Lexipedia

AS 2017 1349

Ordonnance de l'OSAV concernant l'importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl)

Ordonnance de l’OSAV concernant l’importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl)

du 16 décembre 2016

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), vu l’art. 86, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels1, vu l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les contaminants2, arrête:

Art. 1 Valeurs maximales cumulées en césium 134 et 137 Les valeurs maximales cumulées ci-après s’appliquent aux denrées alimentaires contaminées par du césium 134 et 137 à la suite de l’accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl:

1. le lait, y compris le lait acidulé, acidifié ou fermenté,

2. la crème, y compris la crème acidulée, acidifiée ou fermentée,

3. le babeurre,

4 le yoghourt,

5. le képhir,

6. le petit-lait;

b. 370 Bq/kg pour les denrées alimentaires destinées aux nourrissons âgés de

6 mois au plus;

c. 600 Bq/kg pour toutes les autres denrées alimentaires.

RS 817.022.151

2014-3395 1349

O Tchernobyl RO 2017

Art. 2 Importation de champignons

1 Les champignons provenant des pays ci-après peuvent être importés en Suisse

uniquement si le lot est accompagné du certificat d’exportation figurant à l’annexe III du règlement (CE) n° 1635/20063: a. Albanie; b. Macédoine; c. Bélarus; d. Bosnie-et-Herzégovine; e. Moldova; f. Monténégro; g. Russie; h. Serbie; i. Turquie; j. Ukraine. 2 Le certificat d’exportation doit être rédigé dans l’une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

3 L’al. 1 ne s’applique pas:

a. aux champignons de culture; b. aux importations de lots de moins de 10 kg de produits frais ou l’équivalent.

Art. 3 Contrôle des documents et mainlevée du lot 1 Les documents accompagnant les lots visés à l’art. 2 font l’objet d’un contrôle systématique à l’importation. 2 Si le contrôle montre que la teneur en césium est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 1, let. c, l’autorité d’exécution ordonne la mainlevée du lot.

Art. 4 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

16 décembre 2016 Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires: p.o. Michael Beer

3 Règlement (CE) n° 1635/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CEE) n° 737/90 du Conseil relatif aux conditions d’importation de produits agricoles originaires des pays tiers à la suite de l’accident sur- venu à la centrale nucléaire de Tchernobyl, JO L 306 du 7.11.2006, p. 3; modifié en der- nier lieu par le règlement (UE) n° 519/2013, JO L 158 du 10.6.2013, p. 74.

O Tchernobyl RO 2017

Cette page est vierge pour permettre d’assurer une concordance dans la pagination des trois éditions du RO.

O Tchernobyl RO 2017

Ordonnance de l'OSAV concernant l'importation et la mise sur le marché de denrées alimentaires contaminées par du césium à la suite de l'accident survenu à la centrale nucléaire de Tchernobyl (Ordonnance Tchernobyl) | Lexipedia | Lexipedia