AS 2003 5415
Ordonnance sur l'aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles)
Ordonnance sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles (Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles)
Modification du 26 novembre 2003
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’aide à la promotion des ventes de produits agricoles1 est modifiée comme suit:
Préambule vu les art. 12, al. 4, et 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)2,
Art. 1, al. 3 Abrogé
Art. 6, al. 3 3 Des mesures destinées à promouvoir les ventes de vin dans le pays ne sont soute- nues que si elles: a. ne contiennent pas de scènes de consommation d’alcool; b. ne s’adressent pas aux jeunes; c. comprennent une référence à un des messages du programme de prévention de la Confédération «Ça débouche sur quoi?».
Art. 8, al. 1 et 2 1 L’office fixe le montant annuel disponible pour chacun des SPM d’après l’analyse du portefeuille.
2 Abrogé
Art. 11 1 Une aide peut être accordée pour des projets régionaux s’ils contribuent à promou- voir les ventes de produits agricoles.
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Ordonnance sur la promotion des ventes de produits agricoles RO 2003
2 Sont considérés comme projets régionaux, les activités d’un groupement portant
sur plusieurs produits provenant d’une même région.
3 L’aide accordée pour les projets régionaux s’élève:
a. pour le démarrage: à 50 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans; b. pour une phase de consolidation supplémentaire: à 25 % au plus des coûts imputables du projet pendant une durée maximale de quatre ans; les requé- rants doivent financer au moins 50 % des coûts du projet par la vente des produits ou par des contributions privées. 4 Des projets suprarégionaux visant à promouvoir les ventes de spécialités régionales peuvent bénéficier d’une aide dans les domaines de la communication marketing commune, de la coordination et de la prestation de services en faveur des projets soutenus en vertu des al. 1 et 2. L’aide financière s’élève au maximum à 50 % des coûts imputables du projet.
5 Les requérants doivent donner les indications mentionnées à l’art. 5, al. 3.
Art. 13, al. 4 4 Le Conseil fédéral, les cantons et, le cas échéant, le seco définissent dans un accord les obligations d’informer et de surveiller en ce qui concerne chaque projet régional.
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2004.
26 novembre 2003 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz