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AS 2002 1422

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l'Office vétérinaire fédéral

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral (OEVET)

Modification du 8 mars 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 30 octobre 1985 concernant les émoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral1 est modifiée comme suit:

Modification de l’abréviation Ne concerne que le texte allemand.

Préambule, 5e et 6e paragraphes ... vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques2, vu l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles3,

Art. 6, let. a Les débours comprennent les frais supplémentaires afférents à une prestation donnée, notamment: a. les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indem- nités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires4;

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Art. 15 Importation Les émoluments pour les visites vétérinaires de frontière lors de l’importation sont calculés d’après le tarif figurant dans l’annexe.

Art. 16 Transit 1 Il n’est pas perçu d’émoluments pour les visites vétérinaires de frontière auxquelles sont soumis des animaux en transit en provenance ou à destination de la Com- munauté européenne ou de la Norvège. 2 Les émoluments pour les visites vétérinaires de frontière auxquelles sont soumis les animaux en transit en provenance ou à destination d’autres pays sont fixés comme suit: Envois comprenant: Fr. a. jusqu’à 25 animaux des espèces équine et bovine ou jusqu’à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine: les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par envoi: 50.– b. plus de 25 animaux des espèces équine et bovine par pièce 2.– c. plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine par pièce 1.– d. d’autres animaux: les mêmes montants que pour les exa- mens lors de l’importation, mais au plus par envoi 30.– 3 Pour la visite vétérinaire de frontière à laquelle sont soumis les animaux qui, pro- venant d’autres pays, entrent en Suisse par voie aérienne et sont ensuite transportés par voie terrestre vers la Communauté européenne ou vers la Norvège, les émolu- ments fixés à l’al. 2 sont applicables.

Art. 17 Exportation 1 Il n’est pas perçu d’émoluments pour les visites vétérinaires de frontière auxquelles sont soumis des animaux et des marchandises exportés vers la Communauté euro- péenne ou la Norvège. 2 Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière à laquelle sont soumis les animaux exportés vers d’autres pays sont fixés comme suit: Envois comprenant: Fr. a. jusqu’à 25 animaux des espèces équine et bovine ou jus- qu’à 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine: les mêmes montants que pour les examens lors de l’importation, mais au plus par envoi: 50.– b. plus de 25 animaux des espèces équine et bovine par pièce 2.– c. plus de 50 animaux des espèces ovine, caprine et porcine par pièce 1.– d. d’autres animaux: les mêmes montants que pour les exa- mens lors de l’importation, mais au plus par envoi 30.–

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

3 Pour la visite vétérinaire de frontière lors de l’exportation des animaux et des marchandises dont l’exportation est soumise à autorisation au sens de l’art. 5, let. a à d, de l’ordonnance du 19 août 1981 sur la conservation des espèces5, les émoluments fixés à l’art. 15 sont applicables.

4 Les émoluments pour l’exportation de viande vers d’autres pays que les pays

membres de la Communauté européenne ou la Norvège se montent, pour la viande fraîche, réfrigérée ou congelée des animaux des espèces équine, bovine, ovine, caprine et porcine (numéros du tarif douanier6 0201/0206 et ex 0209), à 4 francs par

100 kg, mais au plus à 50 francs par envoi.

Art. 18 Estivage et hivernage, pacage journalier Les émoluments pour les visites vétérinaires de frontière concernant des animaux des espèces bovine, ovine, caprine et porcine se montent à 16 francs par ensemble d’1 à 9 animaux et à 1 fr. 60 par animal supplémentaire, mais à 160 francs au plus pour des troupeaux entiers: a. lors de la réimportation d’animaux suisses après l’estivage ou l’hivernage; b. lors de l’importation d’animaux étrangers en vue de l’estivage ou de l’hivernage; c. par année pour le pacage journalier des animaux suisses et étrangers (à acquitter lors du premier passage de la frontière).

Titre précédant l’art. 21 Section 4 Contrôles en vue de l’exportation d’animaux et de produits animaux

Art. 21, al. 1, phrase introductive, let. c, ch. 6, et let. d 1 L’Office fédéral perçoit les émoluments et débours ci-après pour l’agrément des entreprises d’exportation ainsi que pour leur contrôle: Fr.

c. un émolument par visite d’entreprise dans un:

6. entreprise au sens de l’art. 297, al. 1, let. a, de l’ordonnance

du 27 juin 1995 sur les épizooties7 (exploitations, centres d’insémination, entreprises d’élimination, marchés de bétail ou manifestations semblables): 150.– d. les débours pour la confection du sceau officiel du vétérinaire de contrôle d’exportation.

