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AS 2004 4655

Ordonnance relative à l'adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR

Ordonnance relative à l’adaptation de dispositions légales à la suite de la réunion des offices fédéraux IMES et ODR

du 3 novembre 2004

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 8, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1, arrête:

I Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers2

1 L’admission provisoire peut être proposée par le Ministère public de la Confédéra- tion ou l’autorité cantonale de police des étrangers.

Art. 20, al. 1 1 Les décisions de l’Office fédéral des migrations peuvent faire l’objet d’un recours au Département fédéral de justice et police, si la Commission suisse de recours en matière d’asile n’est pas compétente.

Art. 22e, al. 1, phrase introductive et let. d 1 L’Office fédéral des migrations peut accorder aux autorités ci-après un accès direct par procédure d’appel aux données personnelles du Registre central des étrangers, pour autant que cela soit indispensable à l’accomplissement de leurs tâches légales. Ces autorités sont: d. la Commission suisse de recours en matière d’asile dans l’accomplissement des tâches qui lui incombent en vertu de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile3 et de la présente loi;

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2. Loi du 26 juin 1998 sur l’asile4

Art. 101, al. 1, let. c Abrogée

Art. 105, al. 1, let. c 1 La commission de recours statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l’office concernant: c. le renvoi qui a été décidé en application de la présente loi;

3. Code pénal5

2 Dans le cadre du premier alinéa, les autorités suivantes peuvent

diffuser des signalements par le RIPOL: d. Office fédéral des migrations; e. abrogée

2 Ces données peuvent être consultées en ligne par les autorités sui-

vantes: e. l’Office fédéral des migrations; f. abrogée

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2005.

3 novembre 2004 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Joseph Deiss La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

4 RS 142.31 5 RS 311.0

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