AS 2017 5205
Loi fédérale sur le programme de stabilisation 20172019
Loi fédérale sur le programme de stabilisation 2017–2019
du 17 mars 2017
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 20161, arrête:
I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et
de l’administration2
Art. 49, al. 3 à 5 3 Les directeurs de groupement et d’office ainsi que les secrétaires généraux règlent la délégation de signature dans leur domaine de compétence. Les contrats, les déci- sions et les autres engagements formels de la Confédération portant sur un montant supérieur à 100 000 francs requièrent une double signature.
4 L’ouverture de comptes bancaires ou postaux en Suisse requiert une signature
supplémentaire de l’Administration fédérale des finances. 5 Le Conseil fédéral peut, dans certains cas, autoriser des exceptions à l’exigence de la double signature.
2. Loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération3
Art. 32k Rentes transitoires 1 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l’âge donnant droit à une rente de vieillesse au sens de
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l’art. 21 LAVS4. La rente transitoire est financée par l’employé. L’employeur peut, dans certains cas, participer jusqu’à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire. 2 La participation de l’employeur au financement de la rente transitoire peut dépas- ser 50 % pour certaines catégories de personnel ou pour des raisons sociales.
Art. 41a, al. 3 Abrogé
3. Loi fédérale du 5 octobre 1984 sur les prestations
de la Confédération dans le domaine de l’exécution des peines et des mesures5
Art. 2, al. 3
3 L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit
d’engagement pluriannuel pour les subventions allouées en vertu des al. 1 et 2.
4. Loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées
à améliorer les finances fédérales6
Art. 4 , titre Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014
Art. 4a Efforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019 1 Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1er juillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:
2017 2018 2019
en millions de francs
1. Mesures relevant du domaine propre 135,2 243,4 249,8
de l’administration
2. Coopération internationale 143,0 200,5 243,4
3. Autres mesures dans le domaine des transferts 0,3 0,9 0,9
du DFAE
4. Mesures dans le domaine des transferts du DFI 2,6 2,6 2,6
4 RS 831.10 5 RS 341 6 RS 611.010
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2017 2018 2019
en millions de francs
5. Migration et intégration 0,5 11,4 11,4
6. Autres mesures dans le domaine des transferts 6,8 9,0 9,4
du DFJP
7. Armée 130,9 0 0
8. Mesures dans le domaine des transferts 5,2 5,2 5,2
du DDPS
9. Formation, recherche et innovation 68,6 60,9 66,7
10. Agriculture 10,2 22,3 22,7
11. Autres mesures dans le domaine des transferts 3,5 3,9 4,2
du DEFR
12. Routes et apport au fonds d’infrastructure 67,5 4,5 6,9
13. Environnement 21,7 25,8 19,9
14. Infrastructure ferroviaire 53,1 84,5 93,5
15. Autres mesures dans le domaine des transferts 6,7 6,9 7,1
du DETEC
2 Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées. 3 La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
5. Loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes
nationales et le trafic d’agglomération 7
Art. 12, al. 1, 3e phrase, al. 1bis et 1ter 1 … Avant la répartition, la provision est réduite à hauteur des montants indiqués à l’al. 1bis. 1bis Les montants qui ont été déduits des apports au fonds d’infrastructure en 2016 et
2017 sont crédités au fonds de la manière suivante:
a. en 2018: la déduction de 2017 dans le cadre de la mise au point du plan fi- nancier 2017–2019; b. en 2019: la déduction de 2016 dans le cadre de la mise au point du plan financier 2017–2019; c. en 2020: la déduction de 2017 dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019.
7 RS …; FF 2015 1899 2027
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1ter Si l’arrêté fédéral du 30 septembre 2016 sur la création d’un fonds pour les routes nationales et pour le trafic d’agglomération8 entre en vigueur après 2018, les crédits ne sont versés que durant les années restantes.
6. Loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer9
Art. 57, al. 1bis 1bis La contribution se base sur les prix de 2016. Elle est corrigée en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suit l’indice de renchérissement de la construction ferroviaire. Le Département fédéral des finances règle les modalités en accord avec le DETEC.