5 RS 453

6 RS 632.10, annexe

7 RS 916.401

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Art. 21a, titre médian, al. 2, phrase introductive, let. c, ch. 3 et 4, et al. 3 Prestations de l’Office fédéral et des vétérinaires de contrôle d’exportation 2 L’Office fédéral perçoit pour les prestations fournies par les vétérinaires de contrôle d’exportation les émoluments suivants: c. émolument en fonction du temps consacré ainsi que les débours pour:

3. les prélèvements d’échantillons et les examens de laboratoire;

4. les examens cliniques d’animaux et la récolte de données relatives à la

situation épizootique. 3 En cas d’exportation d’animaux, les vétérinaires de contrôle d’exportation prélè- vent les émoluments fixés à l’al. 2 directement auprès des détenteurs d’animaux.

Titre précédant l’art. 22 Section 5 Contrôle des produits immunologiques

Art. 22 1 Les émoluments pour l’examen et le contrôle des produits immunologiques au sens de la législation sur les produits thérapeutiques et de la législation sur les épizooties oscillent: Fr.

a. dans le cas d’une demande de nouvelle autorisation entre 1500.– et d’un produit 10 000.– b. dans le cas d’une demande de renouvellement pério- entre 200.– et 3000.– dique de l’autorisation ou d’une demande de modifi- cation d’une autorisation existante c. dans le cas du contrôle d’un lot de production entre 400.– et 3000.– 2 Les débours pour l’acquisition et la détention d’animaux d’expérience sont facturés à part.

Section 7 (art. 24) Abrogée

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II La présente ordonnance est complétée par l’annexe ci-jointe.

III La présente modification entre en vigueur le 1er juin 2002.

8 mars 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Annexe (art. 15)

Emoluments pour les visites vétérinaires de frontière lors de l’importation

Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

a. Animaux vivants Par pièce Par pièce

0101. 1101/9098 Chevaux, ânes, mulets et bardots, vivants — — — 24.— 24.—

ex 0102. 1010/9099 Animaux vivants de l’espèce bovine, à l’exclusion des veaux 24.— 280.— 2.— 24.— 16.— ex 0102. 1010/9099 Veaux vivants 24.— 280.— —.40 24.— 16.—

0103. 1010/9290 Animaux vivants de l’espèce porcine 24.— 280.— —.40 24.— 9.—

0104. 1010/2090 Animaux vivants des espèces ovine ou caprine 24.— 280.— —.40 24.— 5.—

0105. 1100/9900 Coqs, poules, canards, oies, dindons, dindes et pintades,

vivants, des espèces domestiques: par 100 kg par 100 kg brut brut – destinées à la boucherie 24.— 280.— —.40 24.— 4.— – autres 24.— 280.— —.40 24.— 25.—

0106. Autres animaux vivants: par pièce par pièce

– mammifères:

1100 – – primates 24.— — 5.— 24.— 5.—
1200 – – baleines, dauphins et marsouins (mammifères de 24.— — 5.— 24.— 5.—

l’ordre des cétacés), lamantins et dudongs (mammifères de l’ordre des siréniens)

8 RS 632.10, annexe

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

ex 1900 – – chiens 24.— 280.— —.40 24.— 5.— ex 1900 – – lapins 24.— 280.— —.40 24.— 5.— ex 1900 – – rongeurs, à l’exclusion des souris et des rats 24.— — —.50 24.— —.50 destinés à des laboratoires ou à l’alimentation des animaux, des cobayes et des hamsters dorés ex 1900 – – autres mammifères 24.— — 5.— 24.— 5.—

2000 – reptiles (y compris les serpents et les tortues de mer):

– – tortues, crocodiles et sphénodons 24.— — —.50 24.— —.50 par 100 kg par 100 kg brut brut – – autres reptiles 24.— — 50.— 24.— 50.— – oiseaux: Par pièce Par pièce

3100 – – oiseaux de proie 24.— — 2.— 24.— 2.—

3200 – – psittaciformes (y compris les perroquets, perruches, 24.— — 5.— 24.— 5.— aras et cacatoès) par 100 kg par 100 kg brut brut

