AS 2007 3645
Ordonnance sur l'aviation
Ordonnance sur l’aviation (OSAv)
Modification du 4 juillet 2007
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions 1 Dans tout le texte, les expressions «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication» et «département» sont remplacées par l’abréviation «DETEC». 2 Dans tout le texte, les expressions «Office fédéral de l’aviation civile» et «office» sont remplacées par l’abréviation «OFAC».
Art. 2a, al. 1 et 3 1 Les aéronefs sans occupants dont le poids est supérieur à 30 kg ne peuvent être utilisés qu’avec l’autorisation de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). 3 Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte les prescriptions de détail.
Titre précédant l’art. 122a 6a Mesures de sûreté Section 1 Dispositions générales
Art. 122a Mesures de sûreté sur les aérodromes 1 Tout exploitant d’un aérodrome suisse ouvert au trafic aérien commercial inter- national définit dans un programme de sûreté les mesures qu’il entend prendre, suivant la gravité de la menace, afin de prévenir tout acte dirigé contre la sûreté de l’aviation civile.
2 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.
1 RS 748.01
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3 Par mesures de sûreté, on entend notamment:
a. le contrôle des passagers, des bagages à main non enregistrés, des bagages enregistrés, du fret, des envois postaux et des aéronefs concentré sur les aspects relatifs à la sûreté; b. d’autres mesures visant à garantir qu’aucun article prohibé qui pourrait ser- vir à perpétrer des actes illicites contre la sûreté de l’aviation civile ne puisse parvenir à bord des aéronefs. 4 En accord avec le Département fédéral de justice et police, le DETEC ordonne les mesures de sûreté. Il consulte auparavant les polices cantonales compétentes, l’exploitant de l’aéroport et les entreprises de transport aérien concernés.
Art. 122b Mesures de sûreté des entreprises de transport aérien 1 Toute entreprise de transport aérien dont les aéronefs sont affectés au trafic com- mercial international est tenue de garantir l’exploitation sûre de ses appareils, conformément aux exigences fixées par le DETEC. Les mesures qu’elle prend doivent être décrites dans un programme de sûreté.
2 Le programme de sûreté est soumis à l’approbation de l’OFAC.
Art. 122c Dispositions applicables
1 Pour autant qu’aucune disposition particulière ne soit prévue dans la présente
section concernant les mesures de sûreté ainsi que dans les prescriptions d’exé- cution, sont applicables: a. les dispositions directement applicables de l’annexe 17 à la convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale2 qui lient la Suisse; et b. les dispositions du droit de la Communauté européenne applicables pour la Suisse. 2 Pour le reste, le niveau actuel de la technique, tel qu’il ressort notamment des recommandations relatives à l’annexe 17 à la convention du 7 décembre 1944 rela- tive à l’aviation civile internationale, est déterminant. 3 L’OFAC édicte les prescriptions nécessaires, en particulier le programme national de sûreté de l’aviation civile3.
2 RS 0.748.0. L’annexe 17 n’est pas publiée au RO. Elle peut être consultée auprès de l’Office fédéral de l’aviation civile ou obtenue auprès de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, Groupe de la vente des documents, 999, rue de l’Université, Montréal, Québec, Canada H3C 5H7.
3 Le programme national de sûreté est rédigé en anglais. Il n’est pas publié.
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Art. 122d Exécution
1 Le DETEC, d’entente avec le Département fédéral de justice et police, émet des
prescriptions afin de préciser: a. la forme des mesures de sûreté; b. les modalités du concours des services intéressés; c. la répartition des frais entre l’OFAC, les exploitants des aérodromes et les entreprises de transport aérien. 2 Dans des cas particuliers, l’OFAC peut, selon la gravité de la menace et en accord avec l’Office fédéral de la police, ordonner d’autres mesures et fixer la répartition des frais; il consulte préalablement la police aéroportuaire compétente ainsi que l’exploitant de l’aérodrome concerné. 3 Les attributions spéciales conférées dans des cas particuliers au commandant d’une police cantonale sont réservées (art. 100bis LA).
Titre précédant l’art. 122e Section 2 Gardes de sûreté
Art. 122e Principes 1 Des gardes de sûreté sont affectés à bord des aéronefs suisses utilisés dans le trafic aérien commercial international afin de prévenir des actes illicites de nature à com- promettre la sûreté à bord.
2 Les gardes de sûreté peuvent également être affectés au sol sur des aérodromes
étrangers.
3 Sont employés en qualité de gardes de sûreté:
a. des membres des corps de police cantonale ou municipale; b. des membres de la Sécurité militaire; c. des gardes-frontière; d. d’autres personnes formées par l’Office fédéral de la police.
4 L’OFAC exerce la haute surveillance sur l’affectation des gardes de sûreté; il
inscrit les coûts occasionnés par ces derniers à son budget.
Titre précédant l’art. 122f Abrogé
Art. 122f Tâches et compétences 1 Les gardes de sûreté assument en particulier les tâches et compétences suivantes:
a. à bord, ils surveillent le comportement des passagers et empêchent tout acte illicite pouvant mettre en danger la sûreté à bord de l’aéronef;
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b. au sol, ils fouillent les passagers et les bagages à main et surveillent les bagages contrôlés et l’identification des bagages afin d’empêcher l’introduc- tion d’articles prohibés susceptibles d’être utilisés pour compromettre la sûreté de l’aviation civile; c. ils prennent les mesures nécessaires lorsque la sécurité des passagers ou de l’aéronef est menacée. Ils peuvent alors faire usage de la contrainte et des mesures policières. Sur les aérodromes étrangers, le droit national applicable demeure réservé. 2 L’Office fédéral de la police en collaboration avec l’OFAC rédige des directives précisant les tâches des gardes de sûreté.
