AS 2016 3401
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux
Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)
Modification du 16 septembre 2016
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:
Art. 1, al. 2, let. a, ch. 1
2 Elle s’applique lors de l’exécution:
a. de la législation relative aux épizooties pour:
1. les animaux domestiqués appartenant aux genres bovins, ovins, caprins
et porcins ainsi que pour les buffles et les bisons, à l’exception des ani- maux de zoo appartenant à ces genres,
Art. 3, al. 1, let. e, 1bis et 2, let. d
1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:
e. concernant les bovins, les buffles et les bisons: date et type de changement d’effectif selon l’annexe 1, al. 1, let. a à h, des unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné; 1bis L’exhaustivité et l’exactitude des données de l’historique d’un bovin, d’un buffle ou d’un bison sont indiquées par le statut de l’historique de l’animal. Si l’historique de l’animal est complet et exempt d’erreurs, il obtient le statut «OK». S’il est incomplet ou incorrect, il obtient le statut «incorrect». Si la notification est en sus- pens dans le délai de notification et dans le délai d’envoi correspondant, l’historique de l’animal obtient le statut «provisoirement OK».
2 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un
animal: d. concernant les bovins, les buffles et les bisons: type d’utilisation;
1 RS 916.404.1
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Art. 4, al. 3, let. b 3 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’exploitant.
b. concernant les bovins, les buffles, les bisons et les unités d’élevage compre- nant ces bovidés: le statut BVD des animaux et de l’unité d’élevage.
Art. 5, titre, al. 1, phrase introductive, et 2 Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons
1 Pour ce qui est des unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des
bisons, le détenteur de l’animal doit communiquer les données suivantes à l’exploi- tant: 2 Pour les bovins, les buffles et les bisons, les détenteurs d’animaux doivent notifier les données à l’exploitant conformément à l’annexe 1, ch. 1.
Art. 9, al. 1 1 Les personnes soumises au devoir de notification visées aux art. 5 à 8 et 8b peu- vent mandater des tiers pour effectuer les notifications, à l’exception de la notifica- tion du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f.
Art. 10, titre, et al. 1 Données relatives à l’exécution de la législation agricole 1 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer, selon les directives de l’OFAG, les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauve- garder dans la banque de données: a. les effectifs déterminants de bovins et de buffles d’Asie, par unité d’élevage des exploitations à l’année, des exploitations d’estivage et des exploitations de pâturages communautaires, calculés selon les art. 36 et 37 de l’ordon- nance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2, et fournir la liste de tous les animaux. b. les effectifs de bovins et de buffles d’Asie, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1 er janvier (jour de référence des exploitations à l’année); c. les effectifs de bovins et de buffles d’Asie, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les exploitations de pâtu- rages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de référence d’estivage); d. l’évolution de l’effectif de bovins et de buffles d’Asie, par catégorie d’ani- maux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, les exploita- tions d’estivage et les exploitations de pâturages communautaires, durant les périodes de références visées aux art. 36 et 37 OPD.
2 RS 910.13
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Art. 11, al. 1 1 Les personnes soumises à l’obligation de notifier visées aux art. 5 à 8 et 8b et les personnes mandatées visées à l’art. 9 peuvent, jusqu’à une année après la mort d’un animal, demander à l’exploitant la rectification des données qu’elles ont notifiées.
Art. 12, al. 1, let. c et d
1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:
c. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD, le statut de l’historique et la date de naissance d’un animal; d. concernant des unités d’élevage comprenant des bovins, des buffles ou des bisons: le statut BVD d’une unité d’élevage.
