qui ne relèvent pas de la présente ordonnance;

  3. prendre toutes les mesures nécessaires pour identifier les lots de marchandises et pour éviter toute confusion avec des produits qui n'ont pas été obtenus conformément à la présente ordonnance.

Au demeurant, les dispositions de l'annexe1 sont applicables.

Section 2 Organismes de certification

Art. 28 Exigences

Les organismes de certification doivent être accrédités pour leur activité conformément à l'ordonnance du 17 juin 199623 sur l'accréditation et la désignation.

Ils doivent disposer d'une organisation réglée ainsi que d'une procédure de certification et de contrôle (programme de contrôle type). Dans le cadre de cette procédure, il y a lieu de fixer notamment les critères accessibles au public que les entreprises soumises au contrôle d'un organisme de certification doivent observer comme charges, ainsi qu'un plan de mesures applicable si des irrégularités sont constatées. Les exigences minimales sont fixées dans l'annexe1.

Art. 29 Organismes de certification étrangers

Après avoir consulté le Service d'accréditation suisse, l'office reconnaît les organismes de certification étrangers qui veulent exercer des activités sur le territoire suisse, si ces organismes prouvent qu'ils ont une qualification équivalente à celle exigée en Suisse.

Les organismes de certification doivent notamment prouver:

  1. qu'ils peuvent remplir les exigences prévues à l'article28, 2e alinéa;

  2. qu'ils peuvent assumer les obligations prévues à l'article30;

  3. qu'ils connaissent la législation suisse pertinente.

L'article18, 3e alinéa, de la loi fédérale du 6 octobre 199524 sur les entraves techniques au commerce est réservé.

L'office peut accorder la reconnaissance pour une durée limitée et la subordonner à des charges. Il peut notamment imposer à l'organisme de certification les charges suivantes:

  1. accepter les contrôles de l'office portant sur les activités exercées en Suisse et coopérer à ces contrôles;

  2. donner à l'office des informations détaillées sur les activités exercées en Suisse;

  3. utiliser les données et les informations recueillies à l'occasion des contrôles uniquement à des fins de contrôle et respecter la réglementation suisse relative à la protection des données;

  4. discuter au préalable avec l'office toute modification envisagée des faits pertinents pour la reconnaissance;

  5. contracter une assurance responsabilité civile appropriée ou constituer des réserves suffisantes.

L'office peut annuler la reconnaissance si les conditions et les charges ne sont pas remplies.

Footnotes

  1. [28] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  2. [30] RS 910.1
  3. [24] RS 946.51

Art. 30 Obligations

Outre les inspections non annoncées, les organismes de certification effectuent un contrôle complet des entreprises au moins une fois par an, et au moins deux fois par an si la reconversion se fait par étapes. Ils peuvent prélever des échantillons pour prouver la présence éventuelle de résidus de matières auxiliaires non autorisées en vertu de la présente ordonnance. S'il est supposé que de telles matières auxiliaires ont été utilisées, l'échantillonnage est obligatoire.

Si, conformément aux articles7 ou 9, les règles de l'agriculture biologique ne s'appliquent pas à l'ensemble de l'exploitation, les organismes de certification prennent les mesures de contrôle appropriées, notamment pour ce qui est des flux de marchandises et des résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

Chaque inspection ou contrôle doit faire l'objet d'un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise concernée.

Les organismes de certification tiennent à jour une liste des entreprises soumises à leur contrôle, qui doit indiquer notamment:

  1. le nom et l'adresse de l'entreprise;

  2. le type d'activité et de produits;

  3. s'agissant des exploitations biologiques, toutes les parcelles et le moment où des produits non autorisés ont été utilisés pour la dernière fois sur ces parcelles.

Ils transmettent à l'office, le 31 janvier de chaque année au plus tard, la liste des entreprises qui étaient soumises à leur contrôle le 31 décembre de l'année précédente et de celles inscrites pour l'année en cours, et lui présentent chaque année un rapport de synthèse.

Ils notifient aux autorités cantonales compétentes et à l’office les irrégularités qui pourraient entraîner des mesures administratives visées à l’art. 169 de la loi sur l’agriculture25.26 Chapitres6 et 7:27 ...

Art. 31 et 32

Chapitre 8 Dispositions finales

Section 1 Exécution

Art. 33 Office fédéral de l'agriculture

L'office:

  1. tient une liste indiquant le nom et l'adresse des entreprises soumises à la procédure de contrôle;

  2. tient une liste des organismes de certification accrédités ou reconnus dans le domaine d'application de la présente ordonnance;

  3. enregistre les infractions constatées et les sanctions infligées;

  4. 28 informe les services cantonaux concernés et les organismes de certification des mesures prises en vertu de l’art. 169 de la loi sur l’agriculture29.

