AS 2011 6431
Ordonnance du DFI sur l'encouragement du cinéma
Ordonnance du DFI sur l’encouragement du cinéma (OECin)
Modification du 12 décembre 2011
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 20 décembre 2002 sur l’encouragement du cinéma1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression: Aux art. 23, 24, 25, 26 et 28, le terme «commission» est remplacé, par «comité» avec les adaptations grammaticales requises.
Art. 3 Conditions à remplir par les requérants 1 Les requérants et leur personnel dirigeant doivent être des cinéastes professionnels et disposer de la formation ou de l’expérience professionnelle requises dans l’exercice de l’activité pour laquelle ils demandent une aide financière. 2 S’ils demandent une aide financière pour la préparation ou la réalisation d’un film, les requérants doivent justifier de leur indépendance et de l’indépendance des colla- borateurs qui prennent une part importante au projet.
3 Sont réputées indépendantes les entreprises:
a. qui ne sont ni partiellement ni totalement la propriété:
1. d’un diffuseur télévisuel,
2. d’une entreprise de médias qui, de manière similaire, produit des conte-
nus qu’elle diffuse par des instruments de communication de masse; b. qui ne sont pas soumises à l’influence déterminante d’un diffuseur télévisuel ou d’une entreprise de médias visée à la let. a, ch. 2; c. qui développent et produisent des projets de films sous leur propre responsa- bilité; et d. qui en assument l’exploitation de façon autonome. 4 L’al. 3 s’applique par analogie aux personnes physiques et aux raisons individu- elles.
1 RS 443.113
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5 Ne sont pas réputées indépendantes au sens des al. 2 à 4 les institutions, les entre- prises ou les personnes propriétaires d’institutions de formation et de formation continue, ou qui sont soumises à l’influence déterminante de telles entreprises.
Art. 5, al. 2 et 3
2 L’aide financière liée au succès se calcule sur la base:
a. des entrées enregistrées dans les salles de cinéma; b. de la participation à des festivals importants ou à des compétitions interna- tionales avec remise de prix. 3 Elle est créditée aux personnes qui ont participé au film. Les bonifications de l’aide liée au succès doivent être investies dans de nouveaux projets cinématographiques. L’art. 44d, al. 4, est réservé.
Art. 6 Archivage Quiconque a obtenu une aide à la réalisation d’un film suisse ou d’une coproduction est tenu de remettre à la fondation de la Cinémathèque suisse une copie neuve ou un support équivalent adapté à l’archivage.
Art. 7, al. 4 et 5 4 L’allocation de contributions forfaitaires pour l’écriture du traitement au sens de l’art. 12 et pour l’encouragement à la participation à des festivals et à des manifesta- tions internationales similaires au sens de l’art 16b ne peut excéder 10 000 francs. 5 Si les bonifications de l’aide liée au succès sont engagées dans un projet cinémato- graphique, la part de l’aide financière apportée par l’aide sélective ne peut excéder 50 % des dépenses imputables non couvertes par les bonifications. Au total, la part des aides financières fédérales ne peut pas dépasser 70 % des dépenses imputables.
Art. 8, al. 1bis 1bis Pour déterminer la participation visée à l’al. 1, l’office peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré. Seule la distribution des postes à responsabilité et des travaux importants entre en ligne de compte dans la détermination de la participation.
Art. 8a, al. 3bis 3bis Pour déterminer la participation, l’office peut publier un système qui attribue des points à certaines fonctions artistiques et techniques et à certains travaux techniques dans la mesure de leur contribution au genre cinématographique considéré.
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Titre précédant l’art. 9 Chapitre 2 Critères d’encouragement des films Section 1 Critères généraux
Art. 9 Encouragement de films de cinéma
1 Les films de cinéma peuvent bénéficier d’un encouragement s’ils ont été conçus
pour une première exploitation en salle et qu’ils disposent d’une durée de protection convenable pour cette première exploitation.
2 Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des
courts métrages. 3 S’agissant des films coproduits avec des chaînes de télévision ou avec d’autres entreprises de médias, il faut garantir: a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance des points de vue artis- tique et économique; b. que les droits et les participations qui restent en possession du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l’utilisation de ce der- nier par les entreprises de médias coproductrices.
Art. 10 Encouragement d’autres types de films 1 D’autres types de films que les films de cinéma peuvent bénéficier d’un encoura- gement lorsqu’ils ont été conçus pour une première exploitation télévisuelle ou un autre média de masse et qu’ils ont été produits par une entreprise de production indépendante sous la responsabilité de celle-ci.
2 Les films dont la durée est inférieure à 60 minutes sont considérés comme des
courts métrages. 3 S’agissant des films coproduits avec des chaînes de télévision ou avec d’autres entreprises de médias, il faut garantir: a. que le film pourra être réalisé en toute indépendance des points de vue artis- tique et économique; b. que les droits et les participations qui restent en possession du requérant permettent une exploitation active du film, à côté de l’utilisation de ce der- nier par les entreprises de médias coproductrices.
Art. 11 Promotion de films de la relève Un cinéaste est considéré comme faisant partie de la relève s’il semble qualifié, en raison de sa formation ou de son expérience, pour les tâches qui font l’objet d’une demande d’aides financières et qu’il n’a pas collaboré à plus de deux longs métrages dans cette fonction.
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Titre précédant l’art. 12 Section 2 Encouragement à la réalisation de films
Art. 12 Encouragement à l’écriture de traitement et de scénarios Compte tenu du genre concerné, une contribution peut être attribuée pour les coûts occasionnés par l’écriture du traitement et du scénario au titre de l’encouragement à l’écriture du traitement et du scénario. La contribution à l’écriture du traitement peut être allouée forfaitairement.
Art. 13 Encouragement au développement de projets et à la préparation au tournage
1 Compte tenu du genre concerné, un montant pour les coûts occasionnés par les
travaux préparatoires préalables au stade de la réalisation peut être attribué au titre de l’encouragement au développement de projets. 2 Si, par une déclaration d’intention, l’office a manifesté sa volonté de soutenir un projet de film (art. 26), une avance se montant à 15 % au plus de la contribution annoncée peut être allouée aux coûts liés à la préparation du tournage. 3 La restitution de l’avance visée à l’al. 2 peut ne pas être exigible si la réalisation du projet se révèle impossible pour des raisons indépendantes de l’entreprise de produc- tion.
Art. 14 Encouragement de la réalisation de films 1 Compte tenu du genre concerné, une contribution aux coûts nécessaires à la prépa- ration, à la production, à la postproduction jusqu’à la copie standard dans les langues originales et à la copie pour le dépôt auprès de la fondation de la Cinémathèque suisse, peut être attribuée au titre de l’encouragement de la réalisation de films. 2 Une contribution aux coûts salariaux des collaborateurs techniques et artistiques peut être allouée pour autant que son montant corresponde aux accords passés entre les associations ou soit usuelle dans la branche.
3 Lors de la réalisation de longs métrages, une place de formation au moins est
réservée à un stagiaire, et deux places si l’aide financière est supérieure à 500 000 francs. 4 Si la préparation a bénéficié d’un soutien en vertu des art. 12 et 13, il convient de présenter les dépenses effectuées et de déduire toutes les contributions de finance- ment obtenues.
Art. 15 Tournage anticipé 1 Le tournage d’un film pour lequel une demande d’aide à la réalisation a été dépo- sée ne doit pas débuter avant que la décision relative à cette demande n’ait été prise. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution
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d’encouragement. Dans des cas fondés, l’office peut autoriser des exceptions si une demande en ce sens a été soumise par écrit avant le début du tournage du film. 2 Aucune autorisation n’est requise pour le tournage anticipé des films documentai- res; le tournage se fait aux risques et périls de la production. 3 Toute demande d’aide à la réalisation d’un film documentaire doit indiquer la part du tournage déjà effectuée. Les coûts correspondants et le mode de financement sont présentés séparément. Le non-respect de cette prescription entraîne la suppression de la contribution d’encouragement.
Art. 15a Encouragement de la postproduction Un montant pour les coûts occasionnés par les travaux de finition technique et artistique nécessaires à la projection publique peut être attribué à un film tourné en grande partie sans contributions fédérales, afin de faciliter son exploitation en salle. Les art. 6 et 14, al. 2 et 4, sont applicables par analogie.
Titre précédant l’art. 16
Section 3 Encouragement de l’exploitation des films
Art. 16a Encouragement à l’exportation Une contribution au sens de l’art. 16, al. 1 peut aussi être allouée au titre de l’encou- ragement à la distribution de films à l’étranger s’il n’existe pas de mesure d’encou- ragement européenne ou nationale dans le pays correspondant.