3910 – – gibier à plumes 24.— 280.— —.40 24.— 25.—

par pièce par pièce ex 3990 – – oiseaux chanteurs 24.— — —.50 24.— —.50 ex 3990 – – autres oiseaux 24.— — 2.— 24.— 2.— ex 9000 – autres animaux: par 100 kg brut par 100 kg brut – – grenouilles pour la consommation humaine 24.— 280.— —.40 24.— 4.— – – autres amphibies 24.— — 50.— 24.— 50.—

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

par ruche ou par ruche ou par reine par reine – – ruches habitées, reines d’abeilles 24.— 280.— —.40 24.— 5.— (même accompagnées d’ouvrières) par 100 kg par 100 kg brut brut 0301. 9100/9990 Poissons (cyclostomes compris), vivants 24.— 280.— —.40 24.— 1.— ex 0306. 2100/2900 Crustacés, vivants, pour l’alimentation humaine, crustacés 24.— 280.— —.40 24.— 4.— d’eau douce pour d’autres usages que l’alimentation humaine ex 0307. 1000/2100, Mollusques et invertébrés aquatiques autres que crustacés 24.— 280.— —.40 24.— 4.— 3100, 4100, et mollusques, vivants, comestibles 5100, 6000, 9100 ex 9508. 1000/9000 Animaux vivants de cirques et de ménagerie: par pièce par pièce – animaux des nos 0101/0104 et gros animaux du 24.— — 3.— 24.— 3.— no 0106.1100/1900 Par 100 kg Par 100 kg brut brut – autres animaux 24.— — 3.— 24.— 3.— b. Viandes et produits à base de viande pour l’alimentation humaine 0201. 1011/3099 Viandes des animaux de l’espèce bovine, fraîches ou 48.— 560.— —.56 24.— 4.— réfrigérées 0202. 1011/3099 Viandes des animaux de l’espèce bovine, congelées 48.— 560.— —.56 24.— 4.— 0203. 1110/2999 Viandes des animaux de l’espèce porcine, fraîches, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— réfrigérées ou congelées 0204. 1010/5090 Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— fraîches, réfrigérées ou congelées

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

0205. 0010/0090 Viandes des animaux des espèces chevaline, asine ou 48.— 560.— —.56 24.— 4.— mulassière, fraîches, réfrigérées ou congelées 0206. 1011/9090 Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— ovine, caprine, chevaline, asine ou mulassière, frais, réfrigé- rés ou congelés 0207. 1110/3699 Viandes et abats comestibles des volailles du no 0105, frais, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— réfrigérés ou congelés 0208. 1000/9080 Autres viandes et abats comestibles, frais, réfrigérés ou 48.— 560.— —.56 24.— 4.— congelés ex 0209. 0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de 48.— 560.— —.56 24.— 4.— volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés 0210. 1110/9990 Viandes et abats comestibles, salés ou en saumure, séchés 48.— 560.— —.56 24.— 4.— ou fumés; farines et poudres, comestibles, de viandes ou d’abats 0302. 1100/7000 Poissons frais ou réfrigérés, à l’exception des filets de 48.— 560.— —.56 24.— 4.— poissons et autre chair de poissons du no 0304 0303. 1100/8000 Poissons congelés, à l’exception des filets de poissons et 48.— 560.— —.56 24.— 4.— autre chair de poissons du no 0304 0304. 1010/9090 Filets de poissons et autre chair de poissons (même hachée), 48.— 560.— —.56 24.— 4.— frais, réfrigérés ou congelés 0305. 1000/6990 Poissons séchés, salés ou en saumure; poissons fumés, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— même cuits avant ou pendant le fumage; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poisson, propres à l’alimentation humaine

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

0306. 1100/1900 Crustacés, même décortiqués, frais, réfrigérés, congelés, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— ex 0306. 2100/2900 séchés, salés ou en saumure; crustacés non décortiqués, cuits à l’eau ou à la vapeur, même réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de crustacés, propres à l’alimentation humaine ex 0307. 1000/9900 Mollusques, même séparés de leur coquille, frais, réfrigérés, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine ex 0504. 0031/0090 Boyaux, vessies et estomacs d’animaux, entiers ou en 48.— 560.— —.56 24.— 4.— morceaux, autres que ceux de poissons, destinés à servir d’enveloppes à saucisses ou propres à l’alimentation humaine ex 0506. 1000/9000 Os et autres 48.— 560.— —.56 24.— 4.— ex 1502. 0091/0099 Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— brutes (non fondues) 1601. 0011/0049 Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits 1602. 2010/9089 Autres préparations et conserves de viandes, d’abats ou de 48.— 560.— —.56 24.— 4.— sang 1604. 1100/3000 Préparations et conserves de poissons; caviar et ses 48.— 560.— —.56 24.— 4.— succédanés préparés à partir d’œufs de poisson 1605. 1000/9000 Crustacés, mollusques et autres invertébrés aquatiques, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— préparés ou conservés