Il surveille les organismes de certification, à moins que la surveillance soit garantie dans le cadre de l'accréditation. Il peut édicter des instructions.

Il peut faire appel à des experts.

Footnotes

  1. [29] RS 910.1

Art. 34 Cantons

Les cantons exécutent la présente ordonnance dans le cadre des compétences d'exécution qui leur sont accordées par la législation relative aux denrées alimentaires.

[RO 1953 1095, 1962 1185 art. 14, 1967 766, 1968 92, 1974 763, 1977 2249 ch. I 921 942 931, 1979 2060, 1988 640, 1989 504 art. 33 let. c, 1991 362 ch. II 51 2611, 1992 1986 art.

al. 1, 1993 1571, 199428, 1995 1837 3517 ch. I2, 1997 1187 1190, 1998 1822 art. 15; RS 220 disp. fin. et trans. tit. X, art. 6 ch. 7, 211.412.11 art. 92 ch. 4, 414.71 annexe ch. 2, 431.01 annexe ch. 11, 616.1 appendice ch. 25, 814.20 art. 75 ch. 5, 817.0 art. 59 ch. 3, 832.20 annexe ch. 6. RS 910.1 annexe let. c]. voir actuellement la loi du 29 avril 1998 (RS 910.1).

Abrogés par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Si le chimiste cantonal constate des infractions à l'article 18b de la loi sur l'agriculture30 dans son domaine de compétences, il en informe l'office et les organismes de certification.

Section 2 Modification du droit en vigueur

Art. 35

L'ordonnance du 24 janvier 199631 sur les contributions écologiques est modifiée comme suit:

Art. 23

...

Art. 24, al. 2bis

...

Section 3 Dispositions transitoires

Art. 36 Production, préparation et commercialisation

La désignation au sens de l'article2, 1er alinéa, peut être utilisée:

  1. pour les produits obtenus en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 30 juin 1998;

  2. pour les produits préparés en dérogation à la présente ordonnance, jusqu'au 31 décembre 1998.

Si l'on ne peut raisonnablement exiger d'une entreprise de transformation la reconversion du procédé de transformation d'ici au 31 décembre 1998, l'office peut prolonger le délai fixé au 1er alinéa, lettre b, jusqu'au 31 décembre 1999.

Les documents commerciaux et le matériel de promotion des ventes doivent être adaptés aux exigences fixées dans la présente ordonnance le 31 décembre 1998 au plus tard.

Si un produit désigné selon l'article2, 1er alinéa, et préparé avant le 31 décembre 1998 ou dans le cadre d'une prolongation visée au 2e alinéa ne répond pas aux exigences fixées dans la présente ordonnance, il ne peut être proposé aux consommateurs que jusqu'au 31 décembre 2000.

[RO 1996 1007; RS 451.35 art. 12]

Art. 36a32 Alimentation

La part d’aliments pour animaux achetés non issus de la production biologique peut dépasser les limites fixées à l’art.16, al. 3, jusqu’au moment de l’intégration des produits d’origine animale dans le domaine d’application de la présente ordonnance, mais pas au-delà du 31 décembre 2000.

Dans le cadre de la procédure de contrôle, les organismes de certification fixent avec le producteur les mesures concrètes qui doivent être prises par l’exploitation dans un délai déterminé afin que la présente ordonnance soit respectée aussitôt que possible, mais au plus tard à la date mentionnée à l’al.1.

Dans le cadre du rapport qu’ils doivent présenter chaque année conformément à l’art. 30, al. 5, les organismes de certification communiquent à l’office le nom des exploitations qui font usage de cette réglementation transitoire, ainsi qu’un aperçu des mesures prises.

Footnotes

  1. [32] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998, en vigueur depuis le 1 er janv. 1998 (RO 1999 399).

Art. 37 Exploitations biologiques existantes

Si un agriculteur prouve au moyen de certificats reconnus que son exploitation répondait, pour l'essentiel, aux exigences fixées dans les chapitres2 et 5 de la présente ordonnance depuis plus de deux ans avant l'entrée en vigueur de ladite ordonnance, il peut renoncer à apposer sur ses produits la mention de la reconversion prévue à l'article20, 1er alinéa, avec l'accord de l'organisme de certification.

