Lexipedia

AS 2003 554

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 1)

Ordonnance de la Commission fédérale des banques en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent, OBA-CFB)

du 18 décembre 2002

La Commission fédérale des banques, vu les art. 16, al. 1, et 41 de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Définitions

1 Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

a. personnes politiquement exposées:

1. les personnes suivantes qui occupent des fonctions publiques impor-

tantes à l’étranger: les chefs d’Etat ou de gouvernement, les politiciens de haut rang au niveau national, les hauts fonctionnaires de l’admi- nistration, de la justice, de l’armée et des partis au niveau national, les plus hauts organes des entreprises étatiques d’importance nationale;

2. les entreprises et les personnes qui, de manière reconnaissable, sont

proches des personnes précitées pour des raisons familiales ou person- nelles ou pour des raisons d’affaires; b. négociants professionnels de billets de banque: entreprises ou personnes suisses ou étrangères du secteur non-bancaire qui réalisent par leurs opéra- tions d’achat et de vente de billets de banque un chiffre d’affaires ou un re- venu importants; c. organisations terroristes: organisations criminelles au sens de l’art. 260ter du code pénal2; d. sociétés de groupe: les sociétés qui, aux termes des prescriptions en matière de fonds propres, sont comprises dans le périmètre de consolidation d’un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 1.

RS 955.022

554 2002-2729

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Art. 2 Champ d’application 1 La présente ordonnance s’applique aux intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2, let. a, b et d, LBA, à l’exception des directions de fonds de placement lorsque les obligations résultant de la présente ordonnance et de la loi sur le blanchiment d’argent sont assumées par la banque dépositaire.

2 Une société suisse appartenant au même groupe qu’un intermédiaire financier au

sens de l’al. 1 peut, à sa requête, être assujettie à la surveillance de la Commission fédérale des banques (ci-après: commission des banques) en ce qui concerne l’observation des obligations résultant de la présente ordonnance, dans la mesure où: a. elle exerce une activité financière au sens de l’art. 2, al. 3, LBA; b. elle satisfait aux conditions de l’art. 14, al. 2, LBA; c. elle reconnaît que la commission des banques est habilitée à prononcer à son égard des mesures au sens des art. 19 et 20 LBA; d. le groupe garantit qu’il contrôlera que la présente ordonnance est respectée et s’emploiera à la faire appliquer; e. le groupe garantit qu’il chargera ses réviseurs externes de contrôler que la présente ordonnance est respectée et de se déterminer à ce sujet dans le rap- port de révision du groupe, pour chacune des sociétés du groupe concernées prise séparément. 3 La commission des banques publie une liste des sociétés de groupe dont elle assure la surveillance en vertu de l’al. 2.

Art. 3 Succursales et sociétés de groupe à l’étranger 1 L’intermédiaire financier veille à ce que ses succursales à l’étranger ainsi que les sociétés étrangères de son groupe déployant une activité dans le secteur financier se conforment aux principes fondamentaux de la présente ordonnance.

2 Il informe la commission des banques:

a. lorsque des prescriptions locales excluent l’application des principes fonda- mentaux de la présente ordonnance, ou b. lorsqu’il en résulte pour lui un désavantage concurrentiel sérieux. 3 La communication de transactions ou de relations d’affaires suspectes et, le cas échéant, le blocage des avoirs sont régis par les dispositions du pays d’accueil.

Chapitre 2 Principes

Art. 4 Interdiction de l’acceptation de valeurs patrimoniales provenant de la corruption et d’autres crimes 1 Il est interdit à l’intermédiaire financier d’accepter des valeurs patrimonales dont il sait ou doit présumer qu’elles proviennent d’un crime, même si celui-ci a été com- mis à l’étranger.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

2 Sont notamment considérées comme provenant d’un crime, les valeurs patrimo-

niales qui proviennent de la corruption, d’un détournement de fonds publics, d’un abus d’autorité ou d’une gestion déloyale des intérêts publics. 3 L’acceptation par négligence de valeurs patrimoniales provenant d’un crime peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’inter- médiaire financier.