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

ex 1902. 2000 Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement 48.— 560.— —.56 24.— 4.— préparées), d’une teneur en poids de viande de plus de

20 pour cent

ex 2103. 1000/2000, Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments 48.— 560.— —.56 24.— 4.—

9000 et assaisonnements, composés: d’une teneur en poids de

viande de plus de 20 pour cent ex 2104. 1000 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, 48.— 560.— —.56 24.— 4.— potages ou bouillons préparés: d’une teneur en poids de viande de plus de 20 pour cent, excepté les aliments pour enfants ou pour usages diététiques ex 3002. 1000 Plasma sanguin animal 48.— 560.— —.56 24.— 4.— ex 4206. 9000 Ouvrages en boyaux, baudruches, vessies ou tendons: 48.— 560.— —.56 24.— 4.— destinés à servir d’enveloppes à saucisses c. Semences animales, embryons, œufs ex 0407. 0010/0090 Oeufs à couver de volailles de rente ou d’ornement 24.— 280.— —.56 24.— 20.— par 1000 unités par 1000 unités d’application d’application

0511. 1010/1090 Semence de taureaux 24.— 280.— —.40 24.— 10.—

ex 0511. 9990 Autres semences animales 24.— 280.— —.40 24.— 10.— par œuf par œuf ex 9990 Ovules non fécondés et ovules fécondés (embryons) de 24.— 280.— —.04 24.— 1.— vertébrés par 100 kg par 100 kg brut brut ex 0511. 9190 Oeufs de poissons, impropres à la consommation humaine 24.— 280.— —.40 24.— 20.—

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

d. Aliments pour animaux, à l’exclusion des aliments pour animaux d’aquarium ex 0209. 0011/0020 Lard sans parties maigres, graisse de porc et graisse de 24.— — —.25 24.— —.25 volailles non fondues ni autrement extraites, frais, réfrigérés, congelés, salés ou en saumure, séchés ou fumés ex 0504. 0010/0090 Boyaux, vessies et estomacs d’autres animaux que les pois- 24.— — —.25 24.— —.25 sons, entiers ou en parties, crus 0505. 9011 Poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 24.— — —.25 24.— —.25 ex 0506. 1000/9000 Os et cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés 24.— — —.25 24.— —.25 (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés; poudre et déchets de ces matières ex 0508. 0010 Coquillages vides concassés, poudres et déchets de 24.— — —.25 24.— —.25 coquillages vides

0508. 0091 Carapaces de crevettes, même moulues 24.— — —.25 24.— —.25

ex 0508. 0099 Coquillages vides 24.— — —.25 24.— —.25 ex 0511. 9110/9919 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ail- 24.— — —.25 24.— —.25 leurs; animaux morts et parties de ceux-ci des numéros de tarif 0101 à 0105, autres animaux à onglons, gibier à plume ainsi qu’animaux du chapitre 03 ainsi que des souris, des rats et de leurs parties 1501. 0012/0013, Graisses et huiles et leurs fractions (y compris huile de 24.— — —.25 24.— —.25 0022/0023 stéarine, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et

1502. 0011/0019 huile de suif, graisse de suint et substances grasses dérivées,
1503. 0010 y compris la lanoline); préparations à base de telles graisses,

1505. 0011, 0091 huiles, fractions et autres; résidus de la préparation de telles ex 1506. 0011/0019 graisses, huiles, fractions et autres ex 1516. 1010 1517. 1010, 9010

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

1518. 0098 ex 1522. 0000 2301. 1011/1019, Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de 24.— — —.25 24.— —.25

