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AS 2011 6423

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets

Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets (REmol-TFB)

du 28 septembre 2011

Le Tribunal fédéral des brevets, vu l’art. 20, al. 3, let. a, de la loi du 20 mars 2009 sur le Tribunal fédéral des brevets (LTFB)1, arrête le règlement suivant:

Art. 1 Principe

1 Le Tribunal fédéral des brevets perçoit des émoluments pour les prestations de

service particulières de la chancellerie et facture les débours. 2 Sont réservés les émoluments judiciaires perçus au titre de la procédure, en appli- cation du règlement du 28 septembre 2011 concernant les frais de procès fixés par le Tribunal fédéral des brevets2.

Art. 2 Régime des émoluments 1 Est tenu d’acquitter un émolument et des débours quiconque sollicite une presta- tion en vertu du présent règlement. Les dispositions contraires de la législation fédérale sont réservées. 2 Si plusieurs personnes sont assujetties à l’émolument, elles en répondent solidai- rement.

Art. 3 Remise d’émoluments 1 Les autorités et les institutions de la Confédération, des cantons et des communes peuvent être exemptées des émoluments lorsque la prestation sollicitée est destinée à leur propre usage et qu’elles pratiquent la réciprocité. 2 Les journalistes sont exemptés des émoluments pour les prestations requises dans le cadre de la chronique de l’activité judiciaire du Tribunal fédéral des brevets. 3 Les institutions à but non lucratif peuvent être exemptées des émoluments pour les prestations fournies en leur faveur.

RS 173.413.3

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Règlement sur les émoluments administratifs du Tribunal fédéral des brevets RO 2011

Art. 4 Calcul des émoluments

1 Sont perçus les émoluments suivants:

a. reproduction de documents: photocopie de page A4: 50 centimes par page; photocopie de page A3:

1 franc par page;

b. autres modes de reproduction: coût effectif; c. recherches dans les dossiers d’une 50 francs par demi-heure entamée; cause liquidée allant au-delà de la cet émolument peut également être consultation des archives et des perçu, partiellement ou en totalité, si pièces au Tribunal fédéral des les recherches dans les archives ou brevets: les pièces ont entraîné un volume de travail extraordinaire; d. autres recherches, réunion de docu- 60 francs par demi-heure de travail ments, demandes particulières, etc.: entamée; e. remise de jugements à des tiers: 40 francs; f. attestation d’entrée en force de 40 francs; chose jugée: g. légalisation d’une signature: 40 francs; s’il y a plusieurs signa- tures à légaliser sur la même pièce,

10 francs sont perçus par signature

supplémentaire; h. légalisation d’authenticité d’un 40 francs; si le document comprend extrait, d’une copie, d’une photo- plusieurs pages, 2 francs sont perçus copie, etc.: par page supplémentaire; i. frais administratif pour le traitement jusqu’à 100 francs au maximum par de violations de prescriptions: cas.

2 Le tarif des émoluments applicables aux prestations prévues par la loi du

17 décembre 2004 sur la transparence3 est fixé dans l’annexe 1 de l’ordonnance du 24 mai 2006 sur la transparence4.

Art. 5 Supplément L’émolument peut être majoré de 50 % au plus lorsque, à la demande du requérant, la prestation est fournie sans délai.

3 RS 152.3 4 RS 152.31

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Art. 6 Débours Les débours du tribunal sont facturés en sus, notamment: a. les frais occasionnés par la fourniture des informations requises, en particu- lier des documents; b. les frais de port et de téléphone; c. les frais de télécopie: en Suisse, 1 franc par page; à l’étranger, 2 francs par page; d. les frais d’acquisition des supports numériques; e. les frais de rappel: 20 francs pour le premier rappel; 30 francs à partir du deuxième rappel.

Art. 7 Devis Si l’émolument dépasse 200 francs, débours compris, le montant prévisible est communiqué à l’avance.

Art. 8 Avance Une avance peut être exigée lorsque les circonstances le justifient, en particulier lorsque l’assujetti est domicilié à l’étranger ou qu’il est redevable d’arriérés.

Art. 9 Décision d’émolument Le premier greffier fixe l’émolument et les débours sitôt la prestation fournie.

Art. 10 Echéance et prescription

1 Les émoluments et les débours sont échus dès le prononcé de la décision.

2 Le délai de paiement est de 20 jours à compter de l’échéance.

3 La créance d’émoluments se prescrit par cinq ans à compter de l’échéance. La

prescription est interrompue par tout acte administratif visant à faire valoir la créance.

Art. 11 Mode de paiement

1 Une facture est établie pour les émoluments et les débours.

2 L’émolument pour la remise de jugements n’excédant pas 100 francs est perçu

contre remboursement. Une facture peut être établie pour les avocats autorisés à plaider devant les tribunaux suisses et pour les conseils en brevets suisses.

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Art. 12 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2012.

28 septembre 2011 Au nom du Tribunal fédéral des brevets: Le président, Dieter Brändle Le second juge ordinaire, Tobias Bremi

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