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AS 2017 1353

Ordonnance du DFI concernant l'information sur les denrées alimentaires

Ordonnance du DFI concernant l’information sur les denrées alimentaires (OIDAl)

du 16 décembre 2016

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI), vu les art. 12, al. 3 et 4, 36, al. 3 et 4, 37, al. 3 et 4, 38, al. 1, 39, al. 3, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)1, arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application 1 La présente ordonnance fixe les principes et les exigences à satisfaire en termes d’informations sur les denrées alimentaires; elle règle notamment les modalités d’étiquetage de ces dernières au moment de leur remise au consommateur et la publicité pour celles-ci. 2 Les informations à fournir en vertu d’ordonnances spécifiques de la législation sur les denrées alimentaires demeurent réservées.

Art. 2 Définitions Les définitions figurant à l’annexe 1 s’appliquent.

Chapitre 2 Mentions obligatoires sur les denrées alimentaires Section 1 Contenu et présentation

Art. 3 Mentions obligatoires 1 Lors de leur remise au consommateur, les denrées alimentaires doivent être munies des mentions suivantes (mentions obligatoires): a. la dénomination spécifique (art. 6 et 7);

RS 817.022.16

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

produit ou de produits différents), on peut renoncer à faire figurer sur l’emballage extérieur les indications requises si celles-ci: a. figurent sur les emballages unitaires compris dans l’emballage multiple, et qu’elles b. sont lisibles à travers l’emballage multiple ou affichées d’une autre manière au point de vente.

Art. 4 Présentation des mentions obligatoires sur les denrées alimentaires préemballées 1 Dans le cas des denrées alimentaires préemballées, les mentions obligatoires doi- vent être apposées au moment de la remise aux consommateurs directement sur le conditionnement ou sur l’étiquette apposée sur l’emballage. 2 Elles doivent être indélébiles et inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles et, clairement lisibles. Elles ne doivent pas être dissimulées, voilées, tronquées ou séparées par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. L’attention ne doit pas en être détournée. 3 Elles doivent être imprimées sur l’emballage ou l’étiquette de manière clairement lisible dans un corps de caractère dont la hauteur de x, telle que définie à l’annexe 3, est égale ou supérieure à 1,2 mm. 4 Dans le cas d’emballages ou de récipients dont la face la plus grande a une surface inférieure à 80 cm2, la hauteur de x du corps de caractère visée à l’al. 3 doit être égale ou supérieure à 0,9 mm.

5 Dans le même champ visuel que la dénomination spécifique doivent figurer:

a. la teneur en alcool visé à l’art. 18; b. la déclaration relative à l’utilisation des stimulateurs de performance hormo- naux ou non hormonaux selon l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance agricole du 26 novembre 2003 sur la déclaration3.

Art. 5 Denrées alimentaires vendues en vrac 1 S’il s’agit de denrées alimentaires vendues en vrac, les mentions exigées à l’art. 39, al. 1 et 2, ODAlOUs doivent être fournies en respectant les dispositions suivantes: a. l’origine des animaux doit être mentionnée par écrit dans tous les cas s’il s’agit:

1. de viande d’animaux visés à l’art. 2, let. a et d, de l’ordonnance du DFI

du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine animale (ODAlA)4,

2. de poissons, entiers, en filets ou en bâtonnets;

3 RS 916.51 4 RS 817.022.108

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

b. l’origine d’un animal visé à la let. a doit être mentionnée en respectant les règles suivantes:

1. sont déterminants le pays où l’animal a été élevé, où il a pris le plus de

poids ou celui où il a passé la majeur partie de son existence,

2. s’il s’agit d’un poisson pêché en mer, l’annexe 4 s’applique,

3. les art. 16 et 17 ne s’appliquent pas;

c. les allégations de santé visées à l’art. 34, al. 1, let. a et b, peuvent être four- nies oralement uniquement dans la mesure où les allégations nutritionnelles ou de santé sur lesquelles elles reposent existent sous forme écrite; d. les mentions visées à l’art. 10 relatives aux ingrédients qui peuvent provo- quer des allergies ou d’autres réactions indésirables et celles relatives aux auxiliaires technologiques selon l’art. 10, al. 10, et 19, al. 7, ODAlA peuvent être fournies oralement uniquement:

1. s’il est mentionné par écrit et de manière bien visible que les informa-

tions peuvent être demandées oralement,

2. si le personnel dispose de ces informations par écrit ou si une personne

formée peut les fournir immédiatement. 2 Les mentions à apposer par écrit doivent être fournies sous une forme appropriée. Les établissements de la restauration collective peuvent les faire figurer sur la carte des menus ou sur un écriteau.

3 Les mentions requises doivent être disponibles au moment où la marchandise est

proposée au consommateur.

Section 2 Dénomination spécifique

Art. 6 Principes

1 Une denrée alimentaire est désignée par sa dénomination spécifique (annexe 1,

ch. 4). 2 Si la dénomination spécifique n’est pas prescrite par le droit alimentaire, la denrée alimentaire doit porter la désignation consacrée par les usages commerciaux. Si une appellation courante fait défaut ou si elle n’est pas usitée, un nom descriptif doit être indiqué. 3 On peut renoncer à la dénomination spécifique si la nature, le type, la variété, le genre et les propriétés de la denrée alimentaire sont clairement identifiables.

Art. 7 Dénominations et mentions protégées

1 La dénomination spécifique peut être remplacée par une appellation d’origine

protégée au sens de l’ordonnance du 28 mai 1997 sur les AOP et les IGP 5, une indication géographique protégée au sens de l’ordonnance du 2 septembre 2015 sur

5 RS 910.12

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

les AOP et les IGP non agricoles6 ou une dénomination ou indication analogue protégée par une législation cantonale ou par un traité international liant la Suisse.

2 Les dénominations spécifiques de la viande, des préparations de viande et des

produits à base de viande au sens de l’art. 9 ODAlA7 ne peuvent pas être remplacées par des appellations ou indications protégées en vertu de l’al. 1; l’art. 9, al. 4, ODAlA est réservé;

3 L’utilisation d’appellations protégées des vins est régie par l’ordonnance du

14 novembre 2007 sur le vin8, l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons 9 et les législations cantonales pertinentes.

Section 3 Liste des ingrédients

Art. 8 Indications requises et ordre de succession 1 La liste des ingrédients doit être assortie d’un intitulé ou précédée d’une mention appropriée contenant le terme «ingrédients». 2 Tous les ingrédients doivent être indiqués dans l’ordre décroissant de leur impor- tance pondérale. Le pourcentage en masse des ingrédients au moment de la trans- formation de la denrée alimentaire est déterminant. 3 Si les ingrédients se présentent sous forme de nanomatériaux manufacturés, le mot «nano» doit être ajouté entre crochets. 4 Si une denrée alimentaire est assortie d’une allégation de santé signalant l’ajout de microorganismes, ledit ajout doit être indiqué dans la liste des ingrédients en em- ployant la nomenclature scientifique spécifique.

5 Les modalités concernant l’indication et la dénomination des ingrédients sont

réglées à l’annexe 5.

Art. 9 Exceptions

1 Une liste des ingrédients n’est pas requise pour:

a. les fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un coupage ou d’un autre traitement similaire; b. les eaux potables gazéifiées, dont la dénomination fait apparaître cette carac- téristique; c. les vinaigres de fermentation, s’ils proviennent exclusivement d’un seul pro- duit de base et pour autant qu’aucun autre ingrédient n’ait été ajouté;

6 RS 232.112.2 7 RS 817.022.108 8 RS 916.140 9 RS 817.022.12

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

d. les fromages, le beurre, les laits et crèmes fermentés, pour autant qu’il s’agisse exclusivement des ingrédients suivants:

1. composants du lait, enzymes et cultures de microorganismes néces-

saires à la fabrication,

2. le sel nécessaire à la fabrication du fromage, à l’exception du fromage

frais ou fondu; en cas d’utilisation de sel alimentaire iodé ou fluoré (sel de cuisine ou sel de table), il faut signaler l’ajout d’iode ou de fluor; e. les denrées alimentaires constituées d’un seul ingrédient, pour autant que la dénomination spécifique soit identique à la dénomination des ingrédients ou fasse clairement ressortir la nature des ingrédients; f. les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. 2 Les composants suivants d’une denrée alimentaire ne doivent pas figurer dans la liste des ingrédients: a. les composants d’un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, ont été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale; b. les additifs et les enzymes alimentaires:

1. qui sont considérés comme des additifs transférés selon l’art. 4 de

l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs 10, pour autant qu’ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le pro- duit fini, ou

2. qui sont utilisés en tant qu’auxiliaires technologiques;

c. les supports et les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utilisées de la même manière et dans le même but que les supports, qui sont utilisés aux doses strictement nécessaires; d. les substances qui ne sont pas des additifs alimentaires mais qui sont utili- sées de la même manière et dans le même but que les auxiliaires technolo- giques et qui sont toujours présentes dans le produit fini, même sous une forme modifiée; e. l’eau:

1. lorsqu’elle est utilisée, lors du processus de fabrication, uniquement

pour permettre la reconstitution dans son état d’origine d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée, ou

2. dans le cas du liquide de couverture qui n’est normalement pas con-

sommé.

10 RS 817.022.31

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Section 4 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et leur étiquetage

Art. 10 Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables Les ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables sont mentionnés à l’annexe 6.

Art. 11 Étiquetage

1 Les ingrédients mentionnés à l’annexe 6 ou obtenus à partir de ceux-ci et qui

subsistent dans le produit fini, même sous forme modifiée, doivent être mentionnés clairement dans la liste des ingrédients, comme «malt d’orge», «émulsifiant (léci- thine de soja)», «arôme naturel d’arachide». Cette indication doit se démarquer au moyen de la police d’écriture, du style de caractère, de la couleur du fond ou par tout autre moyen approprié; 2 En l’absence de liste d’ingrédients, ils doivent être mentionnés par le terme «con- tient», suivi du nom de l’ingrédient ou du produit concerné selon l’annexe 6.

3 Lorsque plusieurs des ingrédients ou auxiliaires technologiques d’une denrée

alimentaire visés aux al. 1 et 2 proviennent d’un seul ingrédient ou d’un seul produit énuméré à l’annexe 6, l’étiquetage doit le préciser clairement pour chaque ingrédient ou auxiliaire technologique concerné. 4 L’indication visée à l’al. 1 n’est pas requise si la dénomination spécifique de la denrée alimentaire comporte une mention claire de l’ingrédient concerné. 5 Les ingrédients visés aux al. 1 et 2 doivent également être mentionnés lorsqu’ils n’ont pas été ajoutés volontairement, mais qu’ils parviennent involontairement dans une denrée alimentaire (mélanges ou contaminations involontaires), pour autant que leur teneur: a. dans le cas des sulfites: dépasse ou puisse dépasser 10 mg SO2 par kilo- gramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consommer; b. dans le cas des céréales contenant du gluten: dépasse ou puisse dépasser

200 mg de gluten par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête

à consommer; c. dans le cas des huiles et des graisses végétales contenant de l’huile d’ara- chide entièrement raffinée: dépasse ou puisse dépasser 10 g d’huile d’ara- chide par kilogramme ou par litre de la denrée alimentaire prête à consom- mer; d. dans le cas du lactose: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer; e. dans les autres cas: dépasse ou puisse dépasser 1 g par kilogramme ou par litre de denrée alimentaire prête à consommer.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

6 La personne responsable doit pouvoir démontrer que toutes les mesures requises

dans le cadre des bonnes pratiques de fabrication (BPF) ont été prises pour éviter ou pour réduire autant que possible les mélanges involontaires au sens de l’al. 5. 7 La déclaration des mélanges visés à l’al. 5 et dont la teneur est inférieure aux valeurs limites fixées à cet alinéa est facultative. 8 Les déclarations fondées sur l’al. 5 (par ex. «peut contenir de l’arachide») doivent figurer immédiatement à la suite de la liste des ingrédients. 9 Si l’on peut démontrer qu’un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients énumérés à l’annexe 6 ne déclenche aucune allergie ni autre réaction indésirable, on peut renon- cer à sa mention selon les al. 1, 3 et 5.

Section 5 Indication quantitative des ingrédients

Art. 12

1 La quantité d’un ingrédient doit être indiquée lorsque celui-ci:

a. est mentionné dans la dénomination spécifique; b. est généralement associé par le consommateur à la dénomination spécifique de la denrée alimentaire; c. est mis en relief sur l’étiquette du produit par des mots, des images ou une représentation graphique; d. est essentiel pour caractériser une denrée alimentaire et la distinguer des produits avec lesquels elle pourrait être confondue en raison de sa dénomina- tion ou de son aspect. 2 Les détails concernant l’indication de la quantité des ingrédients, y compris les cas dans lesquels l’indication de la quantité de certains ingrédients n’est pas requise, sont fixés à l’annexe 7.

Section 6 Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

Art. 13

1 Les denrées alimentaires doivent porter la date de durabilité minimale.

2 Dans le cas des denrées alimentaires devant être réfrigérées conformément à

l’art. 24 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur l’hygiène11 ou confor- mément aux dispositions spécifiques de la présente ordonnance en matière de tempé- rature contrôlée, on indiquera la date limite de consommation en lieu et place de la date de durabilité minimale.

11 RS 817.024.1

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3 Les modalités concernant l’indication de cette date et les exceptions à l’obligation de datage ainsi que les indications relatives à la date de congélation sont réglées à l’annexe 8.

Section 7 Conditions de conservation et d’utilisation

Art. 14 1 Si les denrées requièrent des conditions particulières de conservation ou d’utilisa- tion, celles-ci doivent être indiquées.

2 Pour permettre une bonne conservation ou une bonne utilisation de la denrée

alimentaire après ouverture de son emballage, les conditions de conservation et le délai de consommation doivent, le cas échéant, être indiqués. 3 Les denrées alimentaires visées à l’art. 13, al. 2, doivent porter l’indication de la température à laquelle elles doivent être conservées. 4 Dans le cas des denrées alimentaires surgelées, les indications prescrites à l’al. 1 sont complétées par: a. une mention telle que «produit surgelé», «surgelé» ou «congelé»; b. les conditions d’utilisation du produit après décongélation; c. une mention telle que «ne pas recongeler après décongélation».

5 La température de conservation peut être indiquée par un pictogramme.

Section 8 Indication du pays de production et de l’origine

Art. 15 Indication du pays de production

1 Une denrée alimentaire est considérée comme étant produite dans un pays:

a. si elle y a été entièrement obtenue, ou b. si elle y a fait l’objet d’une manipulation ou d’une transformation jugée suf- fisante.

2 Sont considérés comme étant entièrement obtenus dans un pays:

a. les produits minéraux extraits de son sol; b. les produits du règne végétal qui y sont récoltés; c. la viande des animaux qui y ont été élevés, dont l’engraissement a eu lieu principalement dans le pays ou qui y ont passé la majeure partie de leur exis- tence; d. les produits provenant d’animaux vivants qui y sont élevés; e. les produits de la chasse ou de la pêche qui y est pratiquée;

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

f. les denrées alimentaires qui y sont obtenues exclusivement à partir de pro- duits visés aux let. a à e. 3 Est considérée comme ayant fait l’objet d’une opération ou d’une transformation suffisante dans un pays toute denrée alimentaire qui y a ainsi obtenu ses propriétés caractéristiques ou une nouvelle dénomination spécifique. 4 En lieu et place du pays de production, il est possible d’indiquer un espace géogra- phique plus large pour les denrées alimentaires transformées (par ex. «UE» ou «Amérique du Sud»). Concernant l’indication du pays de production, les produits mélangés tranchés et les mélanges de miel sont considérés comme des denrées alimentaires transformées. 5 S’il s’agit de produits de la pêche capturés en mer, il faut mentionner la zone de pêche selon l’annexe 4 en lieu et place du pays de production. 6 On peut renoncer à l’indication du pays de production si celui-ci est identifiable par la dénomination spécifique ou par l’adresse visée à l’art. 3, al. 1, let. g. Les précisions minimales pour cette adresse sont l’indication du pays, du NPA et de la localité. 7 Le pays de production peut être abrégé sous la forme d’un code ISO 2, si ce dernier est utilisé dans le tarif d’usage12, version du 1er janvier 2015 pour l’établissement de la statistique du commerce extérieur. Les abréviations peuvent uniquement être utilisées pour les pays reconnus par la Suisse.

Art. 16 Indication de la provenance des ingrédients 1 La provenance du produit de base, au sens de l’art. 15, al. 2, qui sert d’ingrédient pour la fabrication de denrées alimentaires, doit être indiquée dans les cas suivants: a. la part de cet ingrédient dans le produit représente 50 % ou plus de sa masse; b. la présentation du produit suggère une provenance qui n’est pas conforme à la vérité. 2 Si un ingrédient à déclarer en vertu de l’al. 1 provient de différents pays, il faut indiquer les différents pays de provenance. 3 Par dérogation à l’al. 1, let. a, les ingrédients d’origine animale mentionnés à l’art. 1 ODAlA13 doivent déjà être déclarés si leur part dans le produit fini est de

20 % ou plus.

4 La provenance des ingrédients doit être indiquée dans la liste des ingrédients ou dans le même champ visuel que cette liste.

12 Le tarif d’usage peut être consulté ou commandé à la Direction générale des douanes, Monbijoustrasse 40, 3003 Berne. 13 RS 817.022.108

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Art. 17 Indications spécifiques pour la viande et le poisson 1 Pour certains morceaux de viande bovine, il faut indiquer les numéros d’autorisa- tion de l’abattoir et de l’établissement de découpe et le pays dans lequel: a. l’animal est né; b. l’animal a passé la majeur partie de son existence, ou dans lequel c. l’engraissement a eu lieu principalement. 2 Par dérogation à l’al. 1, l’origine de la viande bovine peut être indiquée comme suit: «originaire d’un pays autre que ceux de l’UE/EEE» ou «Provenance: originaire d’un pays autre que la Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays)», si: a. la viande a été produite hors de l’UE et importée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché, et que b. les informations prévues par l’al. 1 ne sont pas disponibles. 3 Pour certains morceaux de viande de porc, de mouton, de chèvre ou de volaille, il faut mentionner le pays dans lequel l’animal a été abattu et celui dans lequel: a. l’engraissement a eu lieu principalement, ou dans lequel b. l’animal a passé la majeure partie de son existence. 4 Par dérogation à l’al. 3, s’il s’agit de viande porcine, ovine, caprine ou de volaille fraîche, réfrigérée ou congelée, on peut indiquer «Animal élevé hors de l’UE/EEE» ou «Animal élevé hors de Suisse» associé à «abattu en: (nom du pays dans lequel l’animal a été abattu)», si: a. la viande a été produite hors de l’UE et importée en Suisse à la seule fin de la mettre sur le marché; b. les informations prévues à l’al. 3 ne sont pas disponibles. 5 Si les animaux sont nés et ont été élevés et abattus dans le même pays, il peut être indiqué «Provenance: pays xy». 6 En ce qui concerne la viande hachée remise comme telle, il faut indiquer le pays de production. Le pays de provenance de la viande n’est indiqué que s’il diffère du pays de production.

