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Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses
Ordonnance sur la navigation dans les eaux suisses (Ordonnance sur la navigation intérieure, ONI)
Modification du 15 janvier 2014
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 8 novembre 1978 sur la navigation intérieure1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’expressions Ne concerne que le texte italien.
Remplacement d’une expression Dans toute l’ordonnance, le mot «boussole» est remplacé par «compas» avec les adaptations grammaticales qui s’ensuivent.
Préambule vu l’art. 24b, al. 5 et 6, et l’art. 56 de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure (LNI)2, et en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce3,
Art. 2, phrase introductive (ne concerne que le texte italien), let. a, ch. 16 et 20, b, ch. 11 et d, ch. 2 et 3 Dans la présente ordonnance: a. Véhicules:
16. le terme «kitesurf» désigne un bateau à voile avec une coque fermée,
tiré par des engins volants non motorisés (cerfs-volants, voiles et engins similaires). Les engins volants sont reliés par un système de cordes à la personne qui se trouve sur le kitesurf,
20. le terme «engin de plage» désigne un article de délassement flottant,
formé d’un compartiment à air d’un seul tenant et d’un matériau sans porteurs et non renforcé, destiné à la baignade. Les matelas pneumati-
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ques, les bouées et autres sont considérés comme des engins de plage au sens de la présente ordonnance, b. Définitions techniques spécifiques aux bateaux:
11. le terme «appareil Satnav» désigne un appareil de navigation par satel-
lite; il inclut les appareils fonctionnant avec les systèmes de position- nement par satellite GPS, GLONASS et Galileo. d. Définitions générales:
2. le terme «transport professionnel» désigne un transport de personnes
ou de marchandises qui remplit par analogie les conditions du transport professionnel conformément à l’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars
2009 sur le transport de voyageurs4 et à ses dispositions d’exécution;
3. le terme «navigation au radar» désigne une course par temps bouché
lors de laquelle la vitesse du bateau est plus élevée que ce que permet- tent les conditions de visibilité et lors de laquelle le radar est utilisé pour conduire le véhicule.
Art. 37, al. 3 et 6 3 Les plans d’eau et les couloirs de départ ouverts au wakesurfing et au ski nautique dans les zones riveraines sont signalés au moyen de bouées jaunes de forme sphéri- que et par des panneaux E.5 (annexe 4, ch. I) placés sur la rive. Les bouées des couloirs de départ côté large ont un diamètre double par rapport aux autres; vu du large, le sommet de la bouée gauche est peint en rouge, celui de la bouée droite en vert. 6 Les plans d’eau ouverts au kitesurf dans les zones riveraines peuvent être signalés par des panneaux E.5ter (annexe 4, ch. I) placés sur la rive.
Art. 39 Signaux de balisage 1 De nuit ou par temps bouché, les signaux sonores prévus à l’annexe 4, ch. II, ou des feux à éclats jaunes peuvent être émis à partir d’installations fixes. 2 Si la sécurité de la navigation l’exige, les ponts, les obstacles à la navigation et les installations pour la navigation doivent être signalisés aux frais de leurs propriétaires par des réflecteurs radars conformément à l’annexe 4, ch. I, let. G.4.
Art. 40 Signaux d’avis de tempête 1 L’avis de gros vent (feu orange scintillant à environ 40 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent atteindre 25 à 33 nœuds (env. 46 à 61 km/h), sans indication précise de l’heure. Il est émis aussi tôt que possible.
4 RS 745.1
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2 L’avis de tempête (feu orange scintillant à environ 90 apparitions de lumière par minute) attire l’attention sur le danger de l’arrivée de vents dont les rafales peuvent dépasser 33 nœuds (env. 60 km/h), sans indication précise de l’heure.
Titre précédant l’art. 40a 25a Incapacité de conduire
Art. 40a 1 L’incapacité de conduire due à l’alcool (état d’ébriété) est dans tous les cas consi- dérée comme avérée lorsqu’une personne conduisant un bateau ou participant à la conduite de celui-ci: a. a une alcoolémie de 0,50 ‰ ou plus; ou b. a dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,50 ‰ ou plus. 2 Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l’état d’ébriété est considéré comme avéré lorsque la personne en question: a. a une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus; ou b. a dans le corps une quantité d’alcool qui conduit à une alcoolémie de 0,10 ‰ ou plus.
3 Une alcoolémie de 0,80 ‰ ou plus est considérée comme qualifiée.
4 L’incapacité de conduire due à des stupéfiants est considérée comme avérée lors- que l’une des substances suivantes est détectée dans le sang d’une personne: a. tétrahydrocannabinol (cannabis) 1,5 µg/l b. morphine libre (héroïne/morphine) 15 µg/l c. cocaïne 15 µg/l d. amphétamine 15 µg/l e. méthamphétamine 15 µg/l f. MDEA (méthylènedioxyéthylamphétamine) 15 µg/l g. MDMA (méthylènedioxyméthylamphétamine) 15 µg/l
5 Pour les personnes qui peuvent prouver qu’elles consomment une ou plusieurs
substances énumérées à l’al. 4 sur ordonnance médicale, l’incapacité de conduire n’est pas considérée comme avérée par la seule détection de ces substances.
