AS 1998 2716
Ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans le domaine de l'expérimentation animale
Ordonnance sur la formation et le perfectionnement du personnel spécialisé dans l’expérimentation animale
du 12 octobre 1998
L’Office vétérinaire fédéral, vu l’article 59e de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn)1, arrête:
Chapitre premier: Objet
Article premier La présente ordonnance fixe les exigences régissant la formation particulière et le perfectionnement des personnes effectuant des expériences sur animaux (ci-après expérimentateurs) ou les supervisant (ci-après responsables d’expériences).
Chapitre 2: Formation des expérimentateurs Section 1: Principes
Art. 2 But de la formation La formation confère les connaissances techniques et la formation pratique requises pour manipuler les animaux d’expérience de manière responsable et avec ménagement.
Art. 3 Contenu et durée de la formation
1 La formation des expérimentateurs effectuant des expériences sur animaux
soumises à autorisation se compose d’une partie théorique (art. 4 à 10) et d’une partie pratique (art. 11). Chaque partie comprend vingt heures d’enseignement au moins.
2 La formation des expérimentateurs effectuant des expériences sur animaux
soumises à annonce comprend: a. une partie théorique de vingt heures au moins, où sont enseignées les matières énoncées aux articles 4 à 10; b. une partie pratique de dix heures au moins, où sont enseignées les matières énoncées à l’article 11, à l’exception de la matière prévue à la lettre h, 2e alinéa, dudit article.
SR 455.171.2 1 RS 455.1
2716 1998-0128
Formation et perfectionnement du personnel spécialisé RO 1998
3 Les expérimentateurs qui effectuent des expériences sur animaux soumises à
annonce et qui pratiquent une anesthésie générale doivent acquérir les connaissances supplémentaires prescrites à l’article 11, 2e alinéa, lettre h.
Section 2: Formation théorique
Art. 4 Législation sur la protection des animaux L'enseignement donné dans la discipline "Législation sur la protection des animaux" porte sur: a. les dispositions de la législation sur la protection des animaux applicables à l’expérimentation animale et à la détention d'animaux d’expérience; b. les éléments de la procédure d’autorisation des expériences sur animaux; c. les directives et informations de l’Office vétérinaire fédéral concernant l’expé- rimentation animale et les méthodes de substitution.
Art. 5 Ethique L'enseignement donné dans la discipline "Ethique" porte sur: a. les théories éthiques fondamentales concernant la relation homme-animal et le statut de l’animal (valeur intrinsèque, dignité de la créature); b. l’ensemble des arguments pour et contre l’utilisation des animaux à des fins scientifiques; c. les principes éthiques et les directives pour l’expérimentation animale à des fins scientifiques établis par les Académies suisses des Sciences médicales et des Sciences naturelles.
Art. 6 Biologie L'enseignement donné dans la discipline "Biologie" fournit: a. les connaissances de base sur les particularités anatomiques, physiologiques et autres des espèces les plus communément utilisées dans l’expérimentation animale et sur leur mode de reproduction; b. les connaissances de base sur les méthodes d’élevage et leurs buts ainsi que sur la standardisation génétique; c. une vue d’ensemble des méthodes de production d’animaux génétiquement modifiés et de la caractérisation génétique de ces derniers.
Art. 7 Détention et comportement L'enseignement donné dans la discipline "Détention et comportement" porte sur: a. les principes propres à assurer une détention et un élevage convenables des animaux d’expérience les plus communément utilisés, notamment en ce qui concerne le comportement social, le besoin de place, l’aménagement de la cage, les exigences climatiques, l’éclairage ainsi que les règles d’une alimentation correcte et les conséquences d’une alimentation erronée;
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b. la détention d’animaux spécifiés exempts d’agents pathogènes et gnotobio- tiques; c. l’identification des comportements normaux et des comportements anormaux de l'espèce, des symptômes de maladie ainsi que des états de souffrance, d’excitation et d’anxiété; d. les principes à respecter pour que les animaux soient traités avec ménagement; e. le transport des animaux d’expérience dans des conditions les ménageant.