7 Pour certains morceaux de viande ou le poisson, il faut mentionner le pays de

production ou la zone de pêche visée à l’art. 15, al. 5. Lorsque le poisson est utilisé comme un ingrédient, ces informations doivent être indiquées uniquement si les conditions prévues à l’art. 16 sont remplies. L’art. 5, al. 2, est réservé.

Section 9 Teneur en alcool

Art. 18 1 La teneur en alcool des boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. doit être indiquée sur l’étiquette en «% vol.». La teneur effective ne peut s’écarter de plus ou de moins de 0,5 % vol. de la teneur indiquée.

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2 La détermination de la teneur en alcool est régie par l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure14 et par les dispositions édictées par le Départe- ment fédéral de justice et police sur la base de ladite ordonnance.

Section 10 Lot

Art. 19 Principe et exceptions 1 Les denrées alimentaires doivent porter une indication permettant d’identifier le lot auquel elles appartiennent.

2 L’indication du lot n’est pas requise:

a. pour les produits agricoles qui:

1. sont remis ou livrés à des centres de stockage ou d’emballage directe-

ment depuis l’exploitation agricole,

2. sont acheminés vers des organisations de producteurs, ou

3. sont collectés en vue de leur intégration immédiate dans un système

opérationnel de préparation ou de transformation; b. lorsque, sur les lieux de remise, les denrées alimentaires sont emballées, conditionnées à la demande du consommateur ou qu’elles sont préemballées en vue de leur remise immédiate; c. lorsque la date de durabilité minimale, la date limite de consommation, la date de l’emballage ou la date de la récolte figure sur l’étiquetage, et que cette date se compose au moins de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour et du mois; d. lorsqu’il s’agit de glace comestible en emballages individuels et que l’indication figure sur l’emballage groupé.

Art. 20 Indication du lot 1 L’indication du lot doit figurer sur l’emballage. Elle est précédée de la lettre «L», sauf si elle se distingue clairement des autres indications de l’étiquetage. 2 S’il s’agit de denrées alimentaires préemballées, l’indication du lot doit figurer sur l’emballage ou sur une étiquette apposée sur l’emballage.

Section 11 Déclaration nutritionnelle

Art. 21 Principes 1 La déclaration nutritionnelle est obligatoire, sauf pour les denrées alimentaires énumérées à l’annexe 9.

14 RS 941.210

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2 Elle peut être fournie à titre facultative pour les denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9. 3 Les dispositions de la présente section ne s’appliquent pas aux compléments ali- mentaires, ni à l’eau minérale et à l’eau de source.

Art. 22 Indications obligatoires 1 La déclaration nutritionnelle doit comporter les indications suivantes: la valeur énergétique et la teneur en lipides, en acides gras saturés, en glucides, en sucre, en protéines et en sel. 2 Il est admis de mentionner uniquement la valeur énergétique et la teneur en ma- tières grasses, en glucides, en protéines et en sel. 3 La déclaration nutritionnelle doit être indiquée conformément à l’al. 1 si la denrée alimentaire: a. est accompagnée d’une allégation nutritionnelle ou d’une allégation de san- té; b. porte la mention «sans gluten», «très faible teneur en gluten» (art. 41), «exempte de lactose» ou «pauvre en lactose» (art. 42); c. est spécifiée dans l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particu- liers (OBNP)15; d. a été enrichie en vitamines, en sels minéraux ou en autres substances.

4 L’al. 3 s’applique aussi aux denrées alimentaires mentionnées à l’annexe 9.

Art. 23 Indications additionnelles 1 Outre les indications requises par l’art. 22, al. 1, mentionnées sur l’étiquette, la déclaration nutritionnelle peut inclure les nutriments suivants: a. acides gras monoinsaturés; b. acides gras polyinsaturés; c. polyols; d. amidon; e. fibres alimentaires; f. vitamines et sels minéraux, sous réserve qu’ils soient présents en quantités significatives selon l’annexe 10. 2 Lorsqu’une teneur particulière en éléments visés à l’al. 1, let. a à f est mentionnée, il y a lieu de l’indiquer dans la déclaration nutritionnelle visée à l’art. 22, al. 1.

15 RS 817.022.104

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3 Lorsque l’étiquetage d’une denrée alimentaire préemballée comporte la déclaration nutritionnelle visée à l’art. 22, al. 1, les informations suivantes peuvent y être répé- tées: a. la valeur énergétique, ou b. la valeur énergétique et la teneur en matières grasses, en acides gras saturés, en sucre et en sel.

Art. 24 Dispositions particulières 1 Si une substance qui fait l’objet d’une allégation nutritionnelle ou de santé n’est pas mentionnée dans la déclaration nutritionnelle, la quantité considérée doit être indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle et dans le même champ visuel que cette dernière. 2 Lorsque la valeur énergétique ou la teneur en nutriments d’un produit est négli- geable, l’information concernant ces éléments peut être remplacée par la mention «Contient des quantités négligeables de …», placée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle, si une telle déclaration est fournie. 3 S’il y a lieu, une déclaration indiquant que la teneur en sel est due exclusivement à la présence de sodium présent naturellement dans le produit peut figurer à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle. 4 Si la déclaration nutritionnelle est fournie à titre facultatif parce qu’il s’agit d’une denrée alimentaire vendue en vrac ou d’une boisson présentant un titre alcoomé- trique supérieur à 1,2 % vol., elle peut se limiter à la mention de la valeur énergé- tique.

Art. 25 Présentation de la déclaration nutritionnelle

1 Les informations de la déclaration nutritionnelle doivent:

a. se trouver dans le même champ visuel; b. être présentées comme un ensemble, sous une forme claire et dans l’ordre de présentation prescrit à l’annexe 11; c. être présentées sous forme de tableau, avec alignement des chiffres; faute de place suffisante, les informations peuvent être présentées sous forme linéaire. 2 La valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées en plus sous d’autres formes ou présentées au moyen de graphiques ou de symboles en complément des mots ou des chiffres.

3 Pour les mentions selon l’art. 23, al. 3, les principes suivants s’appliquent:

a. elles doivent être présentées dans le champ visuel principal; b. elles doivent respecter le corps de caractère minimal prévu à l’art. 4, al. 3; c. elles peuvent être présentées sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

4 Pour les denrées alimentaires vendues en vrac et les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol., les mentions peuvent figurer sous une autre forme que celle prévue à l’al. 1, let. c.

Art. 26 Calcul de la valeur énergétique et de la teneur en nutriments et indication de celles-ci 1 La valeur énergétique se calcule à l’aide des coefficients de conversion définis à l’annexe 12. 2 La valeur énergétique et la teneur en nutriments sont exprimées dans les unités de mesure indiquées à l’annexe 11. 3 Il faut indiquer la valeur énergétique et les teneurs en nutriments de la denrée alimentaire à la date de remise aux consommateurs. Ces informations peuvent cependant se référer à la denrée alimentaire préparée, à condition que le mode de préparation soit décrit avec suffisamment de détails. 4 Pour les indications obligatoires, il y a lieu d’utiliser les valeurs moyennes issues:

a. de l’analyse de la denrée alimentaire par le fabricant; b. du calcul effectué à partir des valeurs relatives aux ingrédients utilisés, ou c. du calcul effectué à partir de données généralement établies et reconnues.

Art. 27 Expression pour 100 g ou pour 100 ml 1 La valeur énergétique et la teneur en nutriments doivent être exprimées pour 100 g ou 100 ml. 2 L’indication des teneurs en vitamines et en sels minéraux doit en outre être expri- mée en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, pour 100 g ou 100 ml. 3 La valeur énergétique et la teneur en nutriments autres que les vitamines et les sels minéraux peuvent également être exprimées en pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, pour 100 g ou 100 ml. 4 Lorsque des indications sont fournies conformément à l’al. 3, la mention suivante est indiquée à proximité immédiate: «Apport de référence pour un adulte-type (8400 kJ/2000 kcal)».

Art. 28 Expression par portion ou par unité de consommation 1 Dans les cas suivants, la valeur énergétique et la teneur en nutriments peuvent être exprimées par portion ou par unité de consommation d’une manière facilement reconnaissable par le consommateur: a. lorsque l’indication est fournie en plus de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml (visée à l’art. 27, al. 1 et 2); b. dans le cas de l’art. 27, al. 3, lorsque l’indication est fournie en plus ou en lieu et place de la forme d’expression pour 100 g ou 100 ml.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

2 Si une indication selon l’art. 23, al. 3, let. b, est fournie, la teneur en nutriments et le pourcentage des apports de référence fixés à l’annexe 10, partie B, peuvent être exprimés uniquement par portion ou par unité de consommation. La valeur énergé- tique doit être exprimée pour 100 g ou 100 ml et par portion ou par unité de con- sommation. 3 Si une indication est fournie par portion ou par unité de consommation, la portion ou l’unité utilisée doit être quantifiée et le nombre de portions ou d’unités contenues dans l’emballage doit être indiqué. 4 La portion ou l’unité de consommation utilisée est indiquée à proximité immédiate de la déclaration nutritionnelle.

Section 12 Allégations nutritionnelles et de santé

Art. 29 Dispositions générales concernant les allégations nutritionnelles 1 Les allégations nutritionnelles sont des allégations sous forme de message ou de représentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles, quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent qu’une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particulières et positives. 2 Une denrée alimentaire possède des propriétés nutritionnelles bénéfiques particu- lières et positives: a. de par l’énergie qu’elle fournit ou non, qui est réduite ou augmentée; b. de par les nutriments ou autres substances:

1. qu’elle contient en quantité significative selon l’annexe 10, ou

2. en l’absence de règles en ce sens, qu’elle contient en une quantité per-

mettant de produire l’effet nutritionnel ou physiologique affirmé, tel qu’établi par des preuves scientifiques généralement admises, ou c. du fait qu’elle ne contient pas de nutriments spécifiques ou d’autres subs- tances, ou que ceux-ci sont réduits ou augmentés. 3 Les allégations nutritionnelles ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 13 et qu’elles remplissent les exigences mentionnées dans la présente section.

Art. 30 Dispositions particulières concernant les allégations nutritionnelles 1 Seules les allégations nutritionnelles portant sur la faible teneur en alcool ou sur la réduction de la teneur en alcool ou de la valeur énergétique sont autorisées pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. 2 Les allégations comparatives ne sont admises qu’entre les denrées alimentaires de la même catégorie, en prenant en considération un éventail de denrées de cette catégorie. Il faut indiquer la différence de teneur en nutriments ou de valeur énergé- tique. La comparaison se rapporte à la même quantité de denrée alimentaire.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

3 Les allégations nutritionnelles comparatives comparent la composition de la denrée alimentaire en question à celle d’un éventail de denrées alimentaires de la même catégorie, dont la composition ne permet pas l’utilisation d’une allégation, y compris les denrées alimentaires d’autres marques.

Art. 31 Dispositions générales concernant les allégations de santé 1 Les allégations de santé sont des allégations sous forme de message ou de repré- sentation, y compris des éléments graphiques ou des symboles quelle qu’en soit la forme, qui affirment, suggèrent ou impliquent l’existence d’une relation entre, d’une part, une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et, d’autre part, la santé. 2 Les allégations de santé ne sont autorisées que si elles sont prévues à l’annexe 14 et qu’elles remplissent les exigences de la présente section. 3 Les allégations de santé qui ne figurent pas à l’annexe 14 nécessitent une autorisa- tion de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). 4 Les allégations de santé doivent faire référence au rôle joué par le nutriment ou la substance dans la croissance, le développement et les fonctions de l’organisme, ou à ses fonctions psychologiques et comportementales ou à l’amaigrissement ou au contrôle du poids, à la réduction de la sensation de faim, à l’accentuation de la sensation de satiété ou à la réduction de la valeur énergétique du régime alimentaire.

Art. 32 Demande d’autorisation

1 La demande d’autorisation pour une allégation de santé non visée à l’annexe 14

doit être soumise à l’OSAV dans une des langues officielles de la Confédération ou en anglais.

2 Elle doit comporter les éléments suivants:

a. la dénomination du nutriment, de la substance, de la denrée alimentaire ou de la catégorie de denrées alimentaires, qui fait l’objet de l’allégation de san- té et ses caractéristiques particulières; b. une copie des études scientifiques déterminantes et des documents dispo- nibles prouvant l’allégation de santé ou pertinents pour la prouver; c. s’il y a lieu, l’indication des données scientifiques et des informations qui ne doivent pas être utilisées pour prouver ladite allégation de santé pour un autre produit; d. une proposition de formulation de l’allégation de santé dans les trois langues officielles de la Confédération, y compris, le cas échéant, des conditions spécifiques d’utilisation; e. un résumé de la demande.

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Art. 33 Délivrance de l’autorisation L’OSAV autorise une allégation de santé qui n’est pas mentionnée à l’annexe 14 à condition que les exigences prévues à l’art. 38, al. 2, ODAlOUs soient remplies et que des études scientifiques généralement reconnues puissent apporter la preuve que l’allégation de santé satisfait aux exigences définies dans la présence section.

Art. 34 Dispositions spéciales concernant les allégations de santé 1 Si des allégations de santé sont faites pour une denrée alimentaire, l’étiquetage ou, à défaut d’étiquetage, la présentation de la denrée alimentaire et la publicité faite pour celle-ci doivent contenir les informations suivantes: a. une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain; b. la quantité de la denrée alimentaire concernée et le mode de consommation requis pour obtenir l’effet positif allégué; c. s’il y a lieu, une indication à l’attention des personnes qui devraient éviter de consommer la denrée alimentaire en question; d. un avertissement approprié pour ce qui concerne les produits susceptibles de présenter un risque pour la santé en cas de consommation excessive; e. en cas de message ou de représentation qui affirme, suggère ou laisse en- tendre que la consommation de la denrée alimentaire réduit sensiblement un des facteurs de risque de développement d’une maladie humaine (allégation relative à la réduction d’un risque de maladie), une mention indiquant que la maladie à laquelle l’allégation fait référence tient à de multiples facteurs de risques et que la modification de l’un de ces facteurs peut avoir ou non un effet bénéfique.

2 Les allégations faisant référence à des effets bénéfiques non spécifiques d’un

nutriment ou d’une denrée alimentaire sur l’état de santé général ou le bien-être ne sont autorisées que si elles sont accompagnées: a. d’une allégation de santé autorisée conformément à l’art. 31, al. 3, ou b. d’une allégation de santé conformément à l’annexe 14. 3 Les allégations de santé pour les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol. sont interdites.

4 Les allégations de santé ne doivent pas:

a. donner l’impression que le fait de renoncer à la denrée alimentaire pourrait porter atteinte à la santé; b. être liées à des indications sur la durée et l’ampleur d’une perte de poids; c. être conçues comme des recommandations émanant de médecins ou d’autres professionnels de la santé.

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Art. 35 Dispositions communes concernant les allégations nutritionnelles et de santé

1 Les allégations nutritionnelles et de santé:

a. doivent être facilement compréhensibles; b. doivent se fonder sur des preuves scientifiques reconnues; c. doivent pouvoir être justifiées par l’entreprise du secteur alimentaire qui les emploie; d. doivent se référer à la denrée alimentaire prête à consommer, préparée selon les instructions du fabricant; e. ne doivent pas être inexactes, ambiguës ou trompeuses; f. ne doivent pas susciter des doutes quant à la sécurité ou l’adéquation nutri- tionnelle d’autres denrées alimentaires; g. ne doivent pas encourager ou tolérer la consommation excessive de la denrée alimentaire concernée; h. ne doivent pas affirmer, suggérer ou impliquer qu’une alimentation équili- brée et variée ne peut, en général, fournir des nutriments en quantité appro- priée; i. ne doivent pas mentionner des modifications des fonctions corporelles sus- ceptibles d’inspirer des craintes au consommateur, sous la forme de textes, d’images, d’éléments graphiques ou de représentations symboliques. 2 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à la présence d’un nutriment ou d’une autre substance ayant un effet nutritionnel ou physiologique (autre substance) ne sont autorisées que si: a. le nutriment ou l’autre substance est contenu dans le produit fini en quantité significative ou en quantité qui, selon des preuves scientifiques reconnues, permet d’obtenir l’effet nutritionnel ou physiologique allégué; b. le produit fini prêt à la consommation, dans la quantité raisonnablement sus- ceptible d’être consommée, apporte une quantité significative du nutriment ou de toute autre substance que vise l’allégation, et que c. le nutriment ou l’autre substance est présent sous une forme disponible pour l’organisme. 3 Les allégations nutritionnelles et de santé relatives à l’absence ou à la teneur ré- duite d’un nutriment ou d’une autre substance ne sont autorisées que: a. s’il est prouvé que l’absence ou la teneur réduite dans une denrée alimentaire ou une catégorie de denrées alimentaires d’un nutriment ou d’une autre subs- tance faisant l’objet de l’allégation s’est avérée avoir un effet nutritionnel ou physiologique bénéfique, et b. si le nutriment ou une autre substance ne se trouve pas dans le produit fini ou s’y trouve en quantité réduite.