Art. 16b Encouragement de la présentation de films dans les festivals Un montant forfaitaire pour les coûts occasionnés par les mesures publicitaires et promotionnelles et par les frais de voyage des personnes concernées peut être attri- bué au titre de l’encouragement de la participation de films à des festivals suisses et étrangers importants ou à d’autres manifestations internationales similaires. L’office publie la liste des festivals et des manifestations concernés et les montants forfaitai- res.
Art. 21 Commission d’experts et mandats d’expertise
1 Une commission d’experts examine les demandes d’aides financières et assure le
suivi de l’exécution des mesures d’encouragement. Elle est subdivisée de la manière suivante: a. le comité «fiction» pour les demandes d’aide sélective à la préparation et à la réalisation d’un long métrage de fiction; b. le comité «documentaire» pour les demandes d’aide sélective à la prépara- tion ou à la réalisation d’un documentaire;
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c. le comité «film d’animation» pour les demandes d’aide sélective à la prépa- ration ou à la réalisation d’un film d’animation; d. le comité «exploitation et diversité» pour le suivi spécialisé des mesures d’encouragement de l’exploitation dans et hors des salles de cinéma et des mesures d’encouragement selon l’art. 4 LCin, ainsi que pour l’examen des demandes relatives à l’encouragement de l’exportation visé à l’art. 16a; e. le comité «technique» pour le suivi spécialisé et la conciliation en cas de litiges survenant avec les requérants au sujet du paiement et du contrôle selon le chap. 4, de l’émission d’une reconnaissance de coproductions offi- cielles ou de la présentation d’un certificat d’origine pour les films suisses.
2 Dans les autres domaines, l’office se charge lui-même de l’examen matériel des
demandes. Si les connaissances requises lui font défaut, il charge un expert d’exa- miner la demande.
Art. 22 Composition des comités 1 Les comités «fiction» et «documentaire» sont composés de cinq personnes chacun, le comité «film d’animation» se compose de trois personnes. 2 L’office veille en particulier à ce que les membres des comités «fiction», «docu- mentaire» et «film d’animation» changent régulièrement et à ce que l’expérience et les compétences suivantes soient représentées: a. production: compétences et expérience dans la production de films du genre concerné sur les plans national et international; b. réalisation: compétences et expérience dans la réalisation de films du genre concerné, dans la dramaturgie et dans l’écriture de scénarios et de docu- ments servant au tournage; c. technique: compétences et expérience dans la mise en œuvre et l’orga- nisation techniques; d. exploitation: compétences et expérience dans la distribution, la diffusion ou la programmation de films et connaissance des festivals. 3 Le comité «exploitation et diversité» est composé de trois personnes. Celles-ci doivent disposer de compétences et d’expérience dans le domaine de l’exploitation sur les plans national et international.
4 Le comité «technique» comprend sept membres permanents. Ceux-ci représentent
les principaux groupes d’intérêts; en plus de compétences sociales, ils doivent dispo- ser de compétences et d’expérience dans les domaines de la production, de la réali- sation, de la technique et de l’exploitation.
Art. 23, al. 1bis, al. 4 à 6 1bis Il informe les requérants de la composition du comité compétent et leur donne la possibilité de faire valoir des motifs de récusation.
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4 Après conclusion des délibérations et après le vote, les comités adressent une
recommandation à l’office. Outre l’acceptation ou le rejet d’un projet, ils peuvent proposer son renvoi pour qu’il soit remanié. Ils peuvent également proposer des aides financières pour ce remaniement.
5 Un procès-verbal est établi lors de chaque séance.
6 Les membres des comités sont tenus à l’obligation de garder le secret sur le dérou- lement des délibérations.
Art. 29, al. 1
1 Les conventions de prestations au sens de l’art. 10 LCin définissent, pour les
organisations bénéficiant d’un soutien financier, leurs objectifs, leurs activités, la collaboration avec d’autres organisations, les ressources, le montant des aides finan- cières accordées sous réserve de la compétence budgétaire des Chambres fédérales, l’obligation d’établir un rapport explicatif, les critères d’évaluation et l’obligation de présentation des comptes.
Art. 31 Versement par tranches
1 L’office échelonne le paiement du montant de l’aide octroyée en fonction de
l’avancement du projet.
2 Une retenue de 10 % de l’aide attribuée ou 50 000 francs au maximum est opérée
afin de garantir l’obligation de présenter des comptes. Le paiement des tranches est effectué au plus tard 30 jours après la présentation du décompte complet et son approbation par l’office. Le décompte est réputé approuvé si l’office ne demande pas de compléments ou qu’il n’ordonne aucune autre mesure de vérification pendant ce délai.
3 Les tranches et les conditions à remplir pour leur paiement sont fixés dans la
décision.
Art. 34, al. 2 2 Conjointement à la remise du décompte selon l’art. 35, les bénéficiaires d’une aide financière mettent à la disposition de l’office un exemplaire au format numérique courant du film qui fait l’objet d’une aide.
Art. 35, al. 1bis 1bis Un décompte complet inclut la liste des recettes et des dépenses effectives liées au projet et met en regard les documents présentés pour le versement, notamment le plan de financement et le budget. L’employeur joint au décompte la preuve que les contributions aux assurances sociales des employés participant au projet ont été versées.
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Titre précédant l’art. 35a Section 3 Procédure de conciliation
Art. 35a
1 Si des litiges surviennent avec des requérants à propos du paiement d’une aide
octroyée, de l’exécution d’obligations selon les art. 33 à 35, de la restitution totale ou partielle d’une aide financière ou de l’émission d’un certificat d’origine, l’office invite le requérant à participer à une procédure de conciliation avant de rendre une décision. 2 Il sollicite du requérant l’autorisation de soumettre les pièces du dossier aux mem- bres du comité «technique». La procédure de conciliation n’a pas lieu si le requérant refuse l’accès au dossier. 3 Le comité peut soumettre une proposition de conciliation. Si les parties ne parvien- nent pas à s’entendre ou si le requérant refuse l’invitation à participer aux négocia- tions de conciliation, le comité peut formuler une recommandation à l’intention de l’office. Les art. 24 et 25 sont applicables par analogie.
Titre précédant l’art. 36 Section 1 Calcul des bonifications issues de l’exploitation en salle
Art. 36 Films éligibles 1 Fondée sur l’exploitation en salle, l’aide liée au succès s’adresse aux films d’une durée de 60 minutes au moins, qui sont réalisés en tant que films suisses ou reconnus comme coproductions. 2 Ne sont pas éligibles les films cofinancés et reconnus comme coproductions, mais dont les contributions artistiques et techniques suisses ne correspondent pas à la contribution financière de l’entreprise de production suisse.
Art. 36a Abrogé
Art. 37 Entrées de référence 1 Les bonifications de l’aide liée au succès se calculent sur la base du nombre de toutes les entrées encaissées pour un film sur l’ensemble des salles exploitées en Suisse. 2 Sont réputées entrées de référence les entrées payantes brutes par salle retenues dans le décompte hebdomadaire distributeur-exploitant. Si la somme comptabilisée par entrée est inférieure à dix francs, le nombre des entrées de référence s’obtient en divisant par dix le montant, en francs, de la recette enregistrée pour ces entrées.
3 Les entrées enregistrées dans les festivals ne sont pas prises en compte.
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4 Les entrées d’entreprises de projection en mains publiques (art. 41, al. 2) et comp- tabilisées à l’égard du distributeur sont prises en compte.
Art. 38 Durée d’exploitation 1 Le calcul des entrées de référence ne prend en compte que les entrées réalisées durant les deux ans suivant le lancement en salle. 2 Les entrées de référence d’une année civile qui n’ont pas été annoncées avant le 31 janvier de l’année suivante ne sont plus prises en compte.
Titre précédant l’art. 39 Abrogé
Art. 39 Pondération des entrées de référence en fonction des régions linguistiques
1 Les entrées en Suisse romande et en Suisse italienne comptent double.
2 Le plafond d’entrées prises en compte est de 100 000 par région linguistique.
Art. 40 Valeurs limites des entrées de référence 1 Pour générer des bonifications liées à l’aide au succès, un film doit atteindre au minimum le nombre d’entrées de référence suivant: a. 10 000 entrées pour un film de fiction; b. 5000 entrées pour un film documentaire.
