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AS 2019 2581

Accord entre la Confédération suisse et l'Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relatif à la participation scientifique de la Suisse (2019 à 2023)

Traduction

Accord entre la Confédération suisse et l’Institut Max von Laue-Paul Langevin (ILL) relatif à la participation scientifique de la Suisse (2019 à 2023)

Conclu le 15 juillet 2019 Entré en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 2019

La Confédération suisse, représentée par Martina Hirayama, Secrétaire d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation SEFRI, Berne, Suisse, (ci-après «la Confédération suisse»), et l’Institut Max von Laue-Paul Langevin, ILL, Grenoble, France une société civile de droit français sise au 71, avenue des Martyrs, 38000 Grenoble, France, enregistrée au Registre du commerce et des sociétés (RCS) de Grenoble sous le numéro 779 555 887, représenté par son directeur, le Prof. Helmut Schober, et par son chef de l’Administration, Alexandre Durand, (ci-après «l’ILL»), ci-après dénommés collectivement les «parties», reconnaissant le succès de la participation de la communauté suisse de diffusion neutronique à la vie scientifique de l’ILL depuis 1988, et dans le but d’étendre encore les possibilités des scientifiques suisses actifs dans le champ de la diffusion neutronique de travailler au Réacteur à Haut Flux de Grenoble, reconnaissant la position particulière de la Suisse dans le paysage européen des sources de neutrons du fait de l’exploitation de la source de spallation SINQ, qui alloue près de la moitié de son temps d’expérimentation disponible à des utilisateurs de l’UE et des pays Associés et Membres scientifiques de l’ILL, déclarant que la Confédération suisse et l’ILL mèneront leur coopération à des fins exclusivement pacifiques, considérant que l’ILL est un organisme à but non lucratif,

RS 0.423.14

2019-0829 2581

Participation scientifique de la Suisse (2019 à 2023). Ac. avec l’ILL RO 2019

considérant la collaboration fructueuse et les contributions apportées par la Suisse depuis 1988 ainsi que le succès de la mise en œuvre de l’Accord de participation scientifique entre la Confédération suisse et l’ILL1, valide à partir du 1er janvier

2014 et venant à échéance le 31 décembre 2018,

considérant que l’ILL envisage un programme de fonctionnement de trois cycles de réacteur en 2019, un cycle en 2020, trois cycles en 2021, trois cycles en 2022 et trois cycles en 2023, fournissant en moyenne 5100 jours-instruments par an pour la période contractuelle2, désireuses de prolonger la participation pour une nouvelle période de cinq ans, ont conclu un Accord, reconnaissant mutuellement leur habilitation à le faire, qui est régi par les dispositions suivantes:

Art. 1 But de l’Accord

1.1 Le présent Accord définit les conditions de participation de la Suisse et de

ses scientifiques aux programmes et aux activités de l’ILL, y compris les responsabilités, obligations et droits spécifiques de l’ILL et de la Confédéra- tion suisse qui découlent de cette participation pour une période de cinq ans.

1.2 Conformément aux statuts de l’ILL, tous les projets de recherche proposés et

menés au sein de l’Institut doivent être entrepris par des scientifiques civils (projets de recherche et personnel non militaires), en vue de publier les résultats obtenus.

Art. 2 Utilisation de l’ILL

2.1 Les utilisateurs de Suisse disposent du même droit d’accès au temps de

faisceau programmé à l’ILL que les utilisateurs des pays Associés de l’ILL (France, Allemagne et Royaume-Uni). Les scientifiques de Suisse pourront par conséquent soumettre des propositions d’expérimentation soit en leur nom propre, soit en collaboration avec des scientifiques d’autres pays.

1 RO 2014 2155 2 Lors de la 105e réunion du Comité de direction de l’ILL, qui s’est tenue les 29 et 30 novembre 2017 à Rome, les Associés de l’ILL sont convenus des missions suivantes: – mettre tout en œuvre pour maintenir le niveau de contribution spécifié dans les Multi- annual Financial Estimates, faciliter le fonctionnement à pleine capacité de l’ILL et permettre l’entretien et le perfectionnement de l’instrument; – mettre tout en œuvre afin de garantir, dans la mesure du possible, que tout revenu supplémentaire obtenu par l’ILL sera investi dans le but d’améliorer l’ILL, d’augmenter (ou de maintenir) le volume des résultats scientifiques de l’ILL et de ne pas réduire les contributions versées à l’ILL par les Associés.