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Titre précédant l’art. 40b 25b Contrôle de la capacité de conduire
Art. 40b Tests préliminaires 1 La police peut utiliser des appareils de test préliminaire pour déterminer s’il y a eu consommation d’alcool. 2 Lorsqu’il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau dans cet état, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. 3 Les tests préliminaires doivent être effectués conformément aux prescriptions du fabricant de l’appareil. 4 Il y a lieu de renoncer à d’autres mesures d’investigation lorsque le résultat du test préliminaire est négatif et que la personne contrôlée ne présente aucun signe d’incapacité de conduire. 5 Si le résultat du test préliminaire révèle la présence d’alcool ou que la police a renoncé à utiliser un appareil de test préliminaire, elle procède à un contrôle au moyen d’un éthylomètre.
Art. 40c Contrôle au moyen de l’éthylomètre
1 Le contrôle effectué au moyen de l’éthylomètre peut avoir lieu:
a. au plus tôt 20 minutes après la dernière consommation d’alcool; ou b. après que la personne contrôlée s’est rincé la bouche, conformément aux indications éventuelles du fabricant de l’appareil. 2 Les contrôles doivent être effectués au moyen d’éthylomètres qui convertissent le taux d’alcool mesuré dans l’haleine (mg/l) avec un facteur de 2000 l/kg en taux d’alcool dans le sang (g/kg). 3 Les éthylomètres sont régis par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instru- ments de mesure5 et les dispositions d’exécution ad hoc du Département fédéral de justice et police. 4 Le maniement des éthylomètres est régi par l’art. 11, al. 3, de l’ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR)6.
5 Il y a lieu d’effectuer deux mesures. Si elles divergent de plus de 0,10 ‰, il
convient de procéder à deux nouvelles mesures. Si la différence dépasse de nouveau 0,10 ‰ et s’il y a des indices de consommation d’alcool, il y a lieu d’ordonner une analyse de sang.
5 RS 941.210 6 RS 741.013
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6 L’incapacité de conduire est réputée établie si la personne contrôlée:
a. a conduit un bateau ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d’alcool dans le sang étant supérieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur 0,80 ‰, et qu’elle reconnaisse cette valeur par sa signature; b. a conduit un bateau sans moteur ou participé à la conduite de celui-ci, le résultat inférieur des deux mesures du taux d’alcool dans le sang étant supé- rieur ou égal à 0,50 ‰, mais inférieur à 1,10 ‰, et qu’elle reconnaisse cette valeur par sa signature. 7 Pour les personnes conduisant un bateau utilisé pour le transport professionnel, participant à la conduite de celui-ci ou exerçant un service nautique à bord de ce bateau, l’incapacité de conduire conformément à l’art. 40a, al. 2, est réputée établie si le résultat inférieur des deux mesures correspond à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus, mais de moins de 0,80 ‰, et que la personne concernée recon- naisse cette valeur par sa signature.
Art. 40d Analyse de sang et des urines
1 Il y a lieu d’ordonner une analyse de sang dans les cas suivants:
a. le résultat inférieur des deux mesures du contrôle au moyen de l’éthylomètre correspond:
1. pour une personne qui a conduit un bateau ou participé à la conduite de
celui-ci: à un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ et plus,
2. pour une personne qui a conduit un bateau sans moteur ou participé à la
conduite de celui-ci: à un taux d’alcool dans le sang de 1,10 ‰ et plus,
3. pour une personne qui a conduit un bateau ou participé à la conduite de
celui-ci: à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ et plus, mais de moins de 0,80 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures,
4. pour une personne qui a conduit un bateau sans moteur ou participé à la
conduite de celui-ci: à un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ et plus, mais de moins de 1,10 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures,
5. pour une personne qui conduit un bateau utilisé pour le transport pro-
fessionnel, participe à la conduite de celui-ci ou exerce un service nau- tique à bord de ce bateau: à un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ et plus, mais de moins de 0,80 ‰, alors que la personne concernée ne reconnaît pas le résultat des mesures,
6. à un taux d’alcool dans le sang de 0,30 ‰ et plus et la personne concer-
née est soupçonnée d’avoir conduit un bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau en état d’ébriété deux heures ou plus avant le contrôle;
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b. il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau; c. il n’est pas possible de procéder à un test préliminaire ou à un contrôle au moyen de l’éthylomètre et il existe des indices d’incapacité de conduire. 2 Il est en outre possible d’ordonner de recueillir les urines lorsqu’il existe des indi- ces accréditant que la personne concernée est incapable de conduire à cause d’une autre substance que l’alcool et qu’elle a conduit un bateau, participé à la conduite de celui-ci ou exercé un service nautique à bord d’un bateau dans cet état. 3 S’il n’est pas possible de déterminer, parmi plusieurs personnes, celle qui condui- sait le bateau, participait à la conduite de celui-ci ou exerçait un service nautique à bord du bateau, toutes peuvent être soumises aux examens.
