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Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes originaires de l'ancienne République fédérale de Yougoslavie

946.207 · Recueil systématique du droit fédéral

Versiun dals 28 nov. 2000

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/sr-rs-rs/946-207/fr/ordonnance-instituant-des-mesures-a-l-encontre-de-certaines-personnes-originaires-de-l-ancienne-republique-federale-de-yougoslavie

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Funtauna

Questa versiun n’è betg pli en vigur dapi ils 20 dec. 2001.

Abrogà tras: Verordnung über Massnahmen gegenüber bestimmten Personen aus der ehemaligen Bundesrepublik Jugoslawien (AS 2015 935),

Decretà cun: Verordnung über Massnahmen gegenüber der Bundesrepublik Jugoslawien (AS 1999 2224)

946.207

Ordonnance instituant des mesures à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie

du 23 juin 19991 (Etat le 16 janvier 2001)

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 102, ch. 8, de la constitution2,3 arrête:

Art. 1 Fourniture, vente et transport de matériel

La fourniture, la vente, le transport de matériel de guerre à destination de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont interdits. Par matériel de guerre, on entend les armements et le matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, et les pièces détachées afférentes.

La fourniture et la vente, à destination de la République fédérale de Yougoslavie, du matériel cité à l’annexe 1, susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme, ainsi que les activités d’intermédiaire en la matière, sont également interdits.

Les al. 1 et 2 ne s’appliquent que dans la mesure où la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens4, la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre5 ainsi que leurs ordonnances d’application ne sont pas applicables.

Footnotes

  1. [4] RS 946.202
  2. [5] RS 514.51

Art. 26 Gel des avoirs et trafic de fonds

Les avoirs des personnes physiques mentionnées à l’annexe 2 sont gelés.

Il est interdit de fournir des fonds aux personnes physiques mentionnées à l’al. 1, ou d’en mettre, directement ou indirectement, à leur disposition.

Le Secrétariat d’Etat à l’économie (seco) peut, pour des motifs humanitaires, autoriser le paiement d’avoirs visés par l’al. 1 ou 2.

RO 1999 2224

Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 juillet 1999

[RS 1 3]. A la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 184, al. 3 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101).

Footnotes

  1. [6] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Art. 37

Footnotes

  1. [7] Abrogé par le ch. I de l’O du 10 oct. 2000 (RO 2000 2589).

Art. 4 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. et b. ...8

  2. avoirs: les biens en capital, y compris l’argent liquide, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créance, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les contrats d’assurance, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;

  3. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;

  4. ...9

Footnotes

  1. [9] Abrogée par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Art. 510

Footnotes

  1. [10] Abrogé par le ch. I de l’O du 10 oct. 2000 (RO 2000 2589).

Art. 611 Déclarations obligatoires

Les personnes physiques et les personnes morales telles que les banques, les institutions financières et les compagnies d’assurance qui détiennent ou gèrent des avoirs dont il y a lieu d’admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent les déclarer sans délai au seco.

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, ainsi que l’objet et le montant des avoirs gelés.

Footnotes

  1. [11] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Art. 7 Dispositions pénales

Celui qui, intentionnellement, aura violé une disposition de la présente ordonnance sera puni des arrêts ou d’une amende de 500 000 francs au plus.

En cas d’infraction par négligence, l’amende sera de 50 000 francs au plus.

La tentative est punissable.

Abrogées par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

L’action pénale se prescrit par cinq ans.

La loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif12 est applicable. Le seco est chargé de la poursuite et du jugement des infractions, sous réserve de l’art. 21, al. 1 et 3, de ladite loi.

Il peut notamment saisir ou confisquer les marchandises visées à l’art. 1 ainsi que les véhicules ou tout autre moyen de transport servant à leur acheminement.

S’il y a simultanément violation des dispositions de la présente ordonnance et de celles de la loi fédérale du 1er octobre 1925 sur les douanes13, de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre14, ou de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens15, seules les dispositions pénales de la loi en question sont applicables, à l’exception des infractions aux déclarations obligatoires prévus à l’art.6 de la présente ordonnance.

Footnotes

  1. [12] RS 313.0
  2. [13] RS 631.0
  3. [14] RS 514.51
  4. [15] RS 946.202

Art. 8 Collaboration avec des autorités étrangères et les Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire peuvent collaborer avec les autorités étrangères compétentes et avec les Nations Unies.

Elles peuvent notamment demander aux autorités étrangères et aux Nations Unies de leur transmettre les renseignements nécessaires. A cette fin, elles sont autorisées à leur communiquer des informations concernant la nature, la quantité, les lieux de destination et d’utilisation prévus, le but de l’utilisation, les destinataires des marchandises, des composants et des technologies ainsi que les personnes qui ont pris part à leur fabrication, à leur livraison ou à leur activité d’intermédiaire, lorsque l’autorité étrangère ou les Nations Unies:

  1. sont tenues au secret de fonction, et

  2. donnent l’assurance que les renseignements seront uniquement utilisés pour l’obtention des informations désirées.

