AS 2013 5365
Ordonnance sur les droits politiques
Ordonnance sur les droits politiques
Modification du 13 décembre 2013
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques1 est modifiée comme suit:
Titre Ordonnance sur les droits politiques (ODP)
Préambule vu l’art. 91, al. 1, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (LDP)2,
Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «loi» est remplacé par «LDP».
Art. 27a Autorisation générale octroyée par le Conseil fédéral 1 Les essais de vote électronique dans le cadre de votations populaires fédérales requièrent une autorisation générale du Conseil fédéral. 2 Le Conseil fédéral octroie une autorisation générale pour cinq scrutins au maxi- mum aux cantons qui présentent une demande pour la première fois. 3 Si un canton a mené au moins cinq essais consécutifs sans connaître de panne lors de scrutins fédéraux, le Conseil fédéral peut l’autoriser à recourir au vote électroni- que pendant une durée maximale, lors de votations populaires fédérales, en limitant ce recours à une partie du territoire, à certaines dates et à certains objets. 4 Les essais de vote électronique dans le cadre de l’élection du Conseil national requièrent dans tous les cas une autorisation générale spéciale du Conseil fédéral. 5 Si le Conseil fédéral a accordé une autorisation générale, il est permis de déroger, dans la mesure nécessaire, aux prescriptions de la loi relatives au vote aux urnes et au vote par correspondance.
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Art. 27b Conditions d’octroi L’autorisation générale est octroyée: a. si le canton garantit qu’il mènera les essais dans le respect des prescriptions du droit fédéral; il doit en particulier prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour:
1. que seuls les électeurs puissent prendre part au scrutin (contrôle de la
qualité d’électeur),
2. que tout électeur dispose d’un seul suffrage et ne vote qu’une fois (uni-
cité du vote),
3. que des tiers ne puissent pas intercepter, modifier ou détourner systé-
matiquement et efficacement des suffrages électroniques (assurance de l’expression fidèle de la volonté des électeurs),
4. que des tiers ne puissent pas prendre connaissance de la teneur des suf-
frages électroniques (secret du vote),
5. que toute fraude systématique soit exclue (régularité du scrutin);
b. si la Chancellerie fédérale a constaté, sur la base des pièces justificatives ou des certificats qui lui ont été remis, que le système de vote électronique choisi par le canton permet de mener les essais dans le respect des prescrip- tions du droit fédéral.
Art. 27c Demande d’octroi
1 La demande d’octroi de l’autorisation générale doit contenir:
a. l’assurance que l’essai sera mené dans le respect des prescriptions du droit fédéral et qu’il existe un plan de mesures financières et organisationnelles permettant de mener les essais; b. les dispositions que le canton a édictées à cet effet; c. l’indication du système qui sera utilisé et des modalités d’exploitation; d. la part maximale de l’électorat cantonal qui pourra participer aux essais; e. si plusieurs essais sont prévus, le nombre de scrutins ou la durée maximale pour lesquels l’autorisation générale sera octroyée. 2 La Chancellerie fédérale détermine les pièces justificatives ou les certificats qui doivent être joints à la demande.
Art. 27d Contenu de l’autorisation générale Le Conseil fédéral détermine dans l’autorisation générale: a. les scrutins fédéraux ou la durée maximale pour lesquels il autorise le recours au vote électronique; b. la période au cours de laquelle le vote électronique peut avoir lieu; c. le territoire pour lequel les résultats des scrutins obtenus lors des essais auront des effets juridiques liant les autorités.
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Art. 27e Agrément accordé par la Chancellerie fédérale 1 Le canton qui a obtenu une autorisation générale doit demander à la Chancellerie fédérale un agrément pour chaque scrutin où l’on aura recours au vote électronique. La Chancellerie fédérale fixe les conditions d’octroi de l’agrément et le contenu des demandes.
2 L’agrément est accordé si le système choisi par le canton et les modalités
d’exploitation remplissent les conditions fixées par la Chancellerie fédérale. 3 Si la Chancellerie fédérale conclut, après examen de la demande d’agrément, que les conditions ne sont pas remplies, elle communique ses conclusions au canton concerné en les motivant. 4 Si le canton ne partage pas les conclusions de la Chancellerie fédérale, cette der- nière soumet la demande au Conseil fédéral pour décision. 5 Le recours au vote électronique dans le cadre de scrutins fédéraux n’est admis que s’il concerne les territoires désignés à cet effet et s’il porte sur tous les objets soumis au vote et toutes les élections prévus lors du scrutin concerné.
Art. 27ebis Abrogé
Art. 27f Plafonds 1 La Chancellerie fédérale fixe les exigences auxquelles un système de vote électro- nique et son exploitation doivent satisfaire: a. pour que 30 % au maximum de l’électorat cantonal puisse voter par voie électronique sans que le plafond de 10 % de l’électorat national soit dépassé; b. pour que 50 % au maximum de l’électorat cantonal puisse voter par voie électronique sans que le plafond de 30 % de l’électorat national soit dépassé; c. pour que l’ensemble de l’électorat cantonal puisse voter par voie électroni- que. 2 Les électeurs suisses de l’étranger ne sont pas comptabilisés dans le calcul des plafonds.