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Dans ce dernier cas, au moins les deux tiers de l’équipe soumettant la propo- sition doit être composée de scientifiques issus des pays Associés3 ou Membres scientifiques4 de l’ILL. Le Directeur de l’ILL conserve le droit de limiter le nombre de propositions incluant des scientifiques issus de pays non membres. Les règles générales concernant l’accès au temps de faisceau et le calcul de la part du temps de faisceau qui peut être alloué sont définies dans le document ILL access policy, qui se trouve à l’annexe 15.

2.2 Le temps de faisceau sera alloué par le Directeur de l’ILL en fonction du

mérite scientifique jugé au travers d’une évaluation par des pairs; il sera tou- tefois proportionnel à la contribution versée par la Confédération suisse. Les propositions seront évaluées par des sous-comités composés de scientifiques qualifiés, rendant compte au Conseil scientifique de l’ILL. Les propositions retenues recevront le même soutien technique et autre que celui apporté aux propositions issues des pays Associés de l’ILL.

2.3 Sur cette base, la Confédération suisse aura droit à une part allant jusqu’à

2,4 % du temps de faisceau disponible de l’ILL, calculée en moyenne mo- bile sur les trois dernières années de participation scientifique. Le temps de faisceau alloué à des scientifiques issus de pays n’étant ni Associés ni Membres scientifiques de l’ILL, mais collaborant avec des scientifiques suisses, sera pris en compte selon les règles définies dans le document ILL access policy. Afin de permettre aux chercheurs de Suisse de produire un volume de résul- tats fondés sur l’excellence scientifique le plus élevé possible et à un niveau reflétant les besoins de la communauté scientifique suisse, il sera fait en sorte que soient mises en place des mesures d’accompagnement supplémen- taires afin de donner la possibilité aux utilisateurs de Suisse d’utiliser jusqu’à 4,5 % du temps de faisceau de l’ILL. Ces mesures d’accompagne- ment prendront la forme de projets d’intérêt commun donnant lieu à des accords de coopération spécifiques entre l’ILL et les établissements de recherche ou universités en Suisse. La mise en place de mesures d’accompagnement est soumise à l’approbation préalable écrite des Associés de l’ILL.

2.4 Tous les ans, en juillet, le Directeur de l’ILL et des représentants de la

Confédération suisse évalueront le rapport entre le temps de faisceau auquel la Confédération suisse a droit et celui qui lui a effectivement été octroyé pour l’année en cours. En cas d’écart, des réajustements pourront être effec- tués:

3 Les Associés de l’ILL sont les suivants:

– en France: Centre National de la Recherche Scientifique et Commissariat à l’Énergie Atomique et aux énergies alternatives; – en Allemagne: Forschungszentrum Jülich GmbH; – au Royaume-Uni: United Kingdom Research and Innovation. 4 Membres scientifiques: pays concluant un accord de participation en tant que Membre scientifique.

5 Non publiée.

Participation scientifique de la Suisse (2019 à 2023). Ac. avec l’ILL RO 2019

– Si l’on observe une sous-utilisation du temps de faisceau, l’ILL et la Confédération suisse s’efforceront de trouver des solutions en vue d’une meilleure utilisation. – Une surutilisation du temps de faisceau allant jusqu’à 1,2 fois le temps prévu au cours de cette période peut être autorisée par l’ILL conformé- ment aux évaluations relatives au temps de faisceau réalisées par les sous-comités du Conseil scientifique de l’ILL au sens de l’art. 2.2. – Une surutilisation du temps de faisceau dépassant 1,2 fois le temps alloué au cours de cette période peut être autorisée par l’ILL confor- mément aux évaluations relatives au temps de faisceau réalisées par les sous-comités du Conseil scientifique de l’ILL au sens de l’art. 2.2 et conformément aux conditions fixées par les mesures d’accompagne- ment convenues pour l’utilisation correspondante du temps de faisceau. Si les conditions permettant une surutilisation au-delà d’un facteur valant 1,2 fois le temps prévu devaient ne pas être réunies, la Direction de l’ILL ajuste- ra le temps de faisceau accordé aux utilisateurs suisses afin de garantir que le temps de faisceau annuel moyen, déterminé en prenant en compte une pé- riode mobile triennale, corresponde aux contributions versées par la Confé- dération conformément au présent Accord. La Confédération suisse n’ajustera en aucun cas ces contributions. Le calcul de la moyenne mobile sur trois ans pour les années 2019 et 2020 tiendra compte du temps de faisceau alloué pour les années 2017 et 2018.

