AS 2003 26
Ordonnance du DETEC sur l'applicabilité des prescriptions de la police pour la navigation du Rhin sur la section Bâle-Rheinfelden
Ordonnance du DETEC mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation sur le Rhin entre Bâle et Rheinfelden
du 26 septembre 2002
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, vu l’art. 28, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure1, vu les art. 2 et 7 de la convention du 10 mai 1879 entre la Suisse et le Grand-Duché de Bade au sujet de la navigation sur le Rhin, de Neuhausen jusqu’en aval de Bâle2, arrête:
Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance et l’annexe y relative s’appliquent à la navigation à l’intérieur du territoire suisse sur le secteur du Rhin compris entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden.
Art. 2 Règlements applicables 1 Sur la section du Rhin définie à l’art. 1, sont applicables dans la teneur en vigueur:
a. la première partie, l’art. 12.01 de la deuxième partie, la troisième partie et les annexes 1, 3, 6, 7, 8 et 10 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin3; b. le règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin4; c. le règlement du 29 novembre 2001 pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ADNR)5; d. le règlement du 4 mars 1999 relatif à la délivrance des patentes radar6; e. les prescriptions du 31 mai 1990 concernant la couleur et l’intensité des feux ainsi que l’agrément des fanaux de signalisation pour la navigation du f. les prescriptions minimales et conditions d’essais du 19 mai 1989 relatives aux appareils radar de navigation pour la navigation rhénane8;
RS 747.224.211
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g. les prescriptions minimales et conditions d’essais du 19 mai 1989 relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane9; h. les prescriptions temporaires édictées sur la base des règlements mentionnés i. l’ordonnance du 28 novembre 1985 sur l’attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans11; j. les prescriptions du 19 mai 1989 relatives à l’installation et au contrôle de fonctionnement d’appareils radar de navigation et d’indicateurs de vitesse de giration pour la navigation rhénane12. 2 En tant que l’annexe de la présente ordonnance contient des prescriptions diver- gentes, celles-ci priment les règles contenues dans les règlements et ordonnances cités à l’al. 1.
Art. 3 Navigation de menues embarcations 1 Les questions touchant la navigation de menues embarcations relèvent de la com- pétence des cantons, à moins qu’elles ne soient réglées par les règlements mention- nés à l’art. 2 ou par l’annexe à la présente ordonnance.
2 Est considérée comme navigation de menues embarcations la navigation exercée
avec de menues embarcations au sens de l’art. 1.01, let. m, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin13. 3 Les dispositions de la présente ordonnance qui dérogent à celles de l’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure14 priment.
Art. 4 Bacs
1 L’exploitation de bacs est soumise à autorisation.
2 Lorsque les conditions sont remplies, et après consultation des autorités alleman- des, les autorités cantonales compétentes accordent l’autorisation.
Art. 5 Bâtiments des autorités Dans la mesure où l’accomplissement de tâches administratives l’exige, les bâti- ments des autorités ne sont pas soumis aux dispositions mentionnées à l’art. 2, ni à celles de l’annexe à la présente ordonnance.
9 RS 747.224.114.2 10 RS 747.224.111.2, 747.224.131.2, 747.224.141.2 11 RS 747.224.151 12 RS 747.224.114.3 13 RS 747.224.111 14 RS 747.201.1
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Art. 6 Reconnaissance d’autorisations
1 Sauf prescriptions contraires, sont reconnus sur la section du Rhin à laquelle
s’applique la présente ordonnance: 1. les certificats de visite, permis, attestations et autres autorisations délivrés par les autorités compétentes pour le Rhin en aval du pont «Mittlere Rhein- brücke» à Bâle, conformément aux règlements et prescriptions cités à l’art. 2, ainsi que
2. les permis de navigation au sens de l’art. 13 de la loi fédérale du 3 octobre
1975 sur la navigation intérieure15 et les admissions au sens de l’art. 14.01
de l’ordonnance du 13 janvier 1976 concernant la navigation sur le lac de Constance16, délivrés par les autorités compétentes.
