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Acte constitutif de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) du 16 octobre 1945
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) du 16 octobre 1945
RS 0.910.5; RO 1974 1746
I
Amendement sous forme de révision de la version française des textes fondamentaux de l’Acte Constitutif Adopté le 27 novembre 1979
Texte original
Art. I, par. 2, let. d est modifié comme suit: d) l’amélioration des techniques de transformation, de commercialisation et de distribution des produits alimentaires et agricoles;
Art. IV, par. 2
2. La Conférence adopte le Règlement général et le Règlement financier de
l’Organisation.
Art. VIII, par. 2 est modifié comme suit: 2. Les fonctionnaires de l’Organisation sont responsables devant le Directeur géné- ral. Leurs fonctions ont un caractère purement international et ils ne peuvent sollici- ter ni recevoir d’instructions à leur sujet d’aucune autorité étrangère à l’Organisation. Les Etats Membres et les Membres associés s’engagent à respecter pleinement le caractère international des fonctions incombant au personnel et à n’exercer aucune influence à l’égard d’un quelconque de leurs nationaux, dans l’exercice desdites fonctions.
Art. XIV, par. 3, let. b) est modifié comme suit: b) précisent quels Etats Membres de l’Organisation et Etats non membres fai- sant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des ins- titutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique peuvent y adhérer et combien d’Etats Membres doivent y avoir adhéré pour que la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaire entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas de conventions, accords, conventions ou accords complé-
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mentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique est subordonnée en outre à l’approba- tion préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité intéressés;
Art. XVI, par. 2 est modifié comme suit:
2. Chacun des Etats Membres et des Membres associés s’engage, dans toute la
mesure où sa procédure constitutionnelle le lui permet, à faire bénéficier l’Organisa- tion de toutes les immunités et facilités qu’il accorde aux missions diplomatiques, y compris l’inviolabilité des locaux et archives, l’immunité de juridiction et les exemptions fiscales.
Art. XXI, par. 2 à 4 est modifié comme suit:
2. L’instrument d’acceptation est transmis par chaque gouvernement à la Commis-
sion intérimaire des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui en notifie la réception aux gouvernements des Etats énumérés à l’Annexe I. L’acceptation peut être notifiée à la Commission intérimaire par l’intermédiaire d’un représentant diplomatique, auquel cas l’instrument d’acceptation doit être transmis à la Commis- sion aussitôt que possible.
3. Après réception de 20 avis d’acceptation, la Commission intérimaire prend les
dispositions nécessaires pour faire signer le présent Acte en un seul exemplaire par les représentants diplomatiques, dûment autorisés à cet effet, des Etats qui ont signi- fié leur acceptation et, dès que le texte aura été signé au nom d’au moins 20 des Etats énumérés à l’Annexe I, le présent Acte entrera immédiatement en vigueur. 4. Les acceptations notifiées après l’entrée en vigueur du présent Acte prendront effet dès que la Commission intérimaire, ou l’Organisation, les aura reçues.
4. Les acceptations notifiées après l’entrée en vigueur du présent Acte prennent
effet dès que la Commission intérimaire, ou l’Organisation, les a reçues.
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II
Amendement à l’Acte constitutif Adopté le 18 novembre 1991
Texte original
1. Adjonction des paragraphes suivants après le par. 2 de l’art. II:
«3. La conférence peut, à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et sous réserve que la majorité des Etats Membres de l’Organisation soient présents, décider d’admettre à la qualité de membre de l’Organisation toute organisation d’intégration économique régionale répondant aux critères fixés au par. 4 du présent article, qui a déposé une demande d’admission accompagnée d’un instrument officiel par lequel elle accepte les obligations de l’Acte constitutif en vigueur au moment de l’admis- sion. Sous réserve des dispositions du par. 8 du présent article, toute référence faite dans le présent Acte constitutif aux Etats Membres s’applique également à toute Organisation Membre, sauf dispositions contraires.
4. Pour pouvoir demander son admission à l’Organisation en qualité de membre au
titre du par. 3 du présent article, une organisation d’intégration économique régio- nale doit être composée d’Etats souverains dont une majorité sont membres de l’Organisation et doit posséder des compétences transférées1 par ses Etats Membres pour un éventail de questions qui sont du ressort de l’Organisation, y compris le pouvoir de prendre des décisions sur ces questions qui engagent ses Etats Membres.
5. Chaque organisation d’intégration économique régionale qui dépose une
demande d’admission à l’Organisation présente, en même temps que sa demande, une déclaration de compétence précisant les questions pour lesquelles ses Etats Membres lui ont transféré compétence.
