AS 2011 1403
Ordonnance concernant la mise sur le marché et l'utilisation des produits biocides
Ordonnance concernant la mise sur le marché et l’utilisation des produits biocides (OPBio)
Modification du 4 avril 2011
L’Office fédéral de la santé publique, en accord avec l’Office fédéral de l’environnement, vu l’art. 9, al. 2, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)1, arrête:
I L’annexe 1 de l’OPBio est modifiée conformément au texte ci-joint.
II La présente modification entre en vigueur le 1er mai 2011.
4 avril 2011 Office fédéral de la santé publique: Pascal Strupler
1 RS 813.12
2011-0381 1403
Mise sur le marché et utilisation des produits biocides RO 2011
Annexe 1 (art. 9, al. 1, let. a)
Remplacement d’expressions Dans la colonne «Dispositions particulières»: – la phrase «Lorsqu’ils accordent l’autorisation du produit, les OE évaluent les risques …» est remplacée par la phrase «Avant que l’ON accorde l’autorisation du produit, les OE évaluent les risques …»; – la phrase «Lorsqu’ils accordent l’autorisation, ils évaluent les risques.» est remplacée par la phrase «Avant que l’ON accorde l’autorisation du produit, les OE évaluent les risques.»; – le terme «CE» est remplacé par le terme «UE».
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Les nouvelles substances actives suivantes sont inscrites dans l’annexe:
Liste I: substances actives et exigences y afférentes pour inclusion dans des produits biocides
Nom commun Dénomination de l’UICPA2 Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières3 Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
dioxyde de 990 ml/l 1er novembre 31 octobre 2022 18 Lorsque les organes d’évaluation (OE) examinent une carbone 2012 demande d’autorisation d’un produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, ils étudient, si cela est perti- nent pour le produit en question, les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi que les risques pesant sur les populations et les milieux n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée au niveau de l’UE. Avant que l’organe de réception des notifications accorde l’autorisation du produit, les OE évaluent les risques et veillent ensuite à ce que des mesures appro- priées soient prises ou des conditions spécifiques imposées en vue de réduire les risques mis en évidence. Les autorisations sont soumises aux conditions suivan- tes:
1. le produit ne peut être vendu qu’à des professionnels
formés à son utilisation, et son usage est réservé à ces professionnels.
2 Union internationale de chimie pure et appliquée/International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) 3 Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 fév. 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site de la Commission européenne: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm
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Mise sur le marché et utilisation des produits biocides RO 2011
Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
2. des mesures appropriées sont prises pour protéger
les opérateurs afin de réduire les risques au mini- mum, y compris la mise à disposition d’équipements de protection individuelle si nécessaire.
3. des mesures appropriées sont prises pour protéger
les personnes présentes, par exemple l’exclusion de ces personnes de la zone de traitement durant la fumigation.
Métofluthrine Isomère RTZ: La substance active 1er mai 2011 30 avril 2021 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un 2,3,5,6-tétrafluoro-4- doit présenter une produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE (méthoxyméthyl)benzyl- pureté minimale étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- (1R,3R)-2,2-diméthyl-3- conforme aux deux tion, les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi (Z)- (prop-1-enyl)cyclo- niveaux suivants: que les risques pesant sur les populations et les milieux propanecarboxylate Isomère RTZ qui n’ont pas été pris en considération de manière No CE: n.d. 754 g/kg représentative dans l’évaluation des risques réalisée à No CAS: 240494-71-7 Somme de tous les l’échelle de l’UE. Somme de tous les isomères isomères: 930 g/kg 2,3,5,6-tétrafluoro-4- (méthoxyméthyl)benzyl- (EZ)-(1RS,3RS; 1SR,3SR)-2,2- diméthyl- 3-prop-1-enylcyclo- propanecarboxylate No CE: n.d. No CAS: 240494-70-6
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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
Spinosad No CE: 434-300-1 No 850 g/kg 1er novembre 31 octobre 2022 18 Lorsqu’ils examinent une demande d’autorisation d’un CAS: 168316-95-8 Le 2012 produit conformément aux art. 11 et 17 OPBio, les OE spinosad est un mélange étudient, si cela est pertinent pour le produit en ques- de 50 à 95 % de spinosy- tion, les utilisations ou les scénarios d’exposition ainsi ne A et de 5 à 50 % de que les risques pesant sur les populations et les milieux spinosyne D. n’ayant pas été pris en considération de manière représentative dans l’évaluation des risques réalisée à Spinosyne A l’échelle de l’UE. Les autorisations sont soumises aux (2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S, conditions suivantes: 14R, 16aS,16bR)-2-[(6- 1. les autorisations doivent faire l’objet des mesures désoxy-2,3,4-tri- O- appropriées d’atténuation des risques. En particulier, méthyl-α-L- les produits destinés à un usage professionnel par mannopyranosyl)oxy]-13- pulvérisation doivent être utilisés avec un équipe- [[(2R,5S,6R)-5- (diméthy- ment de protection individuelle approprié, à moins lamino)tétrahydro-6- qu’il ne puisse être prouvé, dans la demande méthyl-2H-pyran-2- d’autorisation du produit, que les risques pour les yl]oxy]-9- éthyl- utilisateurs professionnels peuvent être ramenés à un 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, niveau acceptable par d’autres moyens, 11,12,13,14,16a,16b- 2. en ce qui concerne les produits contenant du spino- tétradécahydro-14- sad qui pourraient entraîner la présence de résidus méthyl-1H-as-indacéno dans des denrées alimentaires, il incombe aux OE [3,2-d]oxacyclododécin- d’évaluer la nécessité d’introduire des concentra- 7,15- dione No CAS: tions maximales en résidus et/ou de modifier les 131929-60-7 concentrations existantes conformément à l’OSEC et de prendre toutes les mesures d’atténuation des Spinosyne D risques appropriées visant à garantir que les concen- (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S, trations maximales en résidus ne sont pas dépassées. 14R, 16aS,16bR)-2-[(6- désoxy-2,3,4-tri- O- méthyl-α-L- mannopyranosyl)oxy]-13- [[(2R,5S,6R)-5- (diméthy-
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Nom commun Dénomination de l’UICPA Pureté minimale Date d’inscription Date d’expiration Type Dispositions particulières Numéros d’identification de la substance active de l’inscription de dans le produit biocide produit mis sur le marché
lamino)tétrahydro-6- méthyl-2H-pyran-2- yl]oxy]-9- éthyl- 2,3,3a,5a,5b,6,9,10, 11,12,13,14,16a,16b- tétradécahydro-4,14- méthyl-1H-as- indacéno[3,2- d]oxacyclododécin-7,15- dione No CAS: 131929- 63-0
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