proj/2019/52/cons_1
Modification de l'ordonnance du 27 juin 1995 sur l'assurance-maladie (OAMal; RS 832.102) et de l'ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins (OPAS; RS 832.112.31)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la santé publique (OFSP)
Modification de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) et de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS ; RS 832.112.31) concernant
la nouvelle réglementation de la psychothérapie pratiquée par des psychologues (psychologues-psychothérapeutes) dans l’assurance obligatoire des soins (AOS)
et
la modification des conditions d’admission des sages-femmes et des personnes prodiguant des soins sur prescription médicale
Modifications prévues pour le (date)
Teneur des modifications et commentaire
Berne, juin 2019
1 Entrée en vigueur de la loi sur les professions de la santé
La loi du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan, RS), qui devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2020, vise des soins de santé de qualité. Dans l’intérêt de la santé publique, elle entend favoriser la qualité des professions de la santé principalement enseignées dans des hautes écoles spécialisées (formation supérieure). La LPSan réglemente à cet égard, entre autres, les formations universitaires et définit des exigences uniformes à l’échelle nationale pour les formations bachelor dans les soins, la physiothérapie, l’ergothérapie, l’optométrie, la profession de sage-femme, l’alimentation et la diététique ; mais aussi pour l’ostéopathie au niveau master. En outre, elle régit l’exercice des professions concernées sous propre responsabilité professionnelle. Parmi ces règles figurent une autorisation de pratiquer et des obligations professionnelles uniformes tant dans le secteur privé que dans le secteur public. Un diplôme au sens de l’art. 12, al. 2, LPSan est requis pour obtenir l’autorisation de pratiquer. Il s’agit là des diplômes bachelor dans les domaines d’études respectifs. Les infirmiers et infirmières peuvent en outre faire valoir le diplôme d’infirmier/infirmière ES. Les diplômes nationaux délivrés en vertu de l’ancien droit et les diplômes étrangers reconnus équivalents sont équivalents aux diplômes visés à l’art. 12, al. 2, LPSan (art. 34, al. 3, LPSan). L’objectif est de garantir les droits acquis en matière d’accès à la profession.
2 Effets de la LPSan sur l’OAMal
La LPSan réglemente les formations et l’exercice des professions de la santé des fournisseurs de prestations suivants à la charge de l’AOS : – Infirmiers/infirmières – Physiothérapeutes – Ergothérapeutes – Sages-femmes – Diététiciens Actuellement, pour être autorisées à exercer à la charge de l’AOS, ces personnes doivent présenter un diplôme d’une école professionnelle reconnu (ou reconnu équivalent) par un service désigné conjointement par les cantons. Elles peuvent aussi faire valoir un diplôme reconnu au sens de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (RS 412.10). Le droit en vigueur exige non seulement un diplôme reconnu mais aussi une autorisation en vertu du droit cantonal. La LPSan réglementera désormais uniformément les conditions requises pour exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle. Les conditions d’admission au sens de l’OAMal peuvent donc renvoyer directement à la LPSan. La présente révision prévoit par conséquent une adaptation en ce sens.
II. Partie spéciale
Commentaire des dispositions de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal)
Art. 45, al. 1, OAMal Sages-femmes Aux termes de l’al. 1, let. a, les sages-femmes devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES de sage-femme, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan. Un complément indiquant que cette activité pratique doit également être exercée sous la direction d’une sage-femme est ajouté à l’al. 1, let. b, ch. 2. Il ne s’agit pas d’un changement matériel, cette exigence ayant été supprimée par mégarde lors de la dernière modification, entrée en vigueur le 1er janvier 2017. Cependant, l’al. 1, let. b, ch. 3 indiquant la possibilité d’une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical spécialisé sous la direction d’une sage-femme est supprimé. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarification. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des sages-femmes. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet spécialisé sous la direction d’une sage-femme. L’al. 1, let. c, exigera une autorisation cantonale au sens de la LPSan. Plus précisément, il s’agit là d’une habilitation à exercer le métier de sage-femme sous propre responsabilité professionnelle. Les autorisations de ce type octroyées selon le droit cantonal avant l’entrée en vigueur de la LPSan gardent leur validité au sens de l’art. 34, al. 1, LPSan. La preuve d’une autorisation en vertu de la LPSan remplace l’autorisation délivrée par la police sanitaire en vertu du droit cantonal. L’OAMal doit donc être adaptée aux modifications découlant de l’entrée en vigueur de la LPSan. Pour exercer en tant que fournisseur de prestations à la charge de l’AOS, il faut non seulement une autorisation d’exercer sous sa propre responsabilité professionnelle mais aussi continuer de satisfaire aux autres conditions d’admission prévues par l’OAMal.
