AS 1999 273
Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d'animaux de rente
Ordonnance du DFE sur les sorties régulières en plein air d’animaux de rente (Ordonnance SRPA)
du 7 décembre 1998
Le Département fédéral de l’économie, vu les art. 59, al. 4, et 61, al. 3 à 6, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs1, arrête:
Art. 1 Catégories d’animaux Les contributions pour les sorties régulières en plein air d’animaux de rente sont versées pour les catégories d’animaux mentionnées ci-après. a. Bovins:
1. Vaches laitières
2. Génisses d’élevage et de rente, de plus d’un an
3. Taureaux d’élevage et de rente, de plus d’un an
4. Jeune bétail femelle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an
5. Jeune bétail mâle d’élevage et de rente, de 4 mois à 1 an
6. Veaux d’élevage, de moins de 4 mois
7. Vaches mères et nourrices avec les veaux
8. Génisses, taureaux et bœufs destinés à l’engraissement, de plus de 4 mois
9. Veaux destinés à l’engraissement, de moins de quatre mois
10. Veaux à l’engrais
b. Autres animaux de rente consommant des fourrages grossiers:
1. Equidés
2. Moutons
3. Chèvres
4. Daims et cerfs rouges
5. Bisons
6. Lapins
c. Porcins:
1. Porcs d’élevage, de plus de 6 mois, et porcelets
2. Porcs de renouvellement, jusqu’à 6 mois, et porcs à l’engrais
d. Volaille de rente:
1. Poules d’élevage et coqs d’élevage (souches ponte et engraissement)
2. Poules pondeuses
3. Jeunes poules, jeunes coqs et poussins (poulets de chair exceptés)
RS 910.132.5 1 RS 910.13; RO 1999 229
Sorties régulières en plein air d’animaux de rente. O du DFE RO 1999
4. Poulets de chair
5. Dindes.
Art. 2 Sorties 1 Par sorties, on entend le séjour des animaux au pâturage, dans le parcours ou dans l’aire à climat extérieur.
2 Les prescriptions minimales en matière de sorties sont fixées dans l’annexe 1.
3 En cas de besoin, il est possible de déroger aux prescriptions minimales pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
4 Pour chaque catégorie d’animaux, les sorties doivent être mentionnées dans un
journal des sorties dans les trois jours au plus tard. Les allégements en matière de tenue du journal des sorties sont réglés dans l’annexe 1.
Art. 3 Pâturages
1 Par pâturages, on entend les surfaces herbagères couvertes de graminées et
d’herbacées qui sont mises à la disposition des animaux.
2 Les pâturages doivent permettre aux animaux consommant des fourrages grossiers
de couvrir une partie substantielle de leurs besoins de ces fourrages. 3 Lorsque les porcs sont nourris au pâturage, l’aire d’alimentation doit être pourvue d’un revêtement ou d’un sol perforé. 4 Les pâturages doivent offrir à la volaille de rente des refuges tels que des arbres, des arbustes ou des abris.
Art. 4 Parcours
1 La plus grande partie du parcours doit être située en plein air.
2 Lorsque les porcs sont nourris dans le parcours, l’aire d’alimentation doit être pourvue d’un revêtement ou d’un sol perforé.
3 Les autres exigences en matière de parcours sont fixées dans l’annexe 2.
4 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place.
Art. 5 Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
1 L’aire à climat extérieur pour la volaille de rente doit être:
a. entièrement ouverte vers l’extérieur sur une longueur équivalant au total à celle de son côté le plus long ou être délimitée par un treillis métallique ou synthéti- que; b. entièrement couverte; c. recouverte d’une litière suffisante; et d. protégée par un filet brise-vent en cas de besoin.
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2 Les autres exigences en matière d’aire à climat extérieur sont fixées dans
l’annexe 2. 3 Le canton peut, pour une durée limitée, autoriser de légers écarts par rapport aux dimensions prescrites, si l’observation de celles-ci: a. implique des investissements disproportionnés; ou b. se révèle impossible par manque de place. 4 Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’envi- ronnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
Art. 6 Stabulation et exigences spécifiques pour la garde 1 Les étables et les poulaillers dans lesquels les animaux sont gardés la plupart du temps doivent être éclairés à la lumière du jour. 2 Les autres exigences en matière d’aires de stabulation et les exigences spécifiques pour la garde sont fixées dans l’annexe 3. 3 En cas de besoin, il est possible de déroger aux exigences spécifiques pour la garde pendant la phase de mise bas, ainsi que pour les animaux malades ou blessés.
Art. 7 Durée d’engraissement minimale pour les poulets de chair Les poulets de chair doivent être engraissés pendant 56 jours au moins.
Art. 8 Garde d’animaux dans des exploitations tierces Si des animaux appartenant à une catégorie faisant l’objet d’une demande de contri- butions selon la présente ordonnance sont régulièrement gardés dans des exploita- tions tierces (exploitations d’alpage exceptées), les contributions ne seront versées que si toutes les exploitations en question détiennent tous les animaux de la catégo- rie concernée selon les prescriptions applicables aux sorties régulières en plein air d’animaux de rente.
