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AS 2020 4503

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l'épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés)

Ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre l’épidémie de COVID-19 en situation particulière (Ordonnance COVID-19 situation particulière) (Mesures visant les personnes, concernant les installations et établissements accessibles au public et les manifestations ainsi que la protection des employés)

Modification du 28 octobre 2020

Le Conseil fédéral suisse arrête:

I L’ordonnance COVID-19 du 19 juin 2020 situation particulière1 est modifiée comme suit:

Art. 3b Personnes dans les espaces accessibles au public des installations et des établissements et dans les zones d’accès aux transports publics 1 Toute personne se trouvant dans les espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et des établissements, y compris les marchés, ainsi que dans les zones d’attente des gares, des arrêts de bus et de tram, dans les gares, les aéroports ou d’autres zones d’accès aux transports publics doit porter un masque facial.

2 Les personnes suivantes sont exemptées de cette obligation:

a. les enfants de moins de 12 ans; b. les personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque facial pour des raisons particulières, notamment médicales; c. les personnes dans les structures d’accueil extrafamilial, dans la mesure où le port d’un masque facial complique considérablement la prise en charge; d. les clients dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit s’ils sont assis à table; e. les personnes faisant l’objet d’une prestation médicale ou cosmétique au vi- sage;

1 RS 818.101.26

2020-3243 4503

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f. les personnes qui se produisent devant un public, notamment les orateurs, ainsi que les sportifs et les artistes conformément aux art. 6e et 6f.

Art. 3c, titre et al. 2 et 3 Mesures dans l’espace public

2 Toute personne est tenue de porter un masque dans les domaines suivants de

l’espace public: a. les zones animées des centres urbains ou des villages dans lesquelles des piétons circulent; b. les autres domaines de l’espace public, dès que la concentration de per- sonnes présentes ne permet pas de respecter la distance requise. 3 Les exceptions prévues à l’art. 3b, al. 2, let. a et b, s’appliquent à l’obligation visée à l’al. 2.

Art. 4, al. 2

2 Le plan de protection est soumis aux règles suivantes:

a. il doit prévoir, pour l’installation, l’établissement ou la manifestation, des mesures en matière d’hygiène et de distance; b. il doit prévoir des mesures garantissant le respect de l’obligation de porter un masque facial conformément à l’art. 3b; c. il doit prévoir des mesures limitant l’accès à l’installation, à l’établissement ou à la manifestation de manière à ce que la distance requise soit respectée; cela ne s’applique pas à l’accès aux véhicules des transports publics; d. en présence de personnes exemptées de l’obligation de porter un masque fa- cial en vertu de l’art. 3b, al. 2, 6e ou 6f, il est impératif de respecter la dis- tance requise ou de prendre d’autres mesures de protection efficaces, comme l’installation de séparations adéquates; si cela n’est pas possible en raison du type d’activité ou des particularités des lieux, la collecte des coordonnées des personnes présentes au sens de l’art. 5 doit être prévue.

Art. 5, al. 2

2 Les coordonnées doivent être immédiatement transmises par voie élecronique au

service cantonal compétent qui en fait la demande, aux fins d’identification et d’information des personnes présumées infectées au sens de l’art. 33 LEp.

Art. 5a Dispositions particulières pour les établissements de restauration, les bars, les boîtes de nuit, les discothèques et les salles de danse 1 Pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les règles suivantes s’appliquent en sus du plan de protection visé à l’art. 4:

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a. les clients sont tenus de s’asseoir; les aliments et les boissons, en particulier, ne peuvent être consommés qu’aux places assises; b. les établissements doivent demeurer fermés entre 23 h 00 et 6 h 00; c. la taille des groupes ne peut excéder 4 clients par table; cette règle ne s’applique pas aux parents avec leurs enfants ni aux cantines et aux struc- tures de jour des écoles obligatoires; d. les restaurants d’entreprises peuvent servir exclusivement le personnel tra- vaillant dans l’entreprise concernée; les cantines et les structures de jour des écoles obligatoires, exclusivement les élèves, les membres du corps ensei- gnant et les employés de l’école. 2 L’exploitation de discothèques et de salles de danse ainsi que l’organisation de spectacles de danse sont interdites.