2 L’al. 1 ne s’applique pas aux autorisations délivrées pour des voyages isolés.
Art. 7 Autorités compétentes
1 Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont, chacun pour son
territoire, chargés de l’exécution de la présente ordonnance, sous réserve des dispo- sitions ci-après. Ils désignent les autorités compétentes. 2 Pour l’exécution du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin17, il est notamment prescrit ce qui suit: a. les prescriptions de portée générale édictées par les autorités cantonales dans les limites de l’art. 1.22, ch. 1 et 2, du règlement de police du 1er décembre
1993 pour la navigation du Rhin doivent être publiées et communiquées à
l’Office fédéral des eaux et de la géologie; b. l’Office fédéral des eaux et de la géologie se réserve d’édicter des prescrip- tions temporaires conformément à l’art. 1.22, ch. 3, du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin. 3 Pour l’exécution du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin18, il est notamment prescrit ce qui suit: l’autorité compétente au sens de l’art. 2.01 du règlement de visite du 18 mai 1994 des bateaux du Rhin, est la Direction de la navigation rhénane de Bâle (Rhein- schifffahrtsdirektion Basel).
4 Pour l’exécution de l’ADNR19, il est notamment prescrit ce qui suit:
a. le canton de Bâle-Ville, représenté par la Direction de la navigation rhénane de Bâle, est chargé de l’exécution de l’ADNR, sous réserve des prescriptions de la let. b.
15 RS 747.201 16 RS 747.223.1 17 RS 747.224.111 18 RS 747.224.131 19 RS 747.224.141
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b. les autorités compétentes au sens des numéros suivants de l’ADNR sont:
1. l’Office fédéral des eaux et de la géologie pour les numéros:
1.5.1.1.1 1.5.1.1.2 1.8.1.6 1.8.4 (en collaboration avec la Direction de la navigation rhénane de Bâle) 1.8.5.2 1.9
2. l’Inspection fédérale des installations à courant fort pour le numéro:
1.2.1
3. la Division principale de la sécurité des installations nucléaires de
l’Office fédéral de l’énergie pour les numéros: 1.2.1 1.7.1.2 1.7.2.2 1.7.3 1.7.4.1 1.7.4.2 2.2.1.3 2.2.7.2 2.2.7.4.2 2.2.7.4.8 2.2.7.7.2.2 5.1.5.2.1 5.1.5.2.2 5.1.5.2.3 5.1.5.2.4 5.1.5.3.1 5.1.5.3.3 5.2.1.7.4 5.2.1.7.5 5.4.1.2.5.1 5.4.1.2.5.2 5.4.1.2.5.3 7.1.4.3.5 7.1.4.3.6 7.1.4.14.8 7.1.4.14.13 7.1.4.15.2 7.1.4.18 7.1.4.29.2
4. l’Inspection fédérale des matières dangereuses pour les numéros:
1.2.1 1.6.7 (ad 1.2.1) 9.3.1.21.9 9.3.1.23.1
9.3.2.12.7 9.3.2.21.9 9.3.2.21.10 9.3.2.23.5 9.3.3.12.7 9.3.3.21.9 9.3.3.21.10 9.3.3.23.5 c. les résultats des examens effectués par les autorités compétentes doivent être communiqués à la Direction de la navigation rhénane de Bâle. d. les activités des autorités compétentes donnent lieu aux émoluments fixés par leurs tarifs. 5 Pour l’exécution de l’ordonnance du 28 novembre 1985 sur l’attribution du cachet ou de la mention trilingue aux bateliers rhénans20, il est notamment prescrit: Les Einwohnerdienste, Internationale Kundschaft, Spiegelgasse 6, 4001 Bâle, sont l’autorité compétente au sens de l’art. 5.
