AS 2007 3673
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
Convention du 5 octobre 1973 sur la délivrance de brevets européens (Convention sur le brevet européen)
RS 0.232.142.2; RO 1977 1711
I Décision du 5 décembre 1996 modifiant la convention Entrée en vigueur le 1er juillet 1997
Texte original
Art. 1 L’art. 79 par. 2 CBE est remplacé par le texte suivant: (2) La désignation d’un Etat contractant donne lieu au paiement d’une taxe de désignation. Les taxes de désignation sont acquittées dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le Bulletin européen des brevets a mentionné la publi- cation du rapport de recherche européenne.
Art. 2 Le texte modifié de l’art. 79 par. 2 CBE est applicable à toutes les demandes de brevet européen pour lesquelles, au 1er juillet 1997, les taxes de désignations n’ont pas encore été valablement acquittées et le délai de paiement de ces taxes prévu à l’art. 79, par. 2 CBE n'est pas encore venu à expiration.
Art. 3 La présente Décision entre en vigueur le 1er juillet 1997.
2007-0858 3673
Convention sur le brevet européen RO 2007
II Décision du 27 octobre 2005 modifiant la convention Entrée en vigueur le 1er janvier 2006
Texte original
Art. 1 L’art. 97 par. 4 et 5 CBE est remplacé par le texte suivant: (4) La décision relative à la délivrance du brevet européen ne prend effet qu’au jour de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de cette délivrance. Cette mention est publiée au plus tôt deux mois à compter du point de départ du délai visé au par. 2, let. b). (5) Le règlement d’exécution peut prévoir que le demandeur produira une traduc- tion des revendications figurant dans le texte dans lequel la division d’examen envisage de délivrer le brevet européen, dans les deux langues officielles de l’Office européen des brevets autres que celle de la procédure. Dans ce cas, le délai prévu au par. 4 ne peut être inférieur à trois mois. Si la traduction n’est pas produite dans les délais, la demande est réputée retirée.
Art. 2 (1) La présente Décision entre en vigueur le 1er janvier 2006. (2) L’art. 97 par. 4 et 5 CBE, tel que modifié par la présente Décision, s’applique aux demandes de brevet européen pour lesquelles une notification au titre de la règle 51 par. 4 CBE est envoyée après le 1er janvier 2006.
III Champ d’application le 27 juin 2007, complément1 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Adhésion (A)
Pays-Bas Antilles néerlandaises 4 octobre 2006 A 1er janvier 2007
1 La présente publication complète celles qui figurent au RO 1977 1977, 1978 597,
1980 645, 1987 707, 1990 878, 2003 2229 et 2006 3261.
Une version du champ d’application mise à jour est publiée sur le site web du DFAE (http://www.eda.admin.ch/eda/fr/home/topics/intla/intrea/dbstv.html).