Art. 40e Obligations de la police
1 La police est notamment tenue d’informer la personne concernée:
a. qu’une prise de sang sera ordonnée en cas de refus de coopérer à un test pré- liminaire ou au contrôle au moyen de l’éthylomètre (art. 24b, al. 3, LNI); b. que l’acceptation du résultat du contrôle au moyen de l’éthylomètre entraî- nera l’introduction d’une procédure administrative et d’une procédure pénale.
2 Si la personne concernée refuse de se soumettre à un examen préliminaire, à un
contrôle au moyen de l’éthylomètre, à une prise de sang, à une récolte des urines ou à un examen médical, la police l’informe des conséquences de son refus (art. 20b, al. 1, let. d en relation avec l’al. 2 et art. 41a, al. 1, LNI). 3 Le déroulement du contrôle au moyen de l’éthylomètre, la récolte des urines, les constatations de la police, la reconnaissance du résultat dudit contrôle ainsi que le mandat de procéder à un prélèvement de sang et à la récolte des urines, ou la confirmation dudit mandat, doivent être consignés dans un rapport. Les exigences minimales relatives au contenu et à la forme de ce rapport sont fixées par analogie à l’art. 13, al. 3, OCCR7.
Art. 40f Prélèvement du sang et récolte des urines
1 Le prélèvement du sang doit être effectué par un médecin ou par un auxiliaire
qualifié, désigné par le médecin et agissant sous la responsabilité de celui-ci. 2 La récolte des urines se fait par une personne qualifiée; celle-ci exerce un contrôle visuel approprié du prélèvement d’échantillons.
7 RS 741.013
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3 Le récipient contenant le sang ou les urines sera muni d’inscriptions évitant toute confusion, placé dans un emballage convenant au transport, conservé à basse tempé- rature et expédié pour analyse par le moyen le plus rapide à un laboratoire reconnu conformément à l’art. 14, al. 3, OCCR8.
Art. 40g Examen médical
1 Lorsqu’un prélèvement de sang a été ordonné, le médecin mandaté à cet effet
examinera en outre si le suspect présente des indices d’incapacité de conduire qui, en raison d’une consommation d’alcool, de stupéfiants ou de médicaments, peuvent être médicalement constatés. Les exigences minimales relatives à la forme et au contenu du rapport correspondant sont fixées par analogie à l’art. 15. al. 1, OCCR9.
2 L’autorité compétente peut libérer le médecin de l’obligation de procéder à un
examen si la personne concernée ne présente, dans son comportement, aucun indice révélant une autre cause d’incapacité de conduire que l’alcool.
Art. 40h Avis d’experts 1 Les résultats de l’analyse du sang et des urines quant à leur portée sur la capacité de conduire sont soumis à l’appréciation d’experts reconnus lorsque: a. il est prouvé que le sang contient une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool ou une substance visée à l’art. 40a, al. 4; b. une personne a consommé sur ordonnance médicale une substance visée à l’art. 40a, al. 4, mais qu’il existe des indices d’incapacité de conduire. 2 L’expert prend en compte les constatations de la police, les résultats de l’examen médical et ceux de l’examen chimique et toxicologique, et motive les conclusions qu’il en tire.
3 La reconnaissance d’experts est régie par l’art. 16, al. 3, OCCR10.
Art. 40i Autre constatation de l’incapacité de conduire
1 Il est également possible, notamment lorsque le contrôle au moyen de l’éthylo-
mètre, le test préliminaire en matière de stupéfiants ou de médicaments ou le prélè- vement de sang n’ont pas pu être effectués, de constater l’ébriété ou l’influence d’une substance diminuant la capacité de conduire autre que l’alcool: a. d’après l’état et le comportement de la personne suspectée; ou b. par les indications obtenues sur la quantité consommée.
2 Les dispositions plus sévères du droit de procédure sont réservées.
8 RS 741.013 9 RS 741.013 10 RS 741.013
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Art. 40j Procédure Les autres exigences concernant la procédure de constatation de l’incapacité de conduire sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de médicaments sont réglées d’après les dispositions d’exécution de l’OCCR11.
Art. 40k Diplomates et personnes ayant un statut analogue Les personnes qui conduisent un bateau, ont participé à la conduite de celui-ci ou qui exercent un service nautique à bord d’un bateau et qui bénéficient de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires ne peuvent faire l’objet, sans leur consen- tement, de tests visant à constater l’incapacité de conduire.