Art. 8 Entraves à la navigation Les autorités cantonales peuvent faire enlever les entraves dues à la navigation, aux frais des propriétaires ou des personnes responsables, lorsque ceux-ci ne le font pas dans le délai raisonnable qui leur a été imparti. En cas de danger imminent, les auto- rités peuvent renoncer à fixer un délai.
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Art. 9 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du 2 avril 1998 mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation du Rhin entre Bâle et Rheinfelden21 est abrogée.
Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2003.
26 septembre 2002 Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication: Moritz Leuenberger
21 RO 1998 1650, 1999 1570, 2000 3008
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Annexe
Chapitre 1 Prescriptions spéciales s’appliquant à la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le pont routier de Rheinfelden
Art. 1 Règles de route 1 Les dimensions des bâtiments, des convois poussés et des formations à couple ne doivent pas dépasser 110 m de longueur et 11.45 m de largeur sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rhein- felden. L’enfoncement maximal autorisé est de 3.20 m. 2 L’autorité compétente peut, en fixant les conditions requises, autoriser des excep- tions pour des dimensions et des enfoncements supérieurs.
Art. 2 Succion et remous 1 Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le pont routier de Rheinfelden, les bâtiments, excepté les menues embarcations sans moyens mécaniques de propulsion sont tenus, sans préjudice de l’art. 6.20 du règle- ment de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin22, de naviguer le plus possible au milieu du courant pour ne pas endommager les rives et pour éviter des effets nuisibles de succion et de remous.
2 Les menues embarcations munies de moyens mécaniques de propulsion doivent
adapter leur vitesse, notamment quand elles accostent ou démarrent, afin que per- sonne ne soit inutilement dérangé, gêné ou mis en danger, ni ne subisse de dom- mage.
Art. 3 Restriction de la navigation par hautes eaux 1 Sur la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke», à Bâle, et le garage aval de l’écluse de Birsfelden, la navigation à grand gabarit ainsi que la navi- gation des menues embarcations sont interdites si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 4.30 m au limnimètre de Rheinfelden. 2 Sur la section du Rhin comprise entre le garage amont de l’écluse de Birsfelden et le pont routier de Rheinfelden, la navigation des menues embarcations est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 4.30 m au limnimètre de Rheinfelden et la navigation à grand gabarit est interdite si la hauteur des eaux atteint ou dépasse
4.50 m au limnimètre de Rheinfelden.
3 L’autorité compétente peut permettre des dérogations pour l’aire des ports et les lieux de transbordement.
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Art. 4 Sports nautiques 1 La pratique du ski nautique, de la planche glisseuse, l’utilisation de motos nauti- ques (menues embarcations désignées comme Personal Water Craft tels que les bobs nautiques, les scooters des mers, les jetbikes ou les jetskis et autres embarcations semblables), le remorquage d’engins remorqués (p. ex. bananaboats), de cerfs- volants, de parachutes et d’engins analogues ainsi que l’utilisation d’engins remor- qués non occupés sont interdits. 2 En dérogation de l’al. 1, l’autorité compétente peut admettre la pratique du ski nautique sur une aire balisée à cet effet et à une vitesse ne dépassant pas 40 km/h. Le balisage se fera au moyen de signaux E. 17 selon l’annexe 7 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin23.
3 La pratique du ski nautique selon l’al. 2 est admissible uniquement:
1. entre le lever et le coucher du soleil, si des cartouches additionnels aux pan- neaux E. 17 selon l’annexe 7 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin, ne fixent pas des périodes spécifiques à cette activité, et
2. par des conditions météorologiques permettant une visibilité de plus de
1000 m.