2 Le seuil visé à l’al. 1 doit être atteint:
a. en comptabilisant le nombre d’entrées non pondérées dans toute la Suisse; ou b. en comptabilisant le nombre d’entrées pondérées dans la région linguistique qui enregistre le plus d’entrées pondérées. 3 Le seuil selon l’al. 1 est atteint par l’ajout des points de festival aux entrées de références, pour autant que le film ait été présenté publiquement (art. 43a) quatorze fois en Suisse pendant au moins une semaine dans deux régions cinématographi- ques. 4 Dans le cadre de l’aide liée au succès, sont déterminantes pour la qualification en documentaire ou en film de fiction: a. les indications fournies par l’entreprise de production dans sa demande d’aide à la réalisation pour des projets cinématographiques ayant reçu une aide sélective ou une aide liée au succès; b. le type de festival et la qualification choisie pour la présentation en festival s’agissant des films présentés à des festivals importants avant leur sortie en salle;
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c. les indications de l’entreprise de production dans le cadre de l’inscription du film au moment du lancement (art. 44, al. 1 et 2).
Art. 41 Personnes pouvant bénéficier de l’encouragement 1 Les aides financières sont versées aux personnes qui ont participé au film d’après les catégories suivantes: a. pour le scénario: l’auteur du scénario ou du document servant au tournage; b. pour la réalisation: le metteur en scène; c. pour la production: l’entreprise de production; d. pour la distribution: l’entreprise de distribution enregistrée; e. pour la projection: l’entreprise de projection enregistrée. 2 Les entreprises de projection gérées par des collectivités publiques ou appartenant à ces collectivités, les festivals et les cinémas en plein air ne peuvent pas bénéficier d’aides financières. 3 Les aides financières liées au succès ne sont créditées et versées qu’aux personnes de nationalité suisse ou ayant leur domicile permanent ou leur siège en Suisse. Les personnes physiques de nationalité suisse qui ne sont pas domiciliées en Suisse sont tenues d’indiquer un domicile de notification en Suisse.
Art. 42 Dispositions particulières pour certaines catégories de bénéficiaires 1 Si le seuil défini à l’art. 40 est atteint, les entrées de référence réalisées sont dou- blées comme suit pour le scénario, la réalisation et la production: a. les 30 000 premières entrées de référence et les points de festival pour les films de fiction; b. les 5000 premières entrées de référence et les points de festival pour les films documentaires.
2 Pour la distribution:
a. les entrées cessent d’être pondérées en fonction des régions linguistiques selon l’art. 39 dès qu’un film a atteint le seuil défini à l’art. 40; b. si le seuil est atteint, les entrées de référence pondérées d’un film docu- mentaire sont multipliées par 1,5. La pondération ne s’applique plus à partir de 15 000 entrées.
3 Pour la projection:
a. seules les entrées de référence réalisées selon les art. 36 à 38 sont prises en compte, sans la pondération en fonction des régions linguistiques; b. les entrées de référence d’un film documentaire sont multipliées par 1,5. La pondération ne s’applique plus à partir de 15 000 entrées par région linguis- tique;
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c. les entreprises de projection ne sont pas tenues d’atteindre le seuil visé à l’art. 40, al. 1 à 3.
Titre précédant l’art. 43 Section 2 Calcul des bonifications pour les participations à des festivals et les distinctions
Art. 43 Films éligibles 1 Sont éligibles à l’aide liée au succès en raison de leur participation à des festivals ou à des prix obtenus les films suivants, quelle que soit leur longueur: a. films suisses; b. coproductions avec réalisation suisse et coproducteur délégué suisse. 2 Ne sont pas éligibles les films cofinancés et reconnus comme coproductions, mais qui ne peuvent faire état de contributions artistiques ou techniques suisses corres- pondant à la contribution financière de l’entreprise de production suisse.
Art. 43a Points de festival 1 La sélection d’un film à un festival ou à une compétition internationale dotée d’un prix et la reconnaissance artistique qui lui est liée sont bonifiées de points de festival qui sont portés au crédit du scénario, de la réalisation et de la production. 2 L’office classe les festivals et les compétitions en catégories selon l’importance internationale de la manifestation et l’effet de publicité lié à la participation. La liste est régulièrement mise à jour et publiée conformément à l’art. 7, al. 2. 3 Le nombre de points prévu pour la participation à un festival est doublé si le film remporte un prix.
4 Les points de festival sont répartis de la manière suivante:
a. 20 000 points pour la participation à la compétition principale d’un festival international de premier ordre ou à des compétitions similaires dotées de dis- tinctions internationales prestigieuses; ou b. 10 000 points pour la participation aux autres compétitions d’un festival international de premier ordre ou pour la participation aux compétitions principales d’un festival international majeur; ou c. 5000 points pour la participation aux autres compétitions d’un festival inter- national majeur ou pour la participation aux compétitions principales d’un festival international important; ou d. 2500 points pour la participation aux autres compétitions d’un festival inter- national important ou pour la participation à d’autres festivals importants.
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Art. 43b Ayants droit 1 Les aides financières sont allouées aux personnes visées à l’art. 41. al. 1, let. a à c, et al. 3. 2 Pour la distribution, les points de festival obtenus avant le lancement du film sont imputés jusqu’à hauteur du seuil.
Titre précédant l’art. 44 Section 3 Inscription, calcul et notification du montant des bonifications
Art. 44 Inscription des films et des ayants droit 1 L’entreprise de production est tenue d’inscrire son film auprès de l’office pour obtenir des bonifications. 2 L’office envoie un accusé de réception. L’inscription doit contenir au moins les informations suivantes: a. titre du film, genre et durée; b. documents attestant que le film peut être qualifié de film suisse ou de copro- duction et documents relatifs en particulier aux coûts de production, au financement et à la participation suisse; c. indications sur les ayants droit dans les catégories scénario, réalisation et production, leur nationalité et leur domicile; s’il s’agit de plusieurs person- nes par fonction, joindre des indications sur l’accord de répartition des droits (art. 44c, al. 2); d. indications sur le distributeur et sur d’éventuelles participations à des festi- vals. 3 Un film qui a obtenu de l’office une aide à la réalisation selon l’art. 14 ou 15a est réputé inscrit pour l’aide liée au succès. S’il manque certaines indications selon l’al. 2, l’office invite le producteur à les produire. Si, malgré un rappel, les complé- ments d’informations ne sont pas remis à l’office, la production est exclue de l’aide liée au succès pour ce film. 4 Les participations à des festivals et les prix sont à annoncer à l’office avant la fin de l’année civile concernée, y compris dans les cas visés à l’al. 3. Les inscriptions tardives ne sont pas recevables. 5 Si le film est inscrit par un autre ayant droit que l’entreprise de production, l’inscription ne vaut que pour les bonifications de cet ayant droit. 6 Si l’inscription est déposée après le lancement du film, les entrées en salle réalisées auparavant ne sont pas prises en compte.
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Art. 44a Inscription des distributeurs et des entreprises de projection Si un film selon l’art. 44 est inscrit auprès de l’office pour l’aide liée au succès, les ayants droit sont réputés inscrits par le fait que le nombre de représentations et d’entrées dans le cadre de l’obligation de communiquer des entreprises de distribu- tion et de projection a été annoncé.
Art. 44b Calcul des bonifications et montants maximaux 1 Si le seuil visé à l’art. 40 est atteint, les ayants droit sont crédités des montants suivants pour chaque entrée de référence et pour chaque point de festival: a. 70 centimes pour le scénario, et 100 000 francs au maximum par film; b. 70 centimes pour la réalisation, et 100 000 francs au maximum par film; c. 4 fr. 40 pour la production, et 800 000 francs au maximum par film; d. 2 francs pour la distribution, et 200 000 francs au maximum par année civile; e. 3 fr. 50 pour la projection, et 7500 francs au maximum par entreprise de pro- jection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 150 000 francs par année et par entreprise de projection. 2 Les bonifications au sens de l’al. 1, let. c à e, sont réduites de 50 % si le réalisateur ou le producteur délégué ne sont pas suisses. 3 Pour les courts métrages, 10 % des montants selon l’al. 1 sont crédités aux ayants droit par point de festival. L’al. 2 est applicable par analogie.
4 Les bonifications sont calculées comme suit:
a. 150 000 entrées de référence et points de festival sont crédités au maximum par film; b. 55 000 entrées de référence et points de festival sont crédités au maximum par film documentaire . 5 Du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2016, le montant de l’entrée de référence et du point de festival est réduit comme suit pour la distribution et la projection: a. 1 fr. 70 pour la distribution, 200 000 francs au maximum par année civile; b. 2 fr. 80 pour l’entreprise de projection, 7500 francs au maximum par entre- prise de projection, par film et par région cinématographique, soit au total un maximum de 150 000 francs par année et entreprise de projection.
