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Convention n<sup>o</sup> 98 concernant l'application des principes du droit d'organisation et de négociation collective
Texte original
Convention no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective
Conclue à Genève le 1er juillet 1949 Approuvée par l’Assemblée fédérale le 18 mars 19991 Instrument de ratification déposé par la Suisse le 17 août 1999 Entrée en vigueur pour la Suisse le 17 août 2000
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, convoquée à Genève par le Conseil d’administration du Bureau international du Travail, et s’y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-deuxième session; après avoir décidé d’adopter diverses propositions relatives à l’application des prin- cipes du droit d’organisation et de négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l’ordre du jour de la session; après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d’une convention inter- nationale, adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention ci- après, qui sera dénommée Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949.
Art. 1 1. Les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi.
2. Une telle protection doit notamment s’appliquer en ce qui concerne les actes
ayant pour but de: a) subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat; b) congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa participation à des activités syn- dicales en dehors des heures de travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les heures de travail.
Art. 2 1. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent bénéficier d’une pro- tection adéquate contre tous actes d’ingérence des unes à l’égard des autres, soit di- rectement, soit par leurs agents ou membres, dans leur formation, leur fonctionne- ment et leur administration. 2. Sont notamment assimilées à des actes d’ingérence au sens du présent article des mesures tendant à provoquer la création d’organisations de travailleurs dominées par
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un employeur ou une organisation d’employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs.
Art. 3 Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d’organisation défini par les articles précé- dents.
Art. 4 Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les em- ployeurs et les organisations d’employeurs d’une part, et les organisations de tra- vailleurs d’autre part, en vue de régler par ce moyen les conditions d’emploi.
Art. 5
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente Convention
s’appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée par la législation nationale. 2. Conformément aux principes établis par le par. 8 de l’art. 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail2, la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées de la police des garanties prévues par la présente Convention.
Art. 6 La présente Convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant préjudice à leurs droits ou à leur statut.
Art. 7 Les ratifications formelles de la présente Convention seront communiquées au Di- recteur général du Bureau international du Travail et par lui enregistrées.
Art. 8
1. La présente Convention ne liera que les Membres de l’Organisation internatio-
nale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le Directeur général. 2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général.
2 RS 0.820.1
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3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque Membre douze
mois après la date où sa ratification aura été enregistrée.
Art. 9 1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du Bureau inter- national du Travail, conformément au par. 2 de l’art. 35 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, devront faire connaître: a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s’engage à ce que les dispo- sitions de la convention soient appliquées sans modification; b) les territoires pour lesquels il s’engage à ce que les dispositions de la con- vention soient appliquées avec des modifications, et en quoi consistent les- dites modifications; c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un examen plus approfondi de la situation à l’égard desdits territoires. 2. Les engagements mentionnés aux al. a) et b) du par. 1 du présent article seront réputés parties intégrantes de la ratification et porteront des effets identiques.
3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout ou partie des
réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des al. b), c) et d) du par. 1 du présent article.
4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la présente Con-
vention peut être dénoncée conformément aux dispositions de l’art. 11, communi- quer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation dans des terri- toires déterminés.
Art. 10
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau international du
Travail conformément aux par. 4 et 5 de l’art. 35 de la Constitution de l’Orga- nisation internationale du Travail doivent indiquer si les dispositions de la conven- tion seront appliquées dans le territoire avec ou sans modifications; lorsque la décla- ration indique que les dispositions de la convention s’appliquent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications.
2. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront re-
noncer entièrement ou partiellement, par une déclaration ultérieure, au droit d’invoquer une modification indiquée dans une déclaration antérieure. 3. Le Membre ou les Membres ou l’autorité internationale intéressés pourront, pen- dant les périodes au cours desquelles la convention peut être dénoncée conformé- ment aux dispositions de l’art. 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les termes d’une déclaration antérieure et faisant connaître la situation en ce qui concerne l’application de cette convention.
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Art. 11 1. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention peut la dénoncer à l’expiration d’une période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la con- vention, par un acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu’une année après avoir été enregistrée. 2. Tout Membre ayant ratifié la présente Convention qui, dans le délai d’une année après l’expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente Convention à l’expiration de chaque période de dix années dans les conditions pré- vues au présent article.
Art. 12
1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les
Membres de l’Organisation internationale du Travail l’enregistrement de toutes les ratifications, déclarations et dénonciations qui lui seront communiquées par les Membres de l’Organisation. 2. En notifiant aux Membres de l’Organisation l’enregistrement de la deuxième ra- tification qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l’attention des Membres de l’Organisation sur la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur.
Art. 13 Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secré- taire général des Nations Unies aux fins d’enregistrement, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes rati- fications, de toutes déclarations et de tous actes de dénonciation qu’il aura enregis- trés conformément aux articles précédents.
Art. 14 A l’expiration de chaque période de dix années à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d’administration du Bureau international du Tra- vail devra présenter à la Conférence générale un rapport sur l’application de la pré- sente Convention et décidera s’il y a lieu d’inscrire à l’ordre du jour de la Confé- rence la question de sa révision totale ou partielle.