Art. 13 Services administratifs ainsi qu’entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés 1 Les services suivants ont accès comme suit aux données visées aux art. 4 à 8 et 8b ainsi qu’aux données qui sont enregistrées dans la banque de données sur la base des requêtes déposées en vertu de l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous- produits animaux3, nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches: a. l’OFAG est autorisé à traiter les données; b. l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires, l’Office fédéral de la statistique, l’Office fédéral pour l’approvisionnement écono- mique du pays, le Bureau fédéral de la consommation, l’Administration fédérale des douanes et l’Institut suisse des produits thérapeutiques sont autorisés à acquérir auprès de l’exploitant les données et à les utiliser; c. les services cantonaux compétents ainsi que les entreprises, les organisations et les organes de contrôle qu’ils ou que la Confédération ont mandatés sont autorisés à acquérir les données auprès de l’exploitant et à les utiliser. 2 Les services visés à l’al. 1 sont autorisés à consulter les données visées aux art. 9 et 10.
Art. 14, al. 1, let. d et 3 1 Les organisations d’élevage, de producteurs, de production sous label et les ser- vices sanitaires peuvent acquérir les données suivantes de leurs membres auprès de l’exploitant et les utiliser: d. concernant les bovins, les buffles et les bisons: l’historique et les informa- tions détaillées de tous les animaux qui séjournent dans les unités d’élevage des membres ou qui y ont séjourné;
3 RS 916.407
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3 Les organisations d’élevage, de producteurs et de production sous label ainsi que les services sanitaires peuvent acquérir auprès de l’exploitant les autres données visées aux art. 4 à 8 et 8b qui concernent leurs membres et utiliser ces données pour autant que ceux-ci ne s’y sont pas opposés par écrit.
Art. 16, al. 1, let. c, ch. 3 et 4 1 Le détenteur de l’animal peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: c. les données suivantes relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné dans son unité d’élevage:
3. concernant les bovins, les buffles et les bisons: le statut BVD,
4. concernant les bovins, les buffles et les bisons: les résultats de la taxa-
tion neutre de la qualité.
Art. 20, al. 3 et 6 3 Il vérifie que les données visées aux art. 5 à 8 et 8b ainsi que les demandes visées à l’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du 10 novembre 2004 concernant l’allocation de contributions pour payer les frais d’élimination des sous-produits animaux4 sont complètes et plausibles. Il communique les données incomplètes ou peu plausibles à la personne qui les a notifiées et lui accorde la possibilité de les compléter ou de les rectifier. 6 Il actualise le statut de l’historique de l’animal après chaque notification concer- nant un bovin, un buffle ou un bison.
Art. 21, al. 1, 3, phrase introductive, et 4
1 Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à
l’art. 36 OPD5, l’exploitant met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électronique, une liste de ses bovins et de ses buffles d’Asie, y compris les indica- tions visées à l’art. 10, al. 1, let. a et b, et les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3. 3 Concernant les bovins et les buffles d’Asie, il définit le type d’utilisation des vaches ou des bufflonnes: 4 Il met à la disposition des détenteurs d’animaux et des services administratifs ainsi que des entreprises, des organisations et des organes de contrôle mandatés visés à l’art. 13 un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des bovins et des buffles d’Asie, en unités de gros bétail par caté- gorie d’animaux, et
4 RS 916.407 5 RS 910.13
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b. concernant l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins et des buffles d’Asie, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux.
Art. 25, al. 2 2 Il prépare les passeports des bovins, des buffles et des bisons destinés à l’ex- portation.
II L’annexe 1 est modifiée comme suit:
Ch. 1, titre et phrase introductive
1. Données relatives aux bovins, aux buffles et aux bisons
Pour ce qui est des bovins, des buffles et des bisons, les données suivantes doivent être notifiées:
Ch. 3, let. a, ch. 10 et let. b, ch. 11
3. Données relatives aux équidés
Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: a. à la naissance d’un animal:
10. la taille finale attendue de l’animal (hauteur au garrot jusqu’à 148 cm
ou supérieure à 148 cm); b. en cas d’importation d’un animal:
11. la taille finale attendue ou effective de l’animal (hauteur au garrot
jusqu’à 148 cm ou supérieure à 148 cm);
III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2016.
16 septembre 2016 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Johann N. Schneider-Ammann Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
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