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4 Les marques de fabrique, les noms commerciaux ou les dénominations de fantaisie qui apparaissent dans l’étiquetage ou la présentation d’une denrée alimentaire ou la publicité faite à son sujet et qui peuvent être considérés comme des allégations nutritionnelles ou de santé ne sont autorisés que s’ils sont accompagnés d’une allé- gation nutritionnelle ou de santé conforme aux dispositions de la présente section. 5 Par dérogation à l’al. 4, l’OSAV peut, pour les dénominations génériques qui sont habituellement utilisées pour indiquer une propriété d’une catégorie de denrées alimentaires ou de boissons susceptible d’avoir un effet sur la santé humaine, accor- der une dérogation sous réserve que la protection de la santé soit garantie et que le consommateur ne soit pas trompé. La procédure d’autorisation est régie par les art. 3 à 7 ODAlOUs. 6 Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à l’eau minérale ni à l’eau de source.

Section 13 Marque d’identification

Art. 36 Principe et exceptions

1 Il y a lieu d’apposer une marque d’identification sur les denrées alimentaires

d’origine animale qui ne portent pas de marque de salubrité selon l’art. 8 de l’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’hygiène lors de l’abattage d’ani- maux16; font exception les denrées alimentaires d’origine animale qui proviennent d’un établissement non soumis à autorisation en vertu de l’art. 21, al. 2, ODAlOUs. 2 Une marque d’identification n’est pas requise sur les emballages d’œufs si le code d’un centre d’emballage y a été apposé, conformément à l’annexe VII, partie VI, ch. III, du règlement (CE) no 1308/201317. 3 Une marque de salubrité ne peut être retirée de la viande que si elle est découpée, transformée ou travaillée d’une autre manière. 4 La marque d’identification ne doit être apposée que si la denrée alimentaire a été produite conformément aux dispositions déterminantes de la législation sur les denrées alimentaires. 5 La marque d’identification peut, selon la présentation des différents produits d’origine animale, être apposée directement sur le produit, le conditionnement ou l’emballage, ou être imprimée sur une étiquette apposée sur le produit, le condition- nement ou l’emballage. La marque peut également consister en une plaque inamo- vible faite d’un matériau résistant. 6 Si un établissement fabrique non seulement des denrées alimentaires nécessitant une marque d’identification, mais aussi des denrées alimentaires qui n’en nécessitent

16 RS 817.190.1 17 Règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règle- ments (CEE) no 922/72, (CEE) no 234/79, (CE) no 1037/2001 et (CE) no 1234/2007 du Conseil, JO L 347 du 20.12.2013, p. 671, modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/1614, JO L 242 du 9.9.2016, p. 15.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

pas, il peut aussi apposer la marque d’identification à ce dernier type de denrées alimentaires. 7 Dans le cas des produits d’origine animale présentés sous la forme de liquide, de granulés ou de poudre transportés en vrac et des produits de la pêche transportés en vrac, il n’est pas nécessaire de procéder à un marquage d’identification si les docu- ments de livraison comportent les informations constitutives de la marque d’identification. 8 Dans le cas des matières premières servant à la fabrication de gélatine ou de colla- gène, un document indiquant l’établissement d’origine et contenant les informations visées à l’annexe 15 doit accompagner les matières premières pendant le transport et au moment de la livraison dans le centre de collecte, la tannerie ou l’établissement de production de gélatine ou de collagène.

Art. 37 Indications requises La marque d’identification doit indiquer: a. le nom du pays dans lequel l’entreprise est établie, en toutes lettres ou en abrégé conformément à l’annexe II, let. b, ch. 6, du règlement (CE) no 853/200418; b. le numéro d’autorisation de l’entreprise.

Art. 38 Dispositions particulières

1 La marque d’identification doit être apposée avant que le produit ne quitte

l’établissement de production. 2 Elle doit être bien lisible, facile à déchiffrer, indélébile et être apposée de manière bien visible. Si elle est apposée dans une entreprise en Suisse ou dans l’UE, elle doit être de forme ovale.

3 Lorsque l’emballage contient des viandes découpées ou des abats, la marque

d’identification doit être apposée sur une étiquette fixée ou imprimée sur l’emballage de telle sorte qu’elle soit détruite à l’ouverture. Cette mesure n’est pas nécessaire si l’ouverture a pour effet de détruire l’emballage. Lorsque le condition- nement apporte la même protection que l’emballage, la marque d’identification peut être apposée sur le conditionnement. 4 Lorsque les produits d’origine animale sont placés dans des conteneurs de transport ou dans de grands emballages et destinés à un traitement, une transformation, un conditionnement ou un emballage ultérieurs dans un autre établissement, la marque d’identification peut être apposée sur la surface externe du conteneur ou de l’emballage.

18 Règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale, JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/355, JO L 67 du 12.3.2016, p. 22.

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5 Si l’emballage ou le conditionnement d’une denrée alimentaire d’origine animale est retiré ou que la denrée alimentaire est soumise à une transformation ultérieure dans une autre entreprise, il y a lieu d’apposer une nouvelle marque d’identification; celle-ci doit indiquer le numéro d’autorisation de l’entreprise où ont lieu ces opéra- tions. 6 Lorsque la marque d’identification est apposée directement sur le produit, les colorants utilisés doivent faire l’objet d’une autorisation, conformément à l’annexe 1, let. a, de l’ordonnance du DFI du 25 novembre 2013 sur les additifs19.

Chapitre 3 Informations facultatives sur les denrées alimentaires

Art. 39 Principes 1 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires ne peuvent pas empiéter sur la place disponible pour les informations obligatoires. 2 Les informations facultatives sur les denrées alimentaires énumérées à l’art. 3 doivent satisfaire aux exigences qui leur sont applicables.

Art. 40 Indications «végétarien» ou «végétalien»

1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication:

a. «végétarien» ou «ovo-lacto-végétarien» ou «ovo-lacto-végétalien» lors- qu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technolo- giques d’origine animale, exceptés le lait, les composants du lait tels que le lactose, les œufs, les composants de l’œuf et le miel; b. «ovo-végétarien» lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale, excepté les œufs, les composants de l’œuf et le miel; c. «lacto-végétarien» ou «lacto-végétalien» lorsqu’elle ne contient ni ingrédient d’origine animale ni auxiliaires technologiques d’origine animale, exceptés le lait, les composant du lait et le miel; d. «vegan» ou «végétalien» lorsqu’elle ne contient aucun ingrédient d’origine animale. 2 Une denrée alimentaire ou un ingrédient obtenu à partir d’ingrédients qui ont été fabriqués en employant des auxiliaires technologiques d’origine animale peuvent porter une indication visée à l’al. 1 s’ils sont séparés des composants protéiniques d’origine animale des auxiliaires technologiques et nettoyés.

19 RS 817.022.31

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Art. 41 Informations concernant l’absence de gluten ou la teneur réduite en gluten

1 Une denrée alimentaire peut porter l’indication:

a. «sans gluten», si la teneur en gluten ne dépasse pas 20 mg/kg dans la denrée alimentaire vendue au consommateur; b. «très faible teneur en gluten», si:

1. la denrée alimentaire se compose d’un ou de plusieurs ingrédients sui-

vants: blé, seigle, orge, avoine ou leurs variétés croisées, ou si elle con- tient de tels ingrédients transformés de façon spéciale afin de réduire la teneur en gluten, et que

2. la denrée alimentaire vendue au consommateur a une teneur en gluten

ne dépassant pas 100 mg/kg. 2 Si une denrée alimentaire qui porte la mention «sans gluten» ou «très faible teneur en gluten» contient de l’avoine, cette dernière doit avoir été spécialement fabriquée, préparée et ou transformée de façon à éviter une contamination par du blé, du seigle, de l’orge ou leurs variétés croisées. Sa teneur en gluten ne doit pas dépasser

20 mg/kg.

3 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 peuvent porter la mention «Convient aux personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Convient aux personnes atteintes de la maladie cœliaque». 4 Les denrées alimentaires visées à l’al. 1 spécialement produites, préparées ou transformées de manière à ce que la teneur en gluten d’un ou de plusieurs ingré- dients contenant du gluten soit réduite ou à ce que les ingrédients contenant du gluten soient remplacés par d’autres ingrédients qui en sont naturellement exempts peuvent porter la mention «Spécialement formulé pour les personnes souffrant d’une intolérance au gluten» ou «Spécialement formulé pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque». 5 Il est interdit de fournir les informations visées aux al. 1 à 4 sur des préparations pour nourrissons et des préparations de suite.

Art. 42 Informations sur les denrées alimentaires exemptes de lactose ou pauvres en lactose 1 Une denrée alimentaire est réputée pauvre en lactose si la teneur en lactose du produit prêt à la consommation: a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire correspon- dant, et b. ne dépasse pas 2 g par 100 g de matière sèche. 2 Une denrée alimentaire est réputée exempte de lactose si le produit prêt à la con- sommation contient moins de 0,1 g de lactose par 100 g ou 100 ml. Cette quantité a valeur de dose journalière pour les compléments alimentaires.

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Chapitre 4 Actualisation des annexes

Art. 43

1 L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et

techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

2 Il peut édicter des dispositions transitoires.

3 Lors de l’adaptation des annexes 13 et 14, il tient compte du registre communau- taire selon l’art. 20 du règlement (CE) no 1924/200620.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 44 Abrogation du droit en vigueur L’ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l’étiquetage et la publicité des denrées alimentaires (OEDAl)21 est abrogée.

Art. 45 Disposition transitoire Les produits portant déjà une marque de fabrique ou un nom commercial existant avant le 1er janvier 2005 et qui ne sont pas conformes aux exigences relatives aux allégations nutritionnelles et de santé prévues aux art. 29 à 35 de la présente ordon- nance peuvent être mis sur le marché jusqu’au 19 janvier 2022, selon les disposi- tions de la législation relative aux marques de fabrique et aux noms commerciaux qui étaient en vigueur avant le 7 mars 2008. Après le 19 janvier 2022, ils ne peuvent être remis au consommateur selon l’ancien droit que jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 46 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er mai 2017.

16 décembre 2016 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset

20 Règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires, JO L 404 du 30.12.2006, p. 9; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 1047/2012, JO L 310 du 9.11.2012, p. 36. 21 RO 2005 6159, 2006 733 4981, 2008 1029 6045, 2009 2025, 2010 975 1475 4649, 2011 6255, 2012 6811, 2013 5031

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

Annexe 1 (art. 2 et 6, al. 1)

Définitions

1. Information sur les denrées alimentaires: toute information concernant une

denrée alimentaire transmise au consommateur, mais aussi aux intermé- diaires et aux transformateurs, sur une étiquette, dans d’autres documents accompagnant cette denrée ou à l’aide de tout autre moyen, y compris les outils de la technologie moderne ou la communication verbale;

2. Champ visuel: toutes les surfaces d’un emballage pouvant être lues à partir

d’un unique angle de vue. 3. Lisibilité: l’apparence matérielle de l’information, par laquelle l’information est mise visuellement à la portée du grand public et qui dépend de divers éléments, entre autres du corps de caractère, des espaces, de l’interligne, de la largeur du trait, de la couleur, de la police de caractère, du rapport entre la largeur et la hauteur des lettres, de la nature du support ainsi que du con- traste significatif entre le texte et le fond.

4. Dénomination spécifique:

4.1 dénomination d’une denrée alimentaire prescrite par les dispositions législa- tives et réglementaires qui lui sont applicables (dénomination légale);

4.2 nom reconnu comme étant la dénomination d’une denrée alimentaire déter-

minée par le consommateur, sans que de plus amples explications soient nécessaires (nom usuel), ou 4.3 nom qui décrit une denrée alimentaire et, si nécessaire, son utilisation, et qui est suffisamment clair pour que le consommateur puisse déterminer sa véri- table nature et la distinguer des autres produits avec lesquels elle pourrait être confondue (nom descriptif).

5. Date de durabilité minimale: la date jusqu’à laquelle une denrée alimentaire

garde ses qualités spécifiques dans des conditions de conservation appro- priées.

6. Date limite de consommation: la date jusqu’à laquelle une denrée alimen-

taire doit être consommée. Après cette date, la denrée alimentaire ne doit plus être remise comme telle au consommateur.

7. Lot: un ensemble d’unités de production ou de vente d’une denrée alimen-

taire produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratique- ment identiques. 8. Nutriments: les lipides, les glucides, les fibres alimentaires, les protéines, le sel, les vitamines et les sels minéraux dont la liste est établie à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et les substances qui relèvent ou sont des composants de l’une de ces catégories.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

9. Déclaration nutritionnelle ou étiquetage nutritionnel: informations préci-

sant:

9.1 la valeur énergétique, la valeur calorique ou l’énergie, ou

9.2 la valeur énergétique et un ou plusieurs des nutriments suivants:

a. graisses (acides gras saturés, acides gras mono-insaturés et acides gras polyinsaturés), b. glucides (sucres, polyols et amidon), c. fibres alimentaires ou (substances de lest), d. protéines, e. sel, f. vitamines et sels minéraux mentionnés à l’annexe 10, partie A, ch. 1, et présents en quantités significatives telles que définies à l’annexe 10, partie A, ch. 2.

10. Graisses: les lipides totaux, y compris les phospholipides.

11. Acides gras saturés: les acides gras sans double liaison.

12. Acides gras trans: les acides gras qui présentent au moins une liaison double non conjuguée (c’est-à-dire interrompue par au moins un groupement mé- thylène) entre atomes de carbone en configuration trans.

13. Acides gras monoinsaturés: les acides gras avec une double liaison cis.

14. Acides gras polyinsaturés: les acides gras avec deux doubles liaisons inter-

rompues cis, cis-méthylène ou plus.

15. Glucides: tous les glucides métabolisés par l’homme, y compris les polyols.

16. Sucres: tous les monosaccharides et disaccharides présents dans les denrées

alimentaires, à l’exception des polyols.

17. Polyols: les alcools comprenant plus de deux groupes hydroxyles.

18. Fibres alimentaires: les polymères glucidiques composés de trois unités

monomériques ou plus, qui ne sont ni digérés ni absorbés dans l’intestin grêle humain et appartiennent à l’une des catégories suivantes:

18.1 polymères glucidiques comestibles qui sont présents naturellement dans la

denrée alimentaire;

18.2 polymères glucidiques comestibles qui ont été obtenus à partir de matières

premières alimentaires brutes par des moyens physiques, enzymatiques ou chimiques et ont un effet physiologique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement admises;

18.3 polymères glucidiques comestibles synthétiques qui ont un effet physiolo-

gique bénéfique démontré par des données scientifiques généralement ad- mises. 19. Protéines: la teneur en protéines calculée à l’aide de la formule: protéine = azote total (Kjeldahl) × 6,25.

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20. Sel: la teneur en équivalent en sel calculée à l’aide de la formule: sel =

sodium × 2,5.

21. Valeur moyenne: la valeur qui représente le mieux la quantité d’un nutriment

contenu dans une denrée alimentaire donnée et qui tient compte des tolé- rances dues aux variations saisonnières, aux habitudes de consommation et aux autres facteurs pouvant influencer la valeur effective. 22. Gluten: une fraction protéique du blé, du seigle, de l’orge, de l’avoine ou de leurs variétés croisées ainsi que les dérivés de cette fraction protéique, aux- quels certaines personnes sont intolérantes et qui sont insolubles dans l’eau et dans une solution de chlorure de sodium à 0,5 M.

23. Blé: toutes les variétés de Triticum.

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Annexe 2 (art. 3, al. 1, let. q, et al. 4)

Denrées alimentaires dont l’étiquetage doit comporter une ou plusieurs mentions complémentaires

Partie A Mentions spéciales obligatoires devant figurer dans l’étiquetage des denrées alimentaires

1. La dénomination de la denrée alimentaire doit être assortie de mentions

relatives à l’état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou au traitement spécifique qu’elle a subi (par ex. en poudre, recongelé, lyophilisé, surgelé, concentré, fumé), au cas où l’omission de cette information serait susceptible d’induire le consommateur en erreur.

2. Dans le cas des denrées alimentaires qui ont été congelées avant la vente et

sont vendues décongelées, la dénomination spécifique de la denrée doit être accompagnée de la mention «décongelé». Cette exigence ne s’applique pas aux: a. ingrédients présents dans le produit fini; b. denrées alimentaires pour lesquelles la congélation est une étape tech- nique nécessaire du processus de production; c. denrées alimentaires pour lesquelles la décongélation n’a pas d’effets qui nuisent à la sécurité ou la qualité de la denrée alimentaire. Le ch. 1 est réservé.

3. Les denrées alimentaires traitées par rayonnement ionisant doivent porter la

mention «irradié» ou «traité par rayonnement ionisant».

4. Dans le cas de denrées alimentaires dans lesquelles des composants ou

ingrédients que le consommateur s’attend à voir normalement utilisés ou à trouver naturellement présents ont été remplacés par des composants ou in- grédients différents, l’étiquetage doit porter – outre la liste des ingrédients – une indication précise des composants ou ingrédients utilisés pour la substi- tution partielle ou totale: a. à proximité immédiate du nom du produit, et b. avec un corps de caractère tel que la hauteur d’x soit au moins égale à

75 % de celle du nom du produit et ne soit pas inférieure à la hauteur

minimale du corps de caractère prévue à l’art. 4, al. 3.

5. Dans le cas des produits à base de viande, des préparations de viandes et des

produits de la pêche qui contiennent des protéines ajoutées, en tant que telles, y compris des protéines hydrolysées, provenant d’autres espèces ani- males, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence de ces protéines et de leur origine.

6. Dans le cas des produits à base de viande et des préparations de viandes qui

prennent l’apparence d’un morceau, d’un rôti, d’une tranche, d’une portion

1380

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ou d’une carcasse de viande, la dénomination de la denrée alimentaire doit comporter l’indication de la présence d’eau ajoutée si celle-ci représente da- vantage que 5 % du poids du produit fini. Cette disposition est applicable également aux produits de la pêche, aux produits de la pêche préparés qui prennent l’apparence d’un morceau, d’une tranche, d’une portion de poisson, d’un filet ou d’un produit de la pêche entier. 7. Pour les produits à base de viande, les préparations de viandes et les produits de la pêche qui donnent l’impression d’être faits d’une pièce entière mais qui, en réalité, consistent en différents morceaux liés ensemble par divers ingrédients, y compris des additifs ou des enzymes alimentaires ou d’autres procédés, la dénomination spécifique doit être complétée par la mention «viande reconstituée».