6. Les Etats Membres d’une Organisation Membre sont réputés conserver leurs
compétences sur toutes questions pour lesquelles des transferts de compétences n’ont pas été spécifiquement déclarés ou notifiés à l’Organisation.
7. Tout changement dans la répartition des compétences entre l’Organisation Mem-
bre et ses Etats Membres est notifié par l’Organisation Membre ou ses Etats Mem- bres au Directeur général, qui transmet cette information aux autres Etats Membres de l’Organisation. 8. Une Organisation Membre exerce les droits liés à sa qualité de membre en alter- nance avec ses Etats Membres qui sont membres de l’Organisation, conformément aux règles fixées par la Conférence et dans les domaines de leurs compétences respectives.
1 Le terme «transfert de compétence» pour une question donnée comprend le transfert du pouvoir des Etats Membres de conclure des traités et signifie que, pour cette question, le pouvoir est totalement transféré et que les Etats Membres ne conservent aucun pouvoir résiduel.
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9. Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent article, une Organisation Membre peut participer, pour les questions relevant de sa compétence, à toute réunion de l’Organisation, y compris toute réunion du Conseil ou d’un autre organe, autre que l’organe à composition restreinte dont il est question ci-dessous, à laquelle l’un quelconque de ses Etats Membres est habilité à participer. Une Organisation Membre ne peut être éligible à ces organes ni y être nommée, non plus qu’à tous organes créés conjointement avec d’autres organisations. Une Organisation Membre n’a pas le droit de participer aux organes à composition restreinte spécifiés dans des règlements adoptés par la Conférence. 10. Sauf dispositions contraires stipulées dans le présent Acte constitutif ou dans les règles adoptées par la Conférence et nonobstant le par. 4 de l’art. III, une Organisa- tion Membre peut disposer, pour les questions relevant de sa compétence, dans toute réunion de l’Organisation à laquelle elle est habilitée à participer, d’un nombre de voix égal au nombre de ses Etats Membres habilités à voter à cette réunion. Lors- qu’une Organisation Membre exerce son droit de vote, ses Etats Membres n’exer- cent pas le leur et inversement.»
2. Les par. 3 à 5 existants de l’art. II sont renumérotés et deviennent,
respectivement, les par. 11 à 13.
3. Le libellé du par.3 b) de l’art. XIV de l’Acte constitutif est ainsi
modifié: «b. Précisent quels Etats Membres de l’Organisation et Etats non membres fai- sant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des ins- titutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, et quelles organisations d’integration économique régionale, y compris les Organisations Membres, auxquelles leurs Etats Membres ont transféré des compétences sur les questions entrant dans le cadre des conventions, accords, conventions ou accords complémentaires, y compris le pouvoir de conclure des traités relatifs à de telles questions, peuvent y adhérer et com- bien d’Etats Membres doivent adhéré pour la convention, l’accord, la convention ou l’accord complémentaires entrent en vigueur, ces dispositions étant destinées à assurer que l’existence de l’instrument en question aidera effectivement à atteindre les objectifs visés. Dans le cas des conventions, ac- cords, conventions ou accords complémentaires instituant des commissions ou comités, la participation des Etats non membres de l’Organisation faisant partie de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institu- tions spécialisées, ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou celle d’organisations d’intégration économique régionale autres que les Organisations Membres est subordonnée en outre à l’approbation préalable des deux tiers au moins des membres de la commission ou du comité inte- ressé;»
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4. Adjonction d’un nouveau paragraphe, ainsi libellé, après le par. 3 b)
de l’art. XIV: «c. Lorsqu’une convention, un accord, une convention ou accord complémentai- res stipulent qu’une Organisation Membre ou une organisation d’intégration économique régionale qui n’est pas une Organisation Membre peut en deve- nir partie, les droits de vote conférés à de telles organisations et les autres modalités de participation doivent y être définis. Tels convention, accord, convention ou accord complémentaires doivent stipuler que, lorsque les Etats Membre de l’Organisation en question ne sont pas parties à tels convention, accord, convention ou accord complémentaires et que les autres parties n’exercent qu’un seul droit de vote, l’Organisation n’a droit qu’à une voix dans tout organe créé en vertu de tels convention, accord, convention ou accord complémentaires, mais jouit de droits égaux à ceux des Etats Membres parties auxdits convention, accord, convention ou accord complé- mentaires en ce qui concerne la participation à ces organes;»
5. Le par. 3 c) existant de l’art. XIV devient le par. 3 d).
6. La dernière phrase du par. 7 de l’art. XIV de l’Acte constitutif est ainsi modifiée: «7. (…) En outre, le Directeur général certifie des copies de ces conventions, accords, conventions ou accords complémentaires et en transmet une à chaque Etat Membre de l’Organisation, ainsi qu’à tels Etats non membres ou organisation d’intégration économique régionale qui peuvent devenir parties à la convention, à l’accord, à la convention ou à l’accord complémentaires.»
