AS 2020 2225
Ordonnance du DFF concernant l'ordonnance sur le personnel de la Confédération
Ordonnance du DFF concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (O-OPers)
Modification du 5 juin 2020
Le Département fédéral des finances (DFF) arrête:
I L’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le person- nel de la Confédération1 est modifiée comme suit:
Art. 42, al. 4 à 6 4 Des voyages en avion peuvent être autorisés si la durée du voyage en avion est plus courte qu’en train, et: a. lorsque la durée du voyage en train est d’au moins 6 heures; ou b. lorsque la durée du voyage en train est inférieure à 6 heures, mais qu’un voyage en train entraîne une ou plusieurs nuits d’hôtel supplémentaires. 5 La Centrale des voyages de la Confédération définit, en accord avec l’OFPER, les durées de voyage déterminantes pour les voyages de service en train à partir de Berne vers les principales destinations en Europe. L’OFPER publie la liste sur son site Intranet. 6 Dans les cas justifiés, l’autorité compétente peut autoriser un voyage en avion à la place d’un voyage en train. Elle tient compte en l’occurrence de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle, des atteintes à la santé du voyageur ainsi que des exigences du service.
Art. 47 Voyages en avion (art. 72, al. 2, let. a et b, OPers) 1 Les voyages en avion ont en principe lieu en classe «Economy» la meilleur marché d’une compagnie aérienne membre de l’IATA.