Art. 38 Viticulture et production de plants

Certaines parcelles affectées à la viticulture peuvent être exploitées de manière biologique indépendamment du reste de l’exploitation jusqu’au 31 décembre 2006, pour autant que les prestations écologiques requises en vertu des art. 5 à10 et 12 à 16 OPD33 soient fournies sur les autres parcelles.34

La réglementation visée au 1er alinéa s'applique à la production de plants jusqu'au 31 décembre 1998.

L'organisme de certification prend les mesures de contrôle appropriées, notamment en ce qui concerne les flux de marchandises et les résidus de matières auxiliaires non autorisées. Le département peut fixer les exigences minimales concernant ces mesures de contrôle.

L’organisme de certification notifie à l’office les exploitations visées à l’al.1 dès le début de la procédure de contrôle.35

Footnotes

  1. [33] RS 910.13
  2. [34] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).
  3. [35] Introduit par le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Art. 39 Semences et matériel de multiplication végétatif

Jusqu'au 31 décembre 2000, des semences et du matériel de multiplication végétatif qui ne sont pas produits selon l'article13, 1er et 2e alinéas, peuvent être utilisés lorsqu'il est prouvé que du matériel pour une variété appropriée n'est pas disponible sur le marché. Il convient alors d'utiliser si possible du matériel qui n'a pas été traité avec des engrais et des produits de traitement des plantes non autorisés. Ces exceptions doivent être notifiées à l'organisme de certification. L'office peut édicter les instructions pertinentes.

Footnotes

  1. [13] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 40

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Footnotes

  1. [26] Nouvelle teneur selon le ch. I de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).

Dispositions relatives à la procédure de contrôle

A. Production agricole 1. Lorsqu'une procédure de contrôle est engagée, l'organisme de certification et le producteur dressent en commun un rapport qui doit contenir les éléments énumérés ci-après. Ces dispositions s'appliquent par analogie aux entreprises qui se limitent à la cueillette de plantes sauvages: a. une description complète de l'exploitation, indiquant les lieux de stockage des produits, des matières auxiliaires et des engrais de ferme, les appareils d'application, les bâtiments d'exploitation, les soles et/ou les aires de cueillette, de même que, le cas échéant, les endroits où ont lieu des opérations déterminées de transformation ou d'emballage; b. les mesures qui doivent être prises dans l'exploitation afin que la présente ordonnance soit respectée; c. en cas de cueillette de plantes sauvages, les garanties du producteur et, au besoin, de tiers prouvant que des produits non autorisés n'ont pas été utilisés sur les surfaces concernées depuis au moins trois ans; d. la date à laquelle des produits non conformes aux dispositions de la présente ordonnance ont été utilisés pour la dernière fois sur les parcelles, dans les locaux et/ou dans les aires de cueillette concernés; e. en cas de reconversion par étapes, un plan de reconversion au sens de l'article 9, 3e alinéa, lettre a, ainsi qu'une documentation portant sur: – les mesures de production et les flux de marchandises de l'ensemble de l'exploitation; – les mesures de production prises visant à prévenir la contamination des parcelles biologiques par des produits non autorisés et à garantir que les flux de marchandises issues de modes de production différents soient séparés; – la délimitation des surfaces exploitées selon des règles différentes. 2. Le rapport, et notamment la partie visée au chiffre 1, lettre a, doit être mis à jour périodiquement. 3. Le producteur doit présenter chaque année son plan de culture à l'organisme de certification. 4. La comptabilité doit contenir les pièces justificatives permettant à l'organisme de certification de vérifier: a. l'origine, le genre et la quantité des agents de production achetés ainsi que leur utilisation; b. la nature, la quantité et les acquéreurs de tous les produits agricoles vendus ou la quantité de produits écoulés en vente directe.