Art. 9 Dispositions transitoires 1 Les exploitants qui, pour certaines catégories d’animaux, ont déposé à temps une demande de contributions pour la détention contrôlée d’animaux en plein air en 1999 ne devront satisfaire aux exigences relatives à l’emplacement du parcours pour lesdites catégories (art. 4, al. 1) et à la part de caillebotis et de grilles (annexe 2) que lors de la prochaine transformation substantielle de l’aire du parcours. 2 L’exploitant qui, en 1998, a touché des contributions pour la détention contrôlée en plein air de poulets de chair, sera mis au bénéfice des contributions prévues par la présente ordonnance en 1999 et en 2000, même s’il n’observe pas la prescription relative à la durée d’engraissement minimale (art. 7).
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Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Département fédéral de l’économie: Couchepin
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Annexe 1 (art. 2, al. 2 et 4) Exigences minimales relatives aux sorties et allégements en matière de tenue du journal
1. Bovins
Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
1.1 Toutes les catégories a. Pendant la période Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut – Si, pendant un laps de temps détermi- sauf celles figurant au de végétation: au mini- être remplacée par une sortie au parcours. né, certaines catégories d’animaux chiffre 1.2 mum 26 sorties régle- Le canton peut, dans les deux cas suivants, ont accès en permanence au pâturage, mentaires au pâturage fixer le nombre maximum de sorties au pâturage le journal ne doit en faire mention que par mois, à des jours pouvant, à titre supplémentaire, être remplacé le premier et le dernier jour. différents; par des sorties au parcours: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, d’assez de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fré- quentée, p. ex.). et b. Pendant la période – Si, pendant un laps de temps détermi- d’affouragement d’hiver: né, certaines catégories d’animaux au minimum 13 sorties ont accès en permanence au parcours, réglementaires par mois, à le journal ne doit en faire mention que des jours différents. le premier et le dernier jour.
1.2 Génisses, taureaux et – Sorties selon 1.1a et – Selon 1.1. – Selon 1.1.
bœufs destinés à 1.1b; ou l’engraissement, de plus de 4 mois, toutes les catégories de veaux – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, les sorties sont facultatives.
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Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
– Accès permanent au – Pour les veaux jusqu’à l’âge de 2 semaines, – Il n’est pas nécessaire de tenir un parcours pendant toute les sorties sont facultatives. journal. l’année.
2. Autres animaux consommant des fourrages grossiers
Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
2.1 Equidés, moutons et a. Pendant la période Par mauvais temps, la sortie au pâturage peut – Si, pendant un laps de temps détermi- chèvres de végétation: au mini- être remplacée par une sortie au parcours. né, certaines catégories d’animaux mum 26 sorties régle- Le canton peut, dans les deux cas suivants, ont accès en permanence au pâturage, mentaires au pâturage fixer le nombre maximum de sorties au pâturage le journal ne doit en faire mention que par mois, à des jours pouvant, à titre supplémentaire, être remplacé le premier et le dernier jour. différents par des sorties au parcours: – l’exploitation ne dispose pas, à distance raisonnable, d’assez de terres pouvant être convenablement pâturées; – les 26 sorties réglementaires ne sont pas possibles en raison d’un trajet trop risqué jusqu’à certaines parcelles (route très fré- quentée, p.ex.). et b. Pendant la période – Si, pendant un laps de temps détermi- d’affouragement d’hiver: né, certaines catégories d’animaux au minimum 13 sorties ont accès en permanence au parcours, réglementaires par mois, à le journal ne doit en faire mention que des jours différents. le premier et le dernier jour.
2.2 Daims, cerfs rouges et – Garde en plein air toute – Il n’est pas nécessaire de tenir un bisons l’année journal.
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Catégories d’animaux Sorties Dérogations Allégements pour la tenue du journal des sorties
2.3 Lapins – Sortie quotidienne – Si, pendant un laps de temps détermi-
né, les animaux peuvent sortir en permanence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour.
3. Porcins
Catégories d’animaux Sorties Allégements pour la tenue du journal des sorties
3.1 Porcs d’élevage et Truies d’élevage non allaitantes: – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en per- manence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour. porcelets – au minimum 3 sorties réglementaires par semaine, à des jours différents
Verrats d’élevage: – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en per- manence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le dernier jour. – sortie quotidienne
Porcelets: – Il n’est pas nécessaire de tenir un journal. – sortie facultative
3.2 Animaux de – Sortie quotidienne – Si, pendant un laps de temps déterminé, les animaux peuvent sortir en per- renouvellement et manence, le journal ne doit faire mention des sorties que le premier et le porcs à l’engrais dernier jour.