Art. 46 OAMal En général Jusqu’ici, les personnes qui fournissaient des prestations sur prescription médicale devaient toujours détenir une autorisation délivrée par la police sanitaire selon le droit cantonal. Avec l’entrée en vigueur de la LPSan et de la LPsy, les conditions d’octroi d’une autorisation d’exercer seront réglementées uniformément par le droit fédéral, même si les cantons continueront de délivrer ces autorisations. Les logopédistes ne sont pas concernés par la LPSan. Une autorisation en vertu du droit cantonal reste donc obligatoire pour eux. Il en va de même pour les neurospychologues. Si leur formation de base et leur formation postgrade sont réglementées par la LPsy, cette dernière ne prévoit pas d’obligation de disposer d’une autorisation pour exercer l’activité de neuropsychologue. Par conséquent, le droit cantonal en matière sanitaire continue de s’appliquer. La condition matérielle d’admission à pratiquer à la charge de l’AOS est déplacée dans la phrase introductive des différents articles qui règlent les autres conditions d’admission des personnes qui fournissent des prestations sur prescription médicale. L’al. 2 actuel est par conséquent abrogé.
Art. 47 OAMal Physiothérapeutes Les physiothérapeutes devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).
Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en physiothérapie, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan. La let. b demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet spécialisé sous la direction d’un physiothérapeute satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C- 7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet spécialisé.
Art. 48 OAMal Ergothérapeutes Les ergothérapeutes devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal). Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en ergothérapie, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan. La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical sous la direction d’un ergothérapeute satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des ergothérapeutes. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet médical.
Art. 49 OAMal Infirmiers et infirmières Les infirmiers et infirmières devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal). Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES/HEU en soins infirmiers, d’un diplôme d’infirmier/infirmière ES, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan. La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal.
Art.50 OAMal, phrase introductive Les logopédistes devront être admis selon le droit cantonal (cf. art. 46 OAMal). Pour le reste, cet article demeure matériellement inchangé.
Art. 50a OAMal Diététiciens Les diététiciens devront disposer d’une autorisation cantonale au sens de l’art. 12 ou de l’art. 34, al. 1, LPSan (cf. art. 46 OAMal).
Aux termes de la let. a, ils devront désormais être titulaires d’un Bachelor of Science HES en diététique, d’un diplôme étranger reconnu ou d’un diplôme équivalent délivré en vertu de l’ancien droit selon la LPSan. Ainsi, il est tenu compte de l’entrée en vigueur de la LPSan. La let. b, demeure pour l’essentiel matériellement inchangée. Toutefois, par souci de lisibilité, la structuration de l’activité pratique de deux ans est améliorée suivant l’exemple de l’art. 45, al. 1, let b, OAMal. Seule la possibilité d’exercer une activité pratique de deux ans dans un cabinet médical sous la direction d’un diététicien satisfaisant aux exigences de l’OAMal disparaît. Dans son arrêt C-7498/2008 du 31 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a décidé qu’un médecin ne pouvait pas facturer à charge de l’AOS les prestations du physiothérapeute qu’il employait parce qu’il n’était pas habilité en matière de tarif. La même situation pourrait s’appliquer aux prestations fournies par des diététiciens. Comme il ne s’agit pas d’une prestation soumise à l’AOS, la disposition est adaptée de manière à ce que l’activité pratique de deux ans ne puisse plus être exercée dans un cabinet médical.
Disposition transitoire concernant la modification du ... La disposition transitoire prévoit que les sages-femmes et toute personne fournissant des prestations sur prescription médicale (à l’exception des logopédistes et des neuropsychologues) resteront autorisées à exercer à la charge de l’AOS si elles l’étaient déjà lors de l’entrée en vigueur de la présente modification. Une telle disposition transitoire est essentielle parce que l’autorisation d’exercer en tant que fournisseur de prestations requiert désormais une autorisation cantonale d’exercer la profession conformément à la LPSan. Les professionnels de la santé travaillant déjà sous leur propre responsabilité professionnelle ne devraient en principe pas devoir obtenir de qualifications supplémentaires pour remplir les conditions en vigueur à la suite de la mise en application de la LPSan. Il importe de sauvegarder la confiance légitime des intéressés dans l’autorisation de continuer à exercer à la charge de l’AOS la profession qu’ils ont exercée jusqu’ici.
III. Entrée en vigueur Les dispositions doivent entrer en vigueur le (date).