AS 2002 218
Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires octroyés au moyen de fonds de la PUBLICA (Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires)
Ordonnance du DFF concernant les prêts hypothécaires à taux bonifié (Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires)
du 10 décembre 2001
Le Département fédéral des finances, vu l’art. 116, al. 1, de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération (OPers)1, arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance régit: a. l’octroi, au moyen de fonds de la Caisse fédérale d’assurance (CFA), de prêts hypothécaires à taux bonifié et leur gestion; b. la gestion des prêts qui ont été octroyés en vertu de l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération2.
Art. 2 Propriété du logement 1 Est réputé propriété du logement au sens de la présente ordonnance la propriété d’une maison individuelle, d’un logement en propriété par étage ou d’une part d’immeuble appartenant à l’emprunteur ou à son conjoint. Le logement doit se trouver en Suisse et l’emprunteur doit y habiter toute l’année (besoin propre).
2 Les résidences secondaires ne sont pas des logements au sens de la présente
ordonnance.
3 Dans des cas partculiers, l’emprunteur pourra ne pas être tenu d’habiter dans
son logement toute l’année s’il est muté à l’étranger ou ailleurs en Suisse à titre temporaire.
RS 172.220.111.310.3
218 2001-2788
Ordonnance du DFF sur les prêts hypothécaires RO 2002
Art. 3 Types de prêts Peuvent être octroyés: a. des prêts servant à financer l’acquisition d’un logement; b. des prêts servant à financer la reprise d’hypothèques existantes; c. des prêts supplémentaires aux prêts prévus aux let. a et b et servant à financer des investissements dans le logement et qui dépassent largement les frais d’entretien ordinaires.
Art. 4 Fonds disponibles Le montant des fonds que la CFA place sous la forme de prêts hypothécaires est fonction de la stratégie adoptée par elle en matière de placements.
Art. 5 Ordre de priorité 1 Si les moyens disponibles sont insuffisants pour satisfaire toutes les demandes, les prêts seront octroyés dans l’ordre de priorité suivant: 1. les prêts supplémentaires; 2. les prêts servant à financer l’acquisition d’un logement; 3. les prêts servant à finan- cer la reprise d’hypothèques existantes. 2 A l’intérieur de chaque type de prêts, les critères déterminant l’ordre de priorité se- ront les suivants: a. pour les prêts supplémentaires: la date de la réception de la demande et l’urgence des investissements à effectuer; b. pour les prêts servant à financer l’acquisition d’un logement: la date de l’entrée en possession et en jouissance du logement, en commençant par les entrées en possession et en jouissance les plus proches dans le temps; c. pour les prêts servant à financer la reprise d’hypothèques existantes: la date d’acquisition du logement, en commençant par les acquisitions les plus récentes. 3 Il est possible, dans certains cas particuliers, de déroger pour des raisons sociales à l’ordre de priorité prévu à l’al. 2.
Section 2 Conditions de l’octroi de prêts et obligations de l’emprunteur
Art. 6 Emprunteur 1 Des prêts peuvent être octroyés aux personnes visées à l’art. 1, al. 1 et 2, let. c, de l’OPers et dont l’employeur est un employeur au sens de l’art. 3, let. a à c, de la loi du 23 juin 2000 régissant la Caisse fédérale de pensions3 et est membre de cette caisse de pensions.
3 RS 172.222.0
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2 Des prêts supplémentaires servant uniquement à financer des investissements
destinés à maintenir la valeur du logement peuvent aussi être octroyés aux personnes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’al. 1, mais qui ont bénéficié d’un prêt à taux bonifié octroyé au moyen de fonds de la CFA et qui touchent une rente de cette dernière. 3 Les prêts octroyés aux personnes qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l’al. 1, mais qui ont bénéficié d’un prêt à taux bonifié octroyé au moyen de fonds de la CFA et qui touchent une rente de cette dernière, peuvent être reportés par le prêteur sur un nouveau logement dans les limites de la dette actuelle.