2010 viandes, d’abats, de poissons ou de crustacés, de mollusques

ou d’autres invertébrés aquatiques, impropres à l’alimentation humaine, cretons ex 2309. 1010/1099, Aliments pour animaux contenant des constituants d’origine 24.— — —.25 24.— —.25 9011/9020, animale (autres que constituants provenant du lait) 9041/9090 ex 3503. 0000 Gélatine de bœuf 24.— — —.25 24.— —.25 ex 4205. 0090 Jouets à ronger pour chiens, en peaux d’animaux à onglons 24.— — —.25 24.— —.25 non tannées, sans additifs e. Substances diverses pouvant être les vecteurs d’agents épizootiques ex 0504. 0010/0090 Produits bruts (sans traitement thermique), hormis la poudre 24.— — —.25 24.— —.25 de caillette pour la fabrication de fromage ex 0511. 9990 Produits d’origine animale, non dénommés ni compris ail- 24.— — —.25 24.— —.25 leurs; animaux morts et parties de ceux-ci, des numéros de tarif 0101 à 0105 ainsi que d’autres animaux à onglons et du gibier à plume (animaux morts et parties de ceux-ci destinés à d’autres buts que l’alimentation d’animaux), à l’exclusion des souris, des rats, des cobayes, des hamsters dorés, des canaris ainsi que des parties de ceux-ci ex 0502. 1000/9000 Peaux, fourrures, soies, crins, laine, os, sabots, onglons, 24.— — —.25 24.— —.25 ex 0503. 0010/0090 cornes, trophées d’animaux à onglons et d’espèce équine ex 0505. 1010, 9019/ ainsi que dépouilles d’oiseaux, plumes, bruts 9090 ex 0506. 1000/9000 ex 0507. 1000/9000

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Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

ex 4101. 2000/9000 ex 4102. 1000/2900 ex 4103. 1000/9000 ex 4301. 3000, 6000/ 9000 ex 5101. 1100/1990 ex 5102. 1100/2000 ex 5103. 1000/3000 ex 0510. 0000 Substances animales utilisées pour la préparation de produits 24.— — —.25 24.— —.25 pharmaceutiques ex 3002. 1000, 3000/ Produits immunologiques à usage vétérinaire 24.— — 20.— 24.— 20.— 9000 ex 3002. 9000 Germes pathogènes pour les animaux 24.— — 1000.— 24.— 1000.— ex 1501. 0018, 0019, Graisses et huiles et leurs fractions (y compris huile de 24.— — —.25 24.— —.25 0028/0029 stéarine, huile de saindoux, oléo-stéarine, oléo-margarine et ex 1502. 0091/0099 huile de suif, graisse de suint et substances grasses dérivées, ex 1503. 0091/0099 y compris la lanoline); préparations à base de telles graisses, ex 1505. 0019, 0099 huiles, fractions et autres; résidus de la préparation de telles ex 1506. 0091/0099 graisses, huiles, fractions et autres ex 1516. 1091/1099 ex 1517. 1061/1099, 9061/9099 ex 1518. 0099 ex 1522. 0000 ex 0502. 1000/9000 Déchets animaux destinés à l’élimination 24— — —.25 24.— —.25 ex 0504. 0039/0090 ex 0505. 9019/9090 ex 0506. 1000/9000 ex 0507. 1000/9000 ex 0508. 0010, 0099 ex 0511. 9190, 9990

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Emoluments perçus par l’Office vétérinaire fédéral RO 2002

Numéro du tarif douanier8 Désignation de la marchandise Provenance: Communauté européenne et Norvège Provenance: autres pays

Emolument Emolument Emolument par Emolument Emolument par minimal par envoi maximal par envoi unité minimal par envoi unité

f. Contrôles de marchandises requis par la Convention sur la conservation des espèces ex 1504. 3010/3099 Graisses et huiles et leurs fractions, de baleine, même 24.— — 5.— 24.— 5.— raffinées mais non chimiquement modifiées (à l’exclusion de l’huile de foie médicinale) ex 1521. 9010/9020 Blanc de baleine (spermaceti) 24.— — 5.— 24.— 5.— ex 4101. 2000/9000 Peaux brutes de bovins ou d’équidés, à l’exclusion de celles 24.— — 5.— 24.— 5.— d’animaux domestiques ex 4102. 1000/2900 Peaux brutes d’ovins, à l’exclusion de celles d’animaux 24.— — 5.— 24.— 5.— domestiques ex 4103. 1000/9000 Autres peaux brutes, à l’exclusion de celles d’animaux 24.— — 5.— 24.— 5.— domestiques ex 4301. 6000/9000 Pelleteries brutes, à l’exclusion de celles d’agneaux, chèvres, 24.— — 5.— 24.— 5.— cabris, lapins, visons, ratons-laveurs, myopotames, rats musqués, castors, renards communs, renards d’élevage et cervidés européens Autres marchandises qui, d’après l’ordonnance du 16 juin 24.— — 13.— 24.— 13.—

1975 sur les contrôles dans le cadre de la convention sur

la conservation des espèces9, sont soumises à la visite vétérinaire à la frontière

9 RS 453.1

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