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AS 2001 935

Ordonnance du DEFR sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)

Ordonnance du DFE sur les activités dangereuses ou pénibles en cas de grossesse et de maternité (Ordonnance sur la protection de la maternité)

du 20 mars 2001

Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 62, al. 4, de l’ordonnance 1 du 10 mai 2000 concernant la loi sur le travail (OLT 1)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales Section 1 Objet

Art. 1 1 La présente ordonnance définit les critères d’évaluation des activités dangereuses et pénibles (analyse de risques) au sens de l’art. 62, al. 3, OLT 1 et décrit les subs- tances, les micro-organismes et les activités présentant un potentiel de risque élevé pour la santé de la mère et de l’enfant (motifs d’interdiction) selon l’art. 62, al. 4, OLT 1.

2 Elle désigne:

a. les spécialistes aux termes de l’art. 63, al. 1, OLT 1, auxquels il faut faire appel pour évaluer les risques que courent la mère et l’enfant ou pour établir les motifs d’interdiction (interdictions d’affectation); b. les personnes chargées de contrôler l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 1, OLT 1.

Section 2 Contrôle des mesures de protection

Art. 2 Principe 1 Lors du contrôle de l’efficacité des mesures de protection prises conformément à l’art. 62, al. 2, OLT 1, l’évaluation de l’état de santé de la femme enceinte ou de la mère qui allaite incombe au médecin traitant qui suit la travailleuse pendant sa gros- sesse et sa maternité.

RS 822.111.52 1 RS 822.111

2000-2241 935

Ordonnance sur la protection de la maternité RO 2001

2 Le médecin examine la femme enceinte ou la mère qui allaite afin d’établir son ap- titude à exercer l’activité considérée. Pour l’évaluation, il tient compte des éléments suivants: a. résultats de l’analyse de risques de l’entreprise; b. résultats de l’entretien avec la travailleuse et de l’examen médical de cette dernière; c. liste des critères définis dans la présente ordonnance; d. éventuelles informations supplémentaires recueillies lors d’un entretien avec l’auteur de l’analyse de risques et/ou avec l’employeur. 3 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne doit pas travailler dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise qui présente un danger lorsqu’il apparaît, lors de l’entre- tien avec la travailleuse et l’examen médical de cette dernière, a. qu’aucune analyse de risques n’a été effectuée ou qu’une analyse de risques insuffisante a été effectuée dans l’entreprise par un spécialiste au sens de l’art. 17; b. qu’il existe un ou plusieurs motifs d’interdiction au sens des art. 15 et 16; ou c. que les mesures de protection prises s’avèrent insuffisantes ou inefficaces.

Art. 3 Certificat médical 1 Le médecin qui a examiné la travailleuse précise dans un certificat médical si celle- ci peut poursuivre son activité au poste concerné sans restriction, si elle peut la con- tinuer sous certaines conditions, ou encore si elle doit l’interrompre. 2 Le médecin qui a examiné la travailleuse communique à cette dernière ainsi qu’à l’employeur les résultats de l’évaluation visée à l’al. 1 afin que l’employeur puisse, si besoin est, prendre les mesures nécessaires dans l’entreprise ou la partie de l’entreprise présentant un danger.

Art. 4 Prise en charge des frais L’employeur prend à sa charge les frais pour les dépenses visées aux art. 2 et 3.

Chapitre 2 Analyse de risques et motifs d’interdiction Section 1 Critères d’évaluation de la dangerosité

Art. 5 Présomption de danger Si les valeurs et les grandeurs indicatives précisées aux art. 7 à 10 sont atteintes, il y a présomption de danger pour la santé de la mère et de l’enfant.

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Art. 6 Pondération des critères Dans la pondération des critères, il faut également tenir compte des conditions con- crètes de travail telles que le cumul de plusieurs charges, la durée d’exposition, la fréquence de la charge ou de la dangerosité et d’autres facteurs pouvant exercer une influence positive ou négative sur le potentiel de risque à mesurer.

Art. 7 Déplacement de charge lourdes 1 Est réputé dangereux ou pénible pour les femmes enceintes le déplacement régulier de charges de plus de 5 kg et le déplacement occasionnel de charges de plus de 10 kg pendant les six premiers mois de grossesse. Ces grandeurs s’appliquent éga- lement à l’actionnement d’objets mécaniques comme les leviers ou les manivelles. 2 A partir du 7e mois de grossesse, les femmes enceintes ne doivent plus déplacer les charges lourdes visées à l’al. 1.

Art. 8 Travaux exposant au froid, à la chaleur ou à l’humidité Sont réputés dangereux ou pénibles pour les femmes enceintes les travaux effectués à l’intérieur par des températures ambiantes inférieures à –5° C ou supérieures à +28° C ainsi que ceux effectués régulièrement dans une forte humidité. Par des tem- pératures inférieures à 15° C, l’employeur doit fournir des boissons chaudes. Les travaux par des températures situées entre +10° C et –5° C sont autorisés à condition que l’employeur mette à la disposition de la travailleuse une tenue adaptée à la si- tuation thermique et à l’activité pratiquée. L’évaluation de la température ambiante doit également tenir compte de facteurs tels que l’humidité de l’air, la vitesse de l’air et la durée d’exposition.

Art. 9 Tâches imposant des mouvements et des postures engendrant une fatigue précoce Sont réputées dangereuses ou pénibles les tâches effectuées pendant la grossesse et jusqu’à la 16e semaine après l’accouchement, qui imposent des mouvements et des postures inconfortables de manière répétée comme le fait de s’étirer ou se plier de manière importante, de rester accroupi ou penché en avant, ainsi que les activités imposant une position statique sans possibilité de mouvement ou impliquant l’impact de chocs, de secousses ou de vibrations.

