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Ordonnance sur les réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale
Ordonnance sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (OROEM)
Modification du 13 mai 2009
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 21 janvier 1991 sur les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale1 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. c, et 3 2 L’inventaire fédéral des réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance internationale et nationale (Inventaire) comprend pour chaque zone protégée: c. des dispositions particulières ainsi que la durée de validité de ces disposi- tions (art. 5 et 6); 3 L’Inventaire qui fait partie intégrante de la présente ordonnance, n’est pas publié (art. 5 de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles2 dans le Recueil officiel du droit fédéral (RO), mais paraît exclusivement sous forme électronique sur la page internet de l’Office fédéral de l’environnement (Office)3.
Art. 5, al. 1, let. e à h, et 3
1 Les dispositions ci-après s’appliquent d’une manière générale aux réserves
d’oiseaux d’eau et de migrateurs: e. les exercices militaires avec de la munition pour tir réel ou à blanc ainsi que le décollage et l’atterrissage d’aéronefs militaires à des fins d’instruction et d’entraînement sont interdits; l’utilisation de places de tir et d’installations militaires particulières selon des dispositions contractuelles ainsi qu’une réglementation différente pour les aéronefs militaires définie par les Forces aériennes en accord avec l’Office sont réservées; f. le décollage et l’atterrissage d’aéronefs civils quels qu’ils soient ainsi que la circulation de modèles réduits d’aéronefs sont interdits; l’exploitation d’aérodromes existants et les dispositions particulières prises en vertu de l’art. 2, al. 2, sont réservées;
3 www.bafu.admin.ch/jagd_wildtiere/00483/00789/index.html?lang=fr
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Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance RO 2009
g. l’utilisation de planches à voile tirées par des cerfs-volants ou d’engins du même type et la circulation de modèles réduits d’engins flottants sont inter- dites; les dispositions particulières prises en vertu de l’art. 2, al. 2, sont réservées; h. les cantons peuvent autoriser des mesures particulières de développement et de protection des peuplements de poissons (mesures de gestion halieutique) pour autant qu’elles ne compromettent pas l’objectif visé par les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs. 3 D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des espèces conformément à l’art. 2, al. 2, sont réservées.
Art. 6, al. 1bis et 3 1bis Lorsque des autorités fédérales autres que l’Office sont compétentes pour l’exécution, la collaboration de ce dernier est régie par les art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administra- tion4. 3 D’autres dispositions, d’une plus grande portée ou d’une autre teneur, visant la protection des biotopes selon l’art. 2, al. 2, de la présente ordonnance ou conformé- ment aux art. 18 ss de la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage5, sont réservées.
Art. 9, al. 1 1 Dans les réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs, les cantons peuvent prévoir des mesures particulières de régulation des populations d’espèces pouvant être chassées, à condition que ces mesures soient nécessaires à la prévention de dommages intolé- rables et qu’elles ne compromettent pas les buts visés par la protection. Ces mesures requièrent une autorisation préalable de l’Office.
II
1 L’annexe 1 est remplacée par la version ci-jointe.
2 L’annexe 2 est abrogée.
3 L’Inventaire visé à l’art. 2, al. 3, est remplacé.
4 RS 172.010 5 RS 451
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III Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:
1. Ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact
sur l’environnement6
Annexe, ch. 7, nos 70.6 et 70.6a
No Type d’installationa Procédure décisive
70.6 Installations d’une surface A déterminer par le droit cantonal
d’exploitation supérieure à
5000 m2 ou d’une capacité de
production supérieure à 10 000 t par an pour la transformation de produits chimiques selon les types d’installation no 70.5 et 70.5a 70.6a Abrogé
2. Ordonnance du 24 novembre 1993 relative à la loi fédérale
sur la pêche7
Art. 5b, al. 2, 3 et 4 2 Les poissons destinés à la consommation capturés à la ligne qui ne remplissent pas les dispositions de protection et qui sont jugés non viables doivent être immédiate- ment mis à mort et remis à l’eau. S’ils sont jugés viables, ils ne doivent pas, en dérogation à l’art. 100, al. 2, 1re phrase, OPAn, être mis à mort et doivent également être immédiatement remis à l’eau. 3 En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. b, OPAn, les cantons peuvent autoriser l’utilisation de poissons d’appât indigènes vivants (annexe 1) pour la pêche de poissons carnassiers par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a dans des eaux ou des parties d’eaux où ces poissons carnassiers ne peuvent pas être capturés autrement. Les poissons d’appât vivants ne peuvent être attachés que par la bouche. 4 En dérogation à l’art. 23, al. 1, let. c, OPAn, les cantons peuvent autoriser l’utilisa- tion d’hameçons avec ardillon par des pêcheurs professionnels et des pêcheurs à la ligne titulaires d’une attestation de compétences conforme à l’art. 5a pour:
6 RS 814.011 7 RS 923.01
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a. la pêche à la gambe; b. la pêche à la ligne traînante; c. la pêche à la ligne, si cette pratique entraîne globalement une contrainte moins importante pour les poissons ainsi pêchés.
IV La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 2009.
13 mai 2009 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Hans-Rudolf Merz La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 1 (art. 2, al. 1)
Réserves d’importance internationale No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
1 Ermatingerbecken TG 1991
2 Stein am Rhein SH, TG 1991 2001/2009
3 Klingnauerstausee AG 1991 2009
4 Fanel–Chablais de Cudrefin, Pointe BE, FR, 1991 2001/2009
de Marin VD, NE
5 Chevroux jusqu’à Portalban FR, VD 1991 2001
6 Yvonand jusqu’à Cheyres FR, VD 1991 2001
7 Grandson jusqu’à Champ-Pittet VD 1991 2001
8 Les Grangettes VD, VS 1991 2001/2009
9 Rade et Rhône genevois GE 1991 2001/2009
11 Versoix jusqu’à Genève GE 2001
Réserves d’importance nationale No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
101 Col de Bretolet VS 1991 2001
102 Witi BE, SO 1992 2001
103 Alter Rhein: Rheineck SG 2001
104 Rorschacher Bucht/Arbon SG 2001
105 Zürich-Obersee: Guntliweid bis SZ 2001
Bätzimatt
106 Reuss: Bremgarten–Zufikon bis AG 2001 2009
Brücke Rottenschwil
108 Kanderdelta bis Hilterfingen BE 2001
109 Wohlensee (Halenbrücke bis BE 2001
Wohleibrücke)
110 Stausee Niederried BE 2001
111 Hagneckdelta und St. Petersinsel BE 2001 2009
112 Häftli bei Büren BE 2001
113 Aare bei Solothurn und Naturschutz- SO 2001
reservat Aare Flumenthal
114 Plaine de l’Orbe: Chavornay jusqu’à VD 2001
Bochuz
115 Salavaux VD 2001
116 Mies/Versoix VD, GE 2001
117 Pointe de Promenthoux VD 2001 2009
118 Port Noir jusqu’à Hermance GE 2001
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Réserves d’oiseaux d’eau et de migrateurs d’importance RO 2009
No Localité Canton(s) Inscription Révision(s)
119 Bolle di Magadino TI 2001
120 Pfäffikersee ZH 2009
121 Greifensee ZH 2009
122 Neeracher Ried ZH 2009
123 Wauwilermoos LU 2009
124 Lac de Pérolles FR 2009
125 Lac de la Gruyère à Broc FR 2009
126 Chablais (Lac de Morat) FR 2009
127 Kaltbrunner Riet SG 2009
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