7. Adjonction d’un nouveau paragraphe, ainsi libellé, après l’art. XVIII:
«6. Une Organisation Membre n’est pas tenue de contribuer au budget selon les termes du par. 2 du présent article, mais verse à l’Organisation une somme à déter- miner par la Conférence afin de couvrir les dépenses administratives et autres décou- lant de son statut de membre de l’Organisation. Une Organisation Membre ne prend pas part au vote concernant le budget.»
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III
Champ d’application le 11 mars 20052 Etats parties Acceptation Entrée en vigueur
Afghanistan 1er décembre 1949 1er décembre 1949 Afrique du Sud 9 novembre 1993 9 novembre 1993 Albanie 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Algérie 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Allemagne 27 novembre 1950 27 novembre 1950 Angola 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Antigua-et-Barbuda 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Arabie Saoudite 23 novembre 1948 23 novembre 1948 Argentine 27 novembre 1951 27 novembre 1951 Arménie 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Australie 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Autriche 27 août 1947 27 août 1947 Azerbaïdjan 20 octobre 1995 20 octobre 1995 Bahamas 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Bahreïn 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Bangladesh 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Barbade 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Belgique 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Belize 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Bénin 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Bhoutan 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Bolivie 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Bosnie et Herzégovine 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Botswana 1er novembre 1966 1er novembre 1966 Brésil 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Bulgarie 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Burkina Faso 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Burundi 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Cambodge 11 novembre 1950 11 novembre 1950 Cameroun 22 mars 1960 22 mars 1960 Canada 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Cap-Vert 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Chili 17 mai 1946 17 mai 1946 Chine a 1er avril 1973 1er avril 1973 Chypre 14 septembre 1960 14 septembre 1960 Colombie 17 octobre 1945 17 octobre 1945 Communauté européenne (CE/UE/CEE) 26 novembre 1991 26 novembre 1991 Comores 14 novembre 1977 14 novembre 1977
2 La présente publication remplace celles qui figurent au RO 1974 1761, 1977 136
et 1989 1481.
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Etats parties Acceptation Entrée en vigueur
Congo (Brazzaville) 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Congo (Kinshasa) 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Corée (Nord) 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Corée (Sud) 25 novembre 1949 25 novembre 1949 Costa Rica 7 avril 1948 7 avril 1948 Côte d’Ivoire 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Croatie 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Cuba 19 octobre 1945 19 octobre 1945 Danemark 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Djibouti 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Dominique 12 novembre 1979 12 novembre 1979 Egypte 16 octobre 1945 16 octobre 1945 El Salvador 19 août 1947 19 août 1947 Emirats arabes unis 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Equateur 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Erythrée 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Espagne 5 avril 1951 5 avril 1951 Estonie 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Etats-Unis 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Ethiopie 1er janvier 1948 1er janvier 1948 Fidji 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Finlande 27 août 1947 27 août 1947 France 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Gabon 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Gambie 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Géorgie 20 octobre 1995 20 octobre 1995 Ghana 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Grèce 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Grenade 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Guatemala 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Guinée 5 novembre 1959 5 novembre 1959 Guinée équatoriale 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Guinée-Bissau 26 novembre 1973 26 novembre 1973 Guyana 22 août 1966 22 août 1966 Haïti 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Honduras 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Hongrie a 6 novembre 1967 6 novembre 1967 Iles Marshall 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Inde 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Indonésie 28 novembre 1949 28 novembre 1949 Iraq 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Irlande 3 septembre 1946 3 septembre 1946 Islande 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Israël 23 novembre 1949 23 novembre 1949 Italie 12 septembre 1946 12 septembre 1946
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Etats parties Acceptation Entrée en vigueur
