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AS 2015 4019

Ordonnance sur les finances de la Confédération

Ordonnance sur les finances de la Confédération (OFC) (Optimisation du nouveau modèle comptable de la Confédération et nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale, NMG)

Modification du 14 octobre 2015

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération1 est modifiée comme suit:

Préambule vu la loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)2,

Art. 1, al. 1 1 A moins que la loi ou l’ordonnance n’en disposent autrement, les dispositions de la présente ordonnance qui concernent les unités administratives s’appliquent par analogie: a. à l’Assemblée fédérale; b. aux tribunaux fédéraux; c. aux commissions d’arbitrage et de recours; d. au Ministère public de la Confédération; e. à l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; f. au Conseil fédéral.

Art. 2, let. c Des comptes spéciaux sont tenus pour: c. le fonds d’infrastructure ferroviaire;

Art. 3 Abrogé

2015-2413 4019

Finances de la Confédération. O RO 2015

Art. 4 Objet et buts de la planification financière (art. 19 LFC) 1 Au moyen de la planification financière, le Conseil fédéral gère les besoins finan- ciers à moyen terme ainsi que les charges. La planification tient compte de l’évolu- tion de la conjoncture économique et indique comment les besoins financiers pour- ront être couverts par les revenus présumés.

2 La planification financière doit:

a. être étroitement liée à la planification des tâches et prestations; b. créer les conditions propres à permettre l’établissement de budgets confor- mes aux exigences du frein à l’endettement et tenir compte des objectifs budgétaires de l’Assemblée fédérale; c. montrer, selon un ordre de priorité, comment les tâches de l’Etat peuvent être financées.

3 Elle tient compte en particulier des conséquences financières présumées:

a. des actes, des arrêtés financiers et des engagements ayant force exécutoire; b. des actes adoptés par l’Assemblée fédérale mais n’ayant pas encore force exécutoire; c. des projets d’acte adoptés par le premier conseil; d. des projets d’acte soumis à un des conseils par une commission parlemen- taire; e. des messages du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale.

4 Les projets soumis à consultation ne sont pris en compte dans la planification

financière que si leur portée financière peut être évaluée.

Art. 5 Plan financier de la législature (art. 19 LFC)

1 Le plan financier de la législature présente:

a. l’évolution financière présumée au cours de la législature; b. les perspectives financières à moyen terme ainsi que les priorités du Conseil fédéral à moyen terme en matière de politique fiscale et de politique des dépenses; c. les perspectives financières à long terme ainsi que des scénarios de dévelop- pement pour certains domaines.

2 La présentation de l’évolution financière au cours de la législature comprend

notamment, pour chaque domaine de tâches, des indications concernant: a. les objectifs à atteindre et les stratégies à suivre; b. les besoins de financement; c. les réformes prévues pendant la législature et les conséquences financières qui en découlent.

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3 Les scénarios de développement présentés pour certains domaines couvrent égale- ment les années suivant la législature et sont établis sur la base de l’évolution à long terme des finances des trois niveaux institutionnels et des assurances sociales. 4 La Chancellerie fédérale et l’Administration fédérale des finances (Administration des finances) assurent conjointement la coordination par objet et par échéance du programme de la législature et du plan financier de la législature (art. 146, al. 4, LParl3). 5 En règle générale, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale les arrêtés financiers pluriannuels et périodiques de grande portée au plus tard six mois après l’adoption du message sur le programme de la législature.