Art. 7 Demande et obligations de collaborer 1 Les personnes souhaitant obtenir un prêt adressent à l’Administration fédérale des finances (AFF) une demande écrite assortie des documents adéquats désignés par celle-ci.
2 Les personnes souhaitant obtenir un prêt fournissent à l’AFF toutes les infor-
mations nécessaires à l’évaluation de leur demande. Elles permettent à l’AFF de consulter les documents et d’effectuer une visite sur place.
3 En cas d’expertise, l’AFF peut faire appel aux services fédéraux compétents
en matière de construction ou à des experts externes. Les frais sont à la charge du requérant.
Art. 8 Montant des prêts
1 Des prêts, y compris des prêts supplémentaires, peuvent être accordés jusqu’à
concurrence de 80 % du coût de la construction ou du prix d’acquisition du logement, abstraction faite des frais de mutation. Si la valeur vénale est plus faible, c’est elle qui constituera la base de calcul.
2 Si le coût de l’investissement ne peut être chiffré, notamment parce que le
logement a été reçu en donation ou en héritage, ou si elle a des raisons, en raison de son expérience, de douter de la valeur du coût indiquée, l’AFF fera, aux frais de l’emprunteur, procéder au calcul de la valeur vénale du logement selon ses directives.
3 Lorsque les dimensions ou l’aménagement d’un logement dépassent les normes
usuelles, les prêts ne sont octroyés que pour le financement d’installations standard.
Art. 9 Fonds propres et charges admises
1 L’emprunteur doit financer au moins 20 % du coût de la construction ou du prix
d’acquisition de son logement à l’aide de fonds propres. 2 Les’intérêts et les amortissements annuels de fonds de tiers ne doivent pas excéder
30 % du revenu annuel brut que l’emprunteur réalise seul ou avec son conjoint ou
son partenaire solidairement responsable.
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Art. 10 Réexamen du prêt 1 S’il s’avère, pendant la durée du prêt, que les conditions d’octroi de ce dernier ne sont plus remplies ou que l’emprunteur ne remplit plus les siennes, l’AFF peut procéder à un réexamen du prêt.
2 En cas de réexamen du prêt par l’AFF, l’emprunteur est soumis à l’obligation
de collaborer visée à l’art. 7, al. 2.
3 Si une estimation de la valeur vénale du logement s’avère nécessaire dans le
cadre de ce réexamen, l’emprunteur doit la faire effectuer à ses frais, conformément aux directives de l’AFF, et la remettre à cette dernière.
Section 3 Garantie, intérêts et amortissement
Art. 11 Garantie et ordre des rangs
1 Les prêts doivent être garantis par des gages immobiliers sans rang antérieur
grevant la propriété du logement au sens de l’art. 2. L’AFF peut, en rapport avec des droits de superficie, accepter un gage immobilier de rang antérieur si les rentes du droit de superficie sont de peu d’importance. 2 Deux tiers du coût de l’investissement ou de la valeur vénale du logement si celle- ci est déterminante (art. 8, al. 1) peuvent être accordés à titre de prêt en premier rang, le solde du prêt étant octroyé en deuxième rang.
3 Si les intérêts et les amortissements annuels de fonds de tiers sont égaux ou
supérieurs à 25 % du revenu annuel brut (art. 9, al. 2), ou en cas de versement anticipé du deuxième pilier, l’AFF peut exiger la mise en gage de créances envers des institutions de prévoyance et des assurances-vie, ou d’autres sécurités supplé- mentaires.
Art. 12 Intérêts
1 Les prêts doivent porter intérêt.
2 Le taux d’intérêt de référence est le taux minimum de la fourchette des taux
d’intérêt appliqués par la Banque cantonale bernoise pour les anciennes hypothèques à taux variable en premier rang. 3 Si le taux d’intérêt de référence est inférieur à 5,75 %, les taux des prêts en premier et en deuxième rangs lui sont inférieurs à raison de respectivement 0,5 et 0,25 point. Si le taux d’intérêt de référence est égal ou supérieur à 5,75 %, les taux des prêts en premier et en deuxième rangs lui sont inférieurs à raison de respectivement 0,75 et 0,5 point.