Titre précédant l’art. 40l 25c Interdiction d’exercer une activité nautique et saisie du permis
Art. 40l Interdiction d’exercer l’activité nautique La police interdit la conduite d’un bateau, la participation à la conduite de celui-ci ou l’exercice d’un service nautique à bord du bateau: a. si la personne contrôlée n’est pas titulaire du permis de conduire requis ou si elle a conduit malgré le refus ou le retrait du permis; b. si la personne contrôlée se trouve dans un état qui ne lui permet pas, avec sûreté, de conduire un bateau pour lequel le permis de conduire n’est pas nécessaire ou de participer à la conduite d’un tel bateau; c. si le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus; d. si la personne contrôlée conduit un bateau utilisé pour le transport profes- sionnel, participe à la conduite de celui-ci ou exerce un service nautique à bord de ce bateau et que le contrôle au moyen d’un éthylomètre révèle un taux d’alcool dans le sang de 0,10 ‰ ou plus; e. si la personne contrôlée n’observe pas une condition concernant la capacité visuelle ou auditive.
Art. 40m Saisie du permis de conduire
1 La police saisit le permis de conduire des bateaux sur-le-champ:
a. si le conducteur d’un bateau est manifestement pris de boisson ou présente un taux d’alcool dans le sang de 0,80 ‰ ou plus, déterminé par un éthylomè- tre;
11 RS 741.013
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b. si une personne qui conduit un bateau utilisé pour le transport professionnel, qui participe à la conduite de celui-ci ou qui exerce un service nautique à bord de ce bateau est manifestement prise de boisson ou présente un taux d’alcool dans le sang de 0,50 ‰ ou plus, déterminé par un éthylomètre; c. si une personne est manifestement incapable de conduire pour d’autres rai- sons.
2 La saisie du permis de conduire des bateaux d’une catégorie, sous-catégorie ou
catégorie spéciale déterminée entraîne la saisie du permis de conduire pour toutes les catégories, sous-catégories et catégories spéciales, jusqu’à ce que le permis soit restitué ou que l’autorité administrative pour prononcer le retrait ait arrêté sa déci- sion.
Art. 40n Procédure 1 L’organe de contrôle confirme par écrit la saisie du permis de conduire et l’inter- diction d’exercer un service nautique, en indiquant les conséquences juridiques de ces mesures.
2 Les permis de conduire saisis sont transmis à l’autorité du canton de domicile
chargée des retraits de permis. Le rapport de police y est joint. 3 Si les motifs qui ont donné lieu à la saisie d’un permis ou à l’interdiction d’exercer un service nautique deviennent sans objet, le permis est restitué avec permission d’exercer le service nautique.
Art. 40o Diplomates et personnes ayant un statut analogue 1 Les personnes bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulai- res qui commettent des infractions en matière de transport par voie navigable peu- vent être retenues pour une vérification de l’identité. Elles doivent présenter la carte d’identité délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères.
2 Ni les papiers d’identité ni les permis de conduire ne sont saisis.
3 La police interdit la conduite du bateau si la personne est dans un état qui exclut une conduite du bateau sans mise en danger des autres usagers des eaux.
Titre précédant l’art. 40p 25d Durée du retrait du permis
Art. 40p L’autorité administrative peut fixer le retrait du permis de conduire des bateaux aux mois d’avril à septembre.
Art. 41, al. 3 Abrogé
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Art. 44, al. 1, let. b et f
1 En cas de rencontre et de dépassement, et sous réserve de l’art. 43:
b. tout bateau, à l’exception des bateaux en service régulier, s’écarte des bateaux à marchandises et des bateaux à passagers; f. les planches à voile et les kitesurfs doivent s’écarter de tous les autres bateaux.
Art. 54, al. 1, 2, 2bis et 2ter 1 Le wakesurfing et la circulation à ski nautique, au moyen de planches à voile, de kitesurfs, d’engins tractés, gonflables ou autres n’est autorisée que de jour et par temps clair, au plus tôt dès 8 heures et jusqu’à 21 heures au plus tard. 2 Le wakesurfing et l’utilisation de skis nautiques ou d’engins analogues est interdite dans les zones riveraines en dehors des couloirs de départ autorisés officiellement et des plans d’eau signalés comme plans réservés exclusivement à cet usage. 2bis Abrogé
2ter Les autorités compétentes peuvent restreindre l’utilisation de kitesurfs dans les zones riveraines à des couloirs de départ autorisés officiellement et signalés comme tels.
Art. 55 Navigation par temps bouché 1 Par temps bouché (par ex. brouillard, neige, forte pluie), la vitesse de tous les bateaux doit être adaptée aux circonstances. Il y a lieu de tenir compte du type et de l’étendue de l’équipement de navigation à bord ainsi que de la signalisation des plans d’eau sur lesquels les bateaux circulent.
2 Si les circonstances l’exigent, tout bateau est tenu de s’arrêter.
3 Les bateaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art. 55a, al. 1, et qui sont en train de naviguer lors de l’arrivée du temps bouché doivent être conduits aussi rapidement que possible à un port ou à proximité de la rive. 4 Lorsque le conducteur d’un bateau localise un autre bateau uniquement à l’aide du radar, il doit déterminer s’il y a danger de collision. Si tel est le cas, il est tenu de prendre des mesures appropriées pour prévenir la collision. 5 Une vigie doit être placée sur les bateaux et convois lorsque la distance entre la timonerie et la proue est supérieure à 15 m. Elle doit être à portée de vue ou d’ouïe du conducteur ou être en relation avec lui par une installation permettant la transmis- sion de communications.