Si l'exploitation biologique transforme elle-même ses produits agricoles, la comptabilité doit contenir les informations mentionnées dans la partie B, chiffre 2, lettre c. 5. Les produits ne peuvent être transportés vers d'autres entreprises, y compris les grossistes et les détaillants, que dans des emballages et des récipients appropriés. Ceux-ci doivent être fermés de telle manière que leur contenu ne puisse pas être échangé. Leur étiquette, indépendamment des autres indications exigées par la législation, doit donner les informations suivantes: a. le nom et l'adresse du responsable de la production ou de la préparation du produit ou, si un autre vendeur est indiqué, une mention permettant à l'acquéreur et à l'organisme de certification de retrouver avec certitude le responsable de la production; b. la désignation du produit se référant à l'agriculture biologique. 6. Toutefois, la fermeture des emballages et des récipients n'est pas requise lorsque les produits: a. sont transportés d'un producteur vers une entreprise qui est aussi soumise à la procédure de contrôle prévue au chapitre 5; b. s'ils ne sont pas emballés, sont accompagnés d'un document donnant les indications prévues sous le chiffre 5; c. se trouvent dans des emballages ou récipients munis chacun d'une étiquette donnant les indications prévues sous le chiffre 5. 7. Si une exploitation pratiquant la culture fruitière ou la viticulture, ou opérant une reconversion par étapes, n'exploite pas toutes ses parcelles conformément aux règles de production fixées dans la présente ordonnance, les parcelles affectées à la culture de végétaux ne relevant pas de la présente ordonnance ainsi que les aires de stockage de matières nécessaires à l'exploitation (comme les fertilisants, les produits de traitement des plantes, les semences) sont également soumises à la réglementation relative aux contrôles prévue aux chiffres 1 à 4. Seuls des végétaux nettement distinguables peuvent être cultivés sur ces parcelles. Exceptionnellement, les mêmes variétés peuvent être cultivées dans la même exploitation selon des règles de production différentes dans les cas de la viticulture, de la production de plants et sur des superficies dont l'affectation à la recherche agronomique a été approuvée, lorsque: a.

les dispositions propres à assurer que les produits provenant d'unités différentes sont toujours séparés ont été prises. Ces dispositions doivent avoir été approuvées par l'organisme de certification; b. l'organisme de certification peut évaluer à temps la récolte; c. l'organisme de certification est informé, immédiatement après la récolte, du produit exact de la récolte provenant des différentes unités et des caractéristiques permettant de distinguer chaque récolte (p. ex. qualité, couleur, poids moyen).

B. Préparation et importation 1. Lorsque la procédure de contrôle est engagée pour la première fois l'entreprise et l'organisme de certification: a. établissent une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à préparer et à stocker les produits agricoles; b. fixent les mesures concrètes qui doivent être prises dans l'entreprise afin que la présente ordonnance soit respectée. Il convient notamment de prendre des mesures concrètes propres à empêcher l'utilisation d'organismes génétiquement modifiés, de produits qui en sont issus et de produits irradiés. Cette description et les mesures concernées sont enregistrées dans un rapport, qui doit être contresigné par la personne responsable de l'entreprise. En outre, cette personne s'engage dans ledit rapport: – à conduire ses affaires conformément aux dispositions de la présente ordonnance et à accepter les mesures nécessaires en cas d'infraction; – à veiller à ce que l'organisme de certification ait accès à toutes les installations de stockage utilisées. 2. La comptabilité de l'entreprise doit contenir: a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité; c. les indications concernant la nature, la quantité et l'acquéreur du lot; d. les indications concernant l'origine, la nature et la quantité des marchandises, des ingrédients et des auxiliaires technologiques qui ont été livrés; e. la composition et le procédé de fabrication des produits transformés. 3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, chiffres 5 et 6. En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, chiffre 5, sont fournies. Le résultat de ce contrôle doit être consigné avec précision dans la comptabilité prévue dans la partie B, chiffre 2. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être préparés qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique. Cette disposition s'applique par analogie aux importations. 4.

Les exploitations biologiques qui préparent leurs propres produits et/ou des produits extérieurs à l'exploitation peuvent être contrôlées par l'organisme de certification dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Elles doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes. Il convient notamment de garantir la traçabilité complète des produits étrangers à l'exploitation.

5. Les détaillants qui préparent uniquement des produits biologiques pour leur propre usage peuvent être contrôlés par le chimiste cantonal dans le cadre de la procédure de contrôle ordinaire. Ils doivent satisfaire aux exigences de contrôle pertinentes.

C. Commercialisation 1. L'entreprise: a. établit une description complète de l'entreprise et de son activité, en indiquant les installations servant à stocker les produits agricoles; b. prend toutes les mesures concrètes permettant de garantir le respect de la présente ordonnance. 2. Les pièces justificatives attestant la provenance des produits doivent contenir: a. les indications concernant l'origine, la qualité, la nature et la quantité de la marchandise du lot concerné; b. les certificats de conformité. 3. Le transport est régi par les dispositions de la partie A, chiffres 5 et 6. En recevant les produits, l'entreprise contrôle si l'emballage ou le récipient est fermé et si les informations prévues dans la partie A, chiffre 5, sont fournies. S'il n'est pas certain que les produits concernés proviennent d'une entreprise soumise à la procédure de contrôle, ils ne peuvent être vendus qu'une fois les doutes levés, à moins que les produits ne soient commercialisés sans référence à leur production dans le cadre de l'agriculture biologique.

Annexe 236

Footnotes

  1. [36] Abrogée par le ch. II de l'O du 7 déc. 1998 (RO 1999 399).