Jamaïque 13 mars 1963 13 mars 1963 Japon 21 novembre 1951 21 novembre 1951 Jordanie 23 janvier 1951 23 janvier 1951 Kenya 27 janvier 1964 27 janvier 1964 Kirghizistan 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Kiribati 15 novembre 1999 15 novembre 1999 Koweït 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Laos 21 novembre 1951 21 novembre 1951 Lesotho 7 novembre 1966 7 novembre 1966 Lettonie 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Liban 27 octobre 1945 27 octobre 1945 Libéria 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Libye 24 novembre 1953 24 novembre 1953 Lituanie 11 novembre 1991 11 novembre 1991 Luxembourg 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Macédoine 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Madagascar 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Malaisie 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Malawi 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Maldives 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Mali 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Malte 5 octobre 1964 5 octobre 1964 Maroc 13 septembre 1956 13 septembre 1956 Maurice 12 mars 1968 12 mars 1968 Mauritanie 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Mexique 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Micronésie 29 novembre 2003 29 janvier 2003 Moldova 20 octobre 1995 20 octobre 1995 Monaco 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Mongolie 12 novembre 1973 12 novembre 1973 Mozambique 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Myanmar 11 septembre 1947 11 septembre 1947 Namibie 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Nauru 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Népal 27 novembre 1951 27 novembre 1951 Nicaragua 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Niger 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Nigéria 11 octobre 1960 11 octobre 1960 Nioué 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Norvège 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Nouvelle-Zélande 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Iles Cook 11 novembre 1985 11 novembre 1985 Oman 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Ouganda 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Ouzbékistan 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Pakistan 7 septembre 1947 7 septembre 1947
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Etats parties Acceptation Entrée en vigueur
Palaos 12 novembre 1999 12 janvier 1999 Panama 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Papouasie-Nouvelle-Guinée 8 novembre 1975 8 novembre 1975 Paraguay 30 octobre 1945 30 octobre 1945 Pays-Bas 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Pérou 17 juin 1952 17 juin 1952 Philippines 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Pologne a 9 novembre 1957 9 novembre 1957 Portugal 11 septembre 1946 11 septembre 1946 Qatar 8 novembre 1971 8 novembre 1971 République centrafricaine 9 novembre 1961 9 novembre 1961 République dominicaine 16 octobre 1945 16 octobre 1945 République tchèque 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Roumanie 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Royaume-Uni b 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Rwanda 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Sainte-Lucie 26 novembre 1979 26 novembre 1979 Saint-Kitts-et-Nevis 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Saint-Marin 12 novembre 1999 12 novembre 1999 Saint-Vincent-et-les Grenadines 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Salomon, Iles 11 novembre 1985 11 novembre 1985 Samoa 12 novembre 1979 12 novembre 1979 Sao Tomé-et-Principe 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Sénégal 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Serbie-et-Monténégro 2 novembre 2001 2 novembre 2001 Seychelles 14 novembre 1977 14 novembre 1977 Sierra Leone 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Slovaquie 6 novembre 1993 6 novembre 1993 Slovénie 8 novembre 1993 8 novembre 1993 Somalie 17 novembre 1960 17 novembre 1960 Soudan 13 septembre 1956 13 septembre 1956 Sri Lanka 21 mai 1948 21 mai 1948 Suède 13 février 1950 13 février 1950 Suisse 19 février 1947 19 février 1947 Suriname 26 novembre 1975 26 novembre 1975 Swaziland 8 novembre 1971 8 novembre 1971 Syrie 27 octobre 1945 27 octobre 1945 Tadjikistan 20 octobre 1995 20 octobre 1995 Tanzanie 8 février 1962 8 février 1962 Tchad 9 novembre 1961 9 novembre 1961 Thaïlande 27 août 1947 27 août 1947 Timor-Leste 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Togo 23 mai 1960 23 mai 1960 Tonga 7 novembre 1981 7 novembre 1981 Trinité-et-Tobago 19 novembre 1963 19 novembre 1963 Tunisie 25 novembre 1955 25 novembre 1955
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Etats parties Acceptation Entrée en vigueur
Turkménistan 20 octobre 1995 20 octobre 1995 Turquie 6 avril 1948 6 avril 1948 Tuvalu 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Ukraine 29 novembre 2003 29 novembre 2003 Uruguay 30 novembre 1945 30 novembre 1945 Vanuatu 7 novembre 1983 7 novembre 1983 Venezuela 16 octobre 1945 16 octobre 1945 Vietnam 11 novembre 1950 11 novembre 1950 Yémen 22 mai 1990 22 mai 1990 Zambie 22 novembre 1965 22 novembre 1965 Zimbabwe 7 novembre 1981 7 novembre 1981 a La Chine, la Pologne, qui étaient membres originaires de la FAO, ainsi que la Hongrie qui y avait adhéré en 1946, après s’être retirées de l’Organisation, sont redevenues membres par la suite. b L’acceptation de l’Acte vaut aussi pour toutes les colonies et possessions d’outre-mer de Sa Majesté, ainsi que pour tous les territoires sous la protection de Sa Majesté ou sur lesquels Sa Majesté exerce un mandat au nom de la Société des Nations.