Art. 44c Réduction et répartition des bonifications 1 Si l’ayant droit visé à l’art. 44b, al. 1, let. a et b, est une seule et même personne, le montant maximal de la bonification est de 150 000 francs par film. 2 Si plusieurs ayants droit se trouvent au sein d’une même catégorie, la bonification est répartie sur la base de la clé de répartition convenue entre eux. S’agissant des montants maximums selon l’art. 44b, les entreprises de projection liées économi- quement sont traitées comme une seule entreprise.
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3 Si les entrées de référence d’un film dépassent les seuils visés à l’art. 39 ou à l’art. 44b, al. 4, les bonifications pour la projection sont réparties proportionnelle- ment entre toutes les entreprises qui ont projeté le film. 4 Si le montant total des bonifications dépasse les crédits à disposition, la réduction des bonifications touche le scénario, la réalisation et la production avant la distribu- tion et la projection.
Art. 44d Compte de bonifications et communications sur l’état du compte 1 L’office ouvre un compte individuel pour chaque ayant droit inscrit et y indique les bonifications issues de l’exploitation en salle ou en festival des films auxquels l’ayant droit a participé. L’office fait le décompte une fois par année civile. 2 L’état du compte, les modifications inscrites et le délai d’expiration des bonifica- tions sont communiqués à l’ayant droit. Si celui-ci n’est pas d’accord avec le décompte, il peut, dans les 30 jours, exiger la notification d’une décision motivée pouvant faire l’objet d’un recours. 3 Les bonifications inférieures à 500 francs par film et par ayant droit ne sont pas créditées. 4 Les bonifications pour les entreprises de projection sont versées directement; l’al. 3 n’est pas applicable.
Titre précédant l’art. 45 Section 4 Utilisation des bonifications
Art. 45 Règles générales 1 Les ayants droit sont tenus d’investir les bonifications de l’aide liée au succès dans la préparation, le développement et la réalisation ou dans la distribution et la promo- tion d’un nouveau film suisse ou d’une nouvelle coproduction avec réalisateur ou producteur délégué suisse. 2 Les ayants droit des catégories scénario ou réalisation peuvent réinvestir d’eux- mêmes les bonifications inférieures à 50 000 francs dans de nouveaux projets de films.
3 Les bonifications dépassant 50 000 francs par personne ne peuvent être versées
qu’à une maison de production. L’ayant droit doit être d’accord avec ce versement et la maison de production doit garantir que ces montants seront employés conformé- ment à l’affectation fixée. Les contrats doivent figurer dans l’annexe de la demande. Les bonifications relatives à la réalisation et au scénario doivent être affectées à la rétribution des activités correspondantes. Les montants dépassant les honoraires peuvent être réinvestis sous forme de participations. 4 L’office peut, pour certains postes budgétaires, notamment le paiement des droits, les honoraires du scénariste, du réalisateur et du producteur et les coûts administra- tifs de la production, établir une limite supérieure des coûts imputables ou limiter le pourcentage de ces coûts. Ces plafonds doivent être publiés.
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Art. 45a Traitement, document servant au tournage et scénario Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à l’écriture d’un nouveau traitement, à des recherches ou à l’écriture d’un document servant au tour- nage d’un nouveau projet de documentaire et à l’écriture d’un nouveau scénario. Si la requête émane d’une entreprise de production, les contrats doivent faire état de la part des bonifications de l’aide liée au succès sur les honoraires de l’ayant droit.
Art. 45b Réalisation Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à de futures activités de réalisation. Les contrats doivent faire état de la part des bonifications de l’aide liée au succès sur les honoraires du réalisateur.
Art. 45c Développement de projet, réalisation et postproduction 1 Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées au développement de projets, à la production et à la postproduction de films suisses ou à des coproduc- tions avec un producteur délégué suisse. 2 Les bonifications issues de coproductions où le réalisateur n’est pas suisse ne peuvent être réinvesties que dans des films suisses ou des coproductions où le réali- sateur et le producteur délégué sont suisses. 3 Pour garantir des moyens suffisants à la réalisation, l’office peut fixer une limite maximale à l’utilisation de bonifications pour le développement de projets. Ce plafond doit être publié.
Art. 45d Distribution et promotion 1 Les bonifications de l’aide liée au succès peuvent être affectées à la distribution et à la promotion de films suisses ou de coproductions avec un réalisateur suisse. Les frais de publicité et de marketing et les coûts des copies de film sont imputables. Les bonifications peuvent être affectées à des garanties minimales jusqu’à concurrence de 75 % de la garantie payée. 2 Dans des cas fondés et en l’absence de toute autre forme d’aide, les bonifications peuvent être affectées à la distribution de films en provenance d’Etats membres du Conseil de l’Europe dont le budget de réalisation ne dépasse pas 10 millions de francs. Une entreprise de distribution ne peut affecter plus de 25 % de la bonification de l’année à la distribution de tels films.
Art. 45e Abrogé
Art. 46 Cession Les bénéficiaires peuvent céder leurs bonifications à une autre personne de la même catégorie (art. 41, al. 1) qui les utilisera conformément aux dispositions de la pré- sente section. Le contrat de cession doit être présenté à l’office.
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Titre précédant l’art. 47 Section 5 Paiement des bonifications et délai d’expiration
Art. 47 Demande de paiement 1 Quiconque veut affecter des bonifications de l’aide liée au succès à un nouveau projet doit déposer une requête auprès de l’office. Les dispositions des chap. 3 et 4 s’appliquent par analogie. 2 La demande doit désigner précisément l’affectation, l’objet du réinvestissement et le financement du projet. Outre le budget et le plan de financement, la demande doit comporter les contrats importants en annexe. 3 Si, dans des procédures antérieures, le requérant ne s’est pas acquitté des obliga- tions d’informer ou de présenter un décompte visées aux art. 33 à 35, les bonifica- tions peuvent être retenues jusqu’à l’exécution de ces obligations ou jusqu’à la présentation du décompte final du nouveau projet. Elles peuvent être versées par tranches afin d’assurer le respect des conditions de leur utilisation. 4 Une cession de bonifications (art. 46) ou leur mise en gages ne prend effet pour l’office que quand celui-ci, informé de la cession ou de la mise en gages, a approuvé le paiement des bonifications.
Art. 47a Avance sur les bonifications Un ayant droit peut, avant toute communication sur l’état de son compte visée à l’art. 44d, demander le versement d’une avance se montant à 50 % au maximum du total probable de la bonification issue des entrées déjà comptabilisées et non pondé- rées ou de l’exploitation dans les festivals: a. s’il apporte la preuve que le seuil visé à l’art. 40 est atteint; b. si le film est inscrit conformément à l’art. 44; et c. s’il n’existe aucun doute sur le droit du requérant.
Art. 47b Echéance 1 Les bonifications de l’aide liée au succès viennent à échéance si elles ne sont pas utilisées dans les deux ans suivant l’annonce d’un nouveau projet de film au sens des dispositions de la section 4. 2 Le délai visé à l’al. 1 est réputé respecté si la demande de paiement des bonifica- tions est déposée auprès de l’office avant l’échéance des deux ans (art. 19, al. 3) et que les autres conditions posées au versement sont remplies.
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Titre précédant l’art. 48 Chapitre 6 Encouragement de la diversité de l’offre pour la distribution et la projection
Art. 48 Encouragement à la distribution 1 Une contribution aux coûts de promotion et d’exploitation de films d’art et d’essai étrangers peut être allouée au titre de l’encouragement à la diversité de l’offre. Peuvent bénéficier de l’encouragement les distributeurs enregistrés: a. qui distribuent régulièrement des films d’art et d’essai de valeur en appli- quant une stratégie reconnue d’exploitation professionnelle de qualité; et b. qui ont un programme de distribution dans lequel ces films représentent l’essentiel des films distribués en première projection. 2 Peuvent bénéficier de contributions d’encouragement les films de fiction et les documentaires étrangers: a. qui contribuent à une offre de films de qualité; b. qui présentent une stratégie d’exploitation de qualité pour leur première pro- jection en Suisse; c. dont les coûts de production sont inférieurs à 10 millions de francs; et d. dont la distribution n’est pas déjà soutenue par des mesures du programme MEDIA (de façon sélective ou automatique). 3 Les demandes doivent parvenir à l’office au plus tard le jour de la sortie en salle. Le versement des aides financières intervient après examen du décompte sur la base des entrées et des coûts effectifs. Les directives du chap. 3 s’appliquent par analogie.