Art. 8 Hygiène L'enseignement donné dans la discipline "Hygiène" comprend: a. les principes de la surveillance sanitaire; b. les exigences en matière d’hygiène des enclos, des locaux, du matériel et des personnes dans la perspective d’éviter les contaminations et de prévenir les maladies; c. une vue d’ensemble des principales maladies des animaux d’expérience et des zoonoses qu’ils peuvent transmettre.
Art. 9 Anesthésie et méthodes d’euthanasie L'enseignement donné dans la discipline "Anesthésie et méthodes d’euthanasie" porte sur: a. les divers procédés adéquats d’anesthésie employés pour les animaux d’ex- périence les plus communément utilisés et, en particulier, les aspects pratiques de leur application; b. l’identification des différents stades d’une anesthésie générale et sa surveillance ainsi que la reconnaissance des complications pouvant survenir pendant et après une anesthésie; c. les différents anesthésiques les plus communément utilisés ainsi que leurs propriétés pharmacologiques; d. les différentes méthodes physiques et chimiques d’euthanasie applicables aux animaux d’expérience les plus communément utilisés qui sont reconnues adé- quates et propres à ménager l'animal; e. les méthodes d’euthanasie qui ne sont pas admises.
Art. 10 Méthodes de substitution aux expériences sur animaux L'enseignement donné dans la discipline "Méthodes de substitution aux expériences sur animaux" porte sur: a. le principe des 3R (Reduce, Refine, Replace); b. les principales méthodes de substitution, sur la base d'exemples; c. les moyens - exemples à l'appui - qui permettent de réduire le nombre d’ani- maux et la contrainte qu’ils subissent.
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Section 3: Formation pratique
Art. 11
1 La formation pratique doit être dispensée au moyen de démonstrations et
d’exercices pratiques effectués sur des animaux d’expérience.
2 Font partie de la formation pratique en particulier:
a. la manière de traiter les animaux; b. l’observation de leur comportement et le relevé des constatations; c. la mesure du poids et la détermination du sexe des animaux; d. le prélèvement d’échantillons d’urine et d’excréments; e. le marquage des animaux; f. les règles à observer pour travailler de manière hygiénique; g. l’administration orale, sous-cutanée, intrapéritonéale, intramusculaire et intra- veineuse de substances pharmacologiquement inactives ou actives ayant un profil d’innocuité connu, ainsi que les prises de sang; h. l’identification des différents stades d’une anesthésie générale et sa sur- veillance.
Chapitre 3: Formation des responsables d’expériences Section 1: Principes
Art. 12 But de la formation La formation fournit les connaissances nécessaires à la planification et à la super- vision adéquates et méthodologiquement correctes des expériences sur animaux et vise à l’approfondissement des contenus d'enseignement décrits au chapitre 2.
Art. 13 Conditions Ne peuvent suivre la formation de responsable d’expériences que les personnes ayant préalablement suivi la formation d'expérimentateur définie aux articles 3 à 11 de la présente ordonnance.
Art. 14 Contenu et durée de la formation 1 La formation des responsables d’expériences sur animaux soumises à autorisation se compose d’une formation théorique (art. 15 à 19) et d’une formation axée sur l’objectif de l’expérience (art. 20). Chacune de ces formations comprend 20 heures d’enseignement au moins. 2 La formation des responsables d’expériences soumises à annonce est une formation théorique comprenant 20 heures d’enseignement au moins. Le programme de la formation est défini aux articles 15 à 18.
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3 Les responsables d’expériences qui effectuent des expériences sur animaux sou-
mises à annonce et qui pratiquent une anesthésie doivent acquérir les connaissances supplémentaires prescrites à l’article 19.
Section 2: Formation théorique
Art. 15 Législation sur la protection des animaux L'enseignement donné dans la discipline "Législation sur la protection des animaux" porte sur: a. les prescriptions nationales concernant l’expérimentation animale, les animaux d’expérience et l’enregistrement des médicaments, des substances biologiques et des produits chimiques; b. les grandes lignes des conventions internationales adoptées en la matière.