Art. 6 Plan intégré des tâches et des finances (art. 19 LFC) 1 Dans le plan intégré des tâches et des finances (PITF) annuel, sont applicables par analogie les dispositions suivantes concernant: a. l’établissement et les principes du budget (art. 18 et 19); b. l’évaluation et l’examen des demandes relatives au budget (art. 21 et 22); c. les enveloppes budgétaires, les groupes de prestations et les crédits ponctuels

2 Le Conseil fédéral édicte des directives relatives aux art. 4 à 6.

Art. 7, 8 et 10, al. 6 Abrogés

Art. 15, al. 1, phrase introductive 1 Lorsqu’elle contrôle l’utilisation d’un crédit d’engagement, l’unité administrative établit:

Art. 19, al. 1, let. d, 3 et 4

1 Le budget et ses suppléments sont établis selon les principes suivants:

d. la spécialité: les crédits ouverts ne peuvent être affectés qu’aux dépenses pour lesquelles ils ont été autorisés (art. 57, al. 2 LFC). 3 L’Administration des finances décide de la structure des crédits dans le projet de message après avoir consulté le département responsable.

4 Les principes régissant l’établissement des comptes (art. 54) s’appliquent par

analogie.

3 RS 171.10

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Art. 20, al. 1, 3 et 4 1 Le crédit budgétaire autorise l’unité administrative, aux fins indiquées et dans les limites du montant autorisé, à effectuer, durant l’exercice budgétaire, des dépenses courantes et à inscrire au débit des charges sans incidences financières. 3 Le crédit de programme est un crédit budgétaire dont l’affectation n’est définie qu’en termes généraux; il est notamment destiné à assurer l’exécution d’engage- ments nombreux, à financer l’acquisition de matériel par les services centraux d’achat ou à faciliter la gestion des crédits. 4 La cession de crédit est l’attribution à certaines unités administratives, par le Conseil fédéral ou un service désigné par lui, de crédits partiels à faire valoir sur un crédit de programme.

Art. 21, al. 2

2 Les demandes relatives aux enveloppes budgétaires et aux crédits ponctuels

contiennent les informations prévues par les art. 27b et 27d.

Art. 27, al. 4

4 Lors de la clôture des comptes, les unités administratives doivent justifier:

a. les dépassements des enveloppes budgétaires au sens de l’art. 35, let. a, LFC; b. les dépassements de crédits pour des charges non budgétisées au sens de l’art. 35, let. b, LFC.

Titre précédant l’art. 27a Section 4 Charges et investissements de l’administration

Art. 27a Enveloppes budgétaires

1 Ne sont pas inclus dans les enveloppes budgétaires:

a. les revenus fiscaux et les revenus de patentes et concessions; b. les charges et revenus financiers, lorsqu’ils dépassent un seuil défini; c. les recettes et les dépenses extraordinaires au sens des art. 13, al. 2 et 15 LFC. 2 L’Administration des finances définit le seuil prévu à l’al. 1, let. b. Dans d’autres cas, elle peut exclure de l’enveloppe budgétaire d’autres postes ou déroger aux dispositions de l’al. 1. 3 Les dépenses et les recettes d’investissement sont présentées dans des enveloppes budgétaires distinctes si les dépenses d’investissement dépassent régulièrement

20 % du montant de l’enveloppe budgétaire ou la somme de 50 millions de francs.

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Art. 27b Groupes de prestations (art. 3, al. 7, 19, al. 1, let. d et 29, al. 2 et 3 LFC)

Pour chaque groupe de prestations sont fixés: a. le mandat de base; b. les parts dans l’enveloppe budgétaire; c. les objectifs ainsi que, en règle générale, les indicateurs et les valeurs cible; d. d’autres informations, notamment des chiffres-clés et des indicateurs.

Art. 27c Crédits ponctuels

Sont notamment réputés projets ou mesures importants au sens de l’art. 30a, al. 5, LFC: a. les projets de durée déterminée, si leur inscription dans l’enveloppe budgé- taire restreint le principe de la permanence; b. les dépenses d’armement; c. les besoins en ressources des domaines administratifs pour lesquels le pilo- tage par les objectifs, les indicateurs et les valeurs cible prévus à l’art. 27b, let. c, ne convient pas.

Art. 27d Exposés des motifs du budget 1 Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présen- tent les principaux facteurs déterminant le montant des crédits demandés et com- mentent les écarts importants par rapport au budget de l’année en cours et au compte de l’année précédente.

