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AS 2012 6963

Ordonnance régissant les émoluments de l'Office fédéral des routes

Ordonnance régissant les émoluments de l’Office fédéral des routes (Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU, OEmol-OFROU)

Modification du 30 novembre 2012

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les émoluments de l’OFROU1 est modifiée comme suit:

Art. 5 Renonciation aux émoluments 1 Les données relatives à l’infrastructure extraites du système d’information pour la gestion des routes et du trafic (MISTRA) sont remises gratuitement si elles sont destinées à l’usage privé. 2 Les données de l’inventaire fédéral visé à l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 14 avril 2010 concernant l’inventaire fédéral des voies de communication historiques de la Suisse2 sont remises gratuitement. 3 Les données extraites de la partie analyse du registre des accidents de la route (registre d’analyse), lorsqu’elles relèvent de la compétence d’un canton en vertu de l’art. 16, al. 2, de l’ordonnance du 14 avril 2010 sur le registre des accidents de la route3, sont remises gratuitement au canton compétent ainsi qu’aux tiers qu’il man- date pour le traitement de ces données. 4 Les données suisses extraites du registre d’analyse sont remises gratuitement aux unités administratives de la Confédération visées à l’art. 6 de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration4 ainsi qu’aux tiers qu’elles mandatent pour le traitement de ces données. 5 Les données suisses relatives au monitorage du trafic sont remises gratuitement aux cantons, aux unités administratives de la Confédération ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

Art. 5a Réduction des émoluments

1 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses

extraites du registre d’analyse sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

2012-0160 6963

Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2012

2 Une réduction des émoluments de 50 % est accordée lorsque les données suisses

extraites du registre d’analyse et liées à d’autres données sont remises aux cantons ainsi qu’aux tiers qu’ils mandatent pour le traitement de ces données.

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2013.

30 novembre 2012 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2012

Annexe (art. 4)

Emoluments pour prestations et autorisations spéciales

Ch. 3, 3.1, 3.1.1 à 3.1.11, 3.2, 3.2.1 à 3.2.3, 3.3 à 3.11 Francs

3 Requêtes aux systèmes d’information de l’OFROU

3.1 Registres relatifs à l’admission à la circulation

3.1.1 Données sur les détenteurs dans le cadre d’une procédure

relative aux amendes d’ordre, par adresse 2

3.1.2 Requête dans la banque de données, par véhicule ou détenteur 50

3.1.3 Requête sur microfilm, par véhicule 80

3.1.4 Renseignements sur l’historique du véhicule dans la banque

de données, par véhicule 50

3.1.5 Renseignements sur l’historique du véhicule sur microfilm,

par véhicule 100

3.1.6 Rappel de véhicules pour raison de sécurité, par manque 2500

3.1.7 Evaluation de base au moyen de la banque de données

d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 2100

3.1.8 Evaluation individuelle au moyen de la banque de données

d’évaluation sur support de données électronique (données brutes), par évaluation 2500

3.1.9 Evaluation de la marque, de la forme de la carrosserie, du

genre de véhicule sur support de données électronique (totaux) 425

3.1.10 Recherches pour les autorités pénales (version électronique),

par mandat 425

3.1.11 Renseignements sur les données collectives (à partir de

la liste) sur l’état des mises en circulation, par véhicule 10

3.2 Registre des accidents de la route

3.2.1 Remise des données suisses extraites du registre d’analyse,

par bloc, par année 500

3.2.2 Accès aux données suisses extraites du registre d’analyse,

pour une durée d’une année a. pour le 1er à 3e accès, chacun 2000 b. pour le 4e à 7e accès, chacun 1000 c. à partir du 8e accès, chacun 500

Ordonnance sur les émoluments de l’OFROU RO 2012

Francs

3.2.3 Accès aux données suisses extraites du registre d’analyse qui

sont liées à d’autres données, pour une durée d’une année a. jusqu’à 3 accès 10 000 b. pour tout accès supplémentaire, chacun 3000

3.3 Monitorage du trafic

Accès aux données suisses concernant le monitorage du trafic, pour une durée d’une année a. pour le 1er à 3e accès, chacun 2000 b. pour le 4e à 7e accès, chacun 1000 c. à partir du 8e accès, chacun 500

3.4 à Abrogés

3.11

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