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AS 2008 2919

Ordonnance concernant les augmentations du salaire réel accordées au personnel de la Confédération

Ordonnance concernant les augmentations du salaire réel accordées au personnel de la Confédération

du 18 juin 2008

Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 15, al. 3, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

1 La présente ordonnance règle l’octroi des augmentations du salaire réel aux

employés des unités de l’administration fédérale, dont l’employeur au sens de l’art. 3, al.1, LPers est le Conseil fédéral.

2 Ne sont pas soumis à la présente ordonnance:

a. le personnel régi par le code des obligations (CO)2 (art. 6, al. 5 et 6, LPers); b. le personnel du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) employé à l’étranger sur la base d’un contrat privé et non transférable; c. les apprentis, régis par la loi fédérale du 19 avril 1978 sur la formation pro- fessionnelle3; d. les stagiaires, y compris les stagiaires provenant d’une université ou d’une haute école spécialisée; e. le personnel régi par la loi du 20 mars 1981 sur le travail à domicile4.

Art. 2 Droit à une augmentation du salaire réel 1 Ont droit à une augmentation de leur salaire réel les employés dont les rapports de travail ne sont pas résiliés au moment ou l’augmentation devient effective, ou dont les rapports de travail son résiliés par suite du départ de l’employé à la retraite anticipée volontaire ou de son engagement auprès d’une autre unité administrative au sens de l’art. 1, al. 1.

RS 172.220.111.341

2008-1252 2919

Augmentations du salaire réel accordées au personnel de la Confédération RO 2008

Art. 3 Personnes n’ayant pas droit à une augmentation du salaire réel

1 N’ont pas droit à une augmentation de leur salaire réel:

a. les employés occupant une fonction d’un niveau inférieur à leur fonction précédente, mais dont le salaire antérieur est maintenu nominalement (garan- tie de l’acquis); b. les bénéficiaires d’une rente réoccupés par l’administration fédérale. 2 Le Conseil fédéral peut décider de ne pas accorder d’augmentation du salaire réel aux employés rangés dans certaines classes de salaire, pour autant que la situation prévalant sur le marché du travail justifie une telle mesure.

Art. 4 Calcul et versement de l’augmentation 1 Après avoir négocié avec les associations du personnel, le Conseil fédéral fixe le montant et le moment auquel l’augmentation du salaire réel devient effective. 2 Il peut moduler le montant de l’augmentation du salaire réel en fonction des classes de salaire. 3 L’augmentation du salaire réel est versée sur: a. le salaire visé l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la confédération (OPers)5; b. la prime de fonction visée à de l’art. 46 OPers. 5 Les montants maximaux des classes de salaire prévues à l’art. 36 OPers sont modi- fiés en fonction de l’augmentation du salaire réel.

Art. 5 Exécution La compensation du renchérissement au sens de l’art. 44 OPers versée au moment de l’entrée en vigueur d’une augmentation du salaire réel sera calculée sur la base des montants précédant ladite augmentation.

Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2008.

18 juin 2008 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Pascal Couchepin La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

5 RS 172.220.111.3

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