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4. Volaille de rente
Catégories Sorties Dérogations d’animaux
Toutes Poulets de chair dès l’âge de 22 jours, – Par temps très venteux, en cas de couverture neigeuse dans les environs ou de températures animaux des autres catégories dès l’âge de trop basses en regard de l’âge des animaux, il est possible de restreindre l’accès à l’aire à
43 jours: climat extérieur (et, partant, au pâturage).
a. accès durant toute la journée à une – Les poulaillers destinés aux poules et aux coqs d’élevage, ainsi qu’aux poules pondeuses aire à climat extérieur; et peuvent rester fermés jusqu’à 10 h pour éviter la dispersion de la ponte. Entre l’installation b. accès au pâturage entre midi au plus au poulailler et la fin de la 23e semaine, des restrictions supplémentaires peuvent être tard et 17 heures au moins. prévues en ce qui concerne les sorties. – Par mauvais temps, l’accès au pâturage peut être restreint.
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Annexe 2 (art. 4, al. 3, et 5, al. 2)
Autres exigences en matière de parcours et d’aire à climat extérieur
1. Parcours pour les bovins (production de lait et de viande)
1.1 Parcours accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface totale (voir remarque) dont au moins . . . m2/animal De cette surface non couverte, . . . m2/animal au moins au moins . . . m2/animal non couverts ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles2
Vaches 10 2.5 1.8
Animaux de plus de 400 kg 6.5 1.8 1.3 Animaux de 300 à 400 kg 5.5 1.5 1.1 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.5 1.3 0.9
Veaux de moins de 4 mois 3.5 1 0.7
La surface totale comprend l’aire de repos, l’aire d’alimentation et l’aire du parcours (y compris le parcours accessible en permanence).
.
2 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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1.2 Parcours non accessible en permanence faisant partie d’un système de stabulation libre
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal avec cornes sans cornes
Vaches 8.4 5.6
Animaux de plus de 400 kg 7 4.9 Animaux de 300 à 400 kg 5.6 4.2 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 4.2 4
Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles3.
3 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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1.3 Parcours faisant partie d’un système de stabulation entravée
Animaux Surface minimale du parcours, m 2/animal avec cornes sans cornes
Vaches 12 8
Animaux de plus de 400 kg 10 7 Animaux de 300 à 400 kg 8 6 Animaux de 4 mois, jusqu’à 300 kg 6 5
Veaux de moins de 4 mois 4 4
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface minimale du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles4.
2. Parcours pour les équidés, les moutons, les chèvres et les lapins
La surface du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. 70 % au moins de la surface du parcours ne doivent présenter ni caillebotis ni grilles4.
4 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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3. Parcours pour les porcins
Animaux Surface minimale du parcours, m2/animal
Truies d’élevage non allaitantes 1.3 Verrats d’élevage 4
Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de plus de 60 kg 0.65 Animaux de renouvellement et porcs à l’engrais de moins de 60 kg 0.45
La surface minimale du parcours doit rester non couverte à raison de 50 % au moins. Lorsque les animaux ont accès en permanence au par- cours, la partie qui est non couverte en temps ordinaire peut, en cas de très fort ensoleillement, être protégée par un filet pare-soleil entre
10 heures et 16 heures.
70 % au moins de la surface minimale du parcours ne peuvent présenter ni caillebotis ni grilles5.
5 La surface de sol à trous ou à fentes ou de sol présentant d’autres perforations analogues n’est soumise à aucune limitation.
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4. Aire à climat extérieur pour la volaille de rente
Catégories d’animaux Surface de l’aire à climat extérieur Largeur des ouvertures du poulailler donnant sur l’aire à climat extérieur ou sur le pâturage
Toutes les catégories sauf les – Au moins 30 % de la surface de sol, selon – Au total, 1.5 m au moins par 1000 animaux poulets de chair et les dindes l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 – 0.7 m au moins par ouverture sur la protection des animaux6
Poulets de chair et dindes – Au moins 20 % de la surface de sol, selon – Au total, au minimum 2 m par 100 m2 de surface l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du sur la protection des animaux6 27 mai 1981 sur la protection des animaux – 1 m au moins par ouverture
6 RS 455.1
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Annexe 3 (art. 6, al. 2) Autres exigences en matière d’aires de stabulation et exigences spécifiques pour la garde
1. L’aire de repos destinée aux bovins, aux autres animaux consommant des four-
rages grossiers et aux porcs ne peut présenter ni caillebotis, ni grilles, ni autres perforations.
2. L’aire de repos destinée aux bovins, aux équidés, aux moutons, aux chèvres et
aux lapins doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée.
3. Les lapins doivent être gardés en colonies, sur litière.
4. Les truies d’élevage non allaitantes doivent être gardées en groupes. La stabu- lation entravée n’est autorisée que a. pendant l’affouragement, en stalle d’alimentation ou en box d’alimen- tation; b. durant la période de saillie, en stalle, pendant dix jours au maximum. 5. Les truies d’élevage doivent, en tout temps, pouvoir se tourner librement dans le box de mise bas. 6. Dans les poulaillers de volaille de rente, au moins 20 % de la surface de sol, selon l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des ani- maux7, doivent être recouverts d’une litière suffisante. 7. Ne peuvent être utilisés comme litière que les matériaux qui se prêtent à cette fin, qui ne nuisent pas à la santé des animaux et ne portent pas atteinte à l’environnement. La litière doit être maintenue dans l’état qui lui permet de remplir sa fonction.
7 RS 455.1