2.5 Si la Confédération suisse ne renouvelle pas sa participation au-delà de

2023, toute surutilisation du temps de faisceau dépassant 1,2 fois le temps de faisceau qui sera constatée pour cette année-là devra être compensée avant l’expiration de la durée du présent Accord, telle qu’elle est définie à l’art. 10.

Art. 3 Dispositions financières

3.1 Contribution

Pour sa participation scientifique à l’ILL, la Confédération suisse versera une contribution annuelle, hors taxes, fondée sur une contribution variable dépendant du pourcentage d’utilisation du temps de faisceau fixé contrac- tuellement et s’élevant à 1 % du budget annuel moyen de l’ILL pour chaque

1 % du temps de faisceau de l’ILL pour les années 2019 à 2023, soit

1 029 840 euros (un million vingt-neuf mille huit cent quarante euros),

comme il a été défini à l’automne 2017 dans les estimations financières à long terme pour les années 2019 à 2023 et noté par le Comité de direction de l’ILL au point 8.5 Multiannual Financial Estimates de sa 105e réunion. Concernant la part de 2,4 % du temps de faisceau disponible de l’ILL choi- sie par la Confédération Suisse et sans prendre en considération une surutili- sation dépassant 1,2 fois le temps alloué conformément à l’art. 2.4, la contri- bution annuelle moyenne s’élèvera à 2 442 300 euros (deux millions quatre cent quarante-deux mille trois cent euros) durant les cinq années couvertes

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par le présent contrat. La contribution versée par la Confédération suisse se- ra incluse dans la partie bénéfices du budget de l’ILL conformément à l’art. 3.3.11 du présent Accord. La Confédération suisse versera les contributions financières indiquées ci-après (en euros) et aura le droit de se voir attribuer le temps de rayon sui- vant:

2019 2020 2021 2022 2023

Contribution de 2 724 400 € 2 529 500 € 2 400 100 € 2 306 000 € 2 251 500 € la Confédération suisse Fraction convenue 2,65 % 2,46 % 2,33 % 2,24 % 2,19 % de temps de rayon accordé

Les contributions annuelles pour les années 2019 à 2023 incluent l’indexation sur l’inflation.

3.2 Paiement

Les contributions financières feront l’objet d’un appel de fonds annuel unique et seront payables en un versement annuel unique. Les contributions annuelles devront être versées sur les comptes de l’ILL au 1er juillet. Les ap- pels de fonds seront lancés au moins 60 jours avant cette date.

3.3 Modalités

3.3.1 Au nom des Associés et des Membres scientifiques, l’ILL investira avec

prudence les fonds dont il n’aura pas immédiatement besoin afin de pouvoir faire face à ses obligations financières.

3.3.2 Au terme de chaque trimestre, les intérêts perçus pour ce même trimestre

seront répartis entre les Associés et les Membres scientifiques proportionnel- lement à leurs contributions financières versées dans les délais impartis. 3.3.3 La part des intérêts revenant à la Confédération suisse sera établie annuelle- ment, conformément à son système de paiement. 3.3.4 Si la Confédération suisse verse sa contribution 45 jours ou plus avant la date prévue à l’art. 3.2, elle recevra des intérêts pour la période concernée. 3.3.5 Si la Confédération suisse devait manquer de verser sa contribution à temps, elle ne percevra pas d’intérêts pour l’année concernée. 3.3.6 L’ILL se réserve le droit de percevoir un intérêt au taux légal des prêts en vigueur en France sur la part de contribution qui n’aura pas été versée

45 jours après la date prévue à l’art. 3.2.