Art. 6 Dispositions particulières pour les manifestations 1 Il est interdit d’organiser des manifestations de plus de 50 personnes. Ne sont pas incluses dans ce nombre ni les personnes qui participent à la manifestation dans le cadre de leur activité professionnelle ni celles qui contribuent à son organisation. 2 Les manifestations organisées dans le cercle familial et entre amis (manifestations privées) qui n’ont pas lieu dans des installations et des établissements accessibles au public sont limitées à 10 personnes. L’obligation d’élaborer et de mettre en œuvre un plan de protection ne s’applique pas.

3 L’organisation de foires et de marchés dans des espaces clos est interdite.

Abrogés

Art. 6c Dispositions particulières pour les assemblées de corporations politiques, les manifestations politiques ou de la société civile et les récoltes de signatures

1 Le nombre de personnes n’est pas limité pour les manifestations suivantes:

a. les assemblées législatives aux niveaux fédéral, cantonal et communal; b. les assemblées de corporation de droit public ne pouvant être reportées; c. les assemblées nécessaires à l’accomplissement des fonctions officielles des bénéficiaires institutionnels visés à l’art. 2, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte2.

2 RS 192.12

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2 Les art. 4 à 6 ne s’appliquent ni aux manifestations politiques ou de la société civile ni aux récoltes de signatures. Les participants sont tenus de porter un masque facial; les exceptions prévues à l’art. 3b, al. 2, let. a et b, s’appliquent toutefois.

Art. 6d Dispositions particulières pour les établissements de formation 1 Les activités présentielles sont interdites dans les établissements de formation. Sont exemptés de cette règle: a. les écoles obligatoires et les établissements du degré secondaire II; b. les activités didactiques indispensables pour la filière de formation et pour lesquelles la présence sur place est nécessaire; c. les leçons particulières. 2 Les enfants et les adolescents du degré secondaire II ainsi que le corps enseignant et les autres membres du personnel de ces écoles sont tenus de porter un masque facial lors d’activités présentielles. Font exception les situations où le port du masque compliquerait considérablement l’enseignement. 3 Pour les activités culturelles et sportives des adolescents du degré secondaire II, les règles applicables à la partie non professionnelle des art. 6e et 6f s’appliquent, à l’exception de la limitation de la taille du groupe.

Art. 6e Dispositions particulières pour le domaine du sport 1 Dans le domaine du sport, les activités sportives suivantes, notamment les activités d’entraînement et les compétitions, sont autorisées dans les installations et les éta- blissements accessibles au public ainsi qu’en plein air: a. les activités sportives d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans, à l’exception des compétitions; b. les activités sportives qui n’impliquent pas de contact physique exercées à titre individuel et en groupes d’au maximum 15 personnes ayant plus de 16 ans:

1. dans les lieux clos: si les personnes concernées portent un masque fa-

cial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées,

2. en plein air: si les personnes concernées portent un masque facial ou

respectent la distance requise; c. les activités d’entraînement et les compétitions de sportifs de haut niveau appartenant à l’un des cadres nationaux d’une fédération sportive nationale et s’entraînant à titre individuel, en groupes d’au maximum 15 personnes ou dans des équipes de compétition fixes; d. les activités d’entraînement et matches d’équipes appartenant à une ligue majoritairement professionnelle.

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2 Pour les activités sportives en groupes d’au maximum 5 personnes au sens de

l’al. 1, let. a et b, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 6f Dispositions particulières pour le domaine de la culture

1 L’exploitation des musées et des galeries, des bibliothèques, des archives et

d’institutions culturelles comparables ne requiert que le plan de protection prévu à l’art. 4. 2 Dans le domaine de la culture, les activités suivantes, y compris l’utilisation des installations et établissements nécessaires à cette fin, sont autorisées: a. dans le domaine non professionnel:

1. les activités d’enfants et d’adolescents de moins de 16 ans,

2. les répétitions effectuées à titre individuel après 16 ans,

3. les spectacles individuels ainsi que les répétitions et les spectacles en

groupes d’au maximum 15 personnes de plus de 16 ans si les personnes concernées portent un masque facial et respectent la distance requise; elles peuvent renoncer au masque dans de grands locaux, pour autant que des règles supplémentaires en matière de distance et la limitation des capacités soient appliquées; b. dans le domaine professionnel: les répétitions et spectacles d’artistes ou d’ensembles. 3 Les activités exercées par des chœurs ou impliquant des chanteurs sont soumises aux règles suivantes: a. dans le domaine non professionnel, l’organisation de répétitions et de repré- sentations est interdite; b. dans le domaine professionnel:

1. l’organisation de représentations impliquant des chœurs est interdite,

2. l’organisation de répétitions et de représentations impliquant des chan-

teurs n’est admise que si le plan de protection prévoit des mesures de protection spécifiques. 4 Pour les manifestations en groupes d’au maximum 5 personnes au sens de l’al. 2, let. a, l’élaboration d’un plan de protection au sens de l’art. 4 n’est pas obligatoire.

