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AS 2018 3515

Ordonnance sur la limitation et l'élimination des déchets

Ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (Ordonnance sur les déchets, OLED)

Modification du 21 septembre 2018

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets1 est modifiée comme suit:

Art. 6, al. 3, 1re phrase

3 Lorsque l’OFEV leur en fait la demande, les cantons lui rendent compte de

l’exploitation et de l’état des décharges situées sur leur territoire. …

Art. 24, al. 1, 2e phrase 1 … Les déchets urbains mélangés et les déchets urbains mélangés puis triés ulté- rieurement ne peuvent pas être utilisés comme matières premières ou comme com- bustibles.

Art. 50 Rapport L’obligation de rendre compte visée à l’art. 6 s’applique à partir du 1er janvier 2021.

Art. 52a Cendres de bois Les cendres volantes et les poussières de filtres issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage en vertu de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair) 2 peuvent être stockées définitivement dans des décharges de type D ou E (annexe 5, ch. 4.1 et 5.1) jusqu’au 1er novembre 2023.

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O sur les déchets RO 2018

II Les annexes 1 et 5 sont modifiées conformément aux textes ci-joints.

III La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 2018.

21 septembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

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O sur les déchets RO 2018

Annexe 1 (art. 6, al. 1, et 27, al. 1)

Types de déchets Code Description des déchets

3301 Métaux provenant de postes de collecte communaux et d’autres postes de

collecte

4309 Déchets de verre provenant des postes de collecte communaux et d’autres

postes de collecte

6101 Déchets de bois problématiques

6202 Bois usagé

6303 Biodéchets provenant des postes de collecte communaux et d’autres postes

de collecte

8101 Déchets spéciaux provenant des postes de collecte communaux et d’autres

postes de collecte

8303 Déchets de papier et de carton provenant des postes de collecte communaux

et d’autres postes de collecte

8305 Déchets plastiques provenant des postes de collecte communaux et d’autres

postes de collecte

8307 Déchets textiles et vêtements provenant des postes de collecte communaux

et d’autres postes de collecte

8309 Autres déchets combustibles provenant des postes de collecte communaux

et d’autres postes de collecte

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O sur les déchets RO 2018

Annexe 5 (art. 19, al. 3, 25, al. 1, 35, al. 1, 39, al. 2, et 40, al. 3)

Ch. 4.1, let. f, g et h

4.1 Dans les décharges et les compartiments de type D, il est permis de stocker

définitivement les déchets suivants: f. les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauf- fage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, de l’ordonnance du 16 décem- bre 1985 sur la protection de l’air (OPair)3; g. les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 20 000 mg par kg; h. les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare- balles.

Ch. 4.4, phrase introductive Les cendres résultant du traitement thermique de boues d’épuration ainsi que les matériaux minéraux non combustibles provenant des buttes pare-balles peuvent être stockés définitivement dans des décharges ou des compartiments de type D: …

Ch. 5.1, let. f et g

5.1 Dans les décharges et les compartiments de type E, il est permis de stocker

définitivement les déchets suivants: f. les cendres de grille et de foyer ainsi que les cendres volantes et les poussières de filtres issues de l’utilisation thermique de bois de chauf- fage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 1, OPair; g. les cendres de grille et de foyer issues du traitement thermique de bois qui n’est pas réputé bois de chauffage au sens de l’annexe 5, ch. 31, al. 2, OPair et dont la teneur en COT ne dépasse pas 50 000 mg par kg.

3 RS 814.318.142.1

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