4 Aussi bien le conducteur de bateau que le skieur nautique doivent faire en sorte que leur comportement et les effets de remous et de succion qui en résultent: 1. n’entravent pas la navigation et ne mettent pas en danger les autres navigants et les baigneurs ni ne les gênent plus que nécessaire; 2. n’endommagent pas d’autres bateaux, les rives, les ouvrages et installations de toute nature se trouvant dans la voie navigable, les établissements flot- tants ou fixes, les signaux de la voie navigable ni la végétation des rives. A cet effet, le conducteur du bateau doit réduire sa vitesse dans la mesure requise et maintenir une distance suffisante, de 10 m au minimum, lorsqu’il croise des bateaux, des ouvrages, du matériel ou des baigneurs. Lorsqu’il croise des bateaux, du matériel flottant ou des baigneurs, le skieur doit rester dans le sillage du bateau remorqueur. 5 Le conducteur du bateau qui tracte un skieur doit se faire assister par une personne appropriée pour l’observation. Cette personne observe le skieur et la zone que celui- ci va parcourir.
Art. 5 Présence de l’ordonnance à bord Un exemplaire mis à jour de la présente ordonnance doit se trouver à bord de tout bâtiment, à l’exception des menues embarcations et des barges de poussage. Un exemplaire consultable à tout moment au moyen d’un support électronique est éga- lement admis.
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Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation RO 2003
Chapitre 2 Règles de route pour la section du Rhin comprise entre le pont «Mittlere Rheinbrücke» à Bâle et le garage aval de l’écluse de Birsfelden
Art. 6 Bâtiments-remorqueurs
1 Pour exécuter des opérations de remorquage, les bâtiments munis d’un moyen de
propulsion mécanique doivent être équipés de treuils ou d’un crochet de remor- quage. 2 Vers l’aval, seuls les remorqueurs ou les pousseurs autorisés peuvent remorquer des bâtiments; seule une unité peut être remorquée. 3 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3.50 m au limnimètre de Rheinfelden, les convois remorqués montants ne peuvent comprendre que deux unités au maximum.
Art. 7 Formations à couple
1 Il est interdit de faire route en formation à couple.
2 L’autorité compétente peut accorder des dérogations dans des cas particuliers.
Art. 8 Dépassement
1 Il est interdit de dépasser, sauf les menues embarcations.
2 Les menues embarcations, les bateaux à passagers montants, les remorqueurs et les pousseurs navigant seuls ainsi que les bateaux de service de l’administration sont autorisés à dépasser à condition que la sécurité du trafic n’en souffre pas.
Art. 9 Vitesse minimale Pour les automoteurs et les convois remorqués ou poussés, la vitesse minimale est de 4 km/h par rapport à la rive, sans préjudice de l’art. 6.20 du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin24.
Art. 10 Remorquage de renfort sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle 1 Si la hauteur des eaux atteint ou dépasse 3.50 m au limnimètre de Rheinfelden, les automoteurs ordinaires et les automoteurs-citerne ainsi que les convois remorqués ou poussés par un remorqueur ou un pousseur à un seul moteur doivent en principe se munir d’un remorquage de renfort pour naviguer sur la section du Rhin comprise entre les ponts «Mittlere Rheinbrücke» et «Eisenbahnbrücke» à Bâle.
2 Sont dispensés du remorquage de renfort: les automoteurs ordinaires, les auto-
moteurs-citerne et les convois poussés qui n’ont qu’un seul moteur, à condition que
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la puissance motrice soit de 1.47 kW par tonne de charge. Ces bâtiments, de même que ceux qui ne sont pas chargés, peuvent également servir de remorqueurs de ren- fort.
Art. 11 Restrictions à la navigation
1 La navigation montante n’est permise qu’entre 5 et 22 heures.
2 La navigation avalante est permise entre 5 et 22 heures à tous les bâtiments, con- vois poussés et formations à couple dont la longueur ne dépasse pas 110 m si la hauteur des eaux ne dépasse pas 3.00 m au limnimètre de Rheinfelden. L’autorité compétente peut autoriser des exceptions. 3 Si la hauteur des eaux dépasse 3.00 m au limnimètre de Rheinfelden, la navigation avalante est permise uniquement à partir d’une demi-heure avant le lever du soleil et jusqu’à une demi-heure après le coucher du soleil.