Art. 49 Encouragement à la projection 1 Une contribution annuelle aux coûts de programmation et de projection peut être versée au titre de l’encouragement de la diversité de l’offre. Peuvent bénéficier de l’encouragement les exploitants de salles enregistrés qui proposent une offre de films diversifiée et continuellement renouvelée. 2 Les aides financières sont calculées au prorata de la contribution à la diversité de l’offre. La taille de la région et un éventuel accès au programme MEDIA sont pris en compte. 3 L’office fixe chaque année les contributions maximales, les régions, les parts et les pays d’origine déterminants pour le calcul de la diversité du programme. 4 Les exploitants de salles qui demandent un soutien doivent inscrire leurs salles auprès de l’office au début de chaque année civile.
Art. 49a à 51 et section 2 (art. 51a à 51d) Abrogés
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Art. 54 Dispositions transitoires de la modification du 12 décembre 2011
1 Les bonifications de l’aide liée au succès pour les entrées de référence du
1er janvier 2011 au 31 décembre 2011 (semaines 1 à 52 de l’année) sont calculées selon le droit en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011. Les montants visés à l’art. 44b, al. 5, s’appliquent aux entreprises de distribution et de projection (dans cette version à partir du 1er janvier 2012). 2 Les dispositions portant sur l’inscription automatique à l’aide liée au succès visée à l’art. 44, al. 3, de films soutenus par une aide à la réalisation s’appliquent avec effet rétroactif aux films sortis en salle de 2007 à 2011. Les bonifications sont calculées conformément à l’al. 1. 3 Les demandes d’aide sélective pour les films de télévision sont examinées selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2012 (art. 132 et ch. 2.4.2. let. b. de l’annexe3) dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2011.
Art. 55, al. 2 et 3
2 L’annexe est valable jusqu’au 31 décembre 2015.
3 Abrogé
II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2012.
12 décembre 2011 Département fédéral de l’intérieur: Didier Burkhalter
2 RO 2003 305, 2009 4719 3 RO 2006 2643
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Annexe (art. 2)
Régimes d’encouragement du cinéma de 2012 à 2015 Projet de la section Cinéma
I. Remarques générales Les régimes d’encouragement du cinéma pour les années 2012 à 2015 reprennent les objectifs et les priorités de la politique fédérale en matière d’encouragement du cinéma; ils s’inscrivent dans le cadre du plafond des dépenses pour la période 2012 à 2015. Les régimes d’encouragement du cinéma décrivent les instruments et les critères utilisés pour promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinématographique et renforcer le cinéma indépendant et la culture cinématographique. Les régimes d’encouragement du cinéma ne concernent que les domaines qui ne sont pas déjà couverts par d’autres programmes d’encouragement sur le plan euro- péen comme MEDIA ou Eurimages. Les régimes d’encouragement du cinéma présentent la politique d’encouragement de la Confédération de manière transparente et favorisent ainsi une meilleure compré- hension de cette politique tant chez les requérants que chez les autres bailleurs de fonds ou investisseurs dans le domaine du cinéma suisse.
II. Domaines d’encouragement et aperçu des instruments
1. Création cinématographique suisse
La Confédération encourage la création cinématographique suisse par des aides financières au développement de projets cinématographiques, à la réalisation et à l’exploitation des films; ces aides peuvent être sélectives ou liées au succès des films. Dans ce domaine, les instruments d’encourage- ment sont notamment les suivants: a. aide à l’écriture du traitement et du scénario; b. aide au développement de projets et à la préparation au tournage; c. aide à la réalisation; d. aide à la postproduction; e. aide au démarrage; f. encouragement à la participation à des festivals; g. soutien à l’exportation.
2. Diversité de l’offre
La Confédération favorise la diversité de l’offre dans les salles de cinéma suisses en allouant des aides financières aux entreprises de projection et de
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distribution qui contribuent de manière importante à la diversité de la pro- grammation cinématographique. Dans ce domaine, les instruments d’encou- ragement sélectifs sont notamment les suivants: a. promotion du cinéma d’art et d’essai; b. aide à la numérisation; c. aide à la distribution de films d’art et d’essai.
3. Culture cinématographique
La Confédération encourage la culture cinématographique en Suisse par des aides financières sélectives à des festivals, des revues cinématographiques et d’autres organisations de culture cinématographique et à des projets ponc- tuels ou particulièrement novateurs. Dans ce domaine, les instruments d’encouragement sont notamment les suivants: a. aide aux organisations qui contribuent à faire connaître la création cinématographique suisse et aident à sa promotion en Suisse et à l’étranger; b. soutien à la Cinémathèque suisse; c. aide aux festivals; d. aide à des revues cinématographiques; e. promotion d’initiatives visant à sensibiliser les enfants et les jeunes au média cinématographique; f. aide à des projets ponctuels; g. Prix du Cinéma suisse.
4. Formation continue
La Confédération encourage la formation continue des professionnels suis- ses du cinéma en allouant des aides sélectives à des organisations œuvrant dans ce domaine et en participant aux coûts de formation de cinéastes suis- ses. Les instruments d’encouragement correspondants sont notamment les suivants: a. aides à la fondation de formation continue FOCAL; b. contributions à des cinéastes pour les frais de formation continue euro- péenne.
III. Objectifs de l’encouragement et indicateurs d’évaluation A. Evaluation
L’office établit périodiquement un rapport concernant la mise en œuvre des régimes d’encouragement et notamment la réalisation des objectifs énumérés ci-après pour les différents domaines d’encouragement. L’évaluation finale est effectuée par des spécialistes externes.
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B. Objectifs dans le domaine de la création cinématographique suisse au stade de la réalisation 1. Dans la phase de développement des films (aide à l’écriture du traitement et du scénario, développement de projets), les objectifs de l’encouragement du cinéma suisse sont les suivants:
1.1 donner aux réalisateurs suisses, et en particulier à la relève, la possi-
bilité de développer des projets de films de manière indépendante ou en collaboration avec des producteurs expérimentés;
1.2 grâce à de bonnes conditions, faciliter l’écriture d’un nombre suffisant
de scénarios suisses afin que les meilleurs puissent être portés à l’écran en Suisse ou à l’étranger;
1.3 optimiser le développement des projets de films à tous les stades de leur
élaboration et donner aux réalisateurs de documentaires la possibilité de faire des recherches approfondies;
1.4 améliorer les réseaux et le savoir-faire des cinéastes suisses à travers
des collaborations dans le cadre de projets multimédias;
1.5 élargir les possibilités d’exploitation et de financement des films dans le
cadre de projets multimédias.
2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
2.1 nombre de scénarios et d’auteurs de la relève;
2.2 augmentation du nombre de scénarios écrits;
2.3 diversité et choix des scénarios (genres, formats);
2.4 nombre de projets terminés et exploités avec succès;
2.5 nombre de projets multimédias auxquels des cinéastes suisses ont parti-
cipé;
2.6 augmentation de la fréquentation et de l’intérêt de la population hors
des plates-formes d’exploitation traditionnelles. 3. Au stade de la réalisation (aide à la réalisation), les objectifs de l’encou- ragement du cinéma suisse sont les suivants:
3.1 rendre les films suisses et les coproductions accessibles au public suisse
et contribuer ainsi de manière importante à la qualité et à la diversité de l’offre cinématographique en Suisse;
3.2 faire en sorte que les films suisses et les coproductions soient exploités
dans des festivals suisses et étrangers importants afin de donner une image positive du cinéma suisse;
3.3 accroître le nombre de films réalisés dans le cadre de coproductions;
3.4 donner aux cinéastes suisses la possibilité de constituer des réseaux et
d’échanger des expériences lors de la réalisation de films et de copro- ductions et renforcer la compétitivité de la production suisse dans son ensemble;
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3.5 donner aux étudiants des hautes écoles de cinéma suisses et étrangères
la possibilité de réaliser leurs films de master en collaboration avec des entreprises de production indépendantes afin de faciliter leur entrée dans le monde de la production.
4. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
4.1 nombre d’entrées et de séances de films suisses et de coproductions
dans les différentes régions linguistiques de Suisse;
4.2 présence de films suisses et de coproductions avec réalisateur suisse
dans les festivals importants et les prix qu’ils y ont remporté;
4.3 augmentation des coproductions avec réalisateur suisse;
4.4 nombre de coproductions avec la Suisse;
4.5 nombre, qualité et en particulier succès dans les festivals des courts
métrages soutenus et des films de master dans les hautes écoles;
4.6 degré de participation de collaborateurs suisses à des fonctions artisti-
ques et techniques de films suisses et de coproductions;
4.7 nombre de films terminés/post-produits en Suisse.