Partie B Règles particulières d’étiquetage applicables à certains types et à certaines catégories de denrées alimentaires Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention/avertissement

1 Denrées alimentaires emballées dans certains gaz

1.1 denrées alimentaires dont la durée «conditionné sous atmosphère protec-

de conservation a été prolongée par trice» un gaz d’emballage autorisé selon le règlement (CE) no 1333/200822

2 Denrées alimentaires contenant des édulcorants

2.1 Denrées alimentaires contenant La dénomination de la denrée alimen-

un ou des édulcorants autorisés taire est assortie de la mention «avec édulcorants(s)»

2.2 Denrées alimentaires contenant La dénomination de la denrée alimen-

à la fois du ou des sucres ajoutés taire est assortie de la mention «avec et un ou des édulcorants autorisés sucre(s) édulcorant(s)»

2.3 Denrées alimentaires contenant «Contient de l’aspartame (source de

de l’aspartame/sel d’aspartame- phénylalanine)»; cette mention doit acésulfame apparaître sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-acésulfame ne figure dans la liste des ingrédients que sous la forme d’un numéro E. «Contient une source de phénylalanine»; cette mention apparaît sur l’étiquette si l’aspartame ou le sel d’aspartame-

22 Règlement (CE) no 1333/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 sur les additifs alimentaires, JO L 354 du 31.12.2008, p. 16; modifié en dernier lieu par le règlement (UE) 2016/691, JO L 120 du 5.5.2016, p. 4.

1381

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Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention/avertissement

acésulfame est désigné dans la liste des ingrédients par son nom spécifique.

2.4 Denrées alimentaires dans lesquelles «Une consommation excessive peut

des polyols ont été incorporés avoir des effets laxatifs» à un taux supérieur à 10 %

3 Denrées alimentaires contenant de l’acide glycyrrhizinique ou son sel

d’ammonium

3.1 Confiseries ou boissons contenant La mention «contient de la réglisse» est

de l’acide glycyrrhizinique ou ajoutée juste après la liste des ingré- son sel d’ammonium à la suite dients sauf si le terme «réglisse» figure de l’ajout de la ou des substances déjà dans la liste des ingrédients ou dans telles quelles ou de réglisse la dénomination de la denrée alimen- Glycyrrhiza glabra, à une taire. En l’absence de liste des ingré- concentration de 100 mg/kg ou dients, la dénomination de la denrée

10 mg/l ou supérieure. alimentaire est assortie de cette mention.

3.2 Confiseries contenant de l’acide La mention «contient de la réglisse – les

glycyrrhizinique ou son sel d’ammo- personnes souffrant d’hypertension nium à la suite de l’ajout de la ou doivent éviter toute consommation des substances telles quelles ou excessive» est ajoutée juste après la liste de réglisse Glycyrrhiza glabra, à des ingrédients. En l’absence de liste des des concentrations de 4 g/kg ou ingrédients, la dénomination de la supérieures. denrée alimentaire est assortie de cette mention.

3.3 Boissons contenant de l’acide La mention «contient de la réglisse –

glycyrrhizinique ou son sel les personnes souffrant d’hypertension d’ammonium à la suite de l’ajout doivent éviter toute consommation de la ou des substances telles quelles excessive» est ajoutée juste après la liste ou de réglisse Glycyrrhiza glabra, des ingrédients. En l’absence de liste des à des concentrations de 50 mg/l ingrédients, la dénomination de la ou supérieures ou de 300 mg/l denrée alimentaire est assortie de cette ou supérieures dans le cas des bois- mention. sons alcooliques contenant plus de 1,2 % vol.

4 Boissons à teneur élevée en caféine ou denrées alimentaires avec adjonction

de caféine

4.1 Boissons, à l’exception de celles à La mention «teneur élevée en caféine,

base de café, de thé, ou d’extrait déconseillé aux enfants et aux femmes de café ou de thé, dont la dénomina- enceintes ou allaitantes» figure dans le tion spécifique comporte le terme même champ visuel que la dénomina- «café» ou «thé», qui: tion de la boisson, suivie, entre paren- a. sont destinées à être consommées thèses, d’une référence à la teneur en en l’état et contiennent de la ca- caféine exprimée en mg pour 100 ml. féine, quelle qu’en soit la source,

1382

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Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention/avertissement

dans une proportion supérieure à

150 mg/l, ou

b. se présentent sous forme concen- trée ou déshydratée et, après reconstitution, contiennent de la caféine, quelle qu’en soit la source, dans une proportion supérieure à 150 mg/l.

4.2 Denrées alimentaires autres que des La mention «contient de la caféine,

boissons, auxquelles la caféine est déconseillé aux enfants et aux femmes ajoutée à des fins physiologiques. enceintes» figure dans le même champ visuel que la dénomination de la denrée alimentaire, suivie, entre parenthèses, d’une référence à la teneur en caféine exprimée en mg pour 100 g/ml. Dans le cas d’aliments pour sportifs, la teneur en caféine est exprimée en fonction de la portion journalière recommandée indi- quée sur l’étiquetage.

5 Denrées alimentaires auxquelles sont ajoutés des phytostérols, des esters

de phytostérol, des phytostanols ou des esters de phytostanol

5.1 Denrées alimentaires ou ingrédients (1) La mention «contient des stérols

de denrées alimentaires auxquels végétaux ajoutés» ou «contient des sont ajoutés des phytostérols, stanols végétaux ajoutés» doit figurer des esters de phytostérol, dans le même champ visuel que la des phytostanols ou des esters dénomination spécifique. de phytostanol. (2) La teneur en phytostérols, esters de phytostérol, esters de phytostanol ajou- tés (exprimée en pour cent ou en grammes de stérols végétaux/stanols végétaux libres par 100 g ou 100 ml de la denrée alimentaire) doit être indiquée dans la liste des ingrédients. (3) La mention indiquant que le produit est destiné exclusivement aux personnes qui souhaitent réduire leur cholestéro- lémie; (4) La mention indiquant que les pa- tients sous hypocholestérolémiants sont invités à ne consommer le produit que sous contrôle médical. (5) La mention, bien visible, indiquant que le produit peut ne pas convenir à

1383

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Type ou catégorie de denrées alimentaires Mention/avertissement

l’alimentation des femmes enceintes et allaitantes ainsi que des enfants âgés de moins de cinq ans. (6) La recommandation indiquant que le produit doit être utilisé dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré et varié, comprenant une consommation régulière de fruits et légumes en vue de maintenir les niveaux de caroténoïdes. (7) Dans le même champ visuel que la mention visée au numéro 3, une mention indiquant que la consommation d’une quantité de stérols végétaux/stanols végétaux ajoutés supérieure à 3 grammes par jour doit être évitée. (8) La définition d’une portion de la denrée ou de l’ingrédient alimentaire concerné (de préférence en g ou ml), avec une indication de la quantité de stérols végétaux/stanols végétaux que contient chaque portion.

6 Viandes congelées, préparations de viandes congelées et produits de la

pêche non transformés congelés

6.1 Viandes congelées, préparations de Date de congélation ou date de première

viandes congelées et produits de la congélation si le produit a été congelé à pêche non transformés congelés plusieurs reprises, conformément à l’annexe 8, ch. 3.

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Annexe 3 (art. 4, al. 3)

Définition de la hauteur d’x

Légende

1 Ligne d’ascendantes

2 Hauteur de capitale

3 Ligne de tête

4 Ligne de pied

5 Ligne de descendantes

6 Hauteur d’x

7 Corps

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Annexe 4 (art. 5, al. 2, let. b, ch. 2, et 15, al. 5)

Zones de pêche de la FAO23 Zone de pêche Délimitation de la zone

Océan Arctique Zone FAO no 18 Atlantique Nord-Ouest Zone FAO no 21 Atlantique Nord-Est Zone FAO no 27 Mer Baltique Zone FAO no 27 III d Atlantique Centre-Ouest Zone FAO no 31 Atlantique Centre-Est Zone FAO no 34 Mer Méditerranée Zone FAO no 37 Mer Noire Zone FAO no 37 Atlantique Sud-Ouest Zone FAO no 41 Atlantique Sud-Est Zone FAO no 47 Atlantique, Antarctique Zone FAO no 48 Océan Indien Ouest Zone FAO no 51 Océan Indien Est Zone FAO no 57 Océan Indien, Antarctique Zone FAO no 58 Pacifique Nord-Ouest Zone FAO no 61 Pacifique Nord-Est Zone FAO no 67 Pacifique Centre-Ouest Zone FAO no 71 Pacifique Centre-Est Zone FAO no 77 Pacifique Sud-Ouest Zone FAO no 81 Pacifique Sud-Est Zone FAO no 87 Pacifique, Antarctique Zone FAO no 88

23 FAO = Food and Agriculture Organisation of the United Nations (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture)

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Annexe 5 (art. 8, al. 5)

Énumération et désignation des ingrédients

Partie A Dispositions particulières relatives à l’énumération des ingrédients dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale Définition de la catégorie Désignation

1. Eau ajoutée et ingrédients volatils Sont indiqués dans la liste en fonction de leur importance pondérale dans le pro- duit fini. La quantité d’eau ajoutée comme ingrédient dans une denrée ali- mentaire est déterminée en soustrayant de la quantité totale du produit fini la quantité totale des autres ingrédients mis en œuvre. Cette quantité peut ne pas être prise en considération si, en poids, elle n’excède pas 5 % du produit fini. Cette dérogation ne s’applique pas à la viande, aux préparations de viandes et aux pro- duits de la pêche non transformés, ni aux mollusques bivalves non transformés.

2. Ingrédients utilisés sous une forme Peuvent être indiqués dans la liste en

concentrée ou déshydratée et fonction de leur importance pondérale reconstitués pendant la fabrication avant concentration ou déshydratation.

3. Ingrédients utilisés dans des Peuvent être indiqués dans la liste selon

denrées alimentaires concentrées l’ordre des proportions dans le produit ou déshydratées auxquelles il faut reconstitué pourvu que la liste des ajouter de l’eau ingrédients soit accompagnée d’une mention telle que «ingrédients du pro- duit reconstitué» ou «ingrédients du produit prêt à consommer».

4. Fruits, légumes ou champignons, Peuvent être regroupés dans la liste des

dont aucun ne prédomine en poids ingrédients sous la désignation «fruits», de manière significative et qui «légumes» ou «champignons» suivie de sont utilisés en proportions suscep- la mention «en proportion variable», tibles de varier, utilisés en mélange immédiatement suivie de l’énumération comme ingrédients dans une denrée des fruits, légumes ou champignons alimentaire présents. Dans ce cas, le mélange est indiqué dans la liste des ingrédients, conformément à l’art. 8, al. 2, en fonc- tion du poids de l’ensemble des fruits, légumes ou champignons présents.

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Définition de la catégorie Désignation

5. Mélanges d’épices ou de plantes Peuvent être énumérés dans un ordre

aromatiques, dont aucune ne différent à condition que la liste desdits prédomine en poids de manière ingrédients soit accompagnée d’une significative mention telle que «en proportion va- riable».

6. Ingrédients représentant moins Peuvent être énumérés dans un ordre

de 2 % du produit fini différent à la suite des autres ingré- dients.

7. Ingrédients similaires et substi- Peuvent être désignés dans la liste des

tuables entre eux, susceptibles ingrédients à l’aide de l’affirmation d’être utilisés dans la fabrication «contient … et/ou …», dans le cas où ou la préparation d’une denrée l’un au moins, parmi deux ingrédients alimentaire sans en altérer la com- au plus, est présent dans le produit fini. position, la nature ou la valeur per- Cette disposition ne s’applique pas aux çue, et pour autant qu’ils représen- additifs alimentaires ni aux ingrédients tent moins de 2 % du produit fini énumérés dans la partie C ni aux subs- tances ou produits répertoriés à l’annexe 6 provoquant des allergies ou intolérances.

8. Huiles raffinées d’origine végétale Peuvent être regroupées dans la liste des

ingrédients sous la désignation «huiles végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les huiles végé- tales sont indiquées dans la liste des ingrédients, en fonction du poids de l’ensemble des huiles végétales pré- sentes. L’expression «totalement hydro- génée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la men- tion d’une huile hydrogénée. 9. Graisses raffinées d’origine végétale Peuvent être regroupées dans la liste des ingrédients sous la désignation «graisses végétales», immédiatement suivie de l’énumération des origines végétales spécifiques et éventuellement suivie de la mention «en proportion variable». En cas de regroupement, les graisses végé- tales sont indiquées dans la liste des ingrédients en fonction du poids de l’ensemble des graisses végétales pré- sentes. L’expression «totalement hydro-

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Définition de la catégorie Désignation

génée» ou «partiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la men- tion d’une graisse hydrogénée.

Partie B Ingrédients pouvant être désignés par le nom d’une catégorie plutôt que par un nom spécifique Les ingrédients appartenant à l’une des catégories de denrées alimentaires énumé- rées ci-dessous et qui entrent dans la composition d’une autre denrée alimentaire peuvent être désignés par le nom de cette catégorie au lieu de leur nom spécifique. L’art. 10 est réservé.

Définition de la catégorie Désignation

1. Huiles raffinées d’origine animale «Huile», complétée soit par le qualifica-

tif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expres- sion «totalement hydrogénée» ou «par- tiellement hydrogénée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une huile hydrogénée.

2. Graisses raffinées d’origine animale «Graisse» ou «matière grasse», complé-

tée soit par le qualificatif «animale», soit par l’indication de l’origine spécifique animale. L’expression «totalement hydrogénée» ou «partiellement hydro- génée», selon le cas, doit accompagner la mention d’une graisse hydrogénée.

3. Mélanges de farines provenant de «Farine», suivie de l’énumération des

deux espèces de céréales ou plus espèces de céréales dont elle provient par ordre d’importance pondérale dé- croissante.

4. Amidon et fécules natifs et «Amidon(s)/Fécule(s)»

amidons et fécules modifiés par voie physique ou enzymatique

5. Toute espèce de poisson lorsque «Poisson(s)»

le poisson constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à une espèce précise de poisson

1389

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Définition de la catégorie Désignation

6. Toute espèce de fromage lorsque le «Fromage(s)»

fromage ou le mélange de fromages constitue un ingrédient d’une autre denrée alimentaire et à condition que la dénomination et la présentation de cette denrée ne se réfèrent pas à un type précis de fromage

7. Toutes épices n’excédant pas 2 % «Épices» ou «mélange d’épices»

en poids de la denrée

8. Toutes plantes aromatiques «Plante(s) aromatique(s)» ou «mé-

ou parties de plantes aromatiques lange(s) de plantes aromatiques» n’excédant pas 2 % en poids de la denrée

9. Toutes préparations de gommes «Gomme base»

utilisées dans la fabrication de la gomme de base pour les gommes à mâcher

10. Chapelure de toute origine «Chapelure»

11. Toutes catégories de saccharoses «Sucre»

12. Dextrose anhydre ou monohydraté «Dextrose»

13. Sirop de glucose ou sirop de glucose «Sirop de glucose»

déshydraté

14. Toutes les protéines du lait «Protéines lactiques»

(caséines, caséinates et protéines du petit-lait) et leurs mélanges

15. Beurre de cacao de pression, «Beurre de cacao»

d’expeller ou raffiné

16. Tous les types de vins «Vin»

Partie C Ingrédients désignés par le nom de leur catégorie fonctionnelle suivi de leur nom spécifique ou de leur numéro E

1. Les additifs alimentaires et enzymes alimentaires autres que ceux précisés à

l’art. 9, al. 2, let. b, appartenant à l’une des catégories fonctionnelles énumé- rées dans la présente partie, sont obligatoirement désignés par le nom de cette catégorie, suivi de leur nom spécifique ou, le cas échéant, de leur numéro E. Dans le cas d’un ingrédient appartenant à plusieurs catégories fonctionnelles, est indiquée celle correspondant à sa fonction principale dans le cas de la denrée alimentaire concernée. L’art. 10 est réservé.

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Antioxydants Amidon modifié24 Poudre à lever Acidifiant Émulsifiant Correcteur d’acidité Colorant Agent moussant Affermissant Antimoussant Humectant Sels de fonte25 Agent de charge Stabilisant Gélifiant Édulcorant Exhausteur de goût Gaz propulseur Séquestrant Antiagglomérant Conservateur Agent d’enrobage Agent de traitement de la farine Épaississant

Partie D Désignation des arômes dans la liste des ingrédients

1. Les arômes sont désignés:

1.1 soit sous le terme «arôme(s)», soit sous une dénomination ou une description

plus spécifique de l’arôme si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. b à h, de l’ordonnance du DFI du 16 dé- cembre 2016 sur les arômes26;

1.2 soit sous le terme «arôme(s) de fumée», ou «arôme(s) de fumée produit(s) à

partir de denrée(s) ou catégorie de denrées ou de matériau(x) source» (par exemple, «arôme de fumée produit à partir de hêtre»), si l’agent aromatisant contient des arômes tels que définis à l’art. 2, al. 1, let. e, de l’ordonnance du DFI du … sur les arômes et confère un arôme de fumée aux denrées alimen- taires.

2. Le qualificatif «naturel» est utilisé pour désigner un arôme conformément à

l’art. 10 de l’ordonnance du DFI sur les arômes.

3. La quinine ou la caféine qui sont utilisées en tant qu’arôme dans la fabrica-

tion ou la préparation d’une denrée alimentaire sont désignées dans la liste des ingrédients sous leur dénomination spécifique, immédiatement après le terme «arôme(s)».

24 L’indication de la catégorie fonctionnelle ou du numéro E n’est pas requise.

25 Uniquement dans le cas des fromages fondus et des produits à base de fromage fondu. 26 RS 817.022.41

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Partie E Désignation des ingrédients composés

1. Un ingrédient composé peut figurer dans la liste des ingrédients sous sa

dénomination spécifique en fonction de son importance pondérale, à condi- tion que sa composition figure immédiatement après ladite dénomination. Seuls doivent être déclarés les additifs qui remplissent encore une fonction technologique dans le produit fini. L’art. 10 est réservé.