6 Lors de la navigation au radar, on peut renoncer à la vigie visée à l’al. 5.
Art. 55a Sortie par temps bouché
1 Les bateaux qui sortent par temps bouché doivent être équipés des dispositifs
permettant d’émettre les signaux visuels et sonores prescrits.
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2 Les bateaux qui sortent par temps bouché en adaptant leur vitesse aux conditions de visibilité doivent être équipés au moins d’un compas, d’un appareil Satnav ou d’un radar.
3 Les bateaux navigant au radar doivent être équipés au moins:
a. d’un indicateur de vitesse de giration conformément à l’art. 133, al. 1; b. d’un radar conformément à l’art. 133, al. 1 à 3; c. d’un appareil Satnav conformément à l’art. 133, al. 4; d. d’un appareil radiotéléphonique conforme aux prescriptions du droit relatif à la télécommunication; l’utilisation d’installations de radiocommunication maritime n’est pas admise. 4 Les appareils qui remplissent simultanément plusieurs fonctions des appareils énumérés à l’al. 3 et qui satisfont pour chacune de ces fonctions aux exigences de l’art. 133 peuvent être reconnus équivalents.
5 Il incombe au conducteur d’être à même de commander en tout temps avec sûreté
un radar, un appareil Satnav ou un appareil radiotéléphonique. Au besoin, il est tenu de suivre une formation à cet effet.
Art. 55b Navigation au radar pour bateaux en service régulier Les bateaux en service régulier circulant selon un horaire doivent être pourvus de l’équipement de navigation visé à l’art. 55a, al. 3 et prêt à l’emploi.
Art. 57 Utilisation de radars 1 Lors des courses conformément à l’art. 55a, al. 2, effectuées à l’aide d’un radar, le conducteur du bateau doit être suffisamment familiarisé avec l’utilisation du radar et avec l’évaluation des informations que fournit l’appareil ou faire appel à un observa- teur de radar qualifié. 2 Lors de la navigation au radar, le conducteur du bateau ou l’observateur du radar doit être titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar.
Art. 57a Utilisation de l’appareil radiotéléphonique sur le canal 16 OUC 1 Durant la navigation au radar, l’appareil radiotéléphonique doit être enclenché et prêt à l’emploi sur le canal 16 OUC. 2 Ce canal est réservé aux messages nécessaires pour le service de sauvetage et pour la sécurité de la navigation.
3 L’octroi de la concession de radiocommunication en vue de l’utilisation de
l’appareil radiotéléphonique est régi par l’ordonnance du 9 mars 2007 sur la gestion des fréquences et les concessions de radiocommunication12.
12 RS 784.102.1
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Titre précédant l’art. 77a
29 Déclarations de la police
Art. 77a Dénonciations La police communique les dénonciations de détenteurs de permis de conduire des bateaux pour infraction à des prescriptions sur la navigation à l’autorité compétente dans le domaine de la navigation intérieure du canton dans lequel la personne dé- noncée est domiciliée.
Art. 77b Soupçon d’inaptitude à la conduite Si la police est informée de faits, par exemple de graves maladies ou de toxicoma- nie, pouvant entraîner un refus ou un retrait du permis de conduire, elle en avise l’autorité compétente en matière de navigation qui a établi le permis.
Art. 77c Bateaux défectueux La police signale à l’autorité d’immatriculation les bateaux ayant subi des domma- ges importants lors d’accidents ou présentant des défectuosités graves lors de contrô- les.
Art. 77d Diplomates et personnes ayant un statut analogue
1 La police signale immédiatement au Département fédéral des affaires étrangères
les infractions constatées qui sont le fait de conducteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires. Il en va de même lorsque l’interdiction de conduire a dû être prononcée en vertu de l’art. 40o.
2 Cette communication indique le véhicule et l’identité du conducteur.
Art. 79, al. 3
3 Les conducteurs de bateaux admis au transport professionnel de douze voyageurs
au plus conformément à l’indication dans le permis de navigation doivent être au bénéfice d’un permis de la catégorie A, D ou E, selon le mode de propulsion du bateau. En cas de doute, l’autorité compétente détermine la catégorie de permis nécessaire.
Art. 79a Champ d’application de la patente radar et de l’autorisation de naviguer au radar 1 La patente radar est valable dans toute la Suisse, y compris sur les eaux frontaliè- res. 2 L’autorisation officielle de naviguer au radar est valable uniquement sur les eaux pour lesquelles le conducteur a passé l’examen.