Art. 27g Electeurs handicapés 1 Le processus de vote électronique doit être conçu de telle sorte que les besoins des électeurs qui ne peuvent pas exprimer leur suffrage de manière autonome en raison d’un handicap soient pris en compte. 2 La Chancellerie fédérale peut autoriser des facilités pour ces électeurs dans le cadre de la mise en œuvre des exigences applicables au vote électronique pour autant que cela ne porte pas une atteinte majeure à la sécurité.
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Art. 27h Protection contre les manipulations 1 Les systèmes de vote électronique doivent être conçus et exploités de telle sorte qu’ils empêchent toute manipulation de la formation de l’opinion lors du vote. Ils doivent en particulier permettre d’éviter que des messages à caractère manipulateur s’affichent systématiquement en surimpression, pendant le processus de vote, sur l’appareil utilisé pour voter.
2 Le vote par procuration est interdit.
Art. 27i Etablissement de la plausibilité et vérifiabilité du vote électronique 1 Les cantons qui ne donnent la possibilité de participer à un essai qu’à une partie de leur électorat doivent pouvoir établir la plausibilité des résultats. 2 Les cantons qui donnent la possibilité de participer à un essai à l’ensemble de leur électorat doivent faire en sorte qu’il soit possible de vérifier le bon déroulement du vote électronique et l’exactitude des résultats obtenus par cette forme de vote. 3 La Chancellerie fédérale fixe les modalités de la vérifiabilité et de l’établissement de la plausibilité. 4 Si des irrégularités sont constatées lors de la vérification ou lors de l’établissement de la plausibilité, il doit être possible d’évaluer le nombre de suffrages non valables ou, à tout le moins, l’ampleur des répercussions sur le résultat du dépouillement.
Art. 27j Fiabilité du vote électronique 1 Les cantons doivent prendre toutes les mesures efficaces et appropriées pour garan- tir que le déroulement du scrutin et sa clôture se feront correctement.
2 Ils doivent notamment garantir qu’aucun suffrage ne sera définitivement perdu
avant la validation du résultat du scrutin.
Art. 27k Abrogé
Art. 27kbis Utilisation d’un système exploité de façon externe
1 Un canton ne disposant pas de son propre système peut:
a. permettre à ses électeurs de voter par voie électronique au moyen d’un sys- tème exploité par un autre canton; b. faire appel à une entreprise privée pour le déroulement du vote électronique.
2 Dans ces cas, les modalités sont réglées dans une convention entre les cantons
concernés, la Chancellerie fédérale et, le cas échéant, l’entreprise privée.
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Art. 27l Evaluation des systèmes et des modalités d’exploitation
1 Un service externe indépendant reconnu par la Chancellerie fédérale doit:
a. confirmer que les exigences de sécurité fixées par la Chancellerie fédérale sont remplies; b. contrôler si les mesures de sécurité et le système de vote électronique cor- respondent aux derniers progrès techniques. 2 Il faut procéder de la même façon à chaque modification fondamentale du système ou des modalités d’exploitation. 3 La Chancellerie fédérale fixe les conditions de reconnaissance et règle les moda- lités de l’évaluation.
Art. 27m Information des électeurs 1 Les cantons qui mènent des essais informent les électeurs, de manière compréhen- sible, de la façon dont le vote électronique est organisé, techniquement conçu et opéré. Ils leur indiquent la procédure à suivre quand des problèmes surgissent et leur expliquent le fonctionnement de la vérifiabilité. 2 Des représentants des électeurs doivent pouvoir suivre le déroulement de toutes les opérations importantes que les autorités effectuent concernant le vote électronique, mais aussi accéder aux documents en la matière. L’art. 7 de la loi du 17 décembre
2004 sur la transparence3 est réservé.
Art. 27n et 27nbis Abrogés
Art. 27o Suivi scientifique 1 La Chancellerie fédérale peut relever des données sur l’utilisation du vote électro- nique ou les faire relever par les cantons et soumettre les essais à un suivi scienti- fique. 2 Elle veille en particulier à ce que l’efficacité des essais de vote électronique, notamment l’évolution de la participation et les implications sur les habitudes de vote, soit soumise à des études, et elle assure la cohérence des études. 3 A l’issue de chaque essai, les cantons transmettent à la Chancellerie fédérale les données statistiques anonymes relatives à l’utilisation du vote électronique. S’ils effectuent des relevés de suivi plus approfondis, ils informent la Chancellerie fédé- rale des résultats obtenus.
3 RS 152.3
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Art. 27q Essais portant sur la signature, par voie électronique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral Le Conseil fédéral peut autoriser des essais portant sur la signature, par voie électro- nique, de demandes de référendum ou d’initiatives populaires au niveau fédéral à condition que l’on ait pris toutes les mesures efficaces et appropriées visant à garan- tir le contrôle de la qualité d’électeur, le secret du vote et la possibilité d’établir de façon infaillible la volonté du signataire, mais aussi à exclure tout risque de fraude ciblée ou systématique.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 janvier 2014.
13 décembre 2013 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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