AS 1999 688
Ordonnance sur les infrastructures ferroviaires non-assujetties à la loi sur les chemins de fer (OINALCF)
Ordonnance sur les infrastructures ferroviaires non-assujetties à la loi sur les chemins de fer (OINALCF)
du 25 novembre 1998
Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 (LCF), arrête:
Art. 1 1 Les infrastructures ferroviaires qui ne servent pas au transport concessionnaire des voyageurs et qui ne sont pas ouvertes à l’accès au réseau ne sont pas soumises à la loi sur les chemins de fer. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut soustraire à la loi sur les chemins de fer une infrastructure fer- roviaire servant au trafic-voyageurs concessionnaire lorsque: a. le nombre des personnes transportées chaque année est inférieur à 100 000; b. la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h; c. la déclivité maximale ne dépasse pas 30 ‰; et que d. une analyse des risques permet d’exclure les dangers particuliers.
Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.
25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin
RS 742.120 1 RS 742.101
688 1998-0215