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Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux

Ordonnance relative à la banque de données sur le trafic des animaux (Ordonnance sur la BDTA)

Modification du 18 octobre 2017

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 26 octobre 2011 sur la BDTA1 est modifiée comme suit:

Préambule vu les art. 15a, al. 4, 16 et 53, al. 1, de la loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE)2, vu les art. 177, al. 1, et 185, al. 2 et 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)3,

Art. 1, al. 2, let. b

2 Elle s’applique lors de l’exécution:

b. de la législation agricole, pour les bovins, les buffles d’Asie, les bisons et les équidés.

Art. 3, al. 1, let. c, et 2, let. e

1 L’historique comprend les données suivantes relatives à un animal:

c. adresse de l’emplacement et région d’appartenance des différentes unités d’élevage où l’animal séjourne ou a séjourné;

2 Les informations détaillées comprennent les données suivantes relatives à un

animal:

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e. concernant les équidés: numéro de la puce électronique, signalement verbal rudimentaire et utilisation prévue conformément à l’art. 15 de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires (OMédV)4.

Art. 4, al. 1, phrase introductive et let. dbis, 2 et 3, let. a 1 Les cantons saisissent les données suivantes et leurs modifications dans le système d’information pour les données sur les exploitations, les structures et les contribu- tions (SIPA) visé aux art. 2 à 5 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture5: dbis. pour les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)6, la région d’appar- tenance (art. 1 de l’O du 7 déc. 1998 sur les zones agricoles7) de l’exploitation à laquelle est rattachée l’unité d’élevage;

2 Ces données peuvent être importées dans la banque de données à partir du SIPA.

3 Les cantons notifient les données suivantes et leurs modifications à l’exploitant:

a. les résultats du contrôle des animaux avant l’abattage et du contrôle des viandes visés à l’art. 57, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 con- cernant l’abattage d’animaux et le contrôle des viandes (OAbCV)8;

Art. 5, al. 4 4 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1, let. b et c, et celles visées à l’annexe 1, ch. 1, let. e.

Art. 6, al. 3 3 L’abattoir ne doit notifier à l’exploitant que les données visées à l’al. 1 et celles visées à l’annexe 1, ch. 2, let. c.

Art. 7, al. 2 2 Lorsque des caprins ou des ovins sont abattus, l’abattoir doit en outre notifier à l’exploitant dans un délai de trois jours ouvrables les données visées à l’annexe 1, ch. 4

Art. 8, al. 1bis et 8 1bis L’abattoir doit notifier à l’exploitant les données visées à l’al. 1, ses coordonnées postales ou bancaires et les modifications de ces données.

4 RS 812.212.27 5 RS 919.117.71 6 RS 910.91 7 RS 912.1 8 RS 817.190

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8 Si une taille finale attendue supérieure à 148 cm a été notifiée au moment de la naissance ou de l’importation et que l’animal n’atteint pas cette taille finale, le propriétaire doit le notifier.

Art. 10, al. 1 et 2 1 Chaque année, l’exploitant doit déterminer ou calculer, selon les directives de l’OFAG, les données suivantes sur la base des données visées à l’art. 5 et les sauve- garder dans la banque de données: a. les effectifs suivants, par catégorie d’animaux, calculés selon les art. 36 et 37 de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)9:

1. bovins, buffles d’Asie et équidés, par unité d’élevage dans les exploita-

tions à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâtu- rages communautaires, y compris la liste de tous les animaux,

2. bisons, par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, y compris

la liste de tous les animaux; b. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés, par catégo- rie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, relevés le 1er janvier (jour de référence des exploitations à l’année); c. les effectifs de bovins, de buffles d’Asie et d’équidés, par catégorie d’ani- maux et par unité d’élevage dans les exploitations d’estivage et les exploita- tions de pâturages communautaires, relevés le 25 juillet (jour de référence d’estivage); d. l’évolution des effectifs de bovins, de buffles d’Asie, de bisons et d’équidés, par catégorie d’animaux et par unité d’élevage dans les exploitations à l’année, les exploitations d’estivage et les exploitations de pâturages com- munautaires, durant les périodes de références visées à l’art. 36 OPD. 2 Par exploitation à l’année, on entend toute exploitation visée à l’art. 6 OTerm10.