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Art. 82, al. 5 et 6 5 Les candidats au permis des catégories B et C ainsi que les titulaires de ces permis doivent satisfaire aux exigences médicales minimales pour le groupe 2 qui figurent à l’annexe 1 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière13.
6 Abrogé
Art. 84, al. 2 et 2bis 2 Lorsque la Confédération n’est pas compétente, le permis de conduire, la patente radar et l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton dans lequel le candidat est domicilié ou séjourne de manière permanente. S’il n’est pas possible d’obtenir des permis, des patentes radar ou des autorisations officielles de naviguer au radar dans le canton de domicile ou de séjour, c’est celui du lieu où stationne le bateau qui est compétent. A défaut, le permis, la patente radar ou l’autorisation officielle de naviguer au radar sont établis par le canton choisi par le candidat. 2bis Toute personne physique peut être titulaire d’un permis de conduire national au plus.
Art. 87 Titre Examen théorique en vue de l’obtention du permis de conduire
Art. 88 Titre Examen pratique en vue de l’obtention du permis de conduire
Art. 88a Obtention de la patente radar et de l’autorisation officielle de naviguer au radar
1 Quiconque souhaite obtenir une patente radar ou une autorisation officielle de
naviguer au radar doit attester de sa qualification lors d’un examen théorique et d’un examen pratique. L’examen pratique ne peut avoir lieu que lorsque l’examen théori- que a été réussi. 2 Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de la patente radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Des organisations recon- nues par l’Office fédéral des transports (OFT) donnent des cours de formation et font passer les examens en vue de l’obtention de la patente radar. L’OFT fixe les exigences en matière d’organisation, de contenu de la formation et des examens dans une directive.
13 RS 741.51
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3 Sont admises à l’examen en vue de l’obtention de l’autorisation officielle de navi- guer au radar uniquement les personnes qui ont accompli un cours de formation ad hoc. Ce cours doit être suivi auprès d’une entreprise appropriée, sous la direction d’un instructeur titulaire de la patente radar. L’examen est mené par l’instructeur de l’entreprise. 4 Les examens donnent lieu à un procès-verbal à présenter à l’autorité compétente pour l’établissement de la patente radar ou de l’autorisation officielle de naviguer au radar. La patente et l’autorisation sont octroyées par une inscription dans le permis de conduire.
Art. 89, al. 1
1 Quiconque échoue à l’examen théorique ou pratique en vue de l’obtention du
permis de conduire, de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar a la possibilité de le répéter. La répétition porte sur l’ensemble de la matière pour l’examen théorique; en ce qui concerne l’examen pratique, elle peut être limitée à la partie pour laquelle le candidat a échoué.
Art. 91, al. 3 3 Pour autant qu’ils aient atteint l’âge minimum fixé à l’art. 82, les titulaires de permis bénéficient des dispositions visées aux al. 1 et 2.
Art. 91a, al. 6 Abrogé
A insérer avant le titre 32
Art. 91b Reconnaissance de patentes radar étrangères Sur demande du titulaire d’une patente radar étrangère, l’autorité compétente peut lui délivrer sans examen une patente radar suisse, à condition que le titulaire de la patente atteste qu’il a suivi une formation et réussi un examen théorique et pratique auprès d’une organisation ou administration reconnue dans le pays où la patente a été établie et que la formation, l’examen et l’organisation satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2).
Art. 101, al. 5 et 6 5 L’inspection périodique des bateaux de plaisance et de sport a lieu dans l’eau. L’autorité compétente peut exiger que l’inspection de ces bateaux ait lieu à sec. 6 Pour tous les autres bateaux, l’autorité compétente décide si l’inspection périodi- que a lieu sur le bateau à sec ou dans l’eau.
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Art. 107a, al. 5 et 6 Abrogés
Art. 133 Exigences auxquelles doivent satisfaire les indicateurs de vitesse de giration, les radars et les appareils Satnav 1 Sur les bateaux naviguant au radar, les indicateurs de vitesse de giration et les radars doivent satisfaire aux exigences de l’annexe M du règlement de visite des bateaux du Rhin du 18 mai 199414 (agrément de type). 2 Peuvent en outre être utilisés sur les bateaux naviguant au radar sur les lacs les radars et les indicateurs de vitesse de giration qui ont fait l’objet d’une approbation «CE» de type et d’une déclaration «CE» de conformité établie par le fabricant conformément à la directive 96/98/CE du Conseil du 20 décembre 199615 relative aux équipements marins dans leur version valable dans l’UE. 3 Les radars doivent satisfaire aux prescriptions du droit relatif à la radiocommunica- tion et être utilisés conformément à celui-ci. 4 Les exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation à bord sont définies à l’annexe 34.
Art. 134, al. 2 et 5 2 Les engins individuels doivent avoir une poussée hydrostatique d’au moins 75 N; font exception les engins individuels sur les bateaux visés à l’art. 134a. 5 Les bateaux de plaisance ou de sport motorisés dont la puissance est supérieure à 30 kW ainsi que les bateaux à voile dont la surface vélique dépasse 15 m2 doivent être pourvus, en sus des engins de sauvetage énumérés à l’al. 4, d’un engin de sauve- tage approprié pouvant être jeté à l’eau, dont la poussée hydrostatique est d’au moins 75 N et dont la drisse de rappel mesure au moins 10 m.
