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AS 2013 4619

Ordonnance du DEFR relative à l'ordonnance sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation

Ordonnance du DEFR relative à l’ordonnance sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI-DEFR)

du 9 décembre 2013

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), vu les art. 9, 19, 20, al. 3, 42, al. 3, et 52, al. 5, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation (O-LERI)1, vu l’art. 8, al. 2, de l’ordonnance du 29 novembre 2013 relative aux mesures d’accompagnement pour la participation de la Suisse aux programmes-cadres de recherche de l’Union européenne (OMAcPCR)2, arrête:

Chapitre 1 Programmes d’encouragement Section 1 Programmes nationaux de recherche

Art. 1 Propositions pour des programmes nationaux de recherche

1 Les propositions pour des programmes nationaux de recherche (PNR) sont adres-

sées au Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) sous la forme d’esquisses de programme. 2 Les esquisses exposent les objets principaux de la proposition thématique et la motivent, notamment en référence aux objectifs des PNR.

3 Les autres modalités sont publiées sur le site Internet du SEFRI3 au moment du

lancement de l’appel à propositions pour un cycle de sélection. 4 Le SEFRI informe périodiquement les milieux intéressés sur les cycles de sélection en cours et nouveaux. Les échéances pour la présentation de propositions pour le cycle de sélection en cours sont publiées sur le site Internet du SEFRI. 5 Un nouveau cycle de sélection n’est pas lancé avant que le cycle précédent ne soit arrivé à terme. Un cycle est considéré comme étant arrivé à terme quand le Conseil fédéral a pris une décision de programme.

RS 420.111

3 www.sefri.admin.ch

2013-1577 4619

O sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation. O du DEFR RO 2013

Art. 2 Sélection des propositions et propositions de programme du SEFRI 1 Pour chaque cycle de sélection, le SEFRI dresse une liste de priorités thématiques à partir des propositions recueillies. Il rédige sur cette base un nombre indicatif de cinq propositions de programme succinctes.

2 Chaque proposition de programme précise:

a. les questionnements et les problèmes prioritaires auxquels la science est appelée à apporter des réponses applicables dans la pratique (mandat de recherche); b. les principales conditions posées à la réalisation du programme (structure, pondération respective des différents problèmes à étudier, enveloppe budgé- taire, cadre temporel).

Art. 3 Etude de faisabilité par le FNS et dossier de la mise au concours 1 Dans l’étude de faisabilité, le Fonds national suisse de la recherche scientifique (FNS) examine les propositions de programme sous les angles suivants: a. La science peut-elle apporter une contribution pertinente et fournir des résul- tats utilisables dans la pratique par rapport au problème posé? b. Quelles sont les capacités de recherche disponibles ou à créer en Suisse? c. Le thème est-il déjà étudié sur le plan national ou international (européen en particulier)? d. L’instrument des PNR se prête-t-il à l’étude du problème posé compte tenu du cadre budgétaire et temporel posé? 2 Dans le dossier de la mise au concours, le FNS décline le mandat de recherche en question et les questionnements pouvant être traités dans une démarche scientifique dans les conditions posées à l’art. 5, al. 2, O-LERI. 3 Si l’étude de faisabilité fait apparaître que la proposition de programme ne se prête pas à un PNR, le FNS en informe le SEFRI au moyen d’un rapport succinct sans rédiger de dossier de mise au concours.

4 Le SEFRI décide sur la base du rapport succinct s’il y a lieu d’abandonner la

proposition de programme ou de la reprendre sous une autre forme.

Art. 4 Examen du dossier de la mise au concours par les services de la Confédération et d’autres milieux 1 Dans leur appréciation du dossier de la mise au concours, les services de la Confé- dération représentés dans le comité de coordination de la recherche de l’administration fédérale tiennent compte notamment des plans directeurs de la recherche liée aux politiques sectorielles et évaluent la contribution que les pro- grammes proposés peuvent apporter à l’accomplissement des tâches de la Confédé- ration.

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2 Le SEFRI peut recueillir les avis des milieux socio-politiques intéressés, notam- ment des cantons, des organisations non gouvernementales et des associations. Le cercle des milieux consultés dépend du dossier de la mise au concours.

Art. 5 Echéances

1 Le FNS établit l’étude de faisabilité dans un délai indicatif de six mois.

2 Il établit le dossier de la mise au concours dans un délai indicatif de six mois, pour autant que les résultats de l’étude de faisabilité soient positifs. 3 Lorsque des études supplémentaires de grande ampleur doivent être conduites, le délai pour l’établissement du dossier de la mise au concours est de neuf mois au plus.