Art. 12, al. 1, let. cbis et e

1 Toute personne peut consulter les données la concernant, et:

cbis. concernant les équidés: leur utilisation prévue au sens des définitions de l’art. 15 de l’OMédV11; e. concernant les unités d’élevage agricoles au sens de l’art. 11 OTerm12: la région d’appartenance.

9 RS 910.13 10 RS 910.91 11 RS 812.212.27 12 RS 910.91

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Art. 12a Personnes soumises à l’obligation de notifier et personnes mandatées 1 Les personnes soumises à l’obligation de notifier visées aux art. 5 à 8 et 8b et les personnes mandatées visées à l’art. 9 peuvent enregistrer en ligne dans la banque de données les données qu’elles doivent notifier. L’art. 15e, al. 7, OFE13 s’applique aux notifications concernant les équidés. 2 Elles peuvent effacer en ligne, dans un délai de dix jours, les données qu’elles ont notifiées, à l’exception de la notification du changement de l’utilisation prévue chez les équidés, conformément à l’annexe 1, ch. 3, let. f. 3 L’abattoir peut modifier en ligne le numéro BDTA du requérant visé à l’annexe 1, ch. 1, let. e, ch. 7, 3, let. j, ch. 5 ou 4, let. g, jusqu’à 30 jours après l’abattage.

Art. 16, al. 1, phrase introductive et let. c, phrase introductive et ch. 4, 1bis et 3 1 Le détenteur de l’animal, y compris l’abattoir, peut consulter les données ci-après, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser: c. les données suivantes relatives aux animaux qui séjournent ou ont séjourné dans son unité d’élevage:

4. abrogé

1bis Les détenteurs d’animaux chez lesquels un animal a séjourné, l’abattoir et, le cas échéant, le bénéficiaire du transfert d’un droit à une part de contingent selon l’art. 24 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB)14 peuvent consulter le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB, l’acquérir auprès de l’exploitant et l’utiliser. 3 Les personnes qui identifient les équidés ainsi que le service émetteur de passe- ports peuvent consulter les informations détaillées sur les équidés, les acquérir auprès de l’exploitant et les utiliser.

Art. 20, al. 2bis et 4 2bis Il attribue à chaque unité d’élevage au sens de l’art. 11 OTerm15 la région d’appartenance de l’exploitation à laquelle l’unité d’élevage appartient. 4 Il assure un service d’assistance aux détenteurs d’animaux, notamment en matière de renseignements sur le trafic d’animaux, de rectification des données et de con- seils.

13 RS 916.401 14 RS 916.341 15 RS 910.91

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Art. 21, al. 1, 3, phrase introductive, 4, 5 et 8 1 Au plus tard 15 jours après l’échéance des périodes de référence visées à l’art. 36 OPD16, l’exploitant met à la disposition du détenteur d’animaux, par voie électro- nique, une liste de ses bovins, buffles d’Asie, bisons et équidés. Cette liste doit comprendre: a. les données visées à l’art. 10, al. 1, let. a et b; b. pour les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, les données portant sur le type d’utilisation au sens de l’al. 3; c. pour les équidés, les données sur l’utilisation prévue au sens de l’art. 15 OMédV17. 3 Concernant les bovins, les buffles d’Asie et les bisons, il définit le type d’utilisa- tion des vaches, des bufflonnes et des bisonnes: 4 Il met à la disposition des détenteurs d’animaux ainsi que des services administra- tifs et des entreprises, organisations et organes de contrôle mandatés visés à l’art. 13 un instrument permettant de convertir pour une période de leur choix, d’un an au plus: a. l’effectif des bovins, des buffles d’Asie, des bisons et des équidés, en unités de gros bétail par catégorie d’animaux, et b. concernant la mise à l’alpage et l’estivage, l’effectif des bovins, des buffles d’Asie et des équidés, en pâquiers normaux par catégorie d’animaux. 5 Il garantit que les entreprises de transformation de la viande et les entreprises pratiquant le commerce de viande qui veulent déposer une demande de parts de contingents selon l’art. 24b OBB18 puissent s’enregistrer dans la BDTA et leur communique un numéro BDTA. Le nom, le numéro de téléphone et la langue de correspondance doivent être communiqués en même temps que la demande. 8 Il met à la disposition de l’organisation chargée de la taxation neutre de la qualité visée à l’art. 3 OBB le résultat de cette taxation.

