AS 2017 1675
Ordonnance de l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l'insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur l'insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)
Ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur l’insolvabilité des banques et des négociants en valeurs mobilières (Ordonnance de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire, OIB-FINMA)
Modification du 9 mars 2017
L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) arrête:
I L’ordonnance de la FINMA du 30 août 2012 sur l’insolvabilité bancaire 1 est modi- fiée comme suit:
Titre précédant l’art. 56 Chapitre 5 Ajournement de la résiliation de contrats
Art. 56 Contrats 1 L’obligation prévue à l’art. 12, al. 2 bis, de l’ordonnance du 30 avril 2014 sur les banques (OB)2 s’applique: a. aux contrats concernant l’achat, la vente, l’emprunt ou les opérations de prise en pension en lien avec des papiers-valeurs, des droits-valeurs ou des titres intermédiés et affaires correspondantes relatives à des indices qui en contiennent ainsi qu’à des options ayant de tels sous-jacents; b. aux contrats concernant l’achat et la vente avec livraison future, l’emprunt ou les opérations de prise en pension en lien avec des marchandises et affaires correspondantes relatives à des indices qui en contiennent ainsi qu’à des options ayant de tels sous-jacents; c. aux contrats concernant l’achat, la vente ou le transfert de marchandises, de prestations de service, de droits ou de taux d’intérêt pour une date future et à un prix déterminé d’avance (contrats à terme);
2016-1845 1675
O de la FINMA sur l’insolvabilité bancaire RO 2017
d. aux contrats de swap portant sur les taux d’intérêt, le change, les monnaies, les marchandises ainsi que les papiers-valeurs, les droits-valeurs, les titres intermédiés, la météorologie, l’émission monétaire ou l’inflation et affaires correspondantes relatives à des indices qui en contiennent, y compris les dérivés de crédit et les options sur taux; e. aux conventions de crédit dans la relation interbancaire; f à tous les autres contrats ayant les mêmes effets que ceux mentionnés aux let. a à e; g. aux contrats selon les let. a à f, sous forme de conventions cadres (master agreements); h. aux contrats des sociétés étrangères du groupe selon les let. a à g, dans la mesure où une banque ou un négociant en valeurs mobilières ayant son siège en Suisse en garantit l’exécution.
2 L’obligation prévue à l’art. 12, al. 2 bis, OB ne s’applique pas:
a. aux contrats qui ne justifient pas la résiliation ou l’exercice des droits selon l’art. 30a, al. 1, LB directement ou indirectement par une mesure de la FINMA selon le chap. XI LB; b. aux contrats conclus ou compensés de manière directe ou indirecte au moyen d’une infrastructure des marchés financiers ou d’un système organisé de négociation; c. aux contrats dans lesquels une banque centrale est contrepartie; d. aux contrats de sociétés du groupe qui ne sont pas actives dans le domaine financier; e. aux contrats avec des contreparties qui ne sont pas des entreprises au sens de l’art. 77 de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur l'infrastructure des mar- chés financiers3; f. aux contrats concernant le placement d’instruments financiers sur le marché; g. aux modifications apportées aux contrats existants qui découlent des condi- tions contractuelles, sans autre intervention des parties.
Art. 61a Dispositions transitoires relatives à la modification du 9 mars 2017 1 Les obligations découlant de l’art. 12, al. 2 bis, OB4 en relation avec l’art. 56 doi- vent être respectées: a. pour les contrats avec des banques et négociants en valeurs mobilières ou des contreparties qui seraient qualifiées comme telles si elles avaient leur siège en Suisse, si ces contrats sont conclus ou modifiés plus de douze mois après l’entrée en vigueur de cette modification;
3 RS 958.11 4 RS 952.02
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b. pour les contrats avec d’autres contreparties, s’ils sont conclus ou modifiés plus de 18 mois après l’entrée en vigueur de cette modification. 2 Si les circonstances le justifient, la FINMA peut accorder à certains établissements des délais de mise en œuvre plus étendus.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er avril 2017.
9 mars 2017 Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers: Le président, Thomas Bauer Le directeur, Mark Branson
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