Art. 5 Interdiction de relations d’affaires avec des organisations criminelles ou terroristes L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires avec des entreprises ou des personnes dont il sait ou doit présumer qu’elles constituent une organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type, qu’elles sont membres d’une telle organisation, qu’elles la soutiennent ou qu’elles la financent.

Art. 6 Relations avec des banques correspondantes 1 Les dispositions de la présente ordonnance s’appliquent également aux relations avec des banques correspondantes. 2 L’intermédiaire financier ne doit entretenir aucune relation d’affaires avec des banques qui n’ont pas de présence physique dans l’Etat selon le droit duquel elles sont organisées, à moins qu’elles ne fassent partie d’un groupe financier faisant l’objet d’une surveillance consolidée adéquate.

Chapitre 3 Mesures organisationnelles

Art. 7 Relations d’affaires comportant des risques accrus 1 L’intermédiaire financier fixe les critères signalant la présence de risques juridi- ques et de risques de réputation accrus. 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. le siège ou le domicile du cocontractant et de l’ayant droit économique ou leur nationalité; b. la nature et le lieu de l’activité commerciale du cocontractant et de l’ayant droit économique; c. l’absence de rencontre avec le cocontractant ainsi qu’avec l’ayant droit éco- nomique; d. le type de prestations ou de produits sollicités; e. l’importance des valeurs patrimoniales remises; f. l’importance des entrées et des sorties de valeurs patrimoniales; g. le pays d’origine ou de destination de paiements fréquents.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

3 Les relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées doivent être considérées dans tous les cas comme comportant des risques accrus. 4 L’intermédiaire financier détermine les relations d’affaires comportant des risques accrus en vertu des al. 2 et 3 et les désigne comme telles pour l’usage interne.

Art. 8 Transactions présentant des risques accrus 1 L’intermédiaire financier fixe des critères de détection des transactions présentant des risques juridiques et des risques de réputation accrus. 2 Entrent notamment en considération, selon le domaine d’activité de l’intermédiaire financier, les critères suivants: a. l’importance des entrées et sorties de valeurs patrimoniales; b. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de la relation d’affaires; c. l’existence de divergences significatives par rapport à la nature, au volume ou à la fréquence des transactions pratiquées habituellement dans le cadre de relations d’affaires comparables. 3 Sont considérées dans tous les cas comme présentant des risques accrus, les trans- actions: a. dans le cadre desquelles, au début d’une relation d’affaires, des valeurs pa- trimoniales d’une contre-valeur supérieure à 100 000 francs sont apportées physiquement en une fois ou de manière échelonnée; b. qui présentent des indices de blanchiment (annexe).

Art. 9 Gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation 1 L’intermédiaire financier qui possède des succursales à l’étranger ou dirige un groupe financier comprenant des sociétés étrangères, doit déterminer, limiter et contrôler de manière globale les risques juridiques et les risques de réputation liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme auxquels il est exposé.

2 Il doit s’assurer que:

a. les organes de contrôle internes et les réviseurs externes du groupe dispo- sent, en cas de besoin, d’un accès aux informations concernant les relations d’affaires de toutes les sociétés du groupe. Ni la constitution d’une banque de données centralisée des cocontractants et des ayants droit économiques au niveau du groupe, ni l’accès centralisé des organes de contrôle internes du groupe aux banques de données locales n’est obligatoire; b. les sociétés du groupe mettent à la disposition des organes compétents du groupe les informations nécessaires à la gestion globale des risques juridi- ques et des risques de réputation.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

3 Lorsqu’un intermédiaire financier constate que l’accès aux informations relatives aux cocontractants ou aux ayants droit économiques est, dans certains pays, exclu ou sérieusement entravé pour des motifs d’ordre juridique ou pratique, il en informe sans délai la commission des banques. 4 L’intermédiaire financier qui fait partie d’un groupe financier suisse ou internatio- nal garantit aux organes de contrôle internes ou aux réviseurs externes du groupe l’accès, en cas de besoin, aux informations concernant des relations d’affaires déterminées, dans la mesure nécessaire à la gestion globale des risques juridiques et des risques de réputation.

