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AS 2002 4311

Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes)

Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes)

Modification du 30 octobre 2002

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles1 est modifiée comme suit:

Art. 1, al. 2 et 5

2 Dans les limites des crédits approuvés, les fonds disponibles sont affectés:

a. à raison de 5 % à la promotion des ventes à l’échelle régionale; b. à raison de 5 % aux relations publiques en faveur de l’agriculture suisse à l’échelle nationale.

5 Les mesures et les moyens de communication qui pourraient être financés de

manière autonome ne sont pas soutenus.

Art. 5, al. 3, let. g

3 Les requérants doivent démontrer que:

g. 50 % au minimum des frais imputables d’un projet doivent être couverts par des fonds propres. Sont réservées les dispositions de l’art. 3, al. 3 et 4. Les recettes provenant, en particulier, du projet soutenu ainsi que le sponsoring sous forme de produits ou de prestations ne sont pas considérés comme des fonds propres.

Art. 7, al. 2

2 L’analyse du portefeuille se fonde sur:

a. l’appréciation de l’attrait des SPM en matière de promotion des ventes; b. l’appréciation de la compétitivité des différents SPM.

1 RS 916.010

2002-2196 4311

Ordonnance sur la promotion des ventes RO 2002

Art. 8, al. 5

5 Si les fonds destinés à un SPM ne suffisent pas pour donner suite aux demandes

présentées, l’office décide en fonction notamment des critères suivants: a. la mise à profit des synergies avec d’autres mesures encouragées dans le cadre de la présente ordonnance; b. les succès enregistrés par les requérants lors de projets antérieurs; c. les autres mesures prévues dans le cadre du marchéage.

Art. 10, al. 1 1 Si les mesures prévues répondent à l’intérêt général de l’agriculture, la Confédéra- tion peut accorder des aides financières pour soutenir des projets non liés aux pro- duits, réalisés en commun par des personnes morales ou physiques, dans les domai- nes suivants: a. relations publiques en faveur de l’agriculture suisse; b. présentations communes à des foires; c. prospection commune du marché.

Art. 12, al. 1 1 Les demandes doivent être présentées à l’office avant le 31 mai de l’année précé- dant la réalisation des projets. Elles doivent donner une description du projet et comprendre un budget ainsi qu’un plan de financement.

Art. 14, al. 1 1 L’office décide annuellement, d’ici au 30 novembre, de l’octroi des aides financiè- res après avoir apprécié les projets.

II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2003.

30 octobre 2002 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Kaspar Villiger La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

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