AS 2008 195
Ordonnance du DEFR sur l'établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyers (Ordonnance sur le taux hypothécaire)
Ordonnance du DFE sur l’établissement du taux hypothécaire moyen déterminant pour la fixation des loyers (Ordonnance sur le taux hypothécaire)
du 22 janvier 2008
Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 12a, al. 4, de l’ordonnance du 9 mai 1990 sur le bail à loyer et le bail à ferme d’habitations et de locaux commerciaux (OBLF)1, arrête:
Art. 1 But La présente ordonnance règle: a. la définition technique du taux d'intérêt moyen des créances hypothécaires en Suisse, qui sert à la fixation du taux d’intérêt de référence déterminant pour les loyers en vertu de l’art. 12a OBLF; b. le relevé des données de base nécessaires au calcul du taux hypothécaire moyen.
Art. 2 Taux hypothécaire moyen 1 Le taux hypothécaire moyen est le taux d'intérêt moyen des créances hypothécai- res, libellées en francs suisses, des banques en Suisse. 2 Par créances hypothécaires, on entend les créances que les banques doivent présen- ter au titre de créances hypothécaires dans le bilan conformément aux prescriptions en matière d’établissement des comptes mentionnées dans l’ordonnance du 17 mai
1972 sur les banques2.
3 Sont réputées créances hypothécaires en Suisse les créances qui concernent un
gage immobilier situé dans le pays.
4 On entend par banque en Suisse toute personne physique ou morale ayant obtenu
une autorisation au sens de l’art. 3 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques3.
RS 221.213.111
2007-3053 195
Ordonnance sur le taux hypothécaire RO 2008
Art. 3 Relevé des données et obligation de renseigner
1 L’Office fédéral du logement (OFL) relève les données de base nécessaires au
calcul du taux hypothécaire moyen trimestriellement. Il peut confier l’exécution technique du relevé des données et le calcul du taux hypothécaire moyen à des tiers. 2 L’obligation de renseigner concerne les banques dont les créances hypothécaires en Suisse libellées en francs excèdent le montant total de 300 millions de francs. 3 Les banques annoncent pour la fin de chaque trimestre (jour de référence) le mon- tant total, en fonction du taux d’intérêt, des créances hypothécaires de leur siège ainsi que de leurs filiales en Suisse et à l’étranger après bilan. 4 Elles doivent fournir des informations conformes à la vérité, dans le délai imparti, gratuitement et sous la forme prescrite dans un délai d’un mois au plus après le jour de référence. 5 L’OFL statue par voie de décision sur l’obligation d’informer et sur son étendue à la demande de la banque soumise à l’obligation de renseigner ou si les données remises sont incomplètes.
Art. 4 Publication du taux d’intérêt de référence Le taux d’intérêt de référence fondé sur le taux hypothécaire moyen est publié deux mois après le jour de référence.
Art. 5 Confidentialité des données relevées
1 Les personnes impliquées dans le relevé des données sont tenues de garder le
secretLes données sont agrégées de manière à assurer leur confidentialité.
2 Les dispositions de la loi du 19 juin 1992 sur la protection des données4 sont
applicables.
Art. 6 Dispositions finales
1 L’OFL est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
2 Les données sont relevées pour la première fois au 30 juin 2008.
3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er février 2008.
22 janvier 2008 Département fédéral de l’économie: Doris Leuthard
4 RS 235.1