2. La liste des ingrédients prévue pour les ingrédients composés n’est pas

obligatoire:

2.1 lorsque la composition de l’ingrédient composé est définie dans une ordon-

nance, et pour autant que l’ingrédient composé intervienne pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 10 de- meurant réservés;

2.2 pour les ingrédients composés consistant en mélanges d’épices ou de plantes

aromatiques qui interviennent pour moins de 2 % dans le produit fini, les art. 9, al. 2, let. a à d, pour les additifs et 10 demeurant réservés; 2.3 lorsque l’ingrédient composé est une denrée alimentaire pour laquelle la liste des ingrédients n’est pas exigée.

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Annexe 6 (art. 10 et 11, al. 1 à 3 et 9)

Ingrédients pouvant provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables

Les ingrédients ci-après et les produits dont ils sont dérivés peuvent provoquer des allergies ou d’autres réactions indésirables et doivent donc toujours être indiqués dans l’étiquetage; l’art. 11, al. 9, est réservé:

1. céréales contenant du gluten, à savoir le blé, comme l’épeautre et le blé de

Khorasan, le seigle, l’orge, l’avoine, ou leurs souches hybridées et produits à base de ces céréales, à l’exception: 1.1 des sirops de glucose à base de blé, y compris le dextrose et produits à base ceux-ci, sous réserve que le procédé qu’ils ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité, 1.2 des maltodextrines à base de blé et produits à base celles-ci, sous réserve que le procédé qu’elles ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité,

1.3 des sirops de glucose à base d’orge,

1.4 des céréales utilisées pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcoo- liques;

2. crustacés et produits à base de crustacés;

3. œufs et produits à base d’œufs;

4. poissons et produits à base de poissons, à l’exception:

4.1 de la gélatine de poisson utilisée comme support pour les préparations de

vitamines ou de caroténoïdes, 4.2 de la gélatine de poisson ou de l’ichtyocolle utilisée comme agent de clarifi- cation dans la bière et le vin;

5. arachides et produits à base d’arachides;

6. soja et produits à base de soja, à l’exception:

6.1 de l’huile ou de la graisse de soja entièrement raffinées et produites à base de celles-ci, sous réserve que le procédé qu’elles ont subi n’élève pas le niveau d’allergénicité,

6.2 des tocophérols mixtes naturels (E306), du D-alpha-tocophérol naturel, de

l’acétate de D-alpha-tocophéryl naturel et du succinate de D-alpha-toco- phéryl naturel dérivés du soja,

6.3 des phytostérols et des esters de phytostérol dérivés d’huiles végétales de

soja, 6.4 de l’ester de stanol produit à partir de stérols dérivés d’huiles végétales de soja;

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7. lait et produits à base de lait, y compris le lactose, à l’exception:

7.1 du lactosérum utilisé pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et d’autres boissons alcoo- liques,

7.2 lactite;

8. fruits à coque dure: amandes (Amygdalus communis L.), noisettes (Corylus

avellana), noix (Juglans regia), noix de cajou (Anacardium occidentale), noix de pécan (Carya illinoiesis (Wangenh.) K. Koch), noix du Brésil (Ber- tholletia excelsa), pistaches (Pistacia vera), noix de Macadamia et noix du Queensland (Macadamia ternifolia) et produits à base de ces fruits, à l’exception des fruits à coque dure utilisés pour la fabrication de distillats ou d’alcool éthylique d’origine agricole pour les boissons spiritueuses et autres boissons alcooliques;

9. céleri et produits à base de céleri;

10. moutarde et produits à base de moutarde;

11. graines de sésame et produits à base de graines de sésame;

12. anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou

10 mg/l exprimés en SO2;

13. lupins et produits à base de lupins;

14. mollusques et produits à base de mollusques.

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Annexe 7 (art. 12, al. 2)

Indication quantitative des ingrédients

1. L’indication quantitative n’est pas requise:

1.1 pour un ingrédient ou une catégorie d’ingrédients,

a. dont le poids net égoutté est indiqué; b. dont la quantité doit déjà obligatoirement figurer sur l’étiquetage en vertu d’une autre disposition; c. qui est utilisé à faible dose aux fins de l’aromatisation, ou d. qui, tout en figurant dans la dénomination de la denrée alimentaire, n’est pas susceptible de déterminer le choix du consommateur dès lors que la variation de quantité n’est pas essentielle pour caractériser la denrée alimentaire ou de nature à la distinguer d’autres denrées simi- laires;

1.2 lorsqu’une autre disposition détermine de manière précise la quantité de

l’ingrédient ou de la catégorie d’ingrédients sans en prévoir l’indication sur l’étiquetage, ou

1.3 dans les cas visés à l’annexe 5, partie A, ch. 4 et 5.

2. L’art. 12, al. 1, let. a à c, ne s’applique pas dans le cas:

2.1 d’ingrédients ou de catégories d’ingrédients relevant de la catégorie avec

mention «avec édulcorant(s)» ou «avec sucre(s) et édulcorant(s)» lorsque la dénomination de la denrée alimentaire est assortie de cette mention confor- mément à l’annexe 5, ou

2.2 de vitamines ou de sels minéraux ajoutés, lorsque ces substances doivent

faire l’objet d’une déclaration nutritionnelle.

3. L’indication de la quantité d’un ingrédient ou d’une catégorie d’ingrédients:

3.1 est exprimée en pourcentage et correspond à la quantité du ou des ingré-

dients au moment de leur mise en œuvre;

3.2 figure soit dans la dénomination de la denrée alimentaire, soit à proximité

immédiate de cette dénomination, ou dans la liste des ingrédients en rapport avec l’ingrédient ou la catégorie d’ingrédients dont il s’agit.

4. Par dérogation au ch. 3, les dispositions suivantes s’appliquent:

4.1 la quantité des ingrédients transformés doit être indiquée en pour-cent

masse, rapportée au produit fini, lorsqu’il s’agit de denrées alimentaires per- dant une partie de leur teneur en eau à la suite d’un traitement thermique ou autre; lorsque ladite quantité ou la quantité totale de tous les ingrédients mentionnés sur l’étiquetage dépasse 100 %, le poids du ou des ingrédients utilisés pour la préparation de 100 g de produit fini doit être indiqué à la place;

1395

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4.2. la quantité des ingrédients volatils doit être indiquée en fonction de leur

importance pondérale dans le produit fini;

4.3 la quantité d’un ingrédient utilisé sous forme concentrée ou déshydratée et

reconstitué pendant la fabrication peut être indiquée en fonction de leur im- portance pondérale avant la concentration ou la déshydratation; 4.4 lorsqu’il s’agit d’aliments concentrés ou déshydratés auxquels il faut ajouter de l’eau, la quantité des ingrédients peut être indiquée en fonction de leur importance pondérale dans le produit reconstitué.

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Annexe 8 (art. 13, al. 3)

Date de durabilité minimale, date limite de consommation et date de congélation

1. La date de durabilité minimale est indiquée comme suit:

1.1 elle est précédée des termes:

a. «à consommer de préférence avant le …» lorsque la date comporte l’indication du jour, b. «à consommer de préférence avant fin …» dans les autres cas;

1.2 les termes prévus au chiffre 1.1 sont accompagnés:

a. de la date elle-même, ou b. d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage; 1.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année; toutefois, pour les denrées alimentaires: a. dont la durée de conservation est inférieure à trois mois, l’indication du jour et du mois est suffisante, b. dont la durée de conservation est supérieure à trois mois, mais n’excède pas 18 mois, l’indication du mois et de l’année est suffisante, c. dont la durée de conservation est supérieure à dix-huit mois, l’indica- tion de l’année est suffisante; 1.4 l’indication de la date de durabilité minimale n’est pas requise dans le cas: a. des fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n’ont pas fait l’objet d’un épluchage, d’un découpage ou d’autres traitements si- milaires; cette dérogation ne s’applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses, b. des vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et des produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin ainsi que des boissons alcoolisées fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin, c. des boissons alcooliques titrant 10 % vol. ou plus, d. des produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication, e. des vinaigres, f. du sel comestible, g. des sucres sous forme solide, h. des produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés ou colorés, i. des gommes à mâcher et produits similaires à mâcher;

1397

Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

1.5 les mentions selon le ch. 1.1 doivent être complétées si nécessaire par une

description des conditions de conservation dont le respect permet d’assurer la durée de conservation indiquée.

2. La date limite de consommation est indiquée comme suit:

2.1 elle est précédée des termes «à consommer jusqu’au …»;

2.2 les termes prévus au ch. 2.1 sont suivis:

a. de la date elle-même, ou b. d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage; 2.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et, éventuellement, de l’année;

2.4 la date limite de consommation est indiquée sur chaque portion individuelle

préemballée;

2.5 les mentions selon le ch. 2.1 doivent être suivies d’une description des

conditions de conservation à respecter.

3. La date de congélation ou la date de première congélation, visée à

l’annexe 2, partie B, ch. 6, est mentionnée comme suit:

3.1 elle est précédée des termes «produit congelé le …»;

3.2 les termes prévus au ch. 3.1 sont suivis:

a. de la date elle-même, ou b. d’une référence à l’endroit où la date est indiquée sur l’étiquetage; 3.3 la date se compose de l’indication, en clair et dans l’ordre, du jour, du mois et de l’année.

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Annexe 9 (art. 21, al. 1 et 2, et 22, al. 4)

Denrées alimentaires auxquelles ne s’applique pas l’obligation de déclaration nutritionnelle

1. Les produits non transformés qui comprennent un seul ingrédient ou une

seule catégorie d’ingrédients.

2. Les produits transformés ayant, pour toute transformation, été soumis à une

maturation, et qui comprennent un seul ingrédient ou une seule catégorie d’ingrédients.

3. Les eaux destinées à la consommation humaine, y compris les eaux dont les

seuls ingrédients ajoutés sont du dioxyde de carbone ou des arômes.

4. Les plantes aromatiques, les épices ou leurs mélanges.

5. Le sel et les succédanés de sels.

6. Les édulcorants de table.

7. L’extrait de café, l’extrait de café soluble, le café soluble ou instantané,

l’extrait de chicorée, la chicorée soluble ou instantanée, les grains de café entiers ou moulus ainsi que les grains de café décaféinés entiers ou moulus.

8. Les infusions (aux plantes ou aux fruits), thés, thés décaféinés, thés ou

extraits de thé solubles ou instantanés, thés ou extraits de thé décaféinés solubles ou instantanés, sans autres ingrédients ajoutés que des arômes qui ne modifient pas la valeur nutritionnelle du thé.

9. Les vinaigres de fermentation et leurs succédanés, y compris ceux dont les

seuls ingrédients ajoutés sont des arômes.

10. Les arômes.

11. Les additifs alimentaires.

12. Les auxiliaires technologiques.

13. Les enzymes alimentaires.

14. La gélatine.

15. Les substances de gélification.

16. Les levures.

17. Les gommes à mâcher.

18. Les denrées alimentaires conditionnées dans des emballages ou récipients

dont la face la plus grande a une surface inférieure à 25 cm2.

19. Les denrées alimentaires de fabrication artisanale, fournies directement par

le fabricant au consommateur ou à des commerces d’alimentation locaux fournissant directement le consommateur.

1399

Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

20. Les boissons alcooliques titrant plus de 1,2 % vol.

21. Les denrées alimentaires vendues en vrac

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Annexe 10 (art. 23, al. 1, let. f, 27, al. 2 et 3, 28, al. 2, et 29, al. 1, let. b, ch. 1)

Apports de référence

Partie A Apports quotidiens de référence en vitamines et en sels minéraux (adultes)

1. Vitamines et sels minéraux pouvant être déclarés et valeurs nutritionnelles

de référence (VNR) Vitamine A (μg) 800 Chlorure (mg) 800 Vitamine D (μg) 5 Calcium (mg) 800 Vitamine E (mg) 12 Phosphore (mg) 700 Vitamine K (μg) 75 Magnésium (mg) 375 Vitamine C (mg) 80 Fer (mg) 14 Thiamine (vitamine B1, mg) 1.1 Zinc (mg) 10 Riboflavine (vitamine B2, mg) 1.4 Cuivre (mg) 1 Niacine (vitamine PP, mg) 16 Manganèse (mg) 2 Vitamine B6 (mg) 1.4 Fluor (mg) 3.5 Acide folique (μg) 200 Sélénium (μg) 55 Vitamine B12 (μg) 2.5 Chrome (μg) 40 Biotine (μg) 50 Molybdène (μg) 50 Acide pantothénique (mg) 6 Iode (μg) 150 Potassium (mg) 2000

2. Quantité significative de vitamines et de sels minéraux

Les valeurs suivantes doivent être prises en considération pour décider de ce qui constitue une quantité significative:

2.1 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 g ou

100 ml dans le cas des produits autres que les boissons;

2.2 7,5 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par 100 ml

dans le cas des boissons, ou

2.3 15 % des valeurs nutritionnelles de référence visées au ch. 1 par portion si

l’emballage ne contient qu’une seule portion.

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Partie B Apports de référence en énergie et en certains nutriments à l’exclusion des vitamines et des sels minéraux (adultes) Énergie ou nutriment Apport de référence

Énergie 8400 kJ/2000 kcal Graisses totales 70 g Acides gras saturés 20 g Glucides 260 g Sucres 90 g Protéines 50 g Sel 6g

1402

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Annexe 11 (art. 25, al. 1, let. b, et 26, al. 2)

Présentation de la déclaration nutritionnelle

Les unités de mesure à utiliser dans la déclaration nutritionnelle pour les valeurs énergétiques «kilojoules» (kJ) ou «kilocalories» (kcal) et pour la masse «grammes» (g), «milligrammes» (mg) ou «microgrammes» (μg) et l’ordre de présentation des informations sont les suivants: Énergie kJ/kcal Graisses g dont: – acides gras saturés g – acides gras monoinsaturés g – acides gras polyinsaturés g Glucides g dont: – sucres g – polyols g – amidon g Fibres alimentaires g Protéines g Sel g Vitamines et sels minéraux les unités de mesure figurant à l’annexe 10, partie A, ch. 1

1403

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Annexe 12 (art. 26, al. 1)

Coefficients de conversion pour le calcul de l’énergie

La valeur énergétique à déclarer se calcule à l’aide des coefficients de conversion suivants: Glucides, à l’exception des polyols 17 kJ/g = 4 kcal/g Polyols 10 kJ/g = 2,4 kcal/g Protéines 17 kJ/g = 4 kcal/g Graisses 37 kJ/g = 9 kcal/g Molécules de triacylglycérides à chaîne courte et longue ou salatrim 25 kJ/g = 6 kcal/g Alcool (éthanol) 29 kJ/g = 7 kcal/g Acides organiques 13 kJ/g = 3 kcal/g Fibres alimentaires 8 kJ/g = 2 kcal/g Érythritol 0 kJ/g = 0 kcal/g

1404

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Annexe 13 (art. 29, al. 3)

Allégations nutritionnelles et conditions de leur utilisation

1 Faible valeur énergétique

1.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible valeur

énergétique, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que pour un produit contenant: a. au maximum 170 kJ ou 40 kcal/100 g dans le cas des denrées alimen- taires solides; b. au maximum 80 kJ ou 20 kcal/100 ml dans le cas des denrées alimen- taires liquides. 1.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 4 kcal ou 17 kJ/portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à

6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’ap-

plique.

2 Valeur énergétique réduite

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une valeur énergétique ré- duite ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur ne peut être faite que si la valeur énergétique est réduite d’au moins 30 %, en indiquant les caractéristiques entraînant la réduction de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire.

3 Sans apport énergétique

3.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire n’a pas d’apport éner-

gétique ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur ne peut être faite que si le produit contient au maximum

17 kJ ou 4 kcal /100 ml.

3.2 Dans le cas des préparations d’édulcorants ou édulcorants de table, la limite de 1,7 kJ ou 0,4 kcal /portion, avec des propriétés édulcorantes équivalentes à 6 g de saccharose ou approximativement 1 cuillerée à thé de sucre, s’ap- plique.

4 Faible teneur en matières grasses

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en matières grasses, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consom- mateur, ne peut être faite que si le produit ne contient:

1405

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4.1 pas plus de 3 g de matières grasses par 100 g dans le cas des denrées alimen- taires solides;

4.2 pas plus de 1,5 g de matières grasses par 100 ml dans le cas des denrées

alimentaires liquides; pas plus de 1,8 g de matières grasses par 100 ml pour le lait partiellement écrémé.

5 Sans matières grasses

5.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de

matières grasses ou est sans matières grasses, ou toute autre allégation sus- ceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de matières grasses par 100 g ou par 100 ml.

5.2 Les allégations telles que «X % sans matières grasses» sont interdites.

6 Source d’acide gras oméga-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source d’acide gras oméga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,3 g d’acide alphalino- lénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 40 mg au total d’acide eicosapen- taénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

7 Riche en acide gras oméga-3

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en acide gras omé- ga-3, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 0,6 g d’acide alphalinolénique pour 100 g et 100 kcal, ou au moins 80 mg au total d’acide eicosapentaénoïque et d’acide docosahexénoïque pour 100 g et 100 kcal.

8 Riche en graisses monoinsaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses monoinsa- turées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses monoinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses monoinsa- turées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

9 Riche en graisses polyinsaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses polyinsatu- rées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 45 % des acides gras contenus dans le produit sont

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dérivés de graisses polyinsaturées et si l’énergie fournie par les graisses polyinsatu- rées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

10 Riche en graisses insaturées

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en graisses insaturées, ou toute allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si au moins 70 % des acides gras contenus dans le produit sont dérivés de graisses insaturées et si l’énergie fournie par les graisses insaturées représente plus de 20 % de l’apport énergétique du produit.

11 Faible teneur en acides gras saturés

11.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en

acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supé- rieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide.

11.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas pro-

duire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

12 Faible teneur en acides gras trans

12.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en

acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans le produit n’est pas supérieure: a. à 1,5 g par 100 g de solide, ou b. à 0,75 g par 100 ml de liquide.

12.2 La somme des acides gras saturés et des acides gras trans ne doit pas pro-

duire, dans les deux cas, plus de 10 % de la valeur énergétique.

13 Sans acides gras saturés

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras saturés, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consom- mateur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

14 Sans acides gras trans

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas d’acides gras trans, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si la somme des acides gras saturés et des acides gras trans n’excède pas 0,1 g par 100 g ou par 100 ml.