Art. 96a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 Jusqu’à fin 2018, l’apport des cantons au fonds d’infrastructure ferroviaire est de
500 millions de francs par an.
7. Loi du 21 juin 2013 sur le fonds d’infrastructure ferroviaire 10
Art. 7, al. 2
2 Il constitue, à partir du 1er janvier 2020, une réserve appropriée.
Art. 12 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 1 En dérogation à l’art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds jusqu’à fin 2020.
2 Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des
finances règle les modalités.
8. Loi du 23 juin 2006 sur les installations à câbles11
Art. 3, al. 5 Abrogé
8 FF 2016 7371 9 RS 742.101 10 RS 742.140 11 RS 743.01
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Art. 15a Modification d’installations à câbles non soumise à approbation ou à autorisation 1 Les installations à câbles peuvent être modifiées sans approbation ni autorisation:
a. si aucun intérêt digne de protection de l’aménagement du territoire, de la protection de l’environnement, de la nature et du patrimoine ou encore de tiers n’est touché; b. si aucune autorisation ou approbation fondée sur d’autres dispositions du droit fédéral n’est requise.
2 En cas de doute, la procédure simplifiée s’applique.
3 Le Conseil fédéral détermine les types de modifications pouvant être effectués sans approbation ni autorisation.
Art. 17, al. 4 4 En règle générale, l’autorisation d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession est octroyée pour une durée illimitée. Une autorisation d’exploiter expire toutefois lorsque la concession arrive à échéance.
Art. 29, al. 2 Abrogé
Art. 29a Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 Les autorisations d’exploiter des installations à câbles au bénéfice d’une concession qui ont été délivrées avant la modification du 17 mars 2017 sont considérées de durée illimitée lorsqu’elles ont été octroyées ou renouvelées avant l’échéance de la concession.
9. Loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs12
Art. 6, al. 3, 1re phrase 3 La concession est octroyée pour une durée maximale de 25 ans et, pour les installa- tions à câbles, pour une durée maximale de 40 ans. …
Art. 37, al. 1, 2e phrase, et 2, 1re phrase 1 … Les entreprises qui sont au bénéfice de contributions ou de prêts des pouvoirs publics soumettent leurs comptes annuels à l’OFT avec les justificatifs correspon- dants. …
12 RS 745.1
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2 L’OFT vérifie périodiquement ou en fonction des besoins si les comptes sont
conformes aux dispositions légales et aux conventions sur les contributions et les prêts des pouvoirs publics qui en découlent. …
Art. 67 Disposition transitoire relative à la modification du 17 mars 2017 Les concessions pour les installations à câbles qui ont été octroyées ou renouvelées avant la modification du 17 mars 2017 pour la durée maximale prévue selon l’ancien droit sont considérées comme octroyées ou renouvelées pour une durée de 40 ans.
10. Loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement 13
Art. 17, al. 2
2 Néanmoins, les valeurs limites d’immissions s’appliquant aux pollutions atmos-
phériques ainsi que la valeur d’alarme des immissions causées par le bruit ne peu- vent être dépassées.
11. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et
survivants14
Art. 95, al. 1bis, 1re phrase 1bis Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération les frais qui découleraient pour elle de l’exercice de la surveillance, de l’application de l’assu- rance-vieillesse et survivants et d’une information générale des assurés concernant les cotisations et les prestations. …
12. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité15
Art. 78, al. 1 1 Le montant initial de la contribution de la Confédération correspond à 37,7 % de la moyenne arithmétique des dépenses de l’assurance en 2010 et 2011, réduites de 1,6 %.
13 RS 814.01 14 RS 831.10 15 RS 831.20
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13. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire 16
Art. 2 Assurance de base facultative Les personnes assurées en vertu de l’art. 1a, al. 1, let. b (assurés à titre profession- nel) peuvent, lorsqu’elles prennent leur retraite, conclure une assurance de base auprès de l’assurance militaire pour la prise en charge des coûts des prestations en cas de maladie et d’accident (assurance de base facultative), dans la mesure où elles sont domiciliées en Suisse. L’assurance de base facultative donne droit aux presta- tions visées aux art. 16 et 18a à 21.
