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AS 1999 688

Ordonnance sur les infrastructures ferroviaires non-assujetties à la loi sur les chemins de fer (OINALCF)

Ordonnance sur les infrastructures ferroviaires non-assujetties à la loi sur les chemins de fer (OINALCF)

du 25 novembre 1998

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 1 de la loi du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer1 (LCF), arrête:

Art. 1 1 Les infrastructures ferroviaires qui ne servent pas au transport concessionnaire des voyageurs et qui ne sont pas ouvertes à l’accès au réseau ne sont pas soumises à la loi sur les chemins de fer. 2 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut soustraire à la loi sur les chemins de fer une infrastructure fer- roviaire servant au trafic-voyageurs concessionnaire lorsque: a. le nombre des personnes transportées chaque année est inférieur à 100 000; b. la vitesse maximale ne dépasse pas 50 km/h; c. la déclivité maximale ne dépasse pas 30 ‰; et que d. une analyse des risques permet d’exclure les dangers particuliers.

Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1999.

25 novembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin

RS 742.120 1 RS 742.101

688 1998-0215

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