4 Exceptionnellement, l’autorité compétente peut autoriser des exceptions aux
restrictions à la navigation visées aux al. 1 à 3 si ces dérogations répondent à un réel besoin. 5 Les restrictions au droit de naviguer découlant des al. 1 à 3 ne s’appliquent pas aux bateaux à passagers assurant le service local, aux remorqueurs et aux pousseurs navigant seuls ni aux menues embarcations.
Chapitre 3 Ecluses de Birsfelden et d’Augst
Art. 12 Règles de navigation dans les garages des écluses 1 Il est interdit d’entrer et de sortir en même temps des garages des écluses (à Augst, il s’agit de la voie navigable comprise entre l’embouchure de l’Ergolz et la porte amont de l’écluse ainsi que de la voie navigable comprise entre l’embouchure de l’Ergolz et le canal de fuite depuis la porte aval de l’écluse jusqu’à son embou- chure).
2 Les bâtiments sortant des garages des écluses ont la priorité.
3 Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche au niveau de l’île de transbordement d’hydrocarbures au p.k. 162.13, l’entrée dans le garage amont de l’écluse de Birsfelden est interdite à tous les bâtiments.
4 Si un feu rouge est allumé sur la rive gauche en amont de l’embouchure de
l’Ergolz au p.k. 155.00, l’entrée dans le garage amont de l’écluse d’Augst est inter- dite à tous les bâtiments.
Art. 13 Navigation en amont de l’écluse de Birsfelden dans le secteur où la route à suivre est prescrite 1 Les bâtiments montants doivent, de la sortie de l’écluse de Birsfelden jusqu’au p.k. 162.00, tenir la droite de la voie navigable.
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation RO 2003
2 Le début du secteur où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse de Birsfelden par le signal B. 3a (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin25. 3 La fin du secteur où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 162.00 par le signal E. 11 (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin. 4 Les bâtiments montants qui sortent de l’écluse de Birsfelden doivent s’assurer, avant de se diriger vers les installations de transbordement situées du côté gauche du Rhin, qu’aucun bâtiment avalant n’est gêné par leur manœuvre. 5 Les al. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bâtiments montants qui entendent accoster aux installations de transbordement situées dans la zone des grues près de la sortie du garage amont de l’écluse.
Art. 14 Navigation en amont de l’écluse d’Augst dans le secteur où la route à suivre est prescrite
1 Les bâtiments montants doivent, depuis la sortie de l’écluse d’Augst jusqu’au
p.k. 154.42 (bac Herten-Kaiseraugst), tenir la droite de la voie navigable. 2 Le début de la section où la route à suivre est prescrite est signalé près de la tête amont de l’écluse d’Augst par le signal B. 3a (annexe 7) du règlement de police du 3 La fin de la section où la route à suivre est prescrite est indiquée sur la rive droite du Rhin au p.k. 154.42 (débarcadère du bac) par le signal E. 11 (annexe 7) du règlement de police du 1er décembre 1993 pour la navigation du Rhin.
Art. 15 Heures d’exploitation des écluses
1 A Birsfelden et à Augst, les éclusages se font de 5 à 21 heures.
2 Les bâtiments stationnés dans les garages de l’écluse de Birsfelden et prêts à être éclusés à la fin des heures réglementaires pourront encore passer l’écluse. 3 Seuls les bâtiments qui ont l’intention de passer l’écluse en respectant leur rang d’éclusage ont le droit d’entrer dans les garages de l’écluse de Birsfelden. 4 Les bâtiments montants et les bâtiments avalants doivent communiquer au chef de l’écluse leur heure d’arrivée présumée.
Art. 16 Eclusage en dehors des heures d’exploitation des écluses 1 Si des bâtiments doivent passer l’écluse en dehors des heures réglementaires, ils doivent être annoncés au chef d’écluse d’ici à 19 heures au plus tard. 2 L’annonce n’est plus valable si l’heure indiquée est dépassée de plus d’une demi- heure.