Art. 10 Directives internes en matière de lutte contre le blanchiment 1 L’intermédiaire financier émet des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment et les communique aux conseillers à la clientèle ainsi qu’à tous les autres collaborateurs concernés.

2 Il y règle en particulier:

a. les critères applicables à la détermination de relations d’affaires comportant des risques accrus selon l’art. 7; b. les critères applicables à la détection des transactions présentant des risques accrus selon l’art. 8, al. 1 et 2; c. la manière dont il détermine, limite et contrôle ces risques accrus; d. les principes applicables au système de surveillance des transactions selon l’art. 12; e. les cas dans lesquels le service interne de lutte contre le blanchiment doit être consulté et la direction informée à son plus haut niveau; f. les principes régissant la formation des collaborateurs; g. la politique de l’entreprise en ce qui concerne les personnes politiquement exposées; h. la compétence pour les communications au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent; i. les montants limites selon les art. 7, al. 2, let. e et f, et 8, al. 2, let. a. 3 Les directives doivent être émises par le conseil d’administration ou par la direc- tion à son plus haut niveau.

Art. 11 Formation du personnel L’intermédiaire financier veille à ce que les conseillers à la clientèle et tous les autres collaborateurs concernés reçoivent une formation régulière. Cette formation couvre les aspects essentiels pour eux de la lutte contre le blanchiment d’argent.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Art. 12 Systèmes de surveillance des transactions 1 L’intermédiaire financier veille à la mise en place d’une surveillance efficace des transactions et utilise un système informatique aidant à détecter les transactions présentant des risques accrus selon l’art. 8, al. 1, al. 2 et al. 3, let. a. 2 Les transactions détectées par le système de surveillance doivent être examinées dans un délai raisonnable. Au besoin, des clarifications complémentaires selon l’art. 17 doivent être entreprises. 3 Les intermédaires financiers ayant peu de cocontractants et d’ayants droit écono- miques ou effectuant peu de transactions peuvent renoncer à l’usage d’un système de surveillance informatisé, dans la mesure où ils chargent leurs réviseurs externes de procéder à un contrôle annuel approfondi de leur surveillance des transactions.

Art. 13 Service interne de lutte contre le blanchiment 1 L’intermédiaire financier doit désigner une ou plusieurs personnes qualifiées qui constituent le service interne de lutte contre le blanchiment. Ce service fournit le soutien et les conseils nécessaires aux responsables des lignes hiérarchiques et à la direction pour la mise en oeuvre de la présente ordonnance, sans toutefois dégager ceux-ci de leur responsabilité en la matière.

2 Le service interne de lutte contre le blanchiment:

a. prépare les directives internes en matière de lutte contre le blanchiment; b. surveille l’exécution des directives internes en matière de lutte contre le blanchiment en accord avec l’organe de révision interne, les réviseurs exter- nes et les responsables des lignes hiérarchiques; c. planifie et surveille la formation interne en matière de lutte contre le blan- chiment; d. définit les paramètres du système de surveillance des transactions visé à l’art. 12; e. fait procéder à l’examen des annonces générées par le système de sur- veillance des transactions; f. fait procéder ou procède lui-même aux clarifications complémentaires visées à l’art. 17; g. s’assure que l’organe de direction compétent pour décider de l’admission ou de la poursuite de relations d’affaires selon l’art. 22, al. 1, reçoit l’informa- tion nécessaire pour prendre sa décision. 3 L’intermédiaire financier peut également, sous sa responsabilité, confier à des spécialistes externes les tâches du service interne de lutte contre le blanchiment lorsque: a. en raison de sa taille ou de son organisation, il n’est pas en mesure de mettre sur pied son propre service spécialisé, ou b. la création d’un tel service ne serait pas appropriée.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Chapitre 4 Obligations de diligence générales

Art. 14 Vérification de l’identité du cocontractant et identification de l’ayant droit économique 1 Les dispositions sur la vérification de l’identité des cocontractants et l’identifi- cation des ayants droit économiques de la Convention du 2 décembre 2002 relative à l’obligation de diligence des banques (CDB 2003), conclue entre les banques et l’Association suisse des banquiers, sont applicables à tous les intermédiaires finan- ciers. 2 La violation de la CDB 2003 peut remettre en question la garantie d’une activité irréprochable exigée de l’intermédiaire financier.