5. Au stade de la postproduction, l’objectif est de permettre à des longs métra- ges suisses prometteurs, réalisés sans aide notable de la Confédération, de pouvoir être exploités en salle.
6. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
6.1 nombre de films soutenus au stade de la postproduction et qui ont enre-
gistré plus de 10 000 entrées (fiction) ou de 5000 entrées (documen- taire) ou qui participent à des festivals suisses et étrangersimportants;
6.2 nombre de films soutenus au stade de la postproduction et qui sont
exploités dans plus d’une région linguistique.
7. L’aide liée au succès vise les objectifs suivants:
7.1 donner aux auteurs et aux réalisateurs la possibilité d’écrire de façon
autonome les scénarios qu’il vont porter à l’écran;
7.2 donner aux producteurs la possibilité de développer leurs projets de
manière indépendante jusqu’au stade de la réalisation;
7.3 permettre aux réalisateurs suisses de travailler en toute autonomie et
d’apporter ainsi une contribution à la diversité et à la qualité de l’offre suisse;
7.4 renforcer la création cinématographique suisse.
8. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
8.1 nombre de scénarios et de documents servant au tournage et qui ont vu
le jour grâce à l’aide liée au succès;
8.2 nombre de projets de films développés et portés à l’écran grâce à l’aide
liée au succès;
8.3 nombre d’entrées, de participations à des festivals ou à des prix rempor-
tés à des festivals pour des films et des scénarios développés ou pro- duits grâce à l’aide liée au succès;
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8.4 part des ressources fédérales de l’aide sélective et de l’aide liée au suc-
cès dans le financement de films exploités avec succès dans les salles ou ayant remporté des prix à des festivals importants.
C. Objectifs de la création cinématographique au stade de l’exploitation 1. L’aide au démarrage vise à ce que les films soient exploités si possible dans plus d’une région linguistique.
2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
2.1 nombre de films court et long métrage exploités dans plusieurs régions
linguistiques;
2.2 nombre d’entrées par séance;
2.3 nombre de lieux d’exploitation par région linguistique.
3. L’aide à la participation de cinéastes suisses à des festivals et à des compé- titions vise à augmenter les chances d’exploitation des films suisses et à ren- forcer le prestige du cinéma suisse à l’étranger.
4. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
4.1 prix et distinctions décernés à des films suisses;
4.2 ventes de droits consécutives à des participations à des festivals.
5. L’aide à l’exportation vise les objectifs suivants:
5.1 accroître le nombre des films suisses distribués en Europe;
5.2 intensifier le succès remporté par les films suisses en Europe.
6. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
6.1 nombre d’entreprises de distribution étrangères distribuant des films
suisses;
6.2 nombre d’entrées de films suisses à l’étranger.
7. L’aide liée au succès a en outre pour objectif que les entreprises de distri- bution puissent sortir des films suisses dans les salles de toutes les régions linguistiques. 8. Les indicateurs à cet effet sont le nombre d’entrées réalisées par des films dans lesquels les entreprises de distribution ont investi des ressources de l’aide liée au succès, et la répartition des entrées par régions linguistiques.
D. Objectifs dans le domaine de la diversité de l’offre 1. La promotion de la diversité de l’offre, destinée aux cinémas d’art et d’essai et aux distributeurs de films d’art et d’essai, doit contribuer à promouvoir une offre cinématographique variée et de haute qualité en Suisse.
2. Les indicateurs à cet effet sont les suivants:
2.1 nombre de films exploités dans les salles;
2.2 nombre d’entrées et de lieux d’exploitation correspondants;
2.3 origine et budget de réalisation des films présentés;
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2.4 langue d’exploitation;
2.5 distinctions et prix obtenus par les films exploités.
3. L’aide à la numérisation doit permettre aux cinémas qui contribuent de
manière importante à la diversité de l’offre cinématographique proposée au public suisse de se doter d’un équipement numérique d’ici à fin 2013.
4. L’indicateur à cet effet est le nombre de cinémas soutenus ayant numérisé
leur équipement de projection.
E. Objectifs dans le domaine de la culture cinématographique
1. La promotion de la culture cinématographique vise les objectifs suivants:
1.1 faciliter et coordonner l’accès aux informations concernant la création
cinématographique suisse et les activités de culture cinématographique. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – nombre de publications, – nombre de tirages ou d’utilisations, – nombre de plates-formes médiatiques, – nombre de sources d’informations, – degré d’interconnexion;
1.2 archiver, inventorier, conserver selon les techniques les plus modernes
et mettre à disposition du public des copies de films suisses et de coproductions reconnues, déposées à la Cinémathèque suisse (art. 6). Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – degré de catalogage des fonds, – état général des collections, – degré de restauration des fonds, – part des fonds accessibles au public et à la recherche, – impact des mesures de diffusion;
1.3 proposer au public des festivals une offre cinématographique variée et
de qualité. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – origine des films présentés, – critères de sélection de la programmation, – complémentarité des programmes cinématographiques des festi- vals, – nombre total de spectateurs, par film et par séance;
1.4 favoriser l’accès du cinéma suisse au marché national et international,
d’une part, améliorer et intensifier la collaboration entre les différents métiers du cinéma et la collaboration internationale, d’autre part. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – participations et prix à d’importantes compétitions de festivals, – nombre de droits cinématographiques vendus à l’étranger, – nombre et qualité des rencontres de coproduction, – nombre de droits de nouveaux films vendus à l’étranger,
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– nombre de sorties internationales de films suisses sur supports blu- ray, DVD ou VOD, – nombre de coproductions réalisées;
1.5 permettre notamment aux organisations faisant l’objet d’un soutien de
consolider leurs structures professionnelles et financières. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – qualifications et conditions salariales dans les postes clés tels que la direction, la programmation/rédaction, la communication, la technique, – degré d’autofinancement par rapport aux financements d’origine privée et publique, – degré de coopération avec des tiers;
1.6 renforcer l’intérêt de la population pour la diversité et les qualités du
cinéma suisse. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – répartition des entrées par genre et par catégorie de films suisses; – participation du public à des tables rondes et à des manifestations analogues consacrées au cinéma suisse; – exploitation des films hors des salles.
F. Objectifs dans le domaine de la formation continue 1. Les objectifs à atteindre par l’aide à la formation continue sont les suivants:
1.1 offrir à la relève un accompagnement et un encadrement professionnels
par le biais de stages de formation de base et de formation continue afin de garantir la continuité et la capacité de développement du cinéma suisse. Les indicateurs à cet effet sont les suivants: – nombre de stages dans le cadre de productions cinématographi- ques, – intégration professionnelle au terme du stage;
1.2 donner aux personnes travaillant dans les secteurs de la réalisation, de
l’exploitation et de la diffusion des possibilités de formation continue pratique et adaptée pour que le cinéma suisse reste compétitif sur le plan international. L’indicateur à cet effet est le nombre et le type de cours de formation continue dans les cinq années écoulées.
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IV. Instruments et critères d’encouragement déterminants dans le domaine de la création cinématographique suisse A. Instruments sélectifs et critères 1. Aide à l’écriture de traitements et de scénarios: les scénaristes suisses et les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière au titre de la participation aux coûts d’écriture du traitement et du scénario et aux coûts des travaux de développement qui leur sont liés. Les demandes concernant des auteurs de la relève et les demandes de personnes qui ne peuvent investir aucune bonification de l’aide liée au succès, ou dont les bonifications sont en trop petit nombre, sont à privilégier.
1.1 L’aide à l’écriture du traitement concerne les longs métrages de ciné-
ma, les films d’animation et les films documentaires, quels qu’en soient la longueur ou le support d’exploitation. En matière d’aide à l’écriture du traitement, une attention particulière sera portée aux critères sui- vants: a. originalité et qualité de l’idée; b. potentiel dramaturgique; c. qualité et cohérence de la méthode de travail prévue; d. potentiel de l’idée pour un film de cinéma; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
1.2 L’aide à l’écriture de scénario concerne les longs métrages de cinéma
et d’animation. En matière d’aide à l’écriture de scénarios, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. originalité du sujet; b. qualité artistique et dramaturgique du traitement; c. qualité et cohérence de la méthode de travail envisagée; d. potentiel de l’idée pour un film de cinéma; e. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée. 2. Aide au développement de projets: les entreprises suisses de production peu- vent solliciter une aide financière pour les coûts de développement d’un film documentaire, d’un film d’animation ou d’un projet multimédias, quels qu’en soient la longueur et le support d’exploitation. Les demandes concer- nant des films de la relève et les demandes de personnes qui ne peuvent in- vestir aucune bonification de l’aide liée au succès, ou dont les bonifications sont en trop petit nombre, sont à privilégier.