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 27a Carte d’assuré Les assurés à titre professionnel et les personnes assurées auprès de l’assurance de base facultative ont droit à une carte d’assuré au sens de l’art. 42a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie17.
Titre précédant l’art. 66a Chapitre 2a Primes des assurés à titre professionnel et des assurés auprès de l’assurance de base facultative
Art. 66a Financement Les prestations suivantes de l’assurance militaire sont financées par des primes: a. les prestations en cas de maladie et d’accident non professionnel pour les assurés à titre professionnel; b. les prestations en cas de maladie et d’accident pour les assurés auprès de l’assurance de base facultative.
Art. 66b Primes pour les prestations en cas de maladie 1 Les primes que les assurés doivent payer pour les prestations en cas de maladie se fondent sur l’exigence d’un taux de couverture s’élevant à au moins 80 % des coûts suivants résultant de maladies qui ne sont pas survenues pendant le service: a. le traitement (art. 16 et 18a); b. les frais de voyage et de sauvetage (art. 19); c. les soins à domicile et les cures (art. 20);
16 RS 833.1 17 RS 832.10
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d. les moyens auxiliaires (art. 21); e. la gestion administrative de l’événement assuré. 2 L’obligation de verser la prime pour les prestations en cas de maladie est suspen- due lorsque l’assuré à titre professionnel accomplit un service de plus de 60 jours consécutifs.
Art. 66c Primes pour les prestations en cas d’accident 1 Pour les assurés à titre professionnel, la prime pour les accidents non profession- nels est identique à la prime que les autres employés de la Confédération versent pour leur assurance-accidents non professionnels. 2 Pour les personnes assurées auprès de l’assurance de base facultative, la prime pour les prestations en cas d’accident consiste en un supplément à la prime pour les prestations en cas de maladie. Ce supplément est calculé de manière à couvrir les coûts des prestations conformément à l’art. 66b, al. 1, en cas d’accident pour cette catégorie d’assurés.18
Art. 66d Modalités Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment: a. le mode de prélèvement de la prime; b. la réduction de la prime pour les assurés à bas revenus, et c. la procédure d’adaptation de la prime à l’évolution des coûts.
14. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales
dans l’agriculture19
Art. 20, titre (ne concerne que le texte italien), al. 1 et 2
1 Ne concerne que le texte italien.
2 La réserve est rémunérée.
15. Loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture20
Art. 98 Financement L’Assemblée fédérale approuve par voie d’arrêté fédéral simple un crédit d’engage- ment pluriannuel pour les contributions octroyées en vertu de l’art. 93, al. 1.
18 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10). 19 RS 836.1 20 RS 910.1
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II Coordination avec la loi loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la pré- voyance vieillesse 2020 A l’entrée en vigueur de la loi loi fédérale du 17 mars 2017 sur la réforme de la prévoyance vieillesse 202021, l’art. 32k, al. 1, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération22 aura la teneur suivante:
Art. 32k, al. 1 1 Les dispositions d’exécution peuvent prévoir une rente transitoire pour les cas où la retraite est prise avant l’âge de référence au sens de l’art. 21 LAVS23. La rente transitoire est financée par l’employé. L’employeur peut, dans certains cas, partici- per jusqu’à concurrence de 50 % au financement de la rente transitoire.
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 17 mars 2017 Conseil national, 17 mars 2017 Le président: Ivo Bischofberger Le président: Jürg Stahl La secrétaire: Martina Buol Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 6 juillet 2017 sans avoir été utilisé24.
2 La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 201825.
29 septembre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
21 FF 2017 2217. Rejeté lors de la votation populaire du 24 septembre 2017.
22 RS 172.220.1 23 RS 831.10 24 FF 2017 2273 25 La décision de mise en vigueur a fait l’objet d’une procédure de décision simplifiée le 28 septembre 2017.
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