Art. 15 Indication des donneurs d’ordre lors de virements 1 Pour tous les virements effectués vers l’étranger, l’intermédiaire financier indique le nom, le numéro de compte et le domicile du cocontractant donneur d’ordre ou le nom et un numéro d’identification de celui-ci. 2 L’intermédiaire financier peut renoncer à faire figurer ces indications pour des motifs légitimes, notamment en cas d’ordre permanent. Il doit clarifier ces motifs et les documenter.

Art. 16 Commerce professionnel de billets de banque 1 Le commerce professionnel de billets de banque n’est autorisé qu’avec des négo- ciants en billets de banque qui remplissent les critères d’une relation de correspon- dance bancaire digne de confiance. 2 Avant d’établir la relation, l’intermédiaire financier doit se renseigner sur l’activité commerciale du négociant en billets de banque et se procurer des renseignements commerciaux et des références. 3 L’intermédiaire financier fixe des limites de chiffre d’affaires et de crédit pour son commerce professionnel de billets de banque dans sa totalité et pour chaque partie contractante. Il doit réexaminer ces limites au moins une fois par an et veiller en permanence à ce qu’elles soient respectées. 4 L’intermédiaire financier qui pratique le commerce de billets de banques de ma- nière professionnelle élabore des directives à cet effet. Celles-ci doivent en principe être adoptées par la direction à son plus haut niveau.

Chapitre 5 Obligations de diligence accrues

Art. 17 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus 1 L’intermédiaire financier entreprend, dans une mesure proportionnée aux circons- tances, les clarifications complémentaires relatives aux relations ou transactions présentant des risques accrus.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

2 Selon les circonstances, il y a lieu d’établir notamment:

a. si le cocontractant est l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales remises; b. quelle est l’origine des valeurs patrimoniales remises; c. à quelle fin les valeurs patrimoniales prélevées sont utilisées; d. si les versements entrants importants sont plausibles; e. quelle est l’origine de la fortune du cocontractant et de l’ayant droit écono- mique; f. quelle activité professionnelle ou commerciale exercent le cocontractant et l’ayant droit économique; g. si le cocontractant ou l’ayant droit économique sont des personnes politi- quement exposées; h. pour les personnes morales: par qui elles sont contrôlées.

Art. 18 Moyens de clarification

1 Selon les circonstances, les clarifications comprennent notamment:

a. la prise de renseignements écrits ou oraux auprès des cocontractants ou des ayants droit économiques; b. des visites des lieux où les cocontractants et les ayants droit économiques conduisent leurs affaires; c. une consultation des sources et des banques de données accessibles au public; d. le cas échéant, des renseignements auprès de personnes dignes de confiance. 2 Les clarifications sont effectuées dans le respect de la sphère privée des personnes concernées. 3 L’intermédiaire financier vérifie si les résultats des clarifications sont plausibles et les documente.

Art. 19 Délégation des clarifications complémentaires à des tiers 1 L’intermédiaire financier peut, sur la base d’une convention écrite, charger des personnes ou des entreprises d’effectuer les clarifications complémentaires, dans la mesure où: a. il s’assure que ces mandataires exécutent les clarifications avec la même diligence qu’il y mettrait lui-même; b. il instruit ces mandataires en vue de l’accomplissement de leurs tâches; c. il peut contrôler que les clarifications sont effectuées avec diligence.

2 La sous-délégation par le mandataire est interdite.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

3 La documentation relative aux clarifications doit être déposée auprès de l’inter- médiaire financier lui-même. 4 L’intermédiaire financier examine lui-même la plausibilité des résultats des clarifi- cations.

Art. 20 Moment des clarifications complémentaires L’intermédiaire financier entreprend les clarifications complémentaires dès que des risques accrus se font jour dans une relation d’affaires et mène ces clarifications à bien le plus rapidement possible.

Art. 21 Admission de relations d’affaires comportant des risques accrus L’admission de relations d’affaires comportant des risques accrus nécessite l’accord d’une personne ou d’un organe supérieur.

