946.207
Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie
du 23 juin 19991 (Etat le 7 novembre 2000)
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution fédérale2, arrête:
Art. 1 Fourniture, vente et transport de matériel
La fourniture, la vente, le transport de matériel de guerre à destination de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont interdits. Par matériel de guerre, on entend les armements et le matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, et les pièces détachées afférentes.
La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l’annexe 1, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont également interdits.
Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens3, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre4 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.
Art. 2 Gel des avoirs et trafic de fonds
Les avoirs appartenant aux autorités et personnes suivantes sont gelés:
le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie;
le gouvernement de la République de Serbie;
les personnes morales, où qu’elles aient leur siège et où qu’elles déploient leur activité, qui sont directement ou indirectement contrôlées par les autorités mentionnées aux let. a et b;
les personnes physiques qui agissent ou sont présumées agir au nom du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ou du gouvernement de la République de Serbie, y compris celles qui sont mentionnées à l’annexe 2.
RO 1999 2224
Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 juillet 1999
[RS 1 3]
Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques mentionnées à l'al. 1, let. d, ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.5
Les versements et la mise à disposition de fonds, directe ou indirecte, aux gouvernements et personnes morales mentionnés à l’al. 1, let. a à c, sont admis à partir du 11 octobre 2000 à condition d’être effectués sur un compte ouvert spécialement à cet effet.6
Sont exceptés des dispositions des al. 1 et 2:
le règlement de dépenses courantes, y compris les salaires du personnel local des missions diplomatiques, des représentations permanentes et des consulats du gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie qui sont situés en Suisse;
les paiements réguliers de salaires, de rémunérations et de loyers, dans la mesure où ces paiements sont effectués sur des comptes ouverts auprès de banques ou d’instituts financiers en Suisse;
les paiements, en Suisse, d’impôts, de primes d’assurances obligatoires et d’émoluments pour des services d’utilité publique, y compris les services de télécommunication, du gaz, de l’eau et de l’électricité;
le transfert de prestations de sécurité sociale et de prévoyance à des personnes physiques résidant dans la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que le transfert d’autres versements destinés à sauvegarder des droits dans le domaine des assurances sociales;
les paiements liés à des projets en faveur de la démocratisation ou à des activités humanitaires;
les paiements en contrepartie de services essentiels de transit fournis par les gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie ou de la République de Serbie, à condition qu’ils soient fournis aux tarifs habituels.
Des versements prélevés sur des comptes bloqués et des transferts de biens en capital gelés peuvent être autorisés à titre exceptionnel s’ils servent à protéger des intérêts suisses. Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) se prononce sur ces exceptions après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances.
Art. 37
Art. 4 Définitions
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie: le gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, y compris ses autorités, ses servi- ces et organes, les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont sa propriété ou qu’il contrôle;
gouvernement de la République de Serbie: le gouvernement de la République de Serbie, y compris ses autorités, ses services et organes, les sociétés, entreprises, établissements et corporations qui sont sa propriété ou qu’il contrôle;
avoirs: les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créance, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital;
les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d'exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
contrôle de personnes morales: le droit de désigner la majorité des membres des organes de gestion, de direction ou de surveillance; le fait d’avoir désigné par le seul exercice de ses droits de vote, la majorité des membres des organes de gestion, de direction ou de surveillance de l’exercice en cours ou de l’exercice précédent; la libre disposition de la majorité des droits de vote des actionnaires ou des participants en vertu d’un accord passé avec d’autres actionnaires ou participants; le droit ou le pouvoir d’exercer une influence prépondérante en vertu d’un accord ou d’une disposition inscrite dans l’acte de fondation ou les statuts; le droit d’utiliser tout ou partie des biens en capital.
Déclarations obligatoires
Quiconque détient ou gère des avoirs dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs défini à l’art. 2, al. 1, doit les déclarer sans délai au seco. Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et le montant des avoirs
Abrogés par le ch. I de l'O du 10 oct. 2000 (RO 2000 2589).
Art. 7 Dispositions pénales
Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.
En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.
La tentative est punissable.
L’action pénale se prescrit par cinq ans.
La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif10 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.
Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.
S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes11, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre12, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens13, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévus à l’art.6 de la présente ordonnance.
Art. 8 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.
Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:
sont tenues au secret de fonction, et
donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.
Art. 9 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies
Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l’art.8, al. 2, lorsque l’autorité requérante:
a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;
est tenue au secret de fonction;
confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la police;
donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et
assure la réciprocité.
La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale14 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art.3, al. 3, de cette loi.
Art. 10 Utilisation des renseignements
Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie15 est abrogée.
Art. 11a16 Adaptation des annexes
Le Département fédéral de l'économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de justice et police, adapter les annexes 1 et 2.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1999, à12 heures.
[RO 1998 1845 2696, 1999 1793]
Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression
interne ou de terrorisme, dont la fourniture, la vente et le transport sont interdits
1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus 2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales 3. Projecteurs à réglage de puissance 4. Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique 5. Couteaux de chasse 6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils 7. Matériel pour chargement manuel de munitions 8. Dispositifs d’interception des communications 9. Détecteurs optiques transistorisés 10. Tubes intensificateurs d’images 11. Viseurs d’armes télescopiques 12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs composants spécialement conçus 14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus 16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules 17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés 18. Véhicules équipés d’un canon à eau 19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus 21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains
22. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre) et leurs composants spécialement conçus 23. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus 25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus 26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions 28. Charges explosives à découpage linéaire 29. Explosifs et substances connexes, comme suit: 29.1 amatol 29.2 nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote) 29.3 nitroglycol 29.4 pentaerythritol tétranitrate (PETN) 29.5 chlorure de picryle 29.6 trinitrophénylméthylnitramine (tetryl) 29.7 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT) 30. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou senseurs transistorisés conçus à cette fin 31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus
Annexe 217 (art. 2, al. 1, let. d)
17 Non publiée au RO, cette annexe ne figure pas dans le présent recueil (voir RO 2000 2591). Le tiré à part de l’annexe peut être obtenu auprès de l’EDMZ, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch Seule la version imprimée fait foi.
Annexe 318