25 RS 747.224.111 26 RS 747.224.111
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation RO 2003
3 Si le voyage en vue de l’éclusage annoncé n’a pas lieu ou est interrompu,
l’annonce doit être immédiatement annulée.
Art. 17 Stationnement dans les garages des écluses 1 Dans les garages des écluses de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent accoster ou stationner qu’avec l’autorisation du chef d’écluse. La reprise de la route doit être signalée au chef d’écluse et l’heure de départ précisée.
2 Dans les garages de l’écluse d’Augst, les bâtiments ne peuvent ni accoster ni
stationner. Cette interdiction ne s’applique pas a. aux bateaux à passagers respectant un horaire qui rejoignent le débarcadère situé à proximité de la sortie du garage amont, b. aux menues embarcations pendant qu’elles s’annoncent à l’éclusage (utilisa- tion des postes d’annonce du poste de commande de l’écluse et de l’îlot de l’usine), ni c. aux menues embarcations utilisant la rampe à bateaux du garage aval. 3 Dans les garages des écluses de Birsfelden et d’Augst, il est interdit de faire usage des moyens mécaniques de propulsion des bâtiments amarrés.
Art. 18 Sections fermées à la navigation L’autorité compétente peut permettre à des bâtiments déterminés l’accès aux sec- tions fermées à la navigation.
Chapitre 4 Rades entre Bâle et Rheinfelden
Art. 19 Limites de la rade de Birsfelden/Au La rade de Birsfelden/Au s’étend du p.k. 159.40 au p.k. 162.89 de la rive gauche.
Art. 20 Aire de stationnement ordinaire à la rade de Birsfelden/Au L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments qui ne sont pas astreints à arborer la signalisation requise à l’art. 3.14 du règlement de police du 1er décembre
1993 pour la navigation du Rhin27:
Aire de stationnement «Kantine», sur la rive gauche, du p.k. 160.71 au p.k. 161.09.
27 RS 747.224.111
Ordonnance mettant en vigueur le règlement de police pour la navigation RO 2003
Art. 21 Aire de stationnement des bâtiments transportant certaines matières inflammables L’aire de stationnement suivante est affectée aux bâtiments astreints à arborer la signalisation conformément à l’art. 3.14, ch. 1, du règlement de police du Aire de stationnement «Waldhaus», sur la rive gauche, du p.k. 161.10 au p.k. 161.26 et du p.k. 161.34 au p.k. 161.47.
Art. 22 Disposition des bâtiments sur les aires de stationnement et près des installations de transbordement Si la hauteur des eaux dépasse 4.30 m au limnimètre de Rheinfelden, les bâtiments ne peuvent, sur toute l’étendue de la rade, stationner que sur trois largeurs au maxi- mum.
Art. 23 Disposition des bâtiments aux îles de transbordement d’hydrocarbures aux p.k. 160.55 et p.k. 162.13, rive gauche
1 Aux installations de transbordement d’hydrocarbures situées sur la rive aux
p.k. 160.55 et p.k. 162.13, les bâtiments-citerne ne peuvent stationner sur plus d’une largeur. Pour stationner sur deux largeurs, il faut une autorisation spéciale délivrée par la Direction de la navigation rhénane de Bâle. 2 Aux îles de transbordement situées aux p.k. 160.55 et p.k. 162.13, les bâtiments- citerne ne peuvent stationner que sur une largeur, aussi bien du côté terre que du côté fleuve. Aussi longtemps que les bâtiments-citerne stationnent à deux à l’installation de transbordement d’hydrocarbures mentionnée à l’al. 1, le stationne- ment à l’île de transbordement considérée, du côté terre, est interdit à tout bâtiment.
Art. 24 Installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden, rive gauche 1 A l’installation de transbordement dans l’embouchure du garage amont de l’écluse de Birsfelden, les bâtiments ne peuvent stationner que sur une largeur. 2A cette installation de transbordement, les bâtiments doivent accoster cap à l’amont.
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