15 Faible teneur en cholestérol

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en cholesté- rol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si le produit n’en contient pas plus de 20 mg par 100 g ou

10 mg par 100 ml.

16 Sans cholestérol

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de cholestérol, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit en contient moins de 5 mg par 100 g ou par 100 ml.

17 Faible teneur en sucres

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une faible teneur en sucres, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de:

17.1 5 g de sucre par 100 g dans le cas des denrées alimentaires solides, ou

17.2 pas plus de 2,5 g de sucre par 100 ml dans le cas des denrées alimentaires

liquides.

18 Sans sucres

18.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de

sucre, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,5 g de sucre par 100 g ou par 100 ml.

18.2 Une mention telle que «préserve les dents» ou «sympadent» ne peut être

faite que si la propriété correspondante est prouvée par une expertise médi- co-dentaire.

19 Sans sucres ajoutés

19.1 Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sucre à une denrée

alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de mo-

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

nosaccharides ou disaccharides ajoutés ou toute autre denrée alimentaire uti- lisée pour ses propriétés édulcorantes.

19.2 Si des sucres sont naturellement présents dans la denrée alimentaire,

l’indication suivante doit également figurer sur l’étiquette: «contient des sucres naturellement présents».

20 Pauvre en sodium ou pauvre en sel de cuisine

20.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en sodium

ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g ou par 100 ml.

20.2 Pour les eaux autres que l’eau minérale naturelle ou l’eau de source selon

l’art. 5 et à l’art. 12 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les boissons27, la teneur en sodium ne doit pas dépasser 2 mg par 100 ml.

20.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde sont réputés pauv-

res en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,36 g par 100 g.

21 Très pauvre en sodium ou très pauvre en sel de cuisine

21.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est très pauvre en

sodium ou en sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne con- tient pas plus de 0,04 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par

100 g ou par 100 ml.

21.2 Cette allégation ne peut être utilisée pour l’eau minérale naturelle ou l’eau de source ou une autre eau.

21.3 Les condiments en poudre, les condiments et la moutarde peuvent être

définis comme très pauvres en sodium ou en sel de cuisine lorsque leur teneur en sodium ou la teneur équivalente en sel de cuisine n’excède pas 0,12 g par 100 g.

22 Sans sodium ou sans sel de cuisine

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire ne contient pas de sodium ou de sel de cuisine, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas plus de 0,005 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par 100 g.

27 RS 817.022.12

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23 Sans sodium ou sel ajouté

Une allégation selon laquelle il n’a pas été ajouté de sodium ou de sel à une denrée alimentaire, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le con- sommateur, ne peut être faite que si le produit ne contient pas de sodium ou de sel ajouté ou tout autre ingrédient contenant du sodium ou du sel ajouté et si le produit ne contient pas plus de 0,12 g de sodium ou de l’équivalent en sel de cuisine par

100 g ou par 100 ml.

24 Source de fibres alimentaires

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de fibres alimen- taires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consomma- teur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 1,5 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

25 Teneur élevée en fibres alimentaires

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire a une haute teneur en fibres alimentaires, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins 6 g de fibres alimentaires par 100 g ou au moins 3 g de fibres alimentaires par 100 kcal.

26 Source de protéines

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 12 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

27 Riche en protéines

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en protéines, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si 20 % au moins de la valeur énergétique totale de la denrée alimentaire sont produits par des protéines.

28 Source de [nom des vitamines ou des sels minéraux au sens

de l’art. 23, al. 1, let. f] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est une source de vitamines ou de sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la denrée alimentaire en contient une quantité significative au sens de l’annexe 10.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

29 Teneur élevée en / riche en [nom des vitamines ou des sels

minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f] Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est riche en vitamines ou en sels minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit contient au moins deux fois la quantité significative mentionnée à l’annexe 10.

30 Contient [nom du nutriment ou d’une autre substance]

Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire contient un nutriment ou une autre substance pour lesquels la présente ordonnance ne fixe pas de conditions particulières, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit respecte toutes les dispositions correspondantes des art. 29, 30 et 35. Pour les vitamines et les sels minéraux, les conditions prévues pour l’allégation «source de» s’appliquent.

31 Teneur augmentée d’un nutriment

Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments, autres que des vitamines ou des minéraux au sens de l’art. 23, al. 1, let. f, a été augmentée, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si le produit remplit les conditions applicables à l’allégation «source de» et si l’augmentation de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit simi- laire.

32 Teneur réduite d’un nutriment

32.1 Une allégation selon laquelle la teneur en un ou plusieurs nutriments a été

réduite, ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la réduction de cette teneur est d’au moins 30 % par rapport à un produit similaire.

32.2 Pour les micronutriments, une différence de 10 % des apports de référence

selon l’annexe 10 est admise.

32.3 Pour le sodium ou la teneur correspondante en sel, une différence de 25 %

est admise. 32.4 L’allégation «réduit en acides gras saturés», ou toute autre allégation suscep- tible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si dans un produit faisant l’objet de cette allégation: a. la somme des acides gras saturés et des acides gras trans est au moins de 30 % inférieure à la somme des acides gras saturés et des acides gras trans contenus dans un produit similaire, ou b. la teneur en acides gras trans est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

32.5 L’allégation «réduit en sucres», ou toute autre allégation susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, ne peut être faite que si la valeur éner- gétique du produit auquel s’applique l’allégation est inférieure ou égale à celle d’un produit similaire.

33 Allégé ou light

33.1 Une allégation selon laquelle un produit est «allégé» ou toute autre alléga- tion susceptible d’avoir le même sens pour le consommateur, doit remplir les mêmes conditions que celles applicables à l’allégation «valeur énergétique réduite». 33.2 L’allégation doit en outre être accompagnée d’une indication des caractéris- tiques entraînant l’allégement de la denrée alimentaire.

34 Naturellement ou naturel

Si une denrée alimentaire remplit naturellement les conditions visées dans la pré- sente annexe pour l’utilisation d’une allégation nutritionnelle, le terme «naturelle- ment/naturel» peut précéder cette allégation.

35 Pauvre en protéines

35.1 Une allégation selon laquelle une denrée alimentaire est pauvre en protéines ne peut être faite que si la teneur en protéines dans le produit à consommer: a. est réduite de moitié au moins par rapport au produit ordinaire corres- pondant, et b. ne dépasse pas 1 g par 100 g de matière sèche. 35.2 Les pâtes alimentaires pauvres en protéines peuvent, contrairement aux pâtes visées aux art. 70 à 72 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comes- tible28, contenir des champignons, du sel et des proportions variables d’amidon.

28 RS 817.022.17

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Annexe 14 (art. 31, al. 2 et 3, 32, al. 1, 33 et 34, al. 2, let. b)

Allégations de santé admises pour les denrées alimentaires, les ingrédients et composants alimentaires, les catégories de denrées alimentaires, conditions d’utilisation Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

-cyclodextrine La consommation de  cyclodextrine lors L’allégation peut être utilisée pour une denrée alimentaire d’un repas composé de féculents contribue contenant au moins 5 g d’ cyclodextrine pour 50 g à atténuer la hausse de la glycémie après d’amidon par portion quantifiée du repas. L’allégation ce repas. peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation d’-cyclodextrine à l’occasion du repas. Acide docosahexa- Le DHA contribue au fonctionnement normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énoïque (DHA) du cerveau. alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour

100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si le

consommateur est informé que l’effet bénéfique est obte- nu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. Acide docosahexa- Le DHA contribue au maintien d’un taux L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation ne peut être utilisée énoïque (DHA) de triglycérides sanguin normal. alimentaire qui garantit une consommation journalière pour des denrées alimentaires de 2 g de DHA et qui contient du DHA en association destinées aux enfants. avec de l’acide eicosapentaénoïque (EPA). L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimen- taires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g.

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Acide docosahexa- La consommation de DHA par la mère Les femmes enceintes et allaitantes doivent être informées énoïque (DHA) contribue au développement normal que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des yeux du fœtus et de l’enfant allaité. journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consom- mation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’EPA. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui garantit une consommation journalière d’au moins 200 mg de DHA Acide docosahexa- Le DHA contribue au maintien d’une vision L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énoïque (DHA) normale. alimentaire contenant au moins 40 mg de DHA pour

100 g et 100 kcal. L’allégation peut être utilisée si

le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 250 mg de DHA. Acide docosahexa- La consommation de DHA par la mère Les femmes enceintes et allaitantes doivent être infor- énoïque (DHA) contribue au développement normal mées que l’effet bénéfique est obtenu par la consomma- du cerveau du fœtus et de l’enfant allaité tion journalière de 200 mg de DHA, en plus de la consommation journalière d’acides gras oméga-3 recommandée pour les adultes, soit 250 mg de DHA et d’acide eicosapentaénoïque (EPA). Acide docosahexa- Le DHA et l’EPA contribuent au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation ne peut être utilisée énoïque (DHA) et d’un niveau de triglycérides sanguin normal. alimentaire qui garantit une consommation journalière pour des denrées alimentaires acide eicosapen- combinée de 2 g de DHA et EPA. L’allégation peut être destinées aux enfants. taénoïque (EPA) utilisée si le consommateur est informé que l’effet béné- fique est obtenu par la consommation journalière de 2 g de DHA et d’EPA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimen- taires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière

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complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g. Acide docosahexa- Le DHA et l’EPA contribuent au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation ne peut être utilisée énoïque et acide d’une pression sanguine normale. alimentaire qui garantit une consommation journalière pour des denrées alimentaires eicosapentaénoïque de 3 g de DHA et d’EPA et qui contient du DHA en destinées aux enfants. (DHA/EPA) association avec de l’EPA. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière combinée de 3 g de DHA et d’EPA. Lorsque l’allégation porte sur des compléments alimen- taires et/ou des aliments enrichis, le consommateur doit également être informé que la consommation journalière complémentaire d’EPA et de DHA combinés ne doit pas dépasser 5 g. Acide eicosapen- L’EPA et le DHA contribuent à un L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée taénoïque (EPA) et fonctionnement normal du cœur. alimentaire qui est au moins une source d’acides gras acide doco- oméga-3 (source d’EPA et de DHA) selon l’annexe 13, sahexaénoïque ch. 6. L’allégation peut être utilisée si le consommateur (DHA) est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la con- sommation conjointe d’EPA et de DHA de 250 mg/jour. Acide linoléique L’acide linoléique contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une cholestérolémie normale. alimentaire contenant au moins 1,5 g d’acide linoléique pour 100 g et 100 kcal. Le consommateur doit être infor- mé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 1,5 g d’acide linoléique. Acide oléique Le remplacement de graisses saturées par des L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée graisses insaturées dans le régime alimentaire alimentaire qui est riche en acides gras insaturés selon contribue au maintien d’une cholestérolémie l’annexe 13, ch. 10. normale. L’acide oléique est une graisse insaturée.

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Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à un L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée métabolisme énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothé- nique selon l’annexe 13, ch. 28. Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à la syn- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée thèse normale et au métabolisme normal alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothé- des hormones stéroïdes, de la vitamine D et nique selon l’annexe 13, ch. 28. de certains neurotransmetteurs. Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à réduire L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée la fatigue. alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothé- nique selon l’annexe 13, ch. 28. Acide pantothénique L’acide pantothénique contribue à des perfor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée mances intellectuelles normales. alimentaire qui est au moins une source d’acide pantothé- nique selon l’annexe 13, ch. 28. Acide α-linolénique L’acide alpha-linolénique (ALA) contribue L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée (ALA) au maintien d’une cholestérolémie normale. alimentaire qui est au moins une source d’ALA selon l’annexe 13, ch. 6,. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 2 g d’ALA. Acide α-linolénique Les acides gras essentiels sont nécessaires Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique (ALA) et acide à une croissance et à un développement est obtenu par la prise journalière de 2 g d’ALA et une con- linoléique (AL) normaux des enfants sommation journalière de 10 g d’acide linolénique (AL). Amidon lentement La consommation de produits riches en ami- L’allégation ne peut être utilisée pour une denrée alimen- digestible (ALD) don lentement digestible (ALD) augmente taire que si les glucides digestibles fournissent au moins moins la concentration de glucose dans 60 % de la totalité de l’énergie et si au moins 55 % de le sang après un repas que la consommation ces glucides consistent en amidon digestible constitué de produits pauvres en ALD. à 40 % au moins d’ALD.

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Cette allégation de santé est protégée par le règlement (UE) no 851/201329. Amidon résistant Le remplacement d’un amidon digestible par L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de l’amidon résistant dans un repas contribue alimentaire dans laquelle l’amidon digestible a été rem- à atténuer la hausse de la glycémie après placé par de l’amidon résistant de telle sorte que la teneur ce repas. définitive en amidon résistant représente au moins 14 % de la teneur totale en amidon. Arabinoxylane (AX) La consommation d’arabinoxylane à L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée produit à partir l’occasion d’un repas contribue à atténuer alimentaire contenant au moins 8 g de fibres riches en d’endosperme de blé la hausse de la glycémie après ce repas. arabinoxylane produites à partir d’endosperme de blé (au moins 60 % d’AX en poids) pour 100 g de glucides assimilables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom- mation de fibres riches en AX produites à partir d’endosperme de blé au cours du repas. Bêta-glucane Il a été démontré que le bêta-glucane Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique d’avoine d’avoine abaissait le taux de cholestérol est obtenu par la consommation journalière de 3 g de sanguin. Une cholestérolémie élevée bêta-glucane d’avoine. L’allégation peut être utilisée constitue un facteur de risque de dévelop- pour une denrée alimentaire contenant au moins 1 g pement d’une maladie coronarienne. de bêta-glucane d’avoine par portion quantifiée. Bêta-glucanes Les bêta-glucanes contribuent au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une cholestérolémie normale. alimentaire contenant au moins 1 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge, ou provenant de plusieurs de ces sources, par portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu

29 Voir note de bas de page concernant les flavanoles de cacao.

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par la consommation journalière de 3 g de bêta-glucanes provenant d’avoine, de son d’avoine, d’orge, de son d’orge ou provenant de plusieurs de ces sources. Bêta-glucanes La consommation de bêta-glucanes provenant L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée provenant d’avoine d’avoine ou d’orge à l’occasion d’un repas alimentaire contenant au moins 4 g de bêta-glucanes pro- et d’orge contribue à atténuer la hausse de la glycémie venant d’avoine ou d’orge pour 30 g de glucides assimi- après ce repas. lables dans une portion quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation des bêta- glucanes provenant d’avoine ou d’orge au cours du repas. Bétaïne La bétaïne contribue au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation peut être utilisée si le normal de l’homocystéine. alimentaire contenant au moins 500 mg de bétaïne par consommateur est informé que la portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consommation journalière de plus consommateur est informé que l’effet bénéfique est obte- de 4 g de bétaïne peut accroître nu par la consommation journalière de 1,5 g de bétaïne. sensiblement la cholestérolémie. Biotine La biotine contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Biotine La biotine contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Biotine La biotine contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des macronutriments. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Biotine La biotine contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychiques normales. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28.

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Biotine La biotine contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée chevelure normale. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Biotine La biotine contribue au maintien de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée muqueuses normales. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Biotine La biotine contribue au maintien d’une peau L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de biotine selon l’annexe 13, ch. 28. Boisson acide non Le remplacement de boissons acides L’allégation peut uniquement être utilisée si les boissons alcoolisée reformu- contenant du sucre, telles que les boissons acides reformulées correspondent à la description de la lée ayant: rafraîchissantes sans alcool (contenant denrée alimentaire faisant l’objet de ladite allégation. – moins de 1 g de habituellement de 8 à 12 g de sucres par Cette allégation de santé est protégée par le règlement glucides fermen- 100 ml), par des boissons reformulées (UE) no 851/201330. tescibles par contribue au maintien de la minéralisation

100 ml (sucres des dents (***).

et autres glucides à l’exception des polyols); – de 0,3 à 0,8 mol de calcium par mol d’acidifiant; – un pH compris entre 3,7 et 4,0.

30 Voir note de bas de page concernant les flavanoles de cacao.

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Caféine La caféine contribue à améliorer la concen- Cette allégation peut être formulée si chaque portion Contient de la caféine. La men- tration, les performances, l’état d’éveil et contient au moins 75 mg de caféine. tion «déconseillé aux enfants et l’attention. aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. Caféine La caféine favorise à court terme les perfor- Cette allégation peut être formulée si chaque portion Contient de la caféine. La men- mances physiques. contient au moins 75 mg de caféine. tion «déconseillé aux enfants et aux femmes enceintes» doit figurer dans le même champ visuel que la dénomination spécifique. Calcium Le calcium est nécessaire à une croissance L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée et à un développement osseux normaux alimentaire qui est au moins une source de calcium selon des enfants l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium contribue à une coagulation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée sanguine normale. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium contribue à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée musculaire normale. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium contribue à une neurotransmission L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28.

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Calcium Le calcium contribue au fonctionnement nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée mal des enzymes digestives. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium joue un rôle dans les processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division et de spécialisation cellulaires. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium est nécessaire au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium est nécessaire au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une dentition normale. alimentaire qui est au moins une source de calcium selon l’annexe 13, ch. 28. Calcium Le calcium contribue à réduire la perte de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Pour les denrées alimentaires densité minérale osseuse chez les femmes alimentaire contenant au moins 400 mg de calcium par enrichies en calcium, l’allégation ménopausées. Une faible densité minérale portion quantifiée. ne peut être utilisée que pour osseuse constitue un facteur de risque des L’allégation peut être utilisée si le consommateur est celles destinées aux femmes de fractures ostéoporotiques. informé que l’allégation concerne spécifiquement les 50 ans et plus. femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium, toutes sources confondues. Calcium et Le calcium et la vitamine D contribuent à L’allégation ne peut être utilisée que pour les complé- Pour les compléments alimen- vitamine D réduire la perte de densité minérale osseuse ments alimentaires contenant au moins 400 mg de cal- taires enrichis en calcium et en chez les femmes ménopausées. Une faible cium et 15 μg de vitamine D par portion quantifiée. vitamine D, l’allégation ne peut densité minérale osseuse constitue un facteur L’allégation peut être utilisée si le consommateur est être utilisée que pour ceux de risque des fractures ostéoporotiques. informé que l’allégation concerne spécifiquement les destinés aux femmes de 50 ans et femmes de 50 ans et plus et que l’effet bénéfique est plus. obtenu moyennant une consommation journalière d’au moins 1200 mg de calcium et 20 µg de vitamine D, toutes sources confondues.