2.1 L’aide au développement de projets concerne les projets de films déve-
loppés à l’initiative d’une entreprise suisse de production et sous sa res- ponsabilité. Sont notamment pris en compte les frais de recherche et de voyage nécessaires à la réalisation du film, les coûts de conception et de développement artistiques du projet de film et les coûts de préparation de la production, dans l’optique notamment du financement et de la réalisation du film. S’agissant des films d’animation, la réalisation d’un film pilote est éligible pour l’aide.
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2.2 En matière d’aide au développement de projets, une attention particuliè-
re sera portée aux critères suivants: a. originalité et qualité artistique du scénario ou du traitement; b. qualité et cohérence de la stratégie de développement; c. potentiel artistique et de production d’un film de cinéma; d. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
2.3 En matière d’aide au développement de projets multimédias, une atten-
tion particulière sera portée aux critères suivants: a. degré d’innovation et apport au développement du cinéma suisse; b. qualité de la stratégie d’exploitation, intégration de différentes pla- tes-formes médiatiques et apport à la promotion du cinéma suisse; c. coopération entre cinéastes et autres spécialistes des médias; d. accès à d’autres soutiens. 3. Aide à la réalisation: les entreprises suisses de production peuvent solliciter une aide financière à la réalisation d’un long métrage de cinéma, et à la réalisation d’un film d’animation ou d’un film documentaire, quels qu’en soient la longueur et le support d’exploitation. Les demandes concernant des films de la relève peuvent être privilégiées.
3.1 L’aide à la réalisation est destinée en premier lieu aux films suisses et
aux coproductions avec réalisateur suisse ou producteur délégué suisse. Les coproductions avec réalisateur étranger peuvent être soutenues en vue de permettre une coproduction avec un réalisateur suisse.
3.2 Les coproductions ne sont en principe soutenues que si le nombre de
collaborateurs artistiques et techniques suisses et la part des industries techniques suisses sont proportionnels à la part suisse du financement. Les aides aux cofinancements ne sont possibles que si elles sont admi- ses dans les accords de coproduction applicables. En cas d’aide au cofi- nancement, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. rapport du projet de film avec la Suisse; b. motifs techniques ou artistiques qui plaident contre une participa- tion de collaborateurs artistiques et techniques suisses; c. réciprocité en matière de cofinancement avec le pays concerné.
3.3 L’aide à la réalisation des films de fiction se limite aux courts ou aux
longs métrages destinés à une première exploitation en salle ou dans les festivals (art. 9). Les autres films selon l’art. 10 ne peuvent pas bénéfi- cier d’aides. S’agissant des projets de films de fiction, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. qualité artistique du scénario; b. degré de développement du projet; c. cohérence artistique et technique du projet; d. cohérence du dossier de production; e. potentiel d’exploitation en salle ou dans des festivals internatio- naux; f. contribution à la diversité de l’offre; g. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
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3.4 Les projets de films d’animation peuvent être soutenus quels qu’en
soient la longueur ou le support d’exploitation. Les projets de films d’animation ayant un potentiel en salle sont privilégiés. S’agissant des projets de films d’animation, une attention particulière sera portée aux critères suivants: a. qualité artistique et technique du projet; b. cohérence du dossier de production; c. cohérence artistique et technique du projet; d. potentiel d’exploitation; e. contribution à la diversité de l’offre; f. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
3.5 Les projets de films documentaires peuvent être soutenus, quels qu’en
soient la longueur ou le support d’exploitation. Les projets de films documentaires ayant un potentiel en salle sont privilégiés. S’agissant des projets de films documentaires, une attention particulière sera por- tée aux critères suivants: a. qualité artistique du document servant au tournage; b. cohérence du dossier de production; c. potentiel d’exploitation en salle; d. cohérence artistique et technique du projet; e. contribution à la diversité de l’offre; f. nécessité et proportionnalité de la contribution demandée.
3.6 Les entreprises suisses de production peuvent solliciter le paiement de
15 % au maximum du montant de la contribution à la réalisation qui
leur a été annoncée au titre de l’encouragement sélectif pour préparer la réalisation d’un long métrage de fiction (préparation du tournage). La décision de paiement tient compte des critères suivants: a. déclaration d’intention de l’office; b. réalisation du projet dans les six mois suivants, ou financement de l’ensemble du projet assuré à 50 % au moins (sans aides fédéra- les); c. plausibilité des mesures prévues. 4. Aide à la postproduction: les entreprises suisses de production peuvent solli- citer une aide financière pour les coûts techniques et artistiques liés à la postproduction. Sont pris en compte les coûts des travaux de finition du film, notamment de montage et de son, que les entreprises de production ne sont pas en mesure de réaliser elles-mêmes. Le soutien est destiné exclusivement aux films de cinéma de long métrage suisses et aux coproductions reconnues avec réalisateur suisse qui, par ailleurs, ne bénéficient pas déjà d’un encou- ragement sélectif à la réalisation et dont l’exploitation est assurée pour une part déterminante par une entreprise de distribution indépendante suisse. Les films réalisés par un cinéaste de la relève peuvent être privilégiés. Les coûts de production déjà engagés et leur financement doivent être mentionnés de manière détaillée dans la demande. L’aide financière est versée après l’examen des comptes de postproduction.
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4.1 En matière d’aide à la postproduction, une attention particulière sera
portée aux critères suivants: a. existence d’un prémontage; b. qualité de la stratégie d’exploitation; c. contribution de l’entreprise de distribution.
5. Aide au démarrage: pour la sortie en salle, les entreprises de distribution
suisses peuvent solliciter une participation financière aux coûts de promotion et d’exploitation de longs métrages suisses et de coproductions reconnues réalisées par un cinéaste suisse au titre de l’aide au démarrage. Le taux de l’aide peut être relevé pour les mesures promotionnelles mises en œuvre dans les régions périphériques et visant une exploitation dépassant les fron- tières linguistiques. Une contribution forfaitaire peut être sollicitée pour la sortie en salle d’un court métrage suisse associé à un long métrage. Le ver- sement de l’aide financière intervient au terme de l’exploitation en salle et après examen du décompte des coûts de promotion. L’aide est calculée selon un barème dégressif proportionnel aux entrées réalisées par l’entreprise de distribution. L’office fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux des aides, la clé de réduction et les forfaits pour les films de court métrage.
5.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de
l’évaluation des demandes d’aide au démarrage: a. nombre minimum de séances et d’entrées; b. nombre minimum de copies ou de supports visuels; c. nombre minimum de lieux d’exploitation par région linguistique; d. nombre de régions linguistiques où le film est exploité.
6. Aide à la participation à un festival et à une compétition: les entreprises
suisses de production et les cinéastes suisses qui présentent un film en com- pétition à un festival étranger important ou qui sont nominés pour un prix étranger important peuvent solliciter une aide financière pour le sous-titrage et la promotion et pour leurs frais de voyage. L’office publie chaque année une liste des montants maximums de l’aide, des festivals et des prix recon- nus. 7. Aide à l’exportation: les entreprises de production suisses peuvent demander des aides financières aux frais d’exploitation pour la distribution dans les pays européens de longs métrages suisses ou de coproductions avec réalisa- teur suisse et producteur délégué suisse. Le coût des copies, les frais de pro- motion et de publicité peuvent être pris en compte. Les aides financières sont calculées selon un barème dégressif au prorata des recettes en salle. L’office fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux des aides et la clé de réduction.
7.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de l’exa-
men des requêtes: a. qualité et volume de l’exploitation prévue en salle; b. contribution de l’entreprise de distribution; c. accès aux systèmes d’encouragement nationaux ou européens.
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8. Mesures non pécuniaires: l’office peut également soutenir la production
cinématographique indépendante par des mesures non pécuniaires, par exemple par des conseils, des recommandations et des patronages (art. 13, al. 2, LCin).