Art. 22 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau

1 La direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins décide:

a. de l’admission et, tous les ans, de la poursuite des relations d’affaires avec des personnes politiquement exposées; b. de la mise en oeuvre, de la surveillance et de l’évaluation des contrôles réguliers de toutes les relations d’affaires comportant des risques accrus. 2 Les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très impor- tante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.

Chapitre 6 Devoirs de documentation

Art. 23 Disponibilité de l’information L’intermédiaire financier organise sa documentation de façon à être en mesure d’indiquer dans un délai raisonnable, documents à l’appui, aux autorités de pour- suite pénale ou à d’autres autorités habilitées si une entreprise ou personne: a. est un cocontractant ou un ayant droit économique; b. a effectué une opération de caisse exigeant la vérification de l’identité des personnes concernées; c. dispose d’une procuration durable sur un compte ou un dépôt, dans la mesure où celle-ci ne ressort pas déjà d’un registre officiel.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Chapitre 7 Comportement en présence d’indices de blanchiment ou de liens avec des organisations terroristes

Art. 24 Communication lors de l’établissement d’une relation d’affaires Lorsque l’intermédiaire financier rompt des négociations visant à établir une relation d’affaires en raison de soupçons fondés manifestes de blanchiment ou de lien avec une organisation terroriste ou une organisation criminelle d’un autre type, il adresse sans retard une communication au Bureau de communication en matière de blan- chiment d’argent.

Art. 25 Liens avec une organisation terroriste Lorsque la clarification de l’arrière-plan économique de transactions inhabituelles révèle un lien avec une organisation terroriste, l’intermédiaire financier adresse sans tarder une communication au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

Art. 26 Comportement en l’absence de décision des autorités Si, dans le délai légal de cinq jours bancaires ouvrables après une communication, l’intermédiaire financier ne reçoit pas de décision des autorités de poursuite pénale maintenant le blocage des valeurs patrimoniales, il peut apprécier librement si et dans quelle mesure il entend poursuivre la relation d’affaires.

Art. 27 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit de communication

1 Lorsqu’un intermédiaire financier n’a pas de soupçons fondés de blanchiment au

sujet d’une relation d’affaires mais possède des indices fondant le soupçon que des valeurs patrimoniales proviennent d’un crime, il peut faire usage de son droit de communication au sens de l’art. 305ter, al. 2, du code pénal3, et communiquer ces indices aux autorités de poursuite pénale et au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.

2 L’intermédiaire financier examine l’exercice de son droit de communication en

particulier dans le cas de relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales. Il documente le résultat de cet examen.

Art. 28 Rupture de relations d’affaires douteuses 1 Lorsqu’un intermédiaire financier met un terme à une relation d’affaires douteuse sans procéder à une communication faute de disposer de soupçons fondés de blan- chiment, il ne peut autoriser le retrait d’importantes valeurs patrimoniales que sous une forme qui permette aux autorités de poursuite pénale, le cas échéant, d’en suivre la trace («paper trail»).

3 RS 311.0

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

2 L’intermédiaire financier ne doit pas rompre une relation d’affaires douteuse ni autoriser le retrait de montants importants lorsqu’il existe des signes concrets de l’imminence de mesures de sûreté d’une autorité.

Art. 29 Poursuite de relations d’affaires douteuses L’intermédiaire financier qui décide de poursuivre une relation d’affaires douteuse est tenu de la maintenir sous surveillance stricte et de l’examiner à la lumière des indices de blanchiment (annexe).

Art. 30 Information de la commission des banques L’intermédiaire financier informe la commission des banques des communications adressées au Bureau de communication qui concernent des relations d’affaires comportant d’importantes valeurs patrimoniales ou lorsqu’il y a lieu de penser, au vu des circonstances, que l’affaire ayant entraîné la communication aura des conséquences sur la réputation de l’intermédiaire financier ou sur celle de la place financière.

Chapitre 8 Révision

Art. 31 Les réviseurs externes de l’intermédiaire financier ainsi que ceux des sociétés de groupe soumises à la surveillance de la commission des banques selon l’art. 2, al. 2, contrôlent que la présente ordonnance est respectée et se déterminent à ce sujet dans leur rapport de révision.