Art. 16 Littérature scientifique et méthodes de substitution L'enseignement donné dans la discipline "Littérature scientifique et méthodes de substitution" comprend: a. l’analyse de publications scientifiques dans la perspective de la planification des expériences; b. une vue d’ensemble des banques de données et des publications contenant des informations ayant trait aux méthodes de substitution, et une vue d’ensemble des organisations qui encouragent le recours à ces méthodes.
Art. 17 Planification et exécution des expériences sur animaux L'enseignement donné dans la discipline "Planification et exécution des expériences sur animaux" porte sur: a. la planification des expériences, en particulier la biométrie avec prise en con- sidération des modèles de prédiction, l’application de procédés biostatistiques ainsi que le choix d'espèces et de souches animales appropriées; b. l’exécution des expériences, les critères d’interruption d’une expérience en vue de réduire la contrainte imposée aux animaux, l’analyse et l’interprétation des résultats ainsi que les principes des bonnes pratiques de laboratoire.
Art. 18 Hygiène L'enseignement donné dans la discipline "Hygiène" porte sur: a. la prophylaxie des maladies; b. les méthodes d’évaluation de l’état de santé; c. les influences des maladies microbiennes ou parasitaires des animaux sur les résultats d’une expérience; d. les conséquences possibles de l’utilisation d’un médicament par rapport au protocole de l’expérience; e. la gnotobiologie.
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Art. 19 Anesthésie L'enseignement donné dans la discipline "Anesthésie" porte sur: a. les aspects théoriques des procédés d’anesthésie des animaux d'expérience; b. les propriétés pharmacologiques des anesthésiques les plus communément utilisés; c. le choix de l’anesthésique approprié en fonction de l’espèce animale, du type d’intervention et de la procédure de l’expérience; d. l’identification détaillée des différents stades d’une anesthésie générale, les réactions spécifiques de chaque espèce aux anesthésiques ainsi que les complications pouvant survenir pendant et après une anesthésie, y compris les mesures à prendre pour y remédier.
Section 3: Formation axée sur l’objectif de l’expérience
Art. 20 1 La formation axée sur l’objectif de l’expérience fournit aux responsables d’ex- périences les connaissances particulières nécessaires pour garantir une exécution correcte des expériences prévues. 2 Elle peut être dispensée sous forme de stages, de cours spéciaux ou sous d’autres formes d’enseignement adéquates.
Chapitre 4: Perfectionnement
Art. 21 Contenu et durée du perfectionnement Les expérimentateurs et les responsables d’expériences doivent suivre quatre jour- nées de perfectionnement au moins par période de quatre ans dans les domaines de l’expérimentation animale qui les concernent.
Art. 22 Perfectionnement complémentaire Tout expérimentateur ou responsable d’expériences qui compte travailler avec des modèles animaux ou des espèces animales très différents ou selon d’autres méthodes ou techniques d'expérience doit apporter la preuve, avant le début de l’expérience, qu’il a suivi un perfectionnement complémentaire spécifique.
Chapitre 5: Formations particulières, attestation
Art. 23 Expériences avec des espèces animales utilisées moins fréquemment Les programmes de formation et de perfectionnement pour expérimentateurs et responsables d’expériences qui effectuent ou supervisent des expériences réalisées
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avec des espèces animales utilisées moins fréquemment doivent être adaptés auxdites espèces.
Art. 24 Formations équivalentes 1 Les personnes qui au cours de leur formation professionnelle ou de leurs études ont suivi au moins une des formations prévues aux chapitres 2 ou 3 peuvent être dispensées en tout ou en partie de cette formation.
2 L’autorité cantonale peut accorder une dispense.
Art. 25 Attestation 1 Les établissements attestent par écrit la participation à des cours de formation ou de perfectionnement. 2 L’attestation mentionne nommément les disciplines enseignées, les stages effectués et la durée de la formation ou du perfectionnement théoriques et pratiques.
Chapitre 6: Entrée en vigueur
Art. 26 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.
12 octobre 1998 Office vétérinaire fédéral: Le directeur, Kihm