B. Instruments de l’aide liée au succès 9. Les bonifications de l’aide liée au succès doivent être investies dans un nou- veau projet cinématographique par les personnes et les entreprises éligibles en vertu des dispositions des chap. 4 et 5. Sur ce chapitre, une attention par- ticulière sera portée aux critères suivants: a. les auteurs et les réalisateurs réinvestissent en premier lieu leurs bonifi- cations dans le développement de traitements, de scénarios ou de documents servant au tournage; b. les entreprises de production sont tenues de réinvestir au moins 20 % de leurs bonifications annuelles dans le développement d’un sujet ou d’un projet.
V. Instruments et critères d’encouragement dans le domaine de la diversité de l’offre 1. Aide au cinéma d’art et d’essai et aide à la numérisation: les entreprises de projection enregistrées qui contribuent de manière importante à la diversité de l’offre peuvent solliciter une aide financière annuelle (aide au cinéma d’art et d’essai). L’aide financière est calculée selon l’apport à la diversité de l’offre sur la base d’un décompte par salle. Les exigences en matière de diversité de l’offre sont plus élevées dans les grandes villes que dans les vil- les de moyenne importance ou les régions rurales. L’office fixe chaque année les montants maximums, les pays d’origine pris en compte, les régions et les taux de contribution applicables.
1.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants pour l’octroi
de l’aide financière: a. part d’entrées et de films des pays d’origine pris en compte; b. nombre d’entrées payées et de séances par salle; c. lieu où se trouve le cinéma (ville, ville moyenne ou campagne); d. programmes spéciaux s’adressant à des groupes ciblés; e. subventionnement par l’aide liée au succès; f. accès aux programmes MEDIA.
1.2 Les entreprises de projection qui ont continûment contribué à la diver-
sité de l’offre dans les trois années précédant le dépôt de leur demande et qui s’engagent à y contribuer dans une même mesure durant les années suivantes peuvent solliciter le relèvement du taux applicable aux coûts de numérisation de six salles par région cinématographique au maximum (aide à la numérisation). Le passage au numérique doit être effectué d’ici à la fin de 2013. Les entreprises de projection gérant plus de 24 salles sur l’ensemble du territoire suisse et les complexes cinéma-
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tographiques de plus de six salles ne reçoivent pas d’aide. Les deman- des concernant les salles en régions rurales peuvent être privilégiées. 2. Aide à la distribution de films d’art et d’essai: les entreprises suisses de dis- tribution peuvent solliciter une aide financière pour les coûts de promotion et d’exploitation liés au lancement en Suisse de films de long métrage originai- res de pays périphériques. Sont éligibles les coûts de tirage de copies et de mesures promotionnelles. Le soutien est destiné exclusivement aux films dont le budget de production est inférieur à 10 millions de francs. Les mesu- res promotionnelles concernant les régions périphériques peuvent bénéficier d’un taux de soutien supérieur. Le versement de l’aide financière intervient au terme de l’exploitation en salle et après examen du décompte. L’aide est calculée selon un barème dégressif proportionnel aux entrées en salle. L’office fixe et publie chaque année les montants maximums, les taux minima, la liste des pays d’origine et des taux de contributions correspon- dants et la clé de réduction.
2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de
l’évaluation des demandes: a. nombre minimum de séances et d’entrées; b. nombre minimum de copies ou de supports visuels; c. nombre minimum de lieux d’exploitation par région linguistique; d. nombre de régions linguistiques où le film est exploité.
VI. Instruments et critères d’encouragement dans le domaine de la culture cinématographique 1. Aides aux organisations: la Confédération peut allouer des aides financières pour les frais d’exploitation d’organisations comme des festivals, des revues cinématographiques et des institutions de culture cinématographique qui contribuent de manière importante à la diffusion de la culture cinématogra- phique et à la promotion de la création cinématographique par leurs activités suivies ou périodiques. Le soutien est notamment destiné aux initiatives qui contribuent dans une large mesure: a. à mettre à la disposition du public des données pertinentes et des informations objectives sur le cinéma suisse; b. à collectionner, répertorier et restaurer le patrimoine cinématogra- phique suisse pour le rendre accessible au public dans un bon état de conservation; c. à analyser l’actualité du cinéma suisse de manière approfondie et critique pour un public aussi large que possible; d. à propager l’intérêt pour le cinéma dans la population suisse et à favoriser une réflexion critique à ce sujet, notamment chez les enfants et les jeunes; e. à faciliter l’accès aux films suisses et aux films étrangers de qua- lité; f. à améliorer les réseaux des professionnels du cinéma en Suisse et la collaboration internationale;
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g. à faire en sorte que les films suisses soient diffusés et présents à l’étranger.
1.1 Les aides financières sont en principe allouées sur la base d’une
convention de prestations entre l’organisation concernée et l’office (art. 29). La sélection des organisations parmi toutes celles qui entrent en ligne de compte pour une convention de prestations s’opère sur la base d’un appel d’offres. Il y a possibilité de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations passées avec l’office sont conclues pour plusieurs années.
1.2 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de la
sélection des organisations: a. qualité et cohérence des programmes, des rapports ou des informa- tions proposés au public; b. indépendance et caractère unique de l’organisation, continuité et professionnalisme dans l’exécution des tâches; c. rayonnement ou diffusion nationale ou internationale; d. coopération avec d’autres acteurs dans le domaine de la culture cinématographique et exploitation de synergies; e. contribution à la promotion de la création cinématographique; f. contribution à l’innovation et utilisation de nouveaux médias. 2. Aide aux projets ponctuels: la Confédération peut allouer des aides financiè- res à des projets concernant des activités uniques ou particulièrement inno- vantes qui contribuent à la préservation, au développement ou à la diffusion de la culture cinématographique ou à la coopération suprarégionale et inter- nationale. La priorité peut être donnée à des projets qui contribuent à la promotion de la création cinématographique ou à la coopération suprarégio- nale.
2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de
l’évaluation des demandes d’aide à des projets ponctuels: a. actualité, pertinence et originalité du projet; b. potentiel d’innovation du projet; c. professionnalisme dans l’exécution des tâches; d. rayonnement et diffusion; e. utilisation de synergies avec d’autres organisations soutenues par la Confédération. 3. Mesures non pécuniaires: l’office peut soutenir les efforts entrepris dans le domaine de la culture cinématographique et destinés notamment à sensi- biliser la population à la culture cinématographique et à la création cinéma- tographique suisse par des mesures non pécuniaires telles que des conseils, des recommandations ou des patronages (art. 13, al. 2, LCin). 4. Prix du cinéma suisse: l’office attribue des prix pécuniaires et des prix hono- rifiques pour les meilleurs films et les meilleurs cinéastes sur la base des dispositions de l’ordonnance du DFI du 30 septembre 2004 sur le Prix du cinéma suisse4.
4 RS 443.116
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VII. Instruments et critères d’encouragement dans le domaine de la formation continue
1. Aides aux institutions de formation continue: la Confédération peut allouer
des aides financières pour les coûts d’exploitation d’institutions de formation continue qui contribuent dans la durée à donner aux personnes adéquates la possibilité de suivre une formation continue de qualité et orientée vers les besoins de la branche dans tous les métiers artistiques et techniques du cinéma.
1.1 Les aides financières aux institutions de formation continue sont en
principe allouées sur la base d’une convention de prestations entre l’institution concernée et l’office (art. 29). La sélection des institutions entrant en ligne de compte pour une convention de prestations s’opère sur la base d’un appel d’offres. Il est possible de faire appel à des experts pour évaluer les demandes. Les conventions de prestations pas- sées avec l’office sont valables plusieurs années.
1.2 La sélection des institutions de formation continue s’opère notamment
sur la base des critères suivants: a. qualité de l’offre de formation; b. pertinence pour les besoins des professionnels du cinéma; c. critères de sélection pour le choix des participants; d. intégration de développements techniques et productionnels; e. connexions avec d’autres institutions, notamment à l’étranger.
2. Contributions aux coûts de formation continue: les cinéastes expérimentés
qui participent à des mesures de perfectionnement européennes reconnues peuvent solliciter une aide financière pour leur frais de voyage et de séjour à l’étranger. Sont notamment soutenues les mesures de formation continue proches de la pratique et qui sont de nature à approfondir les connaissances professionnelles du requérant. L’office publie chaque année les montants maximums, les programmes de perfectionnement reconnus et les coûts éligi- bles.
2.1 Une attention particulière sera portée aux critères suivants lors de
l’évaluation des demandes de participation financières à la formation continue: a. aptitude du requérant à parfaire sa formation; b. pertinence de la formation continue et rapport à la pratique; c. type et montant des coûts budgétés.
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