3.3.7 En cas de défaut de paiement, le partenaire concerné sera tenu de verser tout intérêt dû en même temps que la contribution restant à régler. S’il devait manquer de verser les intérêts exigés sur la part de la contribution qui n’a pas encore été versée, l’ILL retiendra la part des intérêts perçus par le parte- naire au cours des années précédentes.

Participation scientifique de la Suisse (2019 à 2023). Ac. avec l’ILL RO 2019

3.3.8 Si la Confédération suisse n’a toujours pas versé sa contribution 60 jours

après la date prévue à l’art. 3.2, l’ILL se réserve le droit de prendre des me- sures supplémentaires, telles, par exemple, que suspendre le remboursement des frais de déplacement et de séjour encourus par les utilisateurs suisses.

3.3.9 Si le défaut de paiement se prolonge au-delà d’une période de 90 jours,

l’ILL préviendra la Confédération suisse de son intention de contracter un prêt bancaire ou un découvert en vue de couvrir le montant de la contribu- tion encore à verser. Si ce dernier n’est pas intégralement réglé dans un délai de six semaines, l’ILL pourra contracter le prêt ou le découvert. Dans ce cas, il incombera à la Confédération suisse de payer les intérêts et autres frais afférents. 3.3.10 Toutes les contributions reçues de la part de la Confédération suisse servi- ront en premier lieu à compenser ou réduire les montants dus au titre de pré- cédents appels de fonds.

3.3.11 La contribution versée par la Confédération suisse sera incluse dans le

budget de l’ILL et soumise aux règles générales applicables à ce budget. Il ne sera pas établi de compte budgétaire spécifique ou séparé pour l’utilisa- tion de ces fonds.

3.3.12 Pendant la durée de validité du présent Accord, la Confédération suisse

recevra les documents transmis au Comité de direction de l’ILL, y compris les comptes annuels finaux ainsi que les rapports de la Commission d’Audit et du Commissaire aux comptes de l’ILL.

Art. 4 Participation dans les comités

4.1 La Confédération suisse sera éligible pour envoyer un observateur aux

réunions du Comité de direction de l’ILL. La Confédération suisse informera le Directeur de l’ILL par écrit de la personne désignée à cet effet et le Direc- teur en informera les membres du Comité de direction.

4.2 Conformément aux termes de référence et au règlement d’organisation du

Conseil scientifique, le Directeur de l’ILL demandera aux Membres scienti- fiques de désigner des candidats appelés à siéger au Conseil scientifique et à ses sous-comités, dans un délai suffisant avant le renouvellement de ces organes.

4.3 Les Membres scientifiques de l’ILL nomment conjointement un observateur

au Sous-comité pour les questions administratives. Ils informeront le Direc- teur de l’ILL par écrit de la personne désignée et le Directeur en informera les membres du sous-comité.

4.4 Les Membres scientifiques de l’ILL nomment conjointement un observateur

pour suivre des parties des réunions des Associés. Ils informeront le Direc- teur de l’ILL par écrit de la personne désignée et le Directeur en informera les Associés.

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Art. 5 Dépenses pour chercheurs visiteurs Les scientifiques de Suisse dont les propositions auront été retenues se verront rembourser par l’ILL les frais de déplacement et de séjour encourus pour conduire leurs expériences à l’ILL, conformément aux règles en vigueur à l’ILL et aux dispo- sitions de l’art. 3.3.

Art. 6 Éligibilité aux postes de l’ILL 6.1 Les scientifiques de Suisse seront pris en considération pour les nominations scientifiques à l’ILL, y compris pour les postes postdoctoraux de durée dé- terminée et les postes de doctorants. La mise au concours de postes de durée déterminée sera annoncée à la Confédération suisse afin de permettre à des candidats de Suisse de postuler.

6.2 L’ILL accueillera des post-doctorants et étudiants de Suisse rédigeant une

thèse portant sur les sciences des neutrons. Pendant la durée de validité du présent Accord, la Confédération suisse aura droit chaque année à un poste de doctorant financé par l’ILL ou à un poste de post-doctorant doté d’un financement équivalent. Le processus de sélection des candidats doctorants ou post-doctorants sera géré par la Société suisse de la science neutronique (SSSN). Le président de la SSSN et le responsable de l’école doctorale de l’ILL, en accord avec le directeur de thèse à l’ILL, décideront conjointement de la sélection du candidat.