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Calcium et Le calcium et la vitamine D sont nécessaires L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine D à une croissance et à un développement alimentaire qui est au moins une source de calcium et de osseux normaux des enfants vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Chitosane Le chitosane contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une cholestérolémie normale. alimentaire – sauf les compléments alimentaires – qui garantit une consommation journalière de 3 g de chitosane. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom- mation journalière de 3 g de chitosane. Chlore Le chlorure contribue à une digestion L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation ne peut être utilisée normale grâce à la production d’acide alimentaire qui est au moins une source de chlorure selon pour du chlorure dont la source chlorhydrique dans l’estomac. l’annexe 13, ch. 28. est du chlorure de sodium. Choline La choline contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de l’homocystéine. alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour

100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Choline La choline contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée lipidique normal. alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour

100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Choline La choline contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une fonction hépatique normale. alimentaire contenant au moins 82,5 mg de choline pour

100 g ou 100 ml ou par portion de la denrée alimentaire.

Chrome Le chrome contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des macronutriments. alimentaire qui est au moins une source de chrome triva- lent selon l’annexe 13, ch. 28. Chrome Le chrome contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une glycémie normale. alimentaire qui est au moins une source de chrome triva- lent selon l’annexe 13, ch. 28.

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Concentré de to- Le concentré de tomates hydrosoluble Information du consommateur: les effets bénéfiquessont mates hydrosoluble (WSTC I et II) aide à maintenir une agréga- obtenus avec une consommation journalière de 3 g de (WSTC I et II) tion plaquettaire normale, contribuant ainsi WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dilués dans un maxi- à une bonne circulation sanguine mum de 250 ml de jus de fruits, de boissons aromatisées ou de boissons au yaourt (sauf si ultra-pasteurisées), ou avec une consommation journalière de 3 g de WSTC I ou de 150 mg de WSTC II dans des compléments alimen- taires lorsqu’ils sont ingérés avec un verre d’eau ou d’un autre liquide Créatine La créatine améliore les capacités physiques L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée L’allégation ne peut être utilisée en cas de séries successives d’exercices très alimentaire qui garantit une consommation journalière que pour des denrées alimentaires intenses de courte durée. de 3 g de créatine. L’allégation peut être utilisée si le réservées aux adultes effectuant consommateur est informé que l’effet bénéfique est obte- des exercices physiques très nu par la consommation journalière de 3 g de créatine. intenses. Cuivre Le cuivre contribue au maintien de tissus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée conjonctifs normaux. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue à la pigmentation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale de la peau. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue au transport normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée du fer dans l’organisme. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28.

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Cuivre Le cuivre contribue à la pigmentation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale de la peau. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cuivre Le cuivre contribue à protéger les cellules L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de cuivre selon l’annexe 13, ch. 28. Cultures vivantes Les cultures vivantes des yaourts ou des laits Pour que l’allégation soit admise, le yaourt ou le lait fer- des yaourts fermentés améliorent la digestion du lactose menté doivent contenir au moins 108 unités formant colonie de ces produits chez les individus ayant de ferments vivants (Lactobacillus delbrueckii subsp. des difficultés à le digérer. bulgaricus et Streptococcus thermophilus) par gramme. Denrées alimentaires La réduction de la consommation d’acides L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à teneur en acides gras saturés contribue au maintien alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives gras saturés faible d’une cholestérolémie normale. aux produits ayant une faible teneur en acides gras saturés ou réduite (pauvres en acides gras saturés) selon l’annexe 13, ch. 11, ou relatives aux produits ayant une teneur réduite en acides gras saturés (teneur réduite d’un nutriment) selon l’annexe 13, ch. 32. Denrées alimentaires Le remplacement de deux des repas consti- La denrée alimentaire doit répondre aux exigences prévues de substitution pour tuant la ration journalière d’un régime hypo- à l’art. 33, let. b, de l’ordonnance OBNP. Pour que l’effet le contrôle du poids calorique par des substituts de repas contribue allégué soit obtenu, deux repas de la journée doivent être à la perte de poids remplacés par un substitut de repas. Denrées alimen- Le remplacement d’un des repas constituant Pour que l’allégation soit admise, la denrée alimentaire taires de substitu- la ration journalière d’un régime hypocalo- doit répondre aux exigences prévues à l’art. 33, let. b,

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tion pour le contrôle rique par un substitut de repas contribue OBNP31. Pour que l’effet allégué soit obtenu, un repas du poids au maintien du poids. de la journée doit être remplacé par un substitut de repas. Denrées alimen- La réduction de la consommation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée taires pauvres en de sodium contribue au maintien alimentaire qui remplit les exigences minimales relatives sodium ou à teneur d’une pression sanguine normale. aux produits pauvres en sodium ou en sel de cuisine selon réduite en sodium l’annexe 13, ch. 20, ou relatives aux produits à teneur réduite en sodium/sel de cuisine selon l’annexe 13, ch. 32 (teneur réduite d’un nutriment). Eau L’eau contribue au maintien d’une fonction L’allégation peut être utilisée si le consommateur est L’allégation ne peut être utilisée physique et d’une fonction cognitive normales. informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom- que pour de l’eau conforme aux mation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes exigences de l’ordonnance du sources confondues. DFI du 16 décembre 2016 sur l’eau potable et l’eau des installa- tions de baignade et de douche accessibles au public32. Eau L’eau contribue au maintien de la régulation L’allégation peut être utilisée si le consommateur est L’allégation ne peut être utilisée normale de la température du corps". informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom- que pour de l’eau conforme aux mation d’au moins deux litres d’eau par jour, toutes exigences de l’ordonnance du sources confondues. DFI sur l’eau potable et l’eau des installations de baignade et de douche accessibles au public. Esters de stanols Il a été démontré que les esters de stanols Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique végétaux végétaux abaissent/réduisaient le taux de est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g cholestérol sanguin. Une cholestérolémie de stanols végétaux. élevée constitue un facteur de risque de Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que développement d’une maladie cardiaque pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories coronarienne

31 RS 817.022.104 32 RS 817.022.11

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suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à

10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une

consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stanols végé- taux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garan- tissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur. Fer Le fer contribue à une fonction cognitive L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue à la formation normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de globules rouges et d’hémoglobine. alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue au transport normal de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée l’oxygène dans l’organisme alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue au fonctionnement normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28.

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Fer Le fer joue un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division cellulaire. alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fer Le fer contribue au développement cognitif L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal des enfants alimentaire qui est au moins une source de fer selon l’annexe 13, ch. 28. Fibre de betterave Les fibres de betterave à sucre contribuent L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à sucre à augmenter le volume des selles. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. Fibres d’avoine Les fibres d’avoine contribuent à augmenter L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée le volume des selles. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. Fibres de grains Les fibres de grains d’orge contribuent L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’orge à augmenter le volume des selles. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch 25. Fibres de seigle Les fibres de seigle contribuent à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée intestinale normale. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25. Fibres de son de blé Les fibres de son de blé contribuent L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à accélérer le transit intestinal. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25 de la présente ordonnance et une consommation quotidienne de 10 g de fibres de son de blé. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consomma- tion journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. Fibres de son de blé Les fibres de son de blé contribuent à L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée augmenter le volume des selles. alimentaire qui est riche en fibres de ce type selon l’annexe 13, ch. 25 de la présente ordonnance et une consommation quotidienne de 10 g de fibres de son de

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blé. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consomma- tion journalière d’au moins 10 g de fibres de son de blé. Flavanols du cacao Les flavanols du cacao aident à préserver Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique l’élasticité des vaisseaux sanguins, ce est obtenu par la consommation journalière de 200 mg de qui contribuent à une circulation sanguine flavanols de cacao. L’allégation ne peut être utilisée que normale. pour les boissons cacaotées (contenant de la poudre de cacao) ou le chocolat noir qui garantissent une consomma- tion journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10. Cette allégation de santé est protégée par le règlement (UE) no 851/201333. L’allégation ne peut être utilisée que pour des gélules ou des comprimés contenant de l’extrait de cacao à forte teneur en flavanols qui garantissent une consommation journalière d’au moins 200 mg de flavanols de cacao présentant un degré de polymérisation compris entre 1 et 10. Cette allégation de santé est protégée par le règlement (UE) 2015/53934.

33 Règlement (UE) no 851/2013 de la Commission du 3 septembre 2013 autorisant certaines allégations de santé portant sur les denrées alimentaires, autres que celles faisant référence à la réduction du risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé infantiles, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012, JO L 235 du 04.09.2013, p. 3. 34 Règlement (UE) 2015/539 de la Commission du 31 mars 2015 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégation faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) no 432/2012, JO L 88 du 01.04.2015, p. 7.

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Fluorure Le fluorure contribue au maintien de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée la minéralisation des dents. alimentaire qui est au moins une source de fluorure selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent à la croissance des L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée tissus maternels durant la grossesse. alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent à la synthèse normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des acides aminés. alimentaire qui est au moins une source de folate selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent à la formation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale du sang. alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal de l’homocystéine. alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Le folate contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychiques normales. alimentaire qui est au moins une source de folate selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates contribuent à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28. Folates Les folates jouent un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division cellulaire. alimentaire qui est au moins une source de folates selon l’annexe 13, ch. 28.

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Folates La supplémentation en folates augmente L’allégation ne peut être utilisée que pour des complé- le statut maternel en folates. Un faible statut ments alimentaires contenant au moins 400 µg de fo- en folates chez la mère augmente les risques lates par dose journalière. d’apparition d’anomalies du tube neural chez le fœtus en développement. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé du fait que la population visée est les femmes en âge de procréer et que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 400 μg de folates, au moins un mois avant la conception et jusqu’à trois mois après la conception. Fructose La consommation de denrées alimentaires L’allégation peut être utilisée si le glucose et le saccha- contenant du fructose entraîne une hausse de rose de la boisson ou de l’aliment sucrés sont remplacés la gycémie inférieure à celle qu’entraîne la par du fructose, de sorte que la réduction de la teneur en consommation de denrées alimentaires conte- glucose et saccharose soit d’au moins 30%. nant du saccharose ou du glucose. Glucides Les glucides contribuent à la récupération L’allégation ne peut être utilisée que pour des denrées L’allégation ne peut être utilisée d’une fonction musculaire normale (contrac- alimentaires qui fournissent des glucides métabolisés que pour des denrées alimentaires tion) après un effort physique très intense et par l’être humain (à l’exclusion des polyols). destinées aux adultes qui ont prolongé occasionnant une fatigue musculaire Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique fourni un effort physique très et une diminution des réserves de glycogène est obtenu moyennant la consommation de glucides, intense et prolongé occasionnant dans les muscles squelettiques. toutes sources confondues, à une dose totale de 4 g par une fatigue musculaire et la kg de poids corporel, par prises fractionnées débutant diminution des réserves de dans les quatre premières heures suivant un effort phy- glycogène dans les muscles sique très intense et prolongé qui occasionne une fatigue squelettiques. musculaire et une diminution des réserves de glycogène dans les muscles squelettiques, et pas plus tard que

6 heures après cet effort.

Glucides non La consommation de denrée alimen- Pour que l’allégation puisse être utilisée, les glucides de digestibles taire/boissons contenant <nom de tous les la denrée alimentaire ou de la boisson doivent être rem- glucides non digestibles utilisés> à la place placés par des glucides indigestes ne pouvant être ni

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de sucres entraîne une hausse de la glycémie digérés ni absorbés dans l’intestin grêle, de sorte que inférieure à celle qu’entraîne la consomma- l’aliment ou la boisson ait une teneur en sucre réduite tion de denrées alimentaires/boissons conte- d’au moins la proportion définie dans l’allégation nant des sucres. «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32. Glucides non La consommation de denrées alimentaires/ L’allégation peut être utilisée si les glucides fermentes- fermentescibles boissons contenant «nom de tous les cibles1 contenus dans les denrées alimentaires/boissons ont glucidesnon fermentescibles utilisés» été remplacés par des glucides non fermentescibles2, dans à la place de glucides fermentescibles des proportions telles que la consommation de la denrée contribue au maintien de la minéralisation alimentaire ou de la boisson n’abaisse pas le pH de la des dents. plaque dentaire au-dessous de 5,7 durant sa consommation et jusqu’à 20 minutes après celle-ci.

1 Par glucides fermentescibles, on entend les glucides et

mélanges de glucides présents dans les denrées alimen- taires ou les boissons et qui abaissent, par fermentation bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci.

2 Par glucides non fermentescibles, on entend les glucides

et mélanges de glucides présents dans les denrées alimen- taires ou les boissons et qui n’abaissent pas, par fermenta- tion bactérienne, le pH de la plaque dentaire, mesuré in vivo ou in situ par un test de télémétrie, au-dessous d’une valeur conservatoire de 5,7 durant la consommation et jusqu’à 30 minutes après celle-ci. Glucomannane ou Le glucomannane contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de mannane de konjac d’une cholestérolémie normale. alimentaire qui garantit une consommation journalière suffocation en cas de difficultés de 4 g de glucomannane. L’allégation peut être utilisée de déglutition ou en cas si le consommateur est informé que l’effet bénéfique d’ingestion avec un fluide inadé- est obtenu par la consommation journalière de 4 g de quat. Consommation avec beau- glucomannane. coup d’eau conseillée pour

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garantir l’ingestion de la subs- tance jusqu’à l’estomac. Glucomannane ou Le glucomannane consommé dans le cadre L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de mannane de konjac d’un régime hypocalorique contribue à alimentaire contenant 1 g de glucomannane par portion suffocation en cas de difficultés la perte de poids. quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le consom- de déglutition ou en cas mateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par d’ingestion avec un fluide inadé- la consommation journalière de 3 g de glucomannane quat. Consommation avec beau- en trois doses de 1 g chacune, prises avec 1 à 2 verres coup d’eau conseillée pour d’eau, avant les repas et dans le cadre d’un régime garantir l’ingestion de la subs- hypocalorique. tance jusque dans l’estomac. Gomme de guar La gomme de guar contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de d’une cholestérolémie normale. alimentaire qui garantit une consommation journalière suffocation en cas de difficultés de 10 g de gomme de guar. L’allégation peut être utilisée de déglutition ou en cas d’inges- si le consommateur est informé que l’effet bénéfique tion avec un fluide inadéquat. est obtenu par la consommation journalière de 10 g Consommation avec beaucoup de gomme de guar. d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. Gommes à mâcher Il a été démontré que les gommes à mâcher Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique édulcorées avec édulcorées avec 100 % de xylitol réduisaient n’est obtenu que par la consommation de 2-3 g de gommes 100 % de xylitol la plaque dentaire. La plaque dentaire consti- à mâcher édulcorées avec 100 % de xylitol au moins trois tue un facteur de risque impliqué dans le fois par jour, après les repas. développement de la carie chez les enfants Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucres contri- L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucre buent au maintien de la minéralisation mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est des dents. assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18 . Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu.

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Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucres contri- L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucre buent à neutraliser les acides de la plaque mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est dentaire. assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par le mâchage de la gomme pendant au moins 20 minutes après le repas ou la boisson. Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucres contri- L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucre buent à réduire la sécheresse buccale. mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est assortie l’allégation nutritionnelle «sans sucre» selon l’annexe 13, ch. 18. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication lors d’une sensation de bouche sèche. Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucre aident à L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucre réduire la déminéralisation dentaire. La mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est déminéralisation dentaire constitue un facteur assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon de risque dans le développement des caries l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé dentaires. que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à

3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt mi-

nutes, au moins trois fois par jour, après les repas. Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucres contri- L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucre buentà neutraliser les acides de la plaqueden- mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est taire Les acides de la plaque dentaire consti- assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon tuent un facteur de risque dans le l’annexe 13, ch. 18. Le consommateur doit être informé développement des caries dentaires. que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de 2 à

3 g de gommes à mâcher sans sucres pendant vingt

minutes, au moins trois fois par jour, après les repas. Gommes à mâcher Les gommes à mâcher sans sucres et conte- L’allégation ne peut être utilisée que pour des gommes à sans sucres et nant de la carbamide neutralisent les acides mâcher conformes aux conditions d’utilisation dont est contenant de de la plaque dentaire plus efficacement assortie l’allégation nutritionnelle sans sucres selon

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la carbamide que les gommes à mâcher sans sucres sans l’annexe 13, ch. 18. Pour porter l’allégation, chaque carbamide. gomme à mâcher sans sucres doit contenir au moins 20 mg de carbamide. Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique est obtenu par la mastication de la gomme à mâcher pendant au moins 20 minutes après avoir mangé ou bu. Hydroxypropyl- La consommation d’hydroxypropyl L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de méthylcellulose méthylcellulose à l’occasion d’un repas alimentaire contenant au moins 4 g de HPMC par portion suffocation en cas de difficultés (HPMC) contribue à atténuer la hausse de la glycémie quantifiée du repas. L’allégation peut être utilisée si de déglutition ou en cas d’inges- après ce repas. le consommateur est informé que l’effet bénéfique est tion avec un fluide inadéquat. obtenu par la consommation de 4 g de HPMC au cours Consommation avec beaucoup du repas. d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. Hydroxypropyl- L’hydroxypropyl méthylcellulose contribue L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de méthylcellulose au maintien d’une cholestérolémie normale. alimentaire qui garantit une consommation journalière suffocation en cas de difficultés de (HPMC) de 5 g d’HPMC. L’allégation peut être utilisée si le con- déglutition ou en cas d’ingestion sommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu avec un fluide inadéquat. par la consommation journalière de 5 g de HPMC. Consommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de la substance jusqu’à l’estomac. Inuline naturelle L’inuline naturelle de chicorée contribue L’allégation peut être utilisée si le consommateur est de chicorée à une fonction intestinale normale en accrois- informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consom- sant la fréquence des selles. mation journalière de 12 g d’inuline naturelle. L’allégation peut uniquement être utilisée pour des den- rées alimentaires permettant la consommation journa- lière d’au moins 12 g d’inuline naturelle de chicorée, un mélange non fractionné de monosaccharides (< 10 %), de disaccharides, de fructanes de type inuline et d’inuline extraite de la chicorée, au degré de poly-

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mérisation moyen supérieur ou égal à 9. Cette allégation de santé est protégée par le règlement (UE) 2015/231435. Iode L’iode contribue à une fonction cognitive L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. Iode L’iode contribue à un métabolisme énergé- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée tique normal. alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. Iode L’iode contribue au fonctionnement normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. Iode L’iode contribue au maintien d’une peau L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. Iode L’iode contribue à la production normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’hormones thyroïdiennes et à une alimentaire qui est au moins une source d’iode selon fonctionthyroïdienne normale. l’annexe 13, ch. 28. Iode L’iode contribue à la croissance normale L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des enfants alimentaire qui est au moins une source d’iode selon l’annexe 13, ch. 28. Lactase La lactase améliore la digestion du lactose L’allégation ne peut être utilisée que pour des complé- Le groupe cible doit également chez les individus ayant des difficultés à ments alimentaires, à une dose minimale de 4500 unités être informé que des différences

35 Règlement (UE) 2015/2314 de la Commission du 7 décembre 2015 autorisant une allégation de santé portant sur les denrées alimentaires, autre qu’une allégati- on faisant référence à la réduction d’un risque de maladie ainsi qu’au développement et à la santé des enfants, et modifiant le règlement (UE) n o 432/2012, JO L 328 du 12.12.2015, p. 46.

