AS 2018 4585
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite
Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et faillite (OELP)
Modification du 30 novembre 2018
Le Conseil fédéral suisse arrête:
I L’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1 est modifiée comme suit:
Art. 12b Demandes au sens de l’art. 8a, al. 3, let. d, LP
1 Un émolument forfaitaire de 40 francs est perçu pour la demande au sens de
l’art. 8a, al. 3, let. d, LP. L’émolument couvre toutes les étapes ultérieures de la procédure et tous les dépens. 2 L’émolument doit être payé par le demandeur dans tous les cas et indépendamment de l’issue de la procédure.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2019.
30 novembre 2018 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Alain Berset Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr
1 RS 281.35
2018-2480 4585
Emoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite RO 2018 pour dettes et faillite. O
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