4 L’AFF communique par écrit, deux mois à l’avance, toute modification des taux
d’intérêt.
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Art. 13 Amortissement
1 Les prêts en deuxième rang doivent être remboursés dans un délai maximum de
25 ans.
2 Si les fonds disponibles pour l’octroi de nouveaux prêts sont limités (art. 4), l’AFF peut, après l’amortissement du prêt en deuxième rang, exiger le remboursement d’au maximum 80 % du prêt en premier rang. Elle accorde à cet effet à l’emprunteur un délai minimum de 40 ans à compter de la date de la notification de sa décision. 3 Si le réexamen du prêt visé à l’art. 10 révèle que la limite du prêt au sens de l’art. 8, al. 1, est dépassée ou que les charges dues aux intérêts et aux amortissements dépas- sent 30 % du revenu brut annuel (art. 9, al. 2), l’AFF peut exiger des amortissements extraordinaires.
Art. 14 Paiement des intérêts et amortissements 1 Les intérêts et les amortissements sont calculés en annuités fixes et déduits chaque mois du salaire ou de la rente de l’emprunteur. Ces déductions ne portent pas intérêt. 2 D’autres modalités de paiement peuvent être admises, pour autant que le rembour- sement du prêt dans le délai imparti soit garanti. 3 L’AFF fixe les modalités de paiement pour les bénéficiaires de prêts qui ne figurent pas dans la comptabilité des salaires de la Confédération.
Section 4 Fin et report du prêt
Art. 15 Résiliation par l’emprunteur 1 L’emprunteur peut résilier le prêt avec effet à la fin d’un mois, en respectant un délai de résiliation de trois mois. 2 En cas de vente du logement, de divorce, de décès et de cas de rigueur sociale, l’AFF peut, sur demande dûment motivée, fixer un délai de résiliation plus court.
Art. 16 Résiliation par le prêteur 1 Le prêteur peut résilier le prêt avec effet à la fin d’un mois, en respectant un délai de résiliation de six mois. 2 Si l’emprunteur est en retard de plus de 90 jours dans ses paiements ou s’il fait l’objet de mesures d’exécution forcée qui mettent en danger le remboursement ou le paiement des intérêts du prêt, le prêteur peut résilier le prêt avec effet immédiat. Le prêt et les intérêts accumulés sont exigibles immédiatement. 3 Dans les cas de rigueur sociale, l’AFF peut, sur demande dûment motivée, prolon- ger le délai de résiliation à l’échéance du délai.
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Art. 17 Remboursement en cas de résiliation
1 Le remboursement du prêt est exigible à l’échéance du délai de résiliation.
2 Si le prêt n’est pas remboursé dans le délai prescrit, le taux d’intérêt applicable au prêt en premier rang à partir de l’échéance du délai de résiliation est le taux mini- mum de la fourchette des taux d’intérêt appliqués par la Banque cantonale bernoise pour les anciennes hypothèques à taux variable en premier rang. Le taux d’intérêt applicable au prêt en deuxième rang est celui qu’applique la Banque cantonale ber- noise pour les hypothèques en deuxième rang.
Art. 18 Cessation du prêt et remboursement en cas de cessation des rapports de travail 1 Le prêt prend fin, sans qu’il y ait résiliation, lors de la cessation des rapports de travail visés à l’art. 6, al. 1. Le départ à la retraite n’est pas considéré comme une cessation des rapports de travail. 2 L’emprunteur informe sans tarder l’AFF de la cessation des rapports de travail.
3 Le remboursement du prêt est exigible trois mois après la cessation des rapports de travail. Si le prêt n’est pas remboursé dans le délai prescrit, le taux d’intérêt appli- cable au prêt en premier rang est le taux minimum de la fourchette des taux d’intérêt appliqués par la Banque cantonale bernoise pour les anciennes hypothèques à taux variable en premier rang et le taux d’intérêt applicable au prêt en deuxième rang est celui qu’applique la Banque cantonale bernoise pour les hypothèques en deuxième rang. 4 Dans les cas de rigueur sociale, l’AFF peut, sur demande dûment motivée, accorder à titre exceptionnel un délai de remboursement plus long.