2 Sont présentés dans les exposés des motifs des enveloppes budgétaires:

a. les charges de personnel; b. l’ensemble des charges de biens et services et des charges d’exploitation ain- si que les parts des charges de biens et services liées à l’informatique et des charges de conseil externe; c. les autres charges de fonctionnement; d. les dépenses d’investissement; e. le nombre d’équivalents plein temps. 3 Pour chaque groupe de prestations, les éléments prévus par l’art. 27b sont indiqués.

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Art. 27e Exposés des motifs du compte d’Etat 1 Les exposés des motifs des enveloppes budgétaires et des crédits ponctuels présen- tent les écarts par rapport au budget et les écarts déterminants par rapport aux valeurs du compte précédent. 2 La constitution, le montant ainsi que l’utilisation et la dissolution des réserves font l’objet d’une présentation distincte.

3 Sont indiqués en particulier pour chaque groupe de prestations:

a. les éléments prévus à l’art. 27b, let. a à c; b. le degré d’atteinte des objectifs en matière de prestations et d’efficacité; c. le nombre d’équivalents plein temps; d. les charges de conseil externe; e. les charges de biens et services liées à l’informatique. 4 Si les objectifs, les indicateurs ou les valeurs cible ainsi que le cadre financier arrêtés par les Chambres fédérales dans le cadre des enveloppes budgétaires n’ont pas été respectés, le Conseil fédéral justifie les écarts dans le message concernant le compte d’Etat.

Art. 27f Constitution de réserves 1 Pour la constitution de réserves, les départements soumettent au Conseil fédéral, en accord avec l’Administration des finances, une demande à l’intention de l’Assem- blée fédérale. 2 Les améliorations de l’efficience et les revenus supplémentaires nets qui permet- tent de constituer des réserves générales doivent être pris en compte de manière appropriée dans le budget et le plan financier suivants.

Art. 27g Montant des réserves

1 En règle générale, le montant des réserves ne dépasse pas 10 % des charges an-

nuelles de la Confédération liées au domaine propre des unités administratives.

2 Si les réserves dépassent cette limite au cours de deux années successives, le

Département fédéral des finances (département des finances) présente au Conseil fédéral un plan de dissolution des réserves.

Art. 27h Utilisation des réserves 1 Les réserves affectées ne peuvent être utilisées que pour le projet pour lequel elles ont été constituées. Le solde des réserves affectées non utilisé à l’issue du projet est annulé.

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2 Les réserves générales peuvent être utilisées pour financer les projets et les me- sures qui doivent être particulièrement encouragés en vertu du budget, du plan financier et de la convention de prestations ou qui font parties des tâches entrant dans le cadre du mandat de base de l’office concerné.

Art. 27i Directives complémentaires

L’Administration des finances édicte des directives complémentaires concernant les art. 27a à 27h. Elle édicte les directives concernant les art. 27d et 27e en accord avec l’OFPER et l’UPIC.

Titre précédant l’art. 42 Section 5 Traitement des données personnelles

Art. 42 Autorisation et objectif 1 L’Administration des finances et l’Office fédéral des constructions et de la logis- tique (OFCL) traitent les données personnelles, sur papier et dans un ou plusieurs systèmes d’information, nécessaires aux processus de soutien dans les domaines des finances et de la logistique de l’administration fédérale. 2 Le traitement des données personnelles sert à exécuter les tâches assignées par la présente ordonnance, par l’ordonnance du 24 octobre 2012 sur l’organisation des marchés publics de l’administration fédérale4 et par l’ordonnance du 5 décembre 2008 concernant la gestion de l’immobilier et la logistique de la Confédération5, en particulier: a. l’établissement du compte d’État et la gestion des finances de la Confédéra- tion; b. la tenue de la comptabilité et l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement; c. la gestion immobilière; d. l’approvisionnement de base en produits standards et en articles d’assorti- ment; e. la diffusion de publications fédérales et d’imprimés; f. le conditionnement et l’édition de données de la Confédération.

Art. 43 Catégories de données 1 Si l’accomplissement des tâches l’exige, il est possible de traiter les données personnelles suivantes concernant des employés de l’administration fédérale et des tiers:

4 RS 172.056.15 5 RS 172.010.21

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a. les coordonnées; b. le rattachement organisationnel des employés de l’administration fédérale; c. les informations sur les frais de personnel; d. les informations sur la comptabilité, sur l’exécution des opérations de paie- ment et la facturation; e. les informations sur la gestion immobilière; f. les informations sur l’approvisionnement de base en produits standards et en articles d’assortiment; g. les informations sur la diffusion de publications fédérales et d’imprimés; h. les informations sur le conditionnement et l’édition de données de la Confé- dération. 2 Les données personnelles des employés de l’administration fédérale mentionnées à l’al. 1 peuvent être extraites du système d’information concernant le personnel de l’administration fédérale.

Art. 44 Unités administratives chargées du traitement des données Toutes les unités administratives de la Confédération: a. ont accès aux systèmes d’information pour autant que l’exécution de leurs tâches l’exige; b. traitent dans leur domaine de compétence les données nécessaires aux pro- cessus de soutien.

Art. 45 Sécurité des données

1 L’Administration des finances et l’OFCL sont responsables dans leur domaine

respectif de la sécurité des systèmes d’information.

2 Toutes les unités administratives de la Confédération sont responsables de la

protection des données.

Art. 46 Conservation des données

1 Les données personnelles sont conservées pendant dix ans.

2 Le délai de conservation court à compter de la dernière fois où les données ont été traitées.

3 A l’expiration du délai, les données sont proposées aux Archives fédérales.

4 Les données jugées sans valeur archivistique par les Archives fédérales sont dé- truites.

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Art. 47 Communication 1 La communication des données personnelles prévue à l’art. 43 a lieu dans la me- sure où celle-ci est requise pour l’exécution des opérations de paiement et de l’encaissement prévue par la présente ordonnance. 2 Au surplus, les conditions fixées à l’art. 11 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 concernant la protection des données personnelles du personnel de la Confédération6 sont applicables lorsque des données des employés de l’administration fédérale sont communiquées à d’autres systèmes d’information.

Art. 48 Abrogé

Art. 50, al. 3, let. d

3 L’Administration des finances édicte des directives sur:

d. le règlement financier de dommages corporels, matériels et pécuniaires.

Art. 53 Normes (art. 10 et 48 LFC)

1 L’établissement des comptes est régi par les normes comptables internationales

pour le secteur public (International Public Sector Accounting Standards, IPSAS).

2 Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l’annexe 2 et

justifiées dans l’annexe aux comptes annuels.

Art. 55, al. 3 à 5 3 L’Administration des finances édicte dans des directives les conditions auxquelles une inscription au passif peut, à titre exceptionnel, être effectuée de façon groupée.

4 Des inscriptions à l’actif peuvent être effectuées de façon groupée pour:

a. les routes nationales; b. le matériel d’armement; c. le mobilier standard; d. le matériel informatique. 5 L’Administration des finances publie des directives relatives aux inscriptions à l’actif effectuées de façon groupée.

Art. 56, al. 1, phrase introductive 1 Les dépenses d’investissement sont inscrites à l’actif par objet à partir des mon- tants suivants:

6 RS 172.220.111.4

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Art. 58 Participations importantes (art. 50, al. 2, let. b, LFC)

Les participations sont considérées comme importantes: a. si elles représentent au moins 20 %; ou b. si elles permettent d’exercer une influence déterminante.

Art. 61 Fonds spéciaux (art. 52 LFC) 1 Les fonds spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre lorsque l’unité administrative compétente peut exercer une influence sur les modalités ou le moment d’utilisation des moyens financiers.

2 Dans les autres cas, ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers.

Art. 62 Financements spéciaux (art. 53 LFC) 1 Les financements spéciaux sont inscrits au bilan sous le capital propre lorsque l’unité administrative compétente peut exercer une influence sur les modalités ou le moment d’utilisation des moyens financiers.

2 Dans les autres cas, ils sont inscrits au bilan sous les capitaux de tiers.

Art. 63 Abrogé

Art. 64abis Intégration dans la consolidation (art. 55, al. 2, let. b, LFC)

Sont inclus dans la consolidation globale: a. les entreprises dans lesquelles la Confédération détient une participation de plus de 50 %; b. les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI, des APG et de l’AC.

Art. 64c Normes d’établissement du compte (art. 55, al. 3, LFC)

1 L’établissement du compte consolidé est régi par les normes IPSAS.

2 Les différences par rapport aux normes IPSAS sont réglées dans l’annexe 3 et

justifiées dans l’annexe du compte consolidé.

Art. 64d Rapport (art. 55 LFC) 1 L’Administration des finances prépare, à l’intention du Conseil fédéral, le rapport sur le compte consolidé et édicte des directives à ce sujet.

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2 Elle soumet à l’approbation du Conseil fédéral le compte consolidé en même

temps que le compte d’Etat.

Art. 72 Activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral 1 Le Département des finances règle dans une ordonnance les principes applicables à l’activité commerciale de la Caisse d’épargne du personnel fédéral (CEPF), en particulier: a. le genre et le volume de l’offre de prestations; b. la gestion des avoirs en déshérence; c. les principes applicables à la prise en charge des coûts.

2 L’Administration des finances fixe les conditions générales.

Art. 72a Personnes autorisées à détenir un compte

1 La CEPF peut gérer des comptes pour:

a. les employés de l’administration fédérale, des Services du Parlement et des tribunaux fédéraux; b. les employés du Ministère public de la Confédération et du secrétariat de l’Autorité de surveillance du Ministère public de la Confédération; c. les magistrats de la Confédération au sens de la loi fédérale du 6 octobre

1989 concernant les traitements et la prévoyance professionnelle des magis-

trats7; d. d’autres personnes proches de la Confédération; e. les personnes qui perçoivent une rente ou une retraite de PUBLICA sur la base de l’une des relations avec la Confédération mentionnées aux let. a à d; f. les personnes qui exercent une fonction de décideur au sein d’une autorité de surveillance fédérale dans le domaine des marchés financiers;

2 La CEPF ne gère pas de compte pour:

a. les travailleurs à domicile; b. le personnel auxiliaire; c. les personnes recrutées et employées à l’étranger; d. les personnes en congé à long terme; e. les personnes engagées pour une durée déterminée.

3 Le département des finances précise le cercle des personnes pour lesquelles la

CEPF peut gérer des comptes.

7 RS 172.121

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Art. 72b Résiliation de la relation de compte 1 La CEPF résilie la relation de compte en particulier si une personne n’est plus autorisée à détenir un compte à la CEPF. 2 Elle peut résilier la relation de compte en particulier si une personne ne respecte pas ses obligations contractuelles à l’égard de la CEPF. 3 Si la relation de compte ne peut pas être résiliée, la CEPF applique l’art. 60b, al. 4, LFC.

Art. 72c Organe de révision de la CEPF Le Contrôle fédéral des finances est l’organe de révision externe.

Art. 72d Protection des données à la CEPF 1 La CEPF traite, sur papier et dans un système d’information, les données suivantes concernant ses clients: a. les coordonnées; b. le numéro d’identification non personnel; c. le numéro de compte; d. les informations requises pour l’exécution et le respect d’autres dispositions juridiques, y compris les données relatives aux procurations et aux ayants droit économiques; e. les données relatives à toutes les prestations déjà acquises et en cours d’utilisation.

2 Pour éviter que des avoirs ne soient en déshérence la CEPF peut échanger des

données personnelles avec les autorités chargées du contrôle des habitants. 3 Les données contenues dans le dossier d’un client sont conservées pendant dix ans après la fin de la relation de compte. Elles sont détruites à l’expiration du délai de conservation.

Art. 75, al. 2, let. abis et h

2 Elle édicte des directives, notamment:

abis. sur le pilotage et les rapports des domaines propres des unités administra- tives (art. 27i); h. abrogée

II Les annexes 1 à 3 sont remplacées par les versions ci-jointes.

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III La modification d’autres actes est réglée en annexe.

IV La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2016.

14 octobre 2015 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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Annexe 1 (art. 33) Plan comptable général de la Confédération (classification par nature) Bilan Compte de résultats Compte des investissements

1 Actif 2 Passif 3 Charges 4 Revenus 5 Dépenses 6 Recettes

d’investissement d’investissement 10 Patrimoine 20 Capitaux de tiers 30 Charges de 40 Revenus fiscaux 50 Immobilisations 60 Aliénation financier personnel corporelles et d’immobilisations Liquidités et place- Engagements cou- stocks corporelles ments à court terme rants Créances Engagements finan- 31 Charges de biens 41 Patentes et conces- 52 Immobilisations 62 Aliénation ciers à court terme et services et sions incorporelles d’immobilisations Placements financiers Passifs de régularisa- charges incorporelles à court terme tion d’exploitation Actifs de régularisa- Provisions à court 32 Charges liées à 42 Compensations 54 Prêts 64 Remboursement tion terme l’armement de prêts Placements financiers Engagements finan- à long terme ciers à long terme Créances sur des Engagements envers fonds affectés enre- des comptes spéciaux gistrés sous les Engagements au titre capitaux de tiers de la prévoyance en faveur du personnel Provisions à long terme Engagements envers 33 Amortissements 43 Produits divers 55 Participations 65 Aliénation de des fonds affectés du patrimoine participations enregistrés sous les administratif capitaux de tiers

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Bilan Compte de résultats Compte des investissements

1 Actif 2 Passif 3 Charges 4 Revenus 5 Dépenses 6 Recettes

d’investissement d’investissement 14 Patrimoine 29 Capital propre 34 Charges finan- 44 Revenus 56 Propres contribu- 66 Remboursement administratif cières financiers tions à des inves- de propres contri- Immobilisations Fonds affectés tissements butions à des corporelles enregistrés sous le investissements capital propre Stocks Fonds spéciaux 35 Attributions à des 45 Prélèvements de 57 Contributions à 67 Contributions à enregistrés sous le fonds affectés fonds affectés des investisse- des investisse- Immobilisations enregistrés sous les enregistrés sous ments à redistri- ments à redistri- incorporelles capital propre capitaux de tiers les capitaux de buer buer Réserves provenant tiers d’enveloppes budgé- taires Prêts Réserve liée au 36 Charges de trans- 58 Dépenses 68 Recettes retraitement fert d’investissement d’investissement Participations extraordinaires extraordinaires Réserves destinées à la réévaluation Autre capital propre 38 Charges extraor- 48 Revenus extraor- 59 Report au bilan 69 Report au bilan dinaires dinaires Excédent/découvert du bilan

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Annexe 2 (art. 53, al. 2)

Compte de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS N° Différence

1 Principe du fait générateur 1 La rémunération au titre de la

(comptabilité basée sur l’exercice; retenue d’impôt UE est comptabi- accrual accounting). lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash ac- counting).

18 Information sectorielle 18 Il a été renoncé à établir une

information sectorielle. Les dé- penses sont présentées par groupe de tâches dans le Commentaire sur le compte d’État. Elles sont toute- fois exposées dans l’optique du financement, et non pas dans celle du compte de résultat, et sans indication des valeurs inscrites au bilan.

23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral

contre-prestation imputable. direct sont comptabilisés au mo- ment où ils sont versés à la Confé- dération par les cantons (principe la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la

valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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Annexe 3

Compte consolidé de la Confédération: différences par rapport aux normes IPSAS N° IPSAS N° Différence

1 Principe du fait générateur 1 La rémunération au titre de la

(comptabilité basée sur l’exercice; retenue d’impôt UE est comptabi- accrual accounting). lisée au moment où elle est versée à la Confédération (principe de la comptabilité de caisse, cash accounting).

23 Revenus de transactions sans 23.1 Les revenus de l’impôt fédéral

contre-prestation imputable. direct sont comptabilisés au mo- ment où ils sont versés à la Confé- dération par les cantons (principe la comptabilité de caisse, cash accounting).

23.2 Les revenus de la taxe sur la

valeur ajoutée et de la redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP) sont comptabilisés avec un décalage d’un trimestre.

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Annexe (ch. III)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du

gouvernement et de l’administration8

Art. 7, al. 1, let. d

1 Font partie de l’administration fédérale centrale:

d. les offices et leurs subdivisions.

Chapitre 2, section 2 (art. 9 à 10c) Abrogée

Titre précédant l’art. 22a Section 3a Conventions de prestations

Art. 22a Gestion par conventions sur les prestations

1 Les départements ou les services qu’ils désignent passent des conventions de

prestations avec leurs unités administratives. Celles-ci contiennent au moins: a. les objectifs annuels du Conseil fédéral et des départements, conformément aux art. 19 et 20; b. d’autres projets importants avec jalons et délais; c. les objectifs en matière de prestations et de résultats des groupes de presta- tions, en règle générale assortis des indicateurs et valeurs cible.

2 Il n’y a pas lieu de conclure de convention de prestations avec:

a. la Chancellerie fédérale; b. le Préposé fédéral à la protection des données et à la transparence; c. la Commission fédérale des maisons de jeu; d. le Contrôle fédéral des finances; e. le Surveillant des prix; f. la Commission de la concurrence;

8 RS 172.010.1

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g. le Service suisse d’enquête de sécurité; h. la Commission fédérale de la poste; i. la Commission d’arbitrage dans le domaine des chemins de fer; j. la Commission fédérale de l’électricité; k. la Commission fédérale de la communication; l. l’Autorité indépendante d’examen des plaintes en matière de radio- télévision.

Art. 22b Rapports et pilotage

1 Les départements ou les services qu’ils désignent fixent à quel moment et sous

quelle forme les unités administratives doivent présenter les rapports sur la réalisa- tion des objectifs et sur les éventuelles corrections. 2 L’Administration fédérale des finances édicte des directives en matière d’examen des structures et fixe les objectifs des groupes de prestations conformément à

Art. 27, al. 3 3 L’Administration fédérale des finances coordonne, avec le concours de la Confé- rence des secrétaires généraux, l’examen prévu à l’al. 1 et l’examen prévu à l’art. 5 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions9.

2. Ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département

fédéral des finances10

Art. 9, al. 4 Abrogé

Art. 18, al. 1 et 2

1 Abrogé

2 L’OFIT facture ses services à ses clients et veille à garantir la transparence des coûts vis-à-vis du DFF.

9 RS 616.1 10 RS 172.215.1

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3. Ordonnance du 23 mai 2012 sur la recherche agronomique11

Art. 9 Abrogé

4. Ordonnance du 24 septembre 2004 sur les maisons de jeu12

Art. 100, al. 2 2 Le secrétariat général du département peut inclure dans son budget un crédit de programme au sens de l’art. 20, al. 3, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les fi- nances de la Confédération13. Il peut imputer sur ce crédit les dépenses de personnel et de biens et services de la commission et de son secrétariat.

11 RS 915.7 12 RS 935.521 13 RS 611.01

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