4 Après la décision du Conseil fédéral, le FNS soumet au SEFRI le dossier de la

mise au concours remanié en principe dans un délai de deux mois.

Art. 6 Evaluation de l’impact 1 L’évaluation de l’impact d’un PNR sert notamment à apprécier, du point de vue de la Confédération en tant que mandante, si les objectifs ont été atteints et les missions accomplies, comment le programme a été coordonné avec d’éventuelles autres actions d’encouragement à orientation similaire et comment les résultats sont concrétisés pour répondre aux attentes de la société et des pouvoirs politiques. 2 Le SEFRI décide au cas par cas des programmes à évaluer et des aspects à considé- rer dans l’évaluation.

3 Il peut confier des mandats d’évaluation au Conseil suisse de la science et de

l’innovation (CSSI).

Section 2 Pôles de recherche nationaux

Art. 7 Mise au concours

1 Lors de la mise au concours de nouveaux pôles de recherche nationaux (PRN), le

FNS renseigne les milieux intéressés sur les points suivants: a. les conditions générales et spécifiques fixées par la Confédération; b. l’enveloppe financière globale, la durée et le nombre maximal de proposi- tions qui pourront être retenues dans le cadre de la procédure de sélection considérée; c. le déroulement, les échéances et l’attribution des compétences dans la pro- cédure de sélection et de décision; d. les exigences de forme et de fond posées à la présentation des esquisses et des requêtes concernant des PRN, en particulier l’exigence d’une lettre de soutien officielle des institutions hôtes; e. les critères de sélection.

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2 Des mises au concours sont lancées périodiquement sur mandat du SEFRI.

Art. 8 Critères de sélection 1 Pour l’examen scientifique et structurel des projets, le FNS applique principale- ment les critères suivants: a. la pertinence stratégique du thème de recherche pour le site de recherche suisse; b. la qualité scientifique de l’ensemble du programme de recherche et des pro- jets particuliers, y compris leur capacité d’encourager l’interdisciplinarité, de nouvelles approches ou méthodes scientifiques à l’intérieur d’une discipline et la collaboration dans des champs scientifiques nouveaux; c. la masse critique et la valeur ajoutée du PRN proposé par rapport à la somme des projets isolés; d. la plausibilité des objectifs et des mesures envisagées en matière de transfert de savoir et de technologie, d’encouragement de la relève et de promotion des femmes; e. la qualification scientifique des principaux participants; f. la qualité des structures de gestion du PRN proposé et la qualification du di- recteur du PRN; g. l’adéquation de l’enveloppe financière sollicitée et de la dotation en fonds de tiers; h. l’adéquation de l’institution hôte. 2 Pour l’examen des projets du point de vue de la politique de la recherche et de la politique des hautes écoles, notamment pour l’examen de la durabilité des structures à mettre en place, le SEFRI se fonde principalement sur les critères suivants: a. l’insertion du centre de compétences dans les plans stratégiques de l’institu- tion hôte; b. la répartition des tâches et la coordination dans le domaine des hautes éco- les; c. l’insertion du PRN dans la répartition régionale et nationale des centres de compétence conformément aux objectifs du programme des pôles de recher- che nationaux; d. la cohérence avec les objectifs de la politique de la Confédération en matière de recherche; e. l’insertion dans les coopérations scientifiques internationales et dans les efforts de coopération internationale entrepris par la Suisse sur le plan insti- tutionnel.

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Art. 9 Procédure au niveau des esquisses 1 Les esquisses des PRN doivent être présentées au FNS par les directeurs potentiels des PRN conformément aux conditions stipulées dans la mise au concours du pro- gramme.

2 Le FNS informe le SEFRI sur les esquisses recueillies aux échéances fixées.

3 Il conduit l’évaluation scientifique et structurelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procédures spécifiques à la mise au concours. 4 Il organise une réunion entre le SEFRI, les FNS et l’institution hôte au sujet des aspects structurels.

5 Il notifie les résultats de l’évaluation aux directeurs potentiels des pôles.

Art. 10 Procédure au niveau des requêtes 1 La participation au niveau de la requête présuppose la participation au niveau de l’esquisse.

2 Les requêtes sont présentées au FNS par les directeurs potentiels des PRN.

3 Le FNS conduit l’évaluation scientifique et structurelle selon les critères définis à l’art. 8 et selon les procédures spécifiques à la mise au concours. 4 A la suite de l’examen scientifique et structurel, le FNS soumet une proposition motivée au SEFRI comprenant un choix de PRN dont il recommande la réalisation.

