AS 1999 404
Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)
Ordonnance sur le cadastre de la production agricole et la délimitation de zones (Ordonnance sur les zones agricoles)
du 7 décembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu les art. 4, al. 3, et 177, al. 1, de la loi sur l’agriculture1, arrête:
Art. 1 Zones et régions 1 Par surface utilisée à des fins agricoles, on entend la région d’estivage et la surface agricole utile. Elle est subdivisée en zones et en régions, selon les conditions de production et de vie.
2 La région d’estivage comprend:
a. la zone d’estivage; b. les pâturages communautaires.
3 La région de montagne comprend:
a. la zone de montagne IV; b. la zone de montagne III; c. la zone de montagne II; d. la zone de montagne I.
4 La région de plaine comprend:
a. la zone des collines; b. la zone intermédiaire; c. la zone intermédiaire élargie; d. la zone de grandes cultures. 5 La région de montagne et des collines englobe les zones de montagne I à IV et la zone des collines.
Art. 2 Critères appliqués pour la délimitation des zones dans les régions de montagne et de plaine 1 Pour la délimitation et la subdivision de la région de montagne, il convient d’ap- pliquer les critères mentionnés ci-après dans l’ordre décroissant de leur importance: a. les conditions climatiques; b. les voies de communication; et c. la configuration du terrain.
RS 912.1 1 RS 910.1; RO 1998 3033
404 1998-0167
Ordonnance sur les zones agricoles RO 1999
2 La région de plaine est subdivisée en zones comme suit:
a. selon les critères énumérés à l’al. 1 en ce qui concerne la zone des collines, la configuration du terrain étant primordiale. Des conditions pédologiques extrê- mes peuvent être prises en compte; b. selon les entraves à la culture et à la récolte des produits des champs pour ce qui est de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire élargie. 3 La zone de grandes cultures comprend les surfaces de plaine situées en dehors de la zone des collines, de la zone intermédiaire et de la zone intermédiaire élargie. 4 Les surfaces situées à l’étranger sont assignées à la zone dans laquelle se trouve la majeure partie des terres de l’exploitation en Suisse.
5 Aux fins des mesures exigeant une attribution des exploitations à la région de
plaine ou à celle de montagne, les exploitations sont assignées à la région dans laquelle se trouve la majeure partie de la surface agricole utile.
Art. 3 Délimitation de la région d’estivage
1 Pour délimiter et subdiviser la région d’estivage, on se fonde:
a. en ce qui concerne la zone d’estivage, sur les pâturages d’estivage et sur les prairies de fauche dont l’herbe récoltée sert à l’affouragement durant l’estivage; b. les pâturages communautaires. 2 Les limites de la région d’estivage sont fixées d’après le mode d’exploitation, compte tenu des conditions naturelles et du mode d’exploitation traditionnel.
Art. 4 Fixation des limites 1 L’Office fédéral de l’agriculture (office) fixe les limites. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. 2 L’office fixe les limites de sorte que l’application de la législation soit aussi simple que possible. 3 Pour délimiter la région d’estivage visée à l’art. 3, l’office se fonde sur le cadastre alpestre et sur les limites fixées par le canton.
Art. 5 Représentation des limites de zones et de régions 1 L’office reporte les limites des zones et des régions sur des cartes topographiques dressées sur support électronique et sur papier. Celles-ci forment le cadastre de la production agricole.
2 Il informe les services concernés.
3 Les cartes doivent être conservées par:
a. l’office pour toute la Suisse; b. les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal; c. les communes pour leur territoire.
Ordonnance sur les zones agricoles RO 1999
Art. 6 Modification des limites de zones 1 L’office peut modifier les limites de zones de la région de montagne et de celle de plaine, de son propre gré ou à la demande d’un exploitant, en tenant compte des critères mentionnés à l’art. 2. Le canton sur le territoire duquel se trouve la limite en question doit être entendu. 2 L’office peut modifier les limites de la région d’estivage si le canton sur le terri- toire duquel se trouve la limite en question soutient la demande. 3 La décision de l’office est publiée dans la feuille officielle du canton sur le terri- toire duquel se trouve la limite en question.
4 Les décisions doivent être conservées par:
a. l’office pour toute la Suisse; b. les services que les cantons ont désignés pour le territoire cantonal.
Art. 7 Dispositions transitoires
1 Les demandes concernant l’appréciation de l’assignation à une zone au sens de
l’art. 2 qui ont été présentées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont traitées selon le nouveau droit. 2 Tant que la délimitation de la région d’estivage visée à l’art. 3 n’est pas entrée en force, la surface agricole utile restera délimitée telle qu’elle l’était lors du calcul des contributions pour 1998.
Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
7 décembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin