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AS 2016 1193

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

Arrêté fédéral concernant un complément à la convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la France

du 23 décembre 2011

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution (Cst.)1, vu le message du Conseil fédéral du 6 avril 20112, arrête:

Art. 1

1 Le Département fédéral des finances est habilité à convenir avec la France, en

complément du ch. XI, 2e par., du protocole additionnel à la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d’éliminer les doubles imposi- tions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscale3, dans la forme appropriée, la règle suivante concernant l’échange de renseignements en matière d’impôts: Les renseignements à fournir dans le cadre d’une demande d’assistance administrative sont certes des conditions d’ordre procé- dural importantes pour empêcher la «pêche aux renseignements», mais elles ne doivent pas être interprétées de manière à faire obstacle à un échange effectif de renseignements.

2 La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative fondée sur une

convention contre les doubles impositions contenant une règle correspondant à l’al. 1, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements», et que la France identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse. 3 L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 2. 4 En présence d’une demande d’assistance administrative qui n’indique ni le nom ni l’adresse du détenteur présumé des renseignements, la Suisse, en tant qu’Etat requis, veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés.

RS 672.934.90

2011-0479 1193

Complément à la Conv. contre les doubles impositions avec la France. AF RO 2016

Art. 2 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales.

Conseil des Etats, 23 décembre 2011 Conseil national, 23 décembre 2011 Le président: Hans Altherr Le président: Hansjörg Walter Le secrétaire: Philippe Schwab Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Expiration du délai référendaire Le délai référendaire s’appliquant au présent arrêté a expiré le 13 avril 2012 sans avoir été utilisé4.

19 avril 2016 Chancellerie fédérale

4 FF 2012 151

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