Art. 15 1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision to- tale ou partielle de la présente Convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement: a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision en- traînerait de plein droit, nonobstant l’art. 11 ci-dessus, dénonciation immé-
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diate de la présente Convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit entrée en vigueur; b) à partir de la date de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la présente Convention cesserait d’être ouverte à la ratification des Membres. 2. La présente Convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et te- neur pour les Membres qui l’auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant révision.
Art. 16 Les versions française et anglaise du texte de la présente Convention font également foi.
Suivent les signatures
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Champ d’application de la convention le 1er mars 2001
Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Afrique du Sud 19 février 1996 19 février 1997 Albanie 3 juin 1957 3 juin 1958 Algérie 19 octobre 1962 19 octobre 1963 Allemagne 8 juin 1956 8 juin 1957 Angola 4 juin 1976 4 juin 1977 Antigua et Barbuda 2 février 1983 2 février 1984 Argentine 24 septembre 1956 24 septembre 1957 Australie 28 février 1973 28 février 1974 Ile Norfolk 15 juin 1973 28 février 1974 Autriche 10 novembre 1951 10 novembre 1952 Azerbaïdjan 19 mai 1992 19 mai 1993 Bahamas 25 mai 1976 25 mai 1977 Bangladesh 22 juin 1972 22 juin 1973 Barbade 8 mai 1967 8 mai 1968 Bélarus 6 novembre 1956 6 novembre 1957 Belgique 10 décembre 1953 10 décembre 1954 Belize 15 décembre 1983 15 décembre 1984 Bénin 16 mai 1968 16 mai 1969 Bolivie 15 novembre 1973 15 novembre 1974 Bosnie et Herzégovine 2 juin 1993 2 juin 1994 Botswana 22 décembre 1997 22 décembre 1998 Brésil 18 novembre 1952 18 novembre 1953 Bulgarie 8 juin 1959 8 juin 1960 Burkina Faso 16 avril 1962 16 avril 1963 Burundi 10 octobre 1997 10 octobre 1998 Cambodge 23 août 1999 23 août 2000 Cameroun 3 septembre 1962 3 septembre 1963 Cap-Vert 3 avril 1979 3 avril 1980 Chili 1er février 1999 1er février 2000 Chine Macao1 20 décembre 1999 20 décembre 1999 Chypre 24 mai 1966 24 mai 1967 Colombie 16 novembre 1976 16 novembre 1977 Comores 23 octobre 1978 23 octobre 1979 Congo (République) 26 novembre 1999 26 novembre 2000 Congo (République démocratique) 16 juin 1969 16 juin 1970 Costa Rica 2 juin 1960 2 juin 1961 Côte d’Ivoire 5 mai 1961 5 mai 1962 Croatie 8 octobre 1991 S 8 octobre 1991 Cuba 29 avril 1952 29 avril 1953 Danemark 15 août 1955 15 août 1956 Iles Féroé1 28 septembre 1960 28 septembre 1960 Djibouti 3 août 1978 3 août 1979
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Dominique 28 février 1983 28 février 1984 Egypte 3 juillet 1954 3 juillet 1955 Equateur 28 mai 1959 28 mai 1960 Erythrée 22 février 2000 22 février 2001 Espagne 20 avril 1977 20 avril 1978 Estonie 22 mars 1994 22 mars 1995 Ethiopie 4 juin 1963 4 juin 1964 Fidji 19 avril 1974 19 avril 1975 Finlande 22 décembre 1951 22 décembre 1952 France 26 octobre 1951 26 octobre 1952 Guadeloupe1 27 avril 1955 27 avril 1955 Guyane française1 27 avril 1955 27 avril 1955 Martinique1 27 avril 1955 27 avril 1955 Nouvelle-Calédonie1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Polynésie française1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Réunion1 27 avril 1955 27 avril 1955 Saint-Pierre-et-Miquelon1 27 novembre 1974 27 novembre 1974 Terres australes et 13 mars 1990 13 mars 1990 antarctiques françaises1 Gabon 29 mai 1961 29 mai 1962 Géorgie 22 juin 1993 22 juin 1994 Ghana 2 juillet 1959 2 juillet 1960 Grèce 30 mars 1962 30 mars 1963 Grenade 9 juillet 1979 9 juillet 1980 Guatemala 13 février 1952 13 février 1953 Guinée 26 mars 1959 26 mars 1960 Guinée-Bissau 21 février 1977 21 février 1978 Guyana 8 