Art. 10 Micro-organismes 1 Une femme enceinte ou une mère qui allaite ne peut effectuer des travaux avec des micro-organismes du groupe 2 au sens de l’ordonnance du 25 août 1999 sur la pro- tection des travailleurs contre les risques liés aux micro-organismes (OPTM)2 que s’il est prouvé qu’il n’y a aucun risque pour la santé de la mère et de l’enfant. 2 Cette précaution vaut également pour les travaux impliquant une éventuelle expo- sition aux micro-organismes des groupes 2 à 4.

2 RS 832.321

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Section 2 Valeurs limites

Art. 11 Activités exposant au bruit Les femmes enceintes ne doivent pas être affectées à des postes de travail où le ni- veau de pression acoustique est supérieur ou égal à 85 dB(A) (Leq 8 h). Les exposi- tions aux infrasons et aux ultrasons doivent être appréciées séparément.

Art. 12 Activités exposant aux effets de radiations ionisantes

1 Dans le cas des femmes enceintes exposées aux rayonnements dans l’exercice de

leur profession, la dose équivalente à la surface de l’abdomen ne doit pas dépasser 2 mSv et la dose effective résultant d’une incorporation 1 mSv, depuis le moment où la grossesse est connue jusqu’à son terme (art. 36, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin

1994 sur la radioprotection3).

2 Les femmes qui allaitent ne doivent pas accomplir de travaux avec des substances radioactives qui présentent un risque d’incorporation ou de contamination (art. 36, al. 3, de l’ordonnance du 22 juin 1994 sur la radioprotection).

Art. 13 Effets de substances chimiques dangereuses 1 Il faut garantir que l’exposition aux substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ou à l’enfant et, en particulier, que l’exposition aux substances dangereu- ses pour la santé inscrites sur la liste des valeurs limites de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) sans caractérisation de type A, B ou D reste inférieure aux valeurs limites correspondantes. 2 Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:

a. les substances à caractérisation de type R40, R45, R46, R49 et R61 ainsi que celles combinant ces différentes caractérisations conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du 10 janvier 1994 sur la caractérisation particulière des toxi- ques destinés à l’artisanat4; b. le mercure et ses dérivés; c. les inhibiteurs de mitose; d. l’oxyde de carbone.

Section 3 Systèmes d’organisation du temps de travail très contraignants

Art. 14 Pendant toute leur grossesse et pendant la période d’allaitement, les femmes ne doi- vent pas effectuer de travail de nuit ni de travail en équipes lorsqu’il s’agit de tâches

3 RS 814.501 4 RS 814.842.21

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directement liées à des activités dangereuses ou pénibles au sens des art. 7 à 13 ou organisées dans le cadre d’un système de travail en équipes particulièrement préju- diciable à la santé. Sont considérés comme tels les systèmes de travail en équipes qui imposent une rotation régulière en sens inverse (nuit-soir-matin) ou plus de trois nuits de travail consécutives.

Section 4 Motifs d’interdiction

Art. 15 Travail à la pièce et travail cadencé Le travail à la tâche ou le travail cadencé sont interdits si le rythme du travail est dicté par une machine ou une installation technique et ne peut pas être réglé par la travailleuse elle-même.

Art. 16 Interdictions d’affectation particulières Les femmes enceintes et les mères qui allaitent ne doivent pas être affectées: a. aux travaux impliquant une surpression comme le travail en chambre de compression, la plongée, etc.; b. aux activités exposant aux effets de micro-organismes des groupes 3 ou 4 au sens de l’OPTM5 ou de micro-organismes du groupe 2 réputés domma- geables pour le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose. Sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffi- samment immunisée; c. aux tâches les mettant en contact avec des patients atteints de maladies con- tagieuses causées par un micro-organisme des groupes 3 ou 4 au sens de l’OPTM ou par un micro-organisme du groupe 2 réputé dommageable pour le fœtus comme le virus de la rubéole ou de la toxoplasmose. Sont exceptés les cas dans lesquels il est prouvé que la travailleuse est suffisamment im- munisée; d. à des postes de travail où une exposition à des substances dommageables pour le fœtus relevant des groupes A, B et D selon la liste des valeurs limites de la CNA, qui s’appuie sur l’art. 50, al. 3, de l’ordonnance du 19 décembre

1983 sur la prévention des accidents6, ne peut être exclue;

e. à des postes de travail où une exposition au plomb et à ses dérivés ne peut être exclue.

5 RS 832.321 6 RS 832.30

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Chapitre 3 Spécialistes et information

Art. 17 Spécialistes 1 Les spécialistes au sens de l’art. 63, al. 1, OLT 1 sont les médecins du travail et les hygiénistes du travail au sens de l’ordonnance du 25 novembre 1996 sur les qualifi- cations des spécialistes de la sécurité au travail7 ainsi que d’autres spécialistes comme les ergonomes qui ont acquis les connaissances et l’expérience nécessaires à l’évaluation des risques conformément aux art. 4 et 5 de l’ordonnance précitée. 2 Il faut garantir que, pour l’analyse de risques, tous les domaines spécifiques à évaluer sont couverts.

Art. 18 Information 1 L’employeur veille à ce que les personnes chargées de l’analyse de risques aient accès à toutes les informations nécessaires à l’évaluation de la situation sur le lieu de travail et au contrôle des mesures de protection prises. 2 L’employeur veille également à ce que le médecin visé à l’art. 2 ait accès à toutes les informations qui lui sont nécessaires pour procéder à l’appréciation de l’occu- pation d’une femme enceinte ou d’une mère qui allaite.

Chapitre 4 Disposition finale

Art. 19 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2001.

20 mars 2001 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin

7 RS 822.116

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