5 Le SEFRI soumet au DEFR une proposition motivée concernant les PRN à mettre

en œuvre.

Art. 11 Evaluation

1 Si le FNS propose d’abandonner un PRN, le SEFRI peut mandater le CSSI pour

évaluer le PRN en question afin de guider la décision. 2 L’évaluation de PRN arrivant à leur terme ou terminés est conduite dans l’optique du développement du site de recherche et d’enseignement supérieur suisse; elle doit notamment déterminer si le PRN a produit les effets structurants durables recherchés sur le plan national.

3 Le SEFRI peut confier au CSSI des mandats liés à cette évaluation.

Chapitre 2 Contributions aux établissements de recherche d’importance nationale

Art. 12 Evaluation des requêtes et décision 1 Les requêtes d’une contribution doivent être adressées au SEFRI pour le 30 juin de la troisième année d’une période FRI en vue d’un soutien alloué au cours de la période FRI suivante.

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2 Le SEFRI consulte le CSSI dans l’évaluation des requêtes.

3 Il fait une proposition au DEFR.

4 Il notifie les décisions du DEFR aux requérants.

Art. 13 Modalités du soutien

1 La contribution fédérale est allouée pour une durée maximale équivalant à la

période de financement FRI.

2 L’art. 12, al. 1, s’applique à la prolongation du soutien.

3 Le SEFRI examine chaque année si les conditions d’octroi de la contribution

fédérale sont remplies. 4 Si le SEFRI constate pendant la dernière année de la période FRI que la contribu- tion fédérale représente plus de 50 % des charges totales ou du financement de base de l’établissement, il réduit la contribution en conséquence. La réduction est opérée sur le versement de la dernière tranche. 5 Si des éléments importants justifiant l’octroi de la contribution deviennent cadu- ques, le DEFR peut surseoir ou mettre fin au soutien sur proposition du SEFRI en cours de période FRI.

Art. 14 Rapports

1 Le SEFRI surveille sur la base des rapports d’activité annuels et des rapports

annuels de l’organe de révision la participation financière de la Confédération aux charges totales ou au financement de base de l’établissement. Les prestations en nature sont exprimées en valeur monétaire. 2 Les centres de compétences technologiques présentent dans un rapport à rendre au SEFRI: a. les start-up qu’ils ont fondées ou à la fondation desquelles ils ont participé; b. un exposé des motifs des opérations visées à la let. a; c. les éventuelles participations qu’ils ont dans les start-up visées à la let. a.

Chapitre 3 Coopération internationale Section 1 Compétence de conclure des traités et signer des déclarations d’intentions

Art. 15 1 Le SEFRI est autorisé à conclure des traités de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, de la loi sur 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de

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l’administration4 relatifs à la coopération scientifique internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation. Les dispositions de lois spéciales sont réservées. 2 Dans l’exercice de la compétence qui lui est conférée à l’al. 1, le SEFRI est auto- risé à signer des déclarations d’intention relatives à l’encouragement de la coopéra- tion internationale dans le domaine de la recherche et de l’innovation, notamment dans le cadre de la Coopération européenne en science et technologie (COST).

Section 2 Coopération scientifique bilatérale en dehors d’organisations ou de programmes internationaux

Art. 16 Procédure 1 Un comité de pilotage national peut être compétent pour plusieurs pays prioritaires ou régions du monde. 2 Le SEFRI détermine la représentation dans les comités de pilotage. Le représentant du SEFRI préside le comité. 3 Les modalités de la présentation des requêtes pour des projets conjoints au sens de l’art. 52, al. 3, O-LERI sont communiquées par le FNS au moment du lancement de l’appel à projets. 4 Le FNS notifie aux responsables de projet l’acceptation ou le rejet de leur requête. La procédure est régie par les règlements du FNS.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’autres actes 1 L’ordonnance du 4 juillet 2001 régissant l’allocation de subsides à la coopération internationale en matière d’éducation et de science5 est abrogée.

2 Les directives suivantes du DEFR sont abrogées:

1. directives du 28 juin 2000 régissant la procédure de sélection des program-

mes nationaux de recherche et des pôles de recherche nationaux conformé- ment à l’art. 6, al. 2, de la loi sur la recherche (directives programmes natio- naux de recherche et pôles de recherche nationaux);

2. directives du 16 mars 1987 concernant les subventions selon 1’art. 16, al. 3,

let. b et c, de la loi sur la recherche (directives art. 16).

4 RS 172.010 5 RO 2001 1818, 2004 4873

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Art. 18 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014.

9 décembre 2013 Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche: Johann N. Schneider-Ammann