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le digérer. de FCC36 , la population cible devant être invitée à en existent en matière de tolérance consommer avec chaque produit contenant du lactose. au lactose et que les personnes concernées devraient prendre conseil auprès d’un spécialiste concernant le rôle de cette subs- tance dans leur alimentation. Magnésium Le magnésium contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue à l’équilibre L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée électrolytique. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée musculaire normale. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue à une synthèse L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée protéique normale. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychiques normales. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28.

36 FCC = Food Chemicals Codex

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Magnésium Le magnésium contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une dentition normale. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Magnésium Le magnésium joue un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division cellulaire. alimentaire qui est au moins une source de magnésium selon l’annexe 13, ch. 28. Manganèse Le manganèse contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. Manganèse Le manganèse contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. Manganèse Le manganèse contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de tissus conjonctifs alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. Manganèse Le manganèse contribue à protéger les cel- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée lules contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de manganèse selon l’annexe 13, ch. 28. Molybdène Le molybdène contribue au métabolisme nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée mal des acides aminés soufrés. alimentaire qui est au moins une source de molybdène selon l’annexe 13, ch. 28. Niacine La niacine contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28.

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Niacine La niacine contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. Niacine La niacine contribue à des fonctions psy- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée chiques normales alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. Niacine La niacine contribue au maintien de mu- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée queuses normales. alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. Niacine La niacine contribue au maintien d’une peau L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. Niacine La niacine contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de niacine selon l’annexe 13, ch. 28. Noix Les noix contribuent à améliorer L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée l’élasticitédes vaisseaux sanguins. alimentaire qui garantit une consommation journalière de 30 g de noix. L’allégation peut être utilisée si le con- sommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 30 g de noix. Pectines Les bêta-glucanes contribuent au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de d’une cholestérolémie normale alimentaire qui garantit une consommation journalière suffocation en cas de difficultés de de 6 g de pectines. L’allégation peut être utilisée si le déglutition ou en cas d’ingestion consommateur est informé que l’effet bénéfique est obte- avec un fluide inadéquat. Con- nu par la consommation journalière de 6 g de pectines. sommation avec beaucoup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac. Pectines La consommation de pectines à l’occasion L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée Avertissement quant au risque de d’un repas contribue à atténuer la hausse alimentaire contenant au moins 10 g de pectines par suffocation en cas de difficultés

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de la glycémie après ce repas. portion quantifiée. L’allégation peut être utilisée si le de déglutition ou en cas consommateur est informé que l’effet bénéfique est obte- d’ingestion avec un fluide inadé- nu par la consommation de 10 g de pectines au cours quat. Consommation avec beau- du repas. coup d’eau conseillée pour garantir l’ingestion de pectines jusqu’à l’estomac. Phosphore Le phosphore contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. Phosphore Le phosphore contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal des membranes cellulaires. alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. Phosphore Le phosphore contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. Phosphore Le phosphore est nécessaire à la croissance et L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée au développement osseux normal des enfants. alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. Phosphore Le phosphore contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée dentition normale alimentaire qui est au moins une source de phosphore selon l’annexe 13, ch. 28. Phytostérols et phytos- Les phytostérols et phytostanols contribuent L’allégation peut être utilisée si le consommateur est tanols au maintien d’une cholestérolémie normale. informé que l’effet bénéfique est obtenu par la con- sommation journalière d’au moins 0,8 g de phytostérols/ phytostanols. Polyphénols pré- Les polyphénols présents dans l’huile L’allégation ne peut être utilisée que pour l’huile d’olive sents dans l’huile d’olivecontribuent à protéger les lipides contenant au moins 5 mg d’hydroxytyrosol et ses dérivés d’olive sanguinscontre le stress oxydatif. comme le complexe oleuropéine et le tyrosol) pour 20 g d’huile d’olive. L’allégation peut être utilisée si le con-

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sommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 20 g d’huile d’olive. Potassium Le potassium contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. Potassium Le potassium contribue à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée musculaire normale. alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. Potassium Le potassium contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une pression artérielle normale. alimentaire qui est au moins une source de potassium selon l’annexe 13, ch. 28. Protéine Les protéines sont nécessaires à une Cette allégation ne peut être utilisée que pour une denrée croissance et à un développement osseux alimentaire qui est au moins une source de protéines normaux des enfants selon l’annexe 13, ch. 26. Protéines Les protéines contribuent à augmenter la L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée masse musculaire. alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. Protéines Les protéines contribuent au maintien de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée la masse musculaire. alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. Protéines Les protéines contribuent au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de protéines selon l’annexe 13, ch. 26. Pruneaux (Prunus Les pruneaux contribuent à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée domestica L.) intestinale normale. alimentaire qui garantit une consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés. L’allégation peut être utili- sée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 100 g de pruneaux séchés.

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Riboflavine ou La riboflavine contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 de muqueuses normales. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au maintien de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 globules rouges normaux. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 peau normale alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 vision normale. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 normal du fer. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine contribue à protéger les L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 cellules contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28. Riboflavine ou La riboflavine magnésium contribue à réduire L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée vitamine B2 la fatigue. alimentaire qui est au moins une source de riboflavine selon l’annexe 13, ch. 28.

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Sélénium Le sélénium contribue à une spermatogénèse L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Sélénium Le sélénium contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de cheveux normaux. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Sélénium Le sélénium contribue au maintien d’ongles L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normaux. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Sélénium Le sélénimum contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Sélénium Le sélénium contribue à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée thyroïdienne normale. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Sélénium Le sélénium contribue à protéger les cellules L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de sélénium selon l’annexe 13, ch. 28. Solutions de Les solutions de glucides et d’électrolytes Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et glucides et contribuent à maintenir la performance d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant d’électrolytes au cours d’un exercice d’endurance prolongé. de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre

20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de

sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et

330 mosm/kg d’eau.

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Solutions de Les solutions de glucides et d’électrolytes Pour porter l’allégation, les solutions de glucides et glucides et accroissent l’absorption d’eau durant un d’électrolytes doivent contenir 80 à 350 Kcal/l provenant d’électrolytes exercice physique. de glucides, et au moins 75 % de l’énergie doit provenir de glucides entraînant une réponse glycémique élevée, tels que le glucose, les polymères du glucose et le saccharose. De plus, ces boissons doivent contenir entre 20 mmol/l (460 mg/l) et 50 mmol/l (1 150 mg/l) de sodium et avoir une osmolalité située entre 200 et 330 mosm/kg d’eau. Stérols végétaux: Il a été démontré que les stérols végétaux Le consommateur doit être informé que l’effet bénéfique stérols qui sont abaissent/réduisent le taux de cholestérol est obtenu par la consommation journalière de 1,5 à 3 g extraits de végétaux sanguin. Une cholestérolémie élevée consti- de stérols végétaux. et se présentent sous tue un facteur de risque de développement Il ne peut être fait référence à l’ampleur de l’effet que la forme de stérols d’une maladie cardiaque coronarienne pour les denrées alimentaires appartenant aux catégories libres ou estérifiés suivantes: matières grasses à tartiner, produits laitiers, avec des acides gras mayonnaises et sauces pour salades. Lorsqu’il est fait de qualité alimentaire référence à l’ampleur de l’effet, la fourchette «de 7 à

10 %», pour les denrées alimentaires garantissant une

consommation journalière de 1,5 à 2,4 g de stérols végétaux, ou la fourchette «de 10 à 12,5 %», pour celles garantissant une consommation journalière de 2,5 à 3 g, ainsi que la durée nécessaire pour obtenir l’effet, à savoir «en 2 à 3 semaines», doivent être communiquées au consommateur.

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Succédanés du La consommation de denrées alimen- Pour que l’allégation puisse être utilisée, les sucres dans les sucre, à savoir édul- taires/boissons contenant du x (nom du succé- denrées alimentaires ou les boissons doivent être remplacés corants intenses; dané du sucre)37 ou les sucres D-tagatose ou par des succédanés du sucre, à savoir des édulcorants in- xylitol, sorbitol, isomaltulose à la place de sucre entraîne une tenses, du xylitol, du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du mannitol, maltitol, hausse de la glycémie inférieure à celle lactitol, de l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du lactitol, isomalt, qu’entraîne la consommation de denrées polydextrose, ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, érythritol, sucralose alimentaires/boissons contenant du sucre. de telle sorte que les denrées alimentaires ou les boissons etpolydextrose ou aient une teneur en sucre réduite d’au moins la proportion D-tagatose et isomal- selon l’annexe 13, ch. 32 . Dans le cas du D-tagatose et de tulose l’isomaltulose, ils doivent remplacer des teneurs équivalentes d’autres sucres dans la même proportion que celle indiquée dans l’allégation «réduit en» selon l’annexe 13, ch. 32 . Succédanés du La consommation de denrées alimentaires/ L’allégation peut être utilisée si les sucres dans les denrées sucre, à savoir édul- boissons contenant x (nom du succédané du alimentaires ou les boissons (qui abaissent le pH de la corants intenses; sucre) 38ou d’autres sucres D-tagatose et plaque dentaire sous 5,7) sont remplacés par des succéda- xylitol, sorbitol, isomaltulose à la place de sucre contribue au nés du sucre, à savoir des édulcorants intenses, du xylitol, mannitol, maltitol, maintien de la minéralisation des dents. du sorbitol, du mannitol, du maltitol, du lactitol, de lactitol, isomalt, l’isomalt, de l’érythritol, du sucralose ou du polydextrose, érythritol, sucralose ou une combinaison de plusieurs d’entre eux, dans une etpolydextrose ou proportion telle que la consommation des denrées alimen- D-tagatose et isomal- taires ou boissons n’abaisse pas le pH de la plaque dentaire tulose sous 5,7 dans les 30 minutes après la consommation de celles-ci. Thiamine La thiamine contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28.

37 Dans le cas du D-tagatose et de l’isomaltulose, il faut indiquer ici «autres sucres»

38 Voir note de bas de page relative au D-tagatose et à l’isomaltulose

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Thiamine La thiamine contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. Thiamine La thiamine contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychiques normales. alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. Thiamine La thiamine contribue à une fonction L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée cardiaque normale alimentaire qui est au moins une source de thiamine selon l’annexe 13, ch. 28. Viande et poisson La viande et le poisson contribuent à amélio- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée rer l’absorption de fer en cas de consomma- alimentaire contenant au moins 50 g de viande ou de tion avec d’autres denrées alimentaires poisson par portion quantifiée. L’allégation peut être contenant du fer. utilisée si le consommateur est informé que l’effet béné- fique est obtenu par la consommation de 50 g de viande ou de poisson avec une ou des denrées alimentaires contenant du fer non héminique. Vitamine A La vitamine A contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du fer alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine A La vitamine A contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de muqueuses normales. alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine A La vitamine A contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une peau normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine A La vitamine A contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une vision normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28.

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Vitamine A La vitamine A contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine A La vitamine A joue un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de spécialisation cellulaire alimentaire qui est au moins une source de vitamine A selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à la synthèse nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de la cystéine. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue ai métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal de l’homocystéine. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal des protéines et du glycogène. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychologiques normales. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à la formation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale de globules rouges alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28.

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Vitamine B6 La vitamine B6 contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B6 La vitamine B6 contribue à réguler l’activité L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée hormonale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B6 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à maintenir le fonc- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée tionnement normal du système immunitaire alimentaire qui garantit une consommation journalière pendant et après un exercice physique intense. de 200 mg de vitamine C. L’allégation peut être utilisée si le consommateur est informé que l’effet bénéfique est obtenu par la consommation journalière de 200 mg en plus de la dose journalière de vitamine C recommandée. Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer le fonctionne- alimentaire qui est au moins une source de vitamine C ment normal des vaisseaux sanguins. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer la fonction alimentaire qui est au moins une source de vitamine C normale des os. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer la fonction alimentaire qui est au moins une source de vitamine C normale des cartilages. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer la fonction alimentaire qui est au moins une source de vitamine C normale des gencives. selon l’annexe 13, ch. 28.

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Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer la fonction alimentaire qui est au moins une source de vitamine C normale de la peau. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à la formation nor- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée male de collagène pour assurer la fonction alimentaire qui est au moins une source de vitamine C normale des dents. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychiques normales. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à protéger les cel- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée lules contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine C La vitamine C contribue à la régénération L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de la forme réduite de la vitamine E. alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28.

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Vitamine C La vitamine C accroît l’absorption de fer. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine C selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire des enfants. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine E La vitamine E contribue à protéger les L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée cellules contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de vitamine E selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine K La vitamine K contribue à une coagulation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée sanguine normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine K La vitamine K contribue au maintien d’une L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine K selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue à un métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée énergétique normal. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système nerveux. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal de l’homocystéine. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue à des fonctions L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée psychologiques normales. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28.

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Vitamine B12 La vitamine B12 contribue à la formation L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale de globules rouges. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 contribue à réduire la fatigue. L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine B12 La vitamine B12 joue un rôle dans le proces- L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée sus de division cellulaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine B12 selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D est nécessaire à une croissance L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée et à un développement osseux normaux des alimentaire qui est au moins une source de vitamine D enfants selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue à l’absorption et L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée à l’utilisation normales du calcium et alimentaire qui est au moins une source de vitamine D du phosphore. selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue à une calcémie L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une ossature normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’un fonction musculaire normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28.

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Vitamine D La vitamine D contribue au maintien L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée d’une dentition normale. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue au fonctionnement L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D joue un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division cellulaire alimentaire qui est au moins une source de vitamine D selon l’annexe 13, ch. 28. Vitamine D La vitamine D contribue à réduire le risque L’allégation ne peut être utilisée que pour des complé- Pour les denrées alimentaires de chute associé à l’instabilité posturale et ments alimentaires contenant au moins 15 μg de vita- enrichies en vitamine D, à la faiblesse musculaire. Les chutes mine D par portion quantifiée. l’allégation ne peut être utilisée constituent un facteur de risque des fractures L’allégation peut être utilisée si le consommateur est que pour celles destinées aux osseuses chez les hommes et les femmes de informé que l’effet bénéfique est obtenu moyennant la hommes et aux femmes de 60 ans

60 ans et plus. consommation journalière de 20 μg de vitamine D, et plus.

toutes sources confondues. Zinc Le zinc contribue au métabolisme L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée acido-basique normal. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au métabolisme glucidique L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue à une fonction cognitive L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue à la synthèse normale de L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée l’ADN. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

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Zinc Le zinc contribue à une fertilité et L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée une reproduction normales. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des macronutriments. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée des acides gras. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au métabolisme normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de la vitamine A. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue à une synthèse protéique L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au maintien d’une ossature L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au maintien de cheveux L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normaux. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au maintien d’ongles L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normaux. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au maintien d’une peau L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

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Denrées alimentaires, Allégation Conditions d’utilisation Restrictions/avertissements ingrédients, composants alimentaires, catégories de denrées alimentaires

Zinc Le zinc contribue au maintien d’un taux L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normal de testostérone dans le sang. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au maintien d’une vision L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée normale. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue au fonctionnement normal L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée du système immunitaire. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc contribue à protéger les cellules L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée contre le stress oxydatif. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28. Zinc Le zinc joue un rôle dans le processus L’allégation ne peut être utilisée que pour une denrée de division cellulaire. alimentaire qui est au moins une source de zinc selon l’annexe 13, ch. 28.

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Annexe 15 (art. 36, al. 8)

Document d’accompagnement des matières premières destinées à la production de gélatine ou de collagène (modèle)

Partie A Identification des matières premières Type de produit: ...................................................................................................................................... Date de fabrication: ...................................................................................................................................... Type d’emballage: ...................................................................................................................................... Nombre d’emballages: ...................................................................................................................................... Délai de conservation garanti: ...................................................................................................................................... Poids net (kg): ......................................................................................................................................

Partie B Provenance des matières premières Adresse et numéro d’enregistrement de l’établissement de production autorisé: ......................................................................................................................................

Partie C Destination des matières premières La matière première est expédiée de (lieu de chargement): ...................................................................................................................................... à (pays et lieu de destination): ...................................................................................................................................... par le moyen de transport suivant: ...................................................................................................................................... Nom et adresse de l’expéditeur; ...................................................................................................................................... Nom et adresse du destinataire;

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

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Information sur les denrées alimentaires. O du DFI RO 2017

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