juin 1966 8 juin 1967 Haïti 12 avril 1957 12 avril 1958 Honduras 27 juin 1956 27 juin 1957 Hongrie 6 juin 1957 6 juin 1958 Indonésie 15 juillet 1957 15 juillet 1958 Iraq 27 novembre 1962 27 novembre 1963 Irlande 4 juin 1955 4 juin 1956 Islande 15 juillet 1952 15 juillet 1953 Israël 28 janvier 1957 28 janvier 1958 Italie 13 mai 1958 13 mai 1959 Jamaïque 26 décembre 1962 26 décembre 1963 Japon 20 octobre 1953 20 octobre 1954 Jordanie 12 décembre 1968 12 décembre 1969 Kenya 13 janvier 1964 13 janvier 1965 Kirghizistan 31 mars 1992 31 mars 1993 Lesotho 31 octobre 1966 31 octobre 1967 Lettonie 27 janvier 1992 27 janvier 1993 Libéria 25 mai 1962 25 mai 1963
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Libye 20 juin 1962 20 juin 1963 Lituanie 26 septembre 1994 26 septembre 1995 Luxembourg 3 mars 1958 3 mars 1959 Macédoine 17 novembre 1991 S 17 novembre 1991 Madagascar 3 juin 1998 3 juin 1999 Malaisie 5 juin 1961 5 juin 1962 Malawi 22 jmars 1965 22 jmars 1966 Mali 2 mars 1964 2 mars 1965 Malte 4 janvier 1965 4 janvier 1966 Maroc 20 mai 1957 20 mai 1958 Maurice 2 décembre 1969 2 décembre 1970 Moldova 12 août 1996 12 août 1997 Mongolie 3 juin 1969 3 juin 1970 Mozambique 23 décembre 1996 23 décembre 1997 Namibie 3 janvier 1995 3 janvier 1996 Népal 11 novembre 1996 11 novembre 1997 Nicaragua 31 octobre 1967 31 octobre 1968 Niger 23 mars 1962 23 mars 1963 Nigéria 17 octobre 1960 17 octobre 1961 Norvège 17 février 1955 17 février 1956 Ouganda 4 juin 1963 4 juin 1964 Ouzbékistan 13 juillet 1992 13 juillet 1993 Pakistan 26 mai 1952 26 mai 1953 Panama 16 mai 1966 16 mai 1967 Paraguay 21 mars 1966 21 mars 1967 Pays-Bas 22 décembre 1993 22 décembre 1994 Pérou 13 mars 1964 13 mars 1965 Philippines 29 décembre 1953 29 décembre 1954 Pologne 25 février 1957 25 février 1958 Portugal 1er juillet 1964 1er juillet 1965 République centrafricaine 9 juin 1964 9 juin 1965 République dominicaine 22 septembre 1953 22 septembre 1954 République tchèque 1er janvier 1993 S 1er janvier 1993 Roumanie 26 novembre 1958 26 novembre 1959 Royaume-Uni 30 juin 1950 30 juin 1951 Anguilla1 4 février 1963 4 février 1963 Bermudes1 15 janvier 1963 15 janvier 1963 Gibraltar1 19 juin 1958 19 juin 1958 Guernesey1 30 juin 1950 30 juin 1951 Iles Falkland1 18 février 1963 18 février 1963 Iles Vierges britanniques1 12 juin 1964 12 juin 1964 Jersey1 30 juin 1950 30 juin 1951 Montserrat1 26 novembre 1962 26 novembre 1962 Sainte-Hélène1 17 juin 1966 17 juin 1966
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Etats parties Ratification Entrée en vigueur
Russie 10 août 1956 10 août 1957 Rwanda 8 novembre 1988 8 novembre 1989 Saint-Marin 19 décembre 1986 19 décembre 1987 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 21 octobre 1998 S 21 octobre 1995 Sainte-Lucie 14 mai 1980 14 mai 1981 Sao Tomé-et-Principe 17 juin 1992 17 juin 1993 Sénégal 28 juillet 1961 28 juillet 1962 Seychelles 4 octobre 1999 4 octobre 2000 Sierra Leone 13 juin 1961 13 juin 1962 Singapour 25 octobre 1965 25 octobre 1966 Slovaquie 1er janvier 1993 S 1er janvier 1993 Slovénie 29 mai 1992 29 mai 1993 Soudan 18 juin 1957 18 juin 1958 Sri Lanka 13 décembre 1972 13 décembre 1973 Suède 18 juillet 1950 18 juillet 1951 Suisse 17 août 1999 17 août 2000 Suriname 5 juin 1996 5 juin 1997 Swaziland 26 avril 1978 26 avril 1979 Syrie 7 juin 1957 7 juin 1958 Tadjikistan 26 novembre 1993 26 novembre 1994 Tanzanie 30 janvier 1962 30 janvier 1963 Tchad 8 juin 1961 8 juin 1962 Togo 8 novembre 1983 8 novembre 1984 Trinité-et-Tobago 24 mai 1963 24 mai 1964 Tunisie 15 mai 1957 15 mai 1958 Turkménistan 15 mai 1997 15 mai 1998 Turquie 23 janvier 1952 23 janvier 1953 Ukraine 14 septembre 1956 14 septembre 1957 Uruguay 18 mars 1954 18 mars 1955 Venezuela 19 décembre 1968 19 décembre 1969 Yémen 14 avril 1969 14 avril 1970 Yougoslavie 23 juillet 1958 23 juillet 1959 Zambie 2 setembre 1996 2 setembre 1997 Zimbabwe 27 août 1998 27 août 1999