Chapitre 9 Dispositions finales

Art. 32 Dispositions transitoires 1 Les intermédiaires financiers doivent se conformer aux exigences des art. 3, 6 à 13, 15 et 17 à 22 le 30 juin 2004 au plus tard. La commission des banques peut prolon- ger ce délai sur requête motivée. 2 Les intermédiaires financiers doivent déterminer les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigner comme telles pour l’usage interne le 30 juin 2004 au plus tard. En principe, ils peuvent se fonder sur des données actuelles et ne sont pas tenus d’analyser rétroactivement les transactions. 3 Les systèmes de surveillance des transactions visés à l’art. 12 ne doivent porter que sur les transactions effectuées après le 30 juin 2004. 4 Les intermédiaires financiers font examiner les mesures et le calendrier de mise en œuvre de la présente ordonnance par leurs réviseurs externes et déposent un rapport y relatif à la commission des banques le 30 septembre 2003 au plus tard.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

5 Dans leur rapport de révision pour l’année 2004, les réviseurs externes doivent:

a. exposer la manière dont la présente ordonnance a été mise en œuvre par les intermédiaires financiers; b. indiquer si ces derniers satisfont ainsi aux exigences de la présente ordon- nance. 6 Les sociétés d’un groupe qui, lors de l’entrée en vigueur de la présente ordon- nance, exercent une activité au sens de l’art. 2, al. 3, LBA, et qui veulent être assu- jetties à la surveillance de la commission des banques en vertu de l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou le sont déjà en application de la circulaire 98/1 de la com- mission des banques doivent déposer une requête motivée auprès de cette dernière le 30 septembre 2003 au plus tard. Les requêtes peuvent être soumises par le groupe financier de manière centralisée.

Art. 33 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur au 1er juillet 2003.

18 décembre 2002 Au nom de la Commission fédérale des banques: Le président, Kurt Hauri Le directeur, Daniel Zuberbühler

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Annexe

Indices de blanchiment d’argent

I. Importance des indices

Les indices de blanchiment énumérés ci-dessous servent avant tout à sensibiliser les intermédiaires financiers. Ils permettent de signaler les relations d’affaires ou trans- actions présentant des risques accrus. Les indices pris séparément ne permettent pas, en règle générale, de fonder un soupçon suffisant de l’existence d’une opération de blanchiment. Cependant, le concours de plusieurs de ces éléments peut en indiquer la présence. Il faut examiner la plausibilité des explications du client quant à l’arrière-plan éco- nomique de telles opérations. A cet égard, il est important que les explications du client (p.ex. raisons fiscales ou raisons se rapportant à la législation sur les devises) ne soient pas acceptées sans examen.

II. Indices généraux Les transactions présentent des risques particuliers de blanchiment: lorsque leur construction indique un but illicite, lorsque leur but économique n’est pas reconnaissable, voire lorsqu’elles apparaissent absurdes d’un point de vue économique; lorsque les valeurs patrimoniales sont retirées peu de temps après avoir été portées en compte (compte de passage), pour autant que l’activité du client ne rende pas plausible un tel retrait immédiat; lorsque l’on ne parvient pas à comprendre les raisons pour lesquelles le client a choisi précisément cette banque ou ce comptoir pour ses affaires; lorsqu’elles ont pour conséquence qu’un compte, resté jusque-là largement inactif, devient très actif sans que l’on puisse en percevoir une raison plau- sible;

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

lorsqu’elles ne sont pas compatibles avec les informations et les expériences de l’intermédiaire financier concernant le client ou le but de la relation d’affaires. En outre, doit être considéré comme suspect tout client qui donne à l’intermédiaire financier des renseignements faux ou fallacieux ou qui, sans raison plausible, refuse de lui fournir les informations et les documents nécessaires, admis par les usages de l’activité concernée. Peut constituer un motif de suspicion, le fait qu’un client reçoive régulièrement des virements en provenance d’une banque établie dans un des pays considéré comme non coopératif par le «Groupe d’Action Financière (GAFI)», ou qu’un client pro- cède de manière répétée à des virements en direction d’un tel pays.