Art. 19 Décès de l’emprunteur En cas de décès de l’emprunteur, le prêt peut, sur demande de ceux-ci, être reporté sur les survivants de l’emprunteur qui occupent le logement grevé et qui ont droit à une rente de survivant de la CFA.
Section 5 Exécution et voies de droit
Art. 20
1 L’AFF conclut avec la CFA une convention sur la gestion des fonds que cette
dernière met à sa disposition pour qu’elle octroie des prêts à taux bonifié. L’AFF gère ces fonds en vertu de cette convention. 2 L’AFF octroie et gère les prêts. Elle édicte, en accord avec la CFA, les directives requises à cet effet et elle exécute la présente ordonnance. 3 Les dispositions générales de la procédure administrative fédérale sont applicables aux décisions de l’AFF.
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Section 6 Dispositions transitoires et dispositions finales
Art. 21 Prêts octroyés en vertu de l’ordonnance concernant les prêts hypothécaires de la Caisse fédérale d’assurance 1 Les prêts octroyés en vertu de l’ordonnance du 28 juin 1989 concernant les prêts hypothécaires de la Caisse fédérale d’assurance (Ordonnance sur les prêts hypothé- caires de la CFA)4 seront repris avec la même répartition par rang et seront soumis aux dispositions de la présente ordonnance, mis à part les exceptions suivantes: a. dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le prêteur ne pourra résilier le prêt que:
1. si l’emprunteur est sorti de la CFA sans avoir eu droit aux prestations
d’assurance (prestations de vieillesse, prestations de survivants ou prestations d’invalidité),
2. si le besoin propre n’existe plus, ou
3. si l’emprunteur a enfreint les obligations liées à l’octroi de prêts;
b. dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, le prêteur ne pourra prononcer de résiliation du prêt contre les survivants de l’emprunteur que :
1. si le droit des survivants aux prestations de la CFA s’est éteint définiti-
vement,
2. si les survivants ont vendu le logement,
3. si le logement n’est plus occupé par les survivants, ou
4. si l’emprunteur ou ses survivants ont enfreint les obligations liées à
l’octroi de prêts. 2 Les prêts octroyés aux coopératives de logements du personnel de la Confédération pourront, pendant un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance, être reconduits conformément aux dispositions qui leur étaient applicables. Au terme de la période transitoire, ces prêts seront reconduits confor- mément aux dispositions de la présente ordonnance. Le taux d’intérêt sera le taux minimum de la fourchette des taux d’intérêt appliqués par la Banque cantonale bernoise pour les anciennes hypothèques à taux variable en premier rang. Aucun nouveau prêt ne pourra être octroyé.
3 Les prêts octroyés à des assurés volontaires ou au personnel des organisations
affiliées pourront être reconduits pendant un délai de trois ans au plus à compter de la date d’entrée en vigueur des dispositions de la présente ordonnance, pour autant qu’ils ne soient pas repris par les employeurs ou par les caisses de pensions de ceux- ci. Au terme de ce délai, ces prêts prendront fin sans qu’il y ait résiliation. Pour le remboursement, les dispositions de l’art. 18, al. 3 et 4, seront applicables par analogie.
4 RO 1989 1484, 1990 1486, 1994 2366
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Art. 22 Prêts octroyés en vertu de l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération
1 Les directives du 1er octobre 1977 du Département fédéral des finances restent
applicables aux prêts octroyés en vertu de l’arrêté fédéral du 7 octobre 1947 tendant à encourager la construction de logements pour le personnel de la Confédération5.
2 L’AFF gère ces prêts jusqu’à leur remboursement complet en appliquant ces
directives et les réglementations contractuelles existantes.
3 Tout prolongement de la durée de ces prêts est exclu.
Art. 23 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2002.
10 décembre 2001 Département fédéral des finances: Kaspar Villiger
5 RS 10 936; RO 1958 93