AS 2020 1107
Ordonnance du DFI instituant un régime d'encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel
Ordonnance du DFI instituant un régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel
Modification du 13 mars 2020
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) arrête:
I L’ordonnance du DFI du 29 novembre 2016 instituant un régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers en vue de la sauvegarde du patri- moine culturel1 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression (ne concerne que les textes allemand et italien)
Art. 5 Contributions d’exploitation aux réseaux de tiers La contribution d’exploitation est versée: a. aux réseaux thématiques suivants:
1. l’Association des musées suisses,
2. la Fondation Passeport Musées Suisses,
3. la Fondation Musée Alpin Suisse;
b. aux réseaux du patrimoine audiovisuel suivants:
1. la Fondation suisse pour la photographie («Fotostiftung Schweiz»),
2. l’Association pour la sauvegarde de la mémoire audiovisuelle suisse –
Memoriav,
3. la Fondation SAPA, Archives suisses des arts de la scène.
1 RS 442.121.1
2019-3868 1107
Régime d’encouragement des musées, des collections et des réseaux de tiers RO 2020 en vue de la sauvegarde du patrimoine culturel. O du DFI
Art. 8, phrase introductive et let. a Les contributions d’exploitation sont allouées sur la base des critères suivants: a. rayonnement et qualité de l’institution, qui se mesurent notamment aux coo- pérations aux niveaux national et international, au nombre de visiteurs, à l’offre en ligne, aux publications scientifiques, et à l’intérêt des médias;
Art. 11, let. a Les aides financières se montent: a. pour les contributions d’exploitation aux musées et aux collections: au maximum à 30 % des charges annuelles totales de l’institution et au mini- mum à 150 000 francs;
Art. 13, al. 1, 2 et 6 1 L’Office fédéral de la culture (OFC) décide tous les quatre ans de l’attribution des contributions d’exploitation.
2 Le délai de dépôt des demandes est indiqué dans la mise au concours.
6 Les aides financières peuvent être versées en plusieurs tranches. Le montant défini- tif est versé au cours de l’année de subventionnement, sur la base du rapport de l’année précédente prévu par le contrat de prestations.
Art. 18a Disposition transitoire relative à la modification du 13 mars 2020 L’ancien droit est applicable aux procédures qui ne sont pas achevées au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 13 mars 2020.
II La présente ordonnance entre en vigueur le 15 avril 2020.
13 mars 2020 Département fédéral de l’intérieur: Alain Berset