Art. 7, phrase introductive L’autorité cantonale compétente peut autoriser des allègements par rapport aux règles visées à l’art. 4, al. 2 à 4, et aux art. 5 à 6f si:

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1bis Dans les espaces clos, tous les employés sont tenus de porter un masque facial; cette obligation ne s’applique pas: a. dans les espaces de travail où la distance entre les postes de travail peut être respectée, notamment dans des espaces cloisonnés; b. aux activités pour lesquelles le port d’un masque est impossible pour des rai- sons de sécurité ou à cause du type d’activité concerné; c. aux personnes pouvant attester qu’elles ne peuvent pas porter de masque fa- cial pour des raisons particulières, notamment médicales.

2 L’employeur prend d’autres mesures en vertu du principe STOP (substitution,

technique, organisation, personnel), notamment la mise en place de séparations physiques, la séparation des équipes ou le port d’un masque facial dans les espaces extérieurs et les véhicules.

Art. 13 Est puni de l’amende quiconque: a. en tant qu’exploitant ou organisateur enfreint intentionnellement les obliga- tions qui lui incombent en vertu des art. 4, al. 1 et 2, 5a et 6d à 6f; b. organise une manifestation interdite en vertu de l’art. 6, al. 1.

Art. 15, al. 4 et 5 Abrogés

II L’annexe est modifiée conformément au texte ci-joint.

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III 1 La présente ordonnance entre en vigueur le 29 octobre 2020 à 0 h 003, sous réserve de l’al. 2.

2 L’art. 6d entre en vigueur le 2 novembre 2020 à 0 h 00.

28 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

3 Publication urgente du 28 octobre 2020 au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).

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Annexe (art. 4, al. 3, et 5, al. 1)

Prescriptions pour les plans de protection

Ch.1.3 Motifs de la collecte des coordonnées

1.3 Si le plan de protection doit prévoir la collecte des coordonnées conformé-

ment à l’art. 4, al. 2, let. d, il doit en indiquer les motifs.

3.1bis L’accès aux espaces clos et extérieurs accessibles au public des installations et établissements ainsi qu’aux manifestations doit être limité comme suit: a. dans les espaces dans lesquels les personnes peuvent se déplacer libre- ment, notamment dans les magasins et les zones d’accès, si plusieurs personnes sont présentes, chacune d’elles doit disposer d’une surface d’au moins 4 mètres carrés; b. dans les rangées de sièges ou pour les places organisées d’une manière similaire, en particulier dans les théâtres, salles de concert et cinémas, seul un siège sur deux ou seules les places éloignées d’une distance équivalente peuvent être occupés. 3.1ter Les activités sportives et culturelles au sens des art. 6e, al. 1, let. b, ch. 1, et 6f, al. 2, let. a, ch. 3, sont soumises aux règles suivantes: a. l’espace doit être aménagé de telle sorte que chaque personne dispose d’une surface d’au moins 15 mètres carrés pour son usage exclusif ou que des séparations efficaces soient installées entre les différentes per- sonnes; s’il s’agit d’un sport qui n’implique pas un effort physique im- portant et si les personnes présentes ne quittent pas la place qui leur est attribuée, chaque personne doit disposer d’une surface d’au moins 4 mètres carrés pour un usage exclusif; b. le local doit disposer d’une aération efficace.

3.3 Dans les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les

groupes doivent être placés aux tables de façon à ce que la distance requise entre chacun d’entre eux soit respectée.

Ch. 4.4, let. c et d, et 4.5

4.4 Les données suivantes doivent être collectées:

c. abrogée d. abrogée

4.5 Pour les familles et les autres groupes de personnes qui se connaissent, de

même que pour les établissements de restauration, les bars et les boîtes de nuit, les coordonnées d’un seul membre de la famille ou du groupe suffisent.

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Ch. 5 et 6 Abrogés

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