Art. 134a Engins de sauvetage pour engins de sports nautiques de compétition 1 Sont considérés comme engins de sport nautique de compétition les kitesurfs, les planches à voile, les bateaux de compétition à l’aviron, les kayaks de compétition, les canoës, les rafts et autres bateaux semblables, ainsi que les bateaux à voile qui ne disposent pas de suffisamment d’espace de stockage refermable, étanche aux écla- boussures et aux intempéries pour embarquer les engins de sauvetage visés à l’art. 134.
14 RS 747.224.131. Ce texte n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne. Le texte peut également être consulté sur le site Internet de l’Office fédéral des transports sous www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de visite des bateaux du Rhin. 15 Directive 96/98/CE du Conseil du 20 déc. 1996 relative aux équipements marins, JO L 46 du 17.2.1997, p. 25.
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2 Les engins de sport nautique circulant sur les rivières ou en dehors des zones
riveraines intérieures et extérieures peuvent être munis d’aides à la flottaison au lieu d’engins de sauvetage visés à l’art. 134. 3 Sont considérées comme aides à la flottaison les gilets de sauvetage correspondant à la norme SN EN 12402-5:2006 dans la version de novembre 200616. 4 L’aide à la flottaison doit être à la taille de la personne à laquelle elle est destinée.
Art. 140b Abrogé
Art. 157, al. 3 3 L’art. 2, al. 1, let. b, de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs17 et ses dispositions d’exécution sont appliqués par analogie pour évaluer s’il y a prêt à titre professionnel d’un bateau avec conducteur en vue du transport de passagers ou de marchandises.
Art. 166, al. 17 Abrogé
Art. 166b Dispositions transitoires de la modification du 15 janvier 2014 1 Les bateaux qui ne disposent pas de l’équipement suffisant pour naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, conformément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019. 2 Les conducteurs qui ne sont pas titulaires de la patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar sont autorisés à naviguer par temps bouché, confor- mément au droit en vigueur, jusqu’au 15 février 2019. 3 Les conducteurs qui naviguaient au radar avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 15 janvier 2014 peuvent demander avant le 15 février 2019 à l’autorité compétente de leur octroyer sans examen une autorisation officielle de naviguer au radar. Une confirmation écrite de l’employeur doit être jointe à la demande. Il doit apparoir de cette confirmation que le conducteur a effectué un temps de navigation au radar d’au moins 50 jours. 4 Les conducteurs qui ont suivi un cours de navigation au radar et qui ont réussi un examen théorique et pratique en la matière avant l’entrée en vigueur de la modifica- tion du 15 janvier 2014 peuvent demander, dans les deux ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente modification, à l’autorité compétente de leur délivrer une patente radar. Une attestation de formation et de la réussite des examens doit être jointe à la demande. La patente est octroyée si le cours de navigation au radar et les
16 La norme peut être consultée ou commandée auprès de l’Association suisse de normalisa- tion, Bürglistrasse 29, 8400 Winterthur, www.snv.ch. 17 RS 745.1
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examens satisfont à des exigences au moins équivalentes à celles de la directive de l’OFT (art. 88a, al. 2). 5 D’ici au 15 février 2019, les cantons vérifient si leur territoire inclut des plans d’eau qui, pour des raisons de sécurité, doivent être signalés par des réflecteurs radar (art. 39, al. 2) conformément à la let. G.4 de l’annexe 4, ch. I, et procèdent à la pose des signaux le cas échéant. 6 Sur les rafts, les gilets de sauvetage utilisés selon le droit en vigueur peuvent continuer à être utilisés.
7 Les aides à la flottaison utilisées selon le droit en vigueur (SN EN 393:1994)
peuvent continuer à être utilisées.
II
1 Les annexes 4, 5, 15 et 19 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.
2 L’annexe 17 est remplacée par la version ci-jointe.
3 L’ordonnance est complétée par la nouvelle annexe 34 ci-jointe.
III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 15 février 2014, sous réserve de l’al. 2.
2 Les modifications de l’art. 54, al. 2bis et de l’art. 166, al. 17 entrent en vigueur le 15 février 2016.
15 janvier 2014 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter La chancelière de la Confédération, Corina Casanova
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Annexe 4 (art. 36 à 40)
Signalisation de la voie navigable
Ch. I, let. G.4 G.4 Signaux supplémentaires pour la navigation au radar (si nécessaire) confor- mément à l’annexe 8, section V, let. A et B du règlement de police pour la navigation du Rhin du 1er décembre 199318.