Art. 22, al. 2, let. d, et 3 2 Il transmet au propriétaire et au détenteur de l’animal, suite à la notification de naissance, une confirmation d’enregistrement comprenant les indications suivantes: d. une section réservée au devoir de communication en cas de changement du détenteur de l’animal, conformément à l’art. 23 OMédV19 et à la déclaration sanitaire, conformément à l’art. 24 OAbCV20.

16 RS 910.13 17 RS 812.212.27 18 RS 916.341 19 RS 812.212.27 20 RS 817.190

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3 Il transmet à l’Organisation du monde du travail Métiers liés au cheval les données suivantes concernant chaque unité d’élevage comprenant des équidés, en vue du prélèvement de la taxe pour le fonds en faveur de la formation professionnelle: a. le numéro BDTA de l’unité d’élevage; b. le nom, l’adresse, l’adresse de courrier électronique et le numéro de télé- phone du détenteur de l’animal; c. le nombre d’équidés qui séjournent dans l’unité d’élevage; d. le nombre d’équidés âgés de plus de 195 jours qui séjournent dans l’unité d’élevage; e. le nombre d’équidés dont le changement d’unité d’élevage n’a pas été notifié par le propriétaire.

Art. 27, al. 4bis 4bis Les autorités cantonales compétentes veillent à ce que les données de contrôle soient saisies ou transférées dans le système d’information central visé à l’art. 165d LAgr et à l’art. 54a LFE.

Art. 29, al. 2, let. h

2 Pour tout équidé vivant le 30 novembre 2013 n’ayant pas encore été enregistré

dans la banque de données, le propriétaire de l’animal est tenu de notifier avant le 30 novembre 2013 les données suivantes à l’exploitant: h. l’utilisation prévue (animal de rente, animal de compagnie) conformément à l’art. 15 OMédV21;

II L’annexe 1 est modifiée comme suit:

Ch. 1, let. e, ch. 6 et 7 Pour ce qui est des bovins, des buffles et des bisons, les données suivantes doivent être notifiées: e. en cas d’abattage d’un animal:

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB22;

pour autant qu’il soit disponible,

7. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformé- ment à l’art. 24b OBB;

21 RS 812.212.27 22 RS 916.341

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Ch. 2, let. c, ch. 6 Pour ce qui est des porcins, les données suivantes doivent être notifiées: c. en cas d’abattage d’animaux:

6. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB,

pour autant qu’il soit disponible;

Ch. 3, let. b, ch. 9, phrase introductive, f, phrase introductive et ch. 2, et j, ch. 5 Pour ce qui est des équidés, les données suivantes doivent être notifiées: b. en cas d’importation d’un animal:

9. l’utilisation prévue conformément à l’art. 15 OMédV23:

f. en cas de changement de l’utilisation prévue selon l’art. 15 OMédV:

2. ne concerne que le texte allemand;

j. en cas d’abattage d’un animal:

5. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être

imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformé- ment à l’art. 24b OBB;

Ch. 4, phrase introductive, let. fbis et g Lorsque des caprins et des ovins sont abattus, les données suivantes doivent être notifiées: fbis. le résultat de la taxation neutre de la qualité selon l’art. 3, al. 1, OBB, pour autant qu’il soit disponible; g. le numéro BDTA du requérant dans la mesure où l’abattage doit être imputé dans le cadre d’une demande de parts de contingent conformément à l’art. 24b OBB.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018.

18 octobre 2017 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Doris Leuthard Le chancelier de la Confédération, Walter Turnherr

23 RS 812.212.27

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