III. Indices particuliers

1. Opérations de caisse

Echange d’un montant important de billets de banque (suisses ou étrangers) en petites coupures contre des grosses coupures. Opérations de change d’importance, sans comptabilisation sur le compte d’un client. Encaissement de chèques, chèques de voyage y compris, pour des montants impor- tants. Achat ou vente de grandes quantités de métaux précieux par des clients occasion- nels. Achat de chèques bancaires pour de gros montants par des clients occasionnels. Ordres de virement à l’étranger donnés par des clients occasionnels, sans raison légitime apparente. Conclusion fréquente d’opérations de caisse jusqu’à concurrence de montants juste inférieurs à la limite au-dessus de laquelle l’identification du client est exigée.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Acquisition de titres au porteur avec livraison physique.

2. Opérations en compte ou en dépôt

Retraits fréquents de gros montants en espèces, sans que l’activité du client ne justifie de telles opérations. Recours à des moyens de financement en usage dans le commerce international, alors que l’emploi de tels instruments est en contradiction avec l’activité connue du client. Comptes utilisés de manière intensive pour des paiements, alors que lesdits comptes ne reçoivent pas ou reçoivent peu de paiements habituellement. Structure économiquement absurde des relations d’affaires entre un client et la banque (grand nombre de comptes auprès du même établissement, transferts fréquents entre différents comptes, liquidités excessives, etc.). Fourniture de garanties (gages, cautions, etc.) par des tiers inconnus de la banque qui ne paraissent pas être en relation étroite avec le client ni avoir de raison plau- sible de donner de telles garanties. Virements vers une autre banque sans indication du bénéficiaire. Acceptation de transferts de fonds d’autres banques sans indication du nom ou du numéro de compte du bénéficiaire ou du donneur d’ordre. Virements répétés de gros montants à l’étranger avec instruction de payer le béné- ficiaire en espèces. Virements importants et répétés en direction ou en provenance de pays producteurs de drogue. Fourniture de cautions ou de garanties bancaires à titre de sûreté pour des emprunts entre tiers, non conformes au marché.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Versements en espèces par un grand nombre de personnes différentes sur un seul et même compte. Remboursement inattendu et sans explications convaincantes d’un crédit compro- mis. Utilisation de comptes pseudonymes ou numériques dans l’exécution de transactions commerciales par des entreprises artisanales, commerciales ou industrielles. Retrait de valeurs patrimoniales peu de temps après que celles-ci ont été portées en compte (compte de passage).

3. Opérations fiduciaires

Crédits fiduciaires (back-to-back loans) sans but licite reconnaissable. Détention fiduciaire de participations dans des sociétés non cotées en bourse, et dont la banque ne peut déterminer l’activité.

4. Autres

Tentatives du client visant à éviter le contact personnel avec l’intermédiaire finan- cier.

IV. Indices qualifiés Souhait du client de clôturer un compte et d’ouvrir de nouveaux comptes en son nom ou au nom de certains membres de sa famille sans traces dans la documentation de la banque («paper trail»). Souhait du client d’obtenir quittance pour des retraits au comptant ou des livraisons de titres qui n’ont pas été réellement effectués ou qui ont été immédiatement redé- posés dans le même établissement. Souhait du client d’effectuer des ordres de paiement avec indication d’un donneur d’ordre inexact.

Ordonnance de la CFB sur le blanchiment d’argent RO 2003

Souhait du client que certains versements soient effectués non pas directement depuis son propre compte, mais par le biais d’un compte Nostro de l’intermédiaire financier ou d’un compte «Divers». Souhait du client d’accepter ou de faire documenter des garanties ne correspondant pas à la réalité économique ou d’octroyer des crédits à titre fiduciaire sur la base d’une couverture fictive. Poursuites pénales dirigées contre un client de l’intermédiaire financier pour crime, corruption ou détournement de fonds publics.

Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme dans le domaine des banques, des négociants en valeurs mobilières et des placements collectifs (Ordonnance 1 de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA 1) | Lexipedia | Lexipedia