Art. 122g Formation 1 Seule peut être employée en qualité de garde de sûreté une personne ayant suivi un programme de formation spécifique et ayant réussi l’examen final.
2 L’Office fédéral de la police:
a. définit les exigences auxquelles doivent répondre les gardes de sûreté; b. détermine le programme de formation; c. veille à ce que les gardes de sûreté se perfectionnent; d. organise des cours de formation et de perfectionnement adéquats. 3 Il peut faire appel à des tiers, notamment aux entreprises de transport aérien et aux institutions de la police et de l’armée, pour organiser les cours ainsi que pour fournir et entretenir l’infrastructure des cours.
Art. 122h Affectation 1 L’Office fédéral de la police se charge de l’affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en découlent.
2 Il fixe la doctrine et la tactique d’intervention.
3 Il fixe d’entente avec l’OFAC le lieu, la date et le genre de l’affectation sur la base d’une analyse des risques et d’une évaluation des dangers. 4 Il informe les entreprises de transport aérien concernées et leur ordonne à temps de réserver les sièges nécessaires.
Art. 122i Equipement des gardes de sûreté 1 L’Office fédéral de la police fournit, en collaboration avec les entreprises de trans- port aérien, l’équipement nécessaire aux gardes de sûreté.
2 Par équipement, on entend notamment les uniformes, les armes et les moyens
auxiliaires.
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Art. 122j Rapports de subordination 1 Durant la formation et les affectations, les gardes de sûreté restent soumis aux prescriptions de service et aux prescriptions disciplinaires de leur employeur. 2 Dans l’accomplissement de leurs tâches, ils sont subordonnés à l’Office fédéral de la police.
3 A bord de l’aéronef, ils sont soumis à l’autorité du commandant de bord.
Art. 122k Analyse des risques et évaluation des dangers L’Office fédéral de la police est responsable de l’analyse des risques et de l’éva- luation des dangers liées à l’affectation des gardes de sûreté.
Art. 122l Entretien et conservation des armes à feu 1 L’Office fédéral de la police assure, après avoir consulté l’OFAC, l’entretien et la conservation des armes des gardes de sûreté. 2 Il peut faire appel à cet effet à la police aéroportuaire ou à d’autres organes qu’il aura désignés, notamment pour la conservation des armes des gardes de sûreté étrangers qui font escale en Suisse.
Art. 122m Obligations des entreprises de transport aérien
1 Les entreprises de transport aérien peuvent être appelées à participer:
a. à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté; b. à l’affectation et aux tâches administratives qui en découlent; c. à l’analyse des risques et à l’évaluation des dangers.
2 A ce titre, elles peuvent notamment être chargées de:
a. donner des cours sur des thèmes spécifiques à l’aviation dans le cadre de la formation et du perfectionnement; b. réserver, selon les instructions de l’Office fédéral de la police, les sièges des- tinés aux gardes de sûreté; c. fournir à ces derniers les documents aéronautiques nécessaires; d. mettre à disposition le matériel spécifique aux affectations dans le cadre du transport aérien; e. transmettre à l’Office fédéral de la police les informations sur la sûreté importantes pour l’analyse des risques et l’évaluation des dangers. 3 L’OFAC fixe dans l’autorisation d’exploitation les obligations des entreprises de transport aérien en relation avec les gardes de sûreté.
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Art. 122n Frais
1 L’OFAC rembourse dans le cadre de l’affectation des gardes de sûreté:
a. à l’Office fédéral de la police et aux entreprises de transport aérien les frais afférents aux prestations fournies au titre de:
1. la formation et du perfectionnement des gardes de sûreté,
2. l’affectation des gardes de sûreté et des tâches administratives qui en
découlent,
3. l’analyse des risques et de l’évaluation des dangers;
b. à l’Office fédéral de la police et aux tiers auxquels ce dernier fait appel les frais afférents à la fourniture et à l’entretien de l’infrastructure destinée à la formation et au perfectionnement des gardes de sûreté; c. aux corps de police les salaires et les charges salariales des gardes de sûreté durant la formation et le perfectionnement de même que durant les affec- tations; d. aux gardes de sûreté les frais afférents à la formation et au perfectionnement et ceux afférents à leur affectation; e. à l’Office fédéral de la police et aux entreprises de transport aérien les frais afférents à l’équipement des gardes de sûreté; f. à l’Office fédéral de la police et aux polices de l’aéroport les frais afférents à la gestion des armes à feu des gardes de sûreté. 2 L’Office fédéral de la police contrôle les coûts des prestations fournies par des tiers et les transmet à l’OFAC. Ce dernier règle directement les factures. 3 L’Office fédéral de la police prépare tous les ans à l’intention de l’OFAC certaines données statistiques comme les frais de personnel et de matériel, le nombre de vols accompagnés par des gardes de sûreté, les destinations d’affectation ou les inter- ventions à bord.
Art. 122o Responsabilité de la Confédération La responsabilité de la Confédération pour les dommages qu’un garde de sûreté causerait illicitement à un tiers dans l’exercice de son activité est régie par les dispo- sitions de la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité4.
Titre précédant l’art. 122p 6b Facilitations L’art. 122f devient l’art. 122p.
Art. 122p, titre Abrogé
4 RS 170.32
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II La présente modification entre en vigueur le 1er août 2007.
4 juillet 2007 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Micheline Calmy-Rey La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
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