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AS 2019 1785

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises

Modification du 22 mai 2019

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance du 12 juin 2015 sur les aides financières aux organisations de cau- tionnement en faveur des petites et moyennes entreprises1 est modifiée comme suit:

Titre Ordonnance sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME

Préambule vu l’art. 12, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des PME (loi)2,

Art. 1, al. 1 et 2, let. a 1 La demande de reconnaissance en tant qu’organisation de cautionnement en faveur des petites et moyennes entreprises (PME) selon l’art. 9, al. 1, de la loi est adressée au Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

2 Elle contient:

a. les statuts et règlements de l’organisation de cautionnement en faveur des PME (organisation);

2019-0888 1785

Aides financières aux organisations de cautionnement en faveur des petites RO 2019 et moyennes entreprises. O

Art. 2 Décision du DEFR Le DEFR reconnaît autant d’organisations qu’il est nécessaire pour une promotion efficace et économique du cautionnement en faveur des PME.

Art. 3, al. 1 1 La Confédération soutient des organisations qui cautionnent des crédits bancaires en faveur des PME établies en Suisse au titre de caution solidaire selon l’art. 496 du code des obligations (CO)3 et dont l’activité ne relève pas du domaine agricole au sens de l’art. 3, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture4.

Art. 4, al. 2, let. a, ch. 3

2 En particulier, elles n’octroient de cautionnement que si:

a. la personne physique ou morale présentant la demande:

3. confirme que, compte tenu du cautionnement demandé et d’éventuels

cautionnements en vigueur ou octroyés par d’autres organisations reconnues, le montant total à cautionner ne dépasse pas 1 million de francs;

Art. 6, al. 1 1 Les crédits cautionnés doivent être amortis dès que possible, dans un délai de dix ans au plus.

Art. 10, al. 1 et 2, let. b et c

1 Le DEFR conclut avec chaque organisation reconnue une convention de droit

public sur les aides financières.

2 La convention fixe en particulier:

b. des objectifs mesurables pour le développement des nouvelles cautions et des taux de pertes; c. la méthode et les modalités du calcul de la contribution de la Confédération aux frais administratifs;

Art. 12 Frais administratifs 1 Les frais administratifs mentionnés à l’art 7, al. 1 de la loi comprennent les frais d’examen des demandes, les frais de surveillance et la prime de risque. 2 Le degré de réalisation des objectifs prévus à l’art. 10, al. 2, let. b, est déterminant pour la fixation de la contribution de la Confédération aux frais administratifs.

3 RS 220 4 RS 910.1

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3 Après répartition du revenu net conformément à l’art. 7, al. 2, de la loi, la Confédé- ration réduit sa contribution aux frais administratifs au plus tard au cours de l’année civile suivante.

Art. 20a Disposition transitoire relative à la modification du 22 mai 2019 Les contrats de cautionnement en cours à l’entrée en vigueur de la modification du 22 mai 2019 continuent d’être exécutés jusqu’à leur échéance conformément à l’ancien droit5.

II La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 2019.

22 mai 2019 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

5 RO 1998 2644, 2007 699 3363

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