6.3 Dans le cadre de son programme doctoral, l’ILL a en outre la possibilité

d’octroyer un poste de doctorant à des étudiants de Suisse afin de rédiger une thèse dans un domaine des sciences des neutrons défini par l’ILL dans l’appel à propositions. Les scientifiques des universités et établissements de recherche suisses seront éligibles pour soumettre des propositions de recherche en vue d’obtenir ces bourses doctorales. Les propositions de recherche seront évaluées et sélectionnées sur la base du mérite scientifique par le biais d’une procédure d’évaluation par des pairs.

Art. 7 Instruments CRG (Collaborating Research Groups, CRG) La Confédération suisse sera autorisée à participer au programme d’instruments CRG, conformément aux règles en vigueur à l’ILL.

Art. 8 Passation de marchés 8.1 Les entreprises et les institutions suisses seront prises en considération dans les appels d’offres de l’ILL.

8.2 La Confédération suisse nommera un conseiller en passation de marchés et

communiquera par écrit au Directeur de l’ILL le nom de la personne dési- gnée.

8.3 L’ILL informera le conseiller du type de passation susceptible d’être effec-

tué au cours des années à venir. Pour sa part, le conseiller aidera l’ILL à tenir à jour une liste de fournisseurs potentiels suisses possédant très proba-

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blement les compétences et l’expérience nécessaires à des travaux en lien avec des projets de l’ILL. 8.4 L’ILL invitera des fournisseurs suisses à répondre à des appels d’offres s’il juge qu’ils possèdent les compétences techniques et l’expérience suffisantes.

Art. 9 Échange de personnel Des échanges de personnel peuvent avoir lieu entre des universités et/ou des établis- sements de recherche suisses et l’ILL sur la même base que celle régissant les échanges entre l’ILL et les quatre Associés de l’ILL. Ces échanges s’étendent notamment à: – la mise au concours de postes scientifiques permanents et de durée déter- minée ainsi que de postes d’ingénieurs et de techniciens, et – la mise au concours de postes de scientifiques visiteurs à long ou à court terme.

Art. 10 Durée

10.1 Le présent Accord couvre rétroactivement la période du 1er janvier 2019 au

31 décembre 2023. La Confédération suisse et l’ILL conviennent d’entreprendre des négocia- tions sur une reconduction du présent Accord une année au plus tard avant son expiration. Cette reconduction doit être explicite et sera soumise aux mêmes étapes et procédures formelles que la signature du présent Accord.

10.2 À l’issue de la période de participation, l’ILL procèdera à l’évaluation du

temps de faisceau moyen utilisé par la Confédération suisse au cours de ses cinq années de participation scientifique. Si la Confédération renouvelle sa participation, la part du temps de faisceau qui lui sera allouée dans le cadre du renouvellement du présent Accord tiendra compte de cette moyenne.

10.3 Une planification financière à long terme est indispensable au fonctionne-

ment d’une grande infrastructure de recherche comme l’ILL. L’interruption de la participation scientifique est très difficile à gérer et peut avoir des répercussions importantes sur le fonctionnement de l’ILL. Par conséquent, si la Confédération suisse interrompait sa participation scientifique, elle devrait repayer 50 % des frais d’adhésion en cas de renouvellement de sa participa- tion. Le montant de la contribution versée à titre de frais d’adhésion dépend du pourcentage de temps de faisceau fixé par contrat et s’élève à 1 % du ca- pital total et des réserves de l’ILL, selon son bilan comptable, pour chaque

1 % choisi de temps de faisceau de l’ILL.

Art. 11 Arbitrage La Confédération suisse et l’ILL s’efforceront de régler à l’amiable tout différend qui pourrait survenir. S’ils n’y parviennent pas, la Confédération suisse et le Direc- teur de l’ILL désigneront conjointement un arbitre dont la décision revêtira un caractère contraignant pour les deux parties.

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Art. 12 Dispositions finales

12.1 Le présent Accord est soumis au droit français.

12.2 Le présent Accord est établi et signé en double exemplaire, au lieu et à la

date indiqués ci-dessous.

Grenoble, le 15 juillet 2019

Pour la Confédération suisse: Pour l’ILL: Gregor Haefliger Helmut Schober Alexandre Durand

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