Art. 9 Entraide administrative au profit d’autorités étrangères et des Nations Unies

Les autorités compétentes en matière d’exécution, de contrôle, de prévention et de poursuite judiciaire sont aussi habilitées à fournir des renseignements aux autorités étrangères et aux Nations Unies, conformément à l’art. 8, al. 2, lorsque l’autorité requérante:

  1. a besoin de ces renseignements pour la prévention ou la poursuite d’actes délictueux dans son pays;

  2. est tenue au secret de fonction;

  1. confirme que les renseignements obtenus ne seront utilisés dans une procédure pénale que dans les cas où l’entraide judiciaire internationale ne serait pas exclue; le seco décide en accord avec l’Office fédéral de la police;

  2. donne l’assurance que les renseignements obtenus seront uniquement utilisés à des fins conformes à celles de la présente ordonnance et ne seront pas transmis à des tiers, et

  3. assure la réciprocité.

La loi du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale16 est réservée. Les violations de l’embargo ne constituent pas des infractions à des mesures monétaires, économiques ou commerciales au sens de l’art.3, al. 3, de cette loi.

Footnotes

  1. [16] RS 351.1
  2. [3] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Art. 10 Utilisation des renseignements

Les autorités suisses ne sont autorisées à utiliser les renseignements obtenus qu’aux fins de l’exécution de la présente ordonnance. L’utilisation de ces renseignements dans une autre procédure pénale est réservée pour autant que des éléments concrets permettent de présumer qu’ils peuvent apporter des éclaircissements dans cette procédure.

Art. 11 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à l’encontre à l’encontre de la République fédérale de Yougoslavie17 est abrogée.

Art. 11a18 Adaptation des annexes

Le Département fédéral de l’économie peut, après consultation du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de justice et police, adapter les annexes 1 et 2.

Footnotes

  1. [18] Introduit par le ch. I de l’O du 10 oct. 2000 (RO 2000 2589).

Art. 12 Entrée en vigueur et durée de validité19

La présente ordonnance entre en vigueur le 16 juillet 1999, à12 heures.

Elle a effet jusqu’au 28 novembre 2002.20

[RO 1998 1845 2696, 1999 1793]

Footnotes

  1. [19] Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Footnotes

  1. [20] Introduit par le ch. I de l’O du 27 nov. 2000 (RO 2001 110).

Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression

interne ou de terrorisme, dont la fourniture, la vente et le transport sont interdits

1. Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes, boucliers anti-émeutes et balistiques, ainsi que leurs composants spécialement conçus 2. Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales 3. Projecteurs à réglage de puissance 4. Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique 5. Couteaux de chasse 6. Matériel spécialement conçu pour la production de fusils 7. Matériel pour chargement manuel de munitions 8. Dispositifs d’interception des communications 9. Détecteurs optiques transistorisés 10. Tubes intensificateurs d’images 11. Viseurs d’armes télescopiques 12. Armes à canon lisse et munitions connexes, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 13. Simulateurs pour l’entraînement à l’utilisation d’armes à feu et leurs composants spécialement conçus 14. Bombes et grenades, autres que celles spécialement conçues à des fins militaires, et leurs composants spécialement conçus 15. Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs composants spécialement conçus 16. Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules 17. Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés 18. Véhicules équipés d’un canon à eau 19. Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 20. Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs composants spécialement conçus 21. Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres humains

22. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une substance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre) et leurs composants spécialement conçus 23. Dispositifs portables conçus ou modifiés à des fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un choc électrique (y compris les bâtons à choc électrique, les boucliers à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés [tasers]) et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet 24. Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus 25. Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus 26. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour déclencher des explosions par des moyens électriques ou non électriques, y compris les dispositifs de mise à feu, détonateurs, igniteurs, relais de détonation et cordeaux détonants, et leurs composants spécialement conçus 27. Appareils et dispositifs spécialement conçus pour l’élimination des explosifs et munitions 28. Charges explosives à découpage linéaire 29. Explosifs et substances connexes, comme suit: 29.1 amatol 29.2 nitrocellulose (contenant plus de 12,5 % d’azote) 29.3 nitroglycol 29.4 pentaerythritol tétranitrate (PETN) 29.5 chlorure de picryle 29.6 trinitrophénylméthylnitramine (tetryl) 29.7 2, 4, 6-trinitrotoluène (TNT) 30. Appareils de vision nocturne et d’image thermique et tubes intensificateurs d’image ou senseurs transistorisés conçus à cette fin 31. Logiciels spécialement conçus et technologies requises pour tous les biens énumérés ci-dessus

Annexe 221 (art. 2, al. 1)

21 Non publiée au RO, cette annexe ne figure pas dans le présent recueil (voir RO 2001 110). Le tiré à part de l’annexe peut être obtenu auprès de l’EDMZ, 3003 Berne. L’annexe peut également être consultée à l’adresse internet qui suit: http://www.seco-admin.ch Seule la version imprimée fait foi.

Annexe 322

Footnotes

  1. [22] Abrogée par le ch. I de l’O du 10 oct. 2000 (RO 2000 2589).