A. Balisage des cibles de radar
1. Flotteurs jaunes avec réflecteurs radar
(par ex. placés à l’amont et à l’aval des piles)
2. Perche avec réflecteur radar
(placés à l’amont et à l’aval des piles)
18 RS 747.224.111. Ce texte n’est publié ni au RO ni au RS. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l’OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne (www.publicationsfederales.ch). Le texte peut également être consulté sur le site Internet de l’Office fédéral des transports sous www.bav.admin.ch > Références > Conventions internationales > Règlement de police pour la navigation du Rhin.
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B. Balisage des lignes aériennes
1. Réflecteurs radar fixés sur la ligne aérienne
(donnant comme image radar une série de points pour identifier la ligne aérienne)
2. Réflecteurs radar placés sur des flotteurs jaunes disposés par paire près de
chaque rive (chaque paire donnant comme image radar 2 points l’un à cô- té de l’autre pour identifier la ligne aérienne)
Ch. I, let. H.1 H.1 Avis de gros vent
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Annexe 5 (art. 84, al. 1)
Permis de conduire des bateaux
Modèle 1, texte des décisions de l’autorité p. 4, ch. 05, 07 et 08
05 Cat. B limitée au nombre de personnes / type de propulsion indiqué
07 Autorisation officielle de naviguer au radar
08 Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le
Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano
Modèle 2, texte des décisions de l’autorité p. 4, ch. 05, 07 et 08
05 Cat. B limitée au nombre de personnes / type de propulsion indiqué
07 Autorisation officielle de naviguer au radar
08 Patente radar, valable également sur les eaux frontalières telles que le
Léman, le lac de Constance, le lac Majeur et le lac de Lugano
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Annexe 15 (art. 132)
Equipement minimum
Ch. 6
6. Bateaux à marchandises et engins flottants motorisés
– ancre avec corde ou chaîne – cordages – pompe d’épuisement selon l’art. 147 – gaffe – pavillon de détresse – klaxon ou corne – avertisseur sonore selon les art. 33 et 132 – compas** – extincteur d’un contenu de 6 kg* – pharmacie
Notes des ch. 3 à 6 * Extincteurs supplémentaires de même contenu ou couverture servant à l’extinction s’il existe un appareil de chauffage ou de cuisson. ** Les bateaux à marchandises doivent être munis d’une boussole dont l’indicateur est influencé le moins possible par les variations de charge. Il y a lieu de tenir compte des indications d’installation du fabricant.
Ch. 7, al. 2, 1er tiret – 1 aide à la flottaison adaptée à sa taille, conformément à l’art. 134a;
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Annexe 17 (art. 129)
Installations à gaz liquéfié 1 Sur les bateaux, les installations à gaz liquéfié doivent être fabriquées, exploitées et entretenues selon les règles reconnues de la technique. Est reconnue comme telle règle la directive no 2388 «Gaz liquéfiés, 4e partie» de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité du travail (CFST), édition de juillet 200119 (Utilisation des gaz liquéfiés à bord des bateaux). 2 Les installations à gaz liquéfié sur les bateaux à passagers sont en outre régies par les dispositions de l’ordonnance du 14 mars 1994 sur la construction des bateaux20 et par ses dispositions d’exécution.
19 La directive est consultable gratuitement sur le site Internet de la CFST sous www.ekas.admin.ch > Documentation > Service des commandes > Directives CFST. Elle peut être commandée à la même adresse Internet ou à l’adresse postale CFST, Case posta- le, 6002 Lucerne. 20 RS 747.201.7
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Annexe 19 (art. 86)
Titre de l’annexe
Programmes d’examen
Premier intertitre A. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie A
Deuxième intertitre B. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B
Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie B, ch. 1 et 2 Abrogés
Troisième intertitre C. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie C
Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie C, ch. 22
22 Navigation par temps bouché
– au compas et à l’appareil Satnav – au radar à titre d’aide à la navigation (pour autant que le conducteur ne soit pas titulaire d’une patente radar ou d’une autorisation officielle de naviguer au radar).
Quatrième intertitre D. Programme d’examen pour les permis de conduire de la catégorie D
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Annexe 34 (art. 133, al. 4)
Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils Satnav et leur installation
1. Exigences auxquelles doivent satisfaire les appareils
Les appareils Satnav doivent satisfaire au moins aux exigences suivantes: a. sauvegarde des itinéraires et des waypoints; b. fonction de vérification de la précision du positionnement; c. identification univoque des itinéraires; d. fonction d’homme à l’eau; e. réglage de la luminosité de l’image; f. diagonale de l’écran d’au moins 14 cm.
2. Installation des appareils
a. Le capteur de position (par ex. antenne de l’appareil Satnav) doit être installé de manière à ce que son fonctionnement atteigne la plus grande précision possible et soit entravé le moins possible par les superstructures et les instal- lations émettrices à bord. b. L’installation et l’utilisation doivent se faire conformément aux indications du fabricant. c. L’appareil Satnav doit être installé de manière fixe dans la timonerie et se situer dans le champ de vision normal du conducteur.
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