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AS 2020 4525

Loi fédérale sur l'amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches

du 20 décembre 2019

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20191, arrête:

I Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code des obligations2

Art. 329, titre marginal VIII. Congé hebdomadaire, vacances et congé pour les activités de jeunesse, congé de maternité et congé de prise en charge

1. Congés hebdo-

madaire et usuels

3 L’employeur ne peut pas non plus réduire la durée des vacances si:

a. une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus; b. une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de c. un travailleur a bénéficié d’un congé de prise en charge au

2019-0857 4525

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

5. Congé pour Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un la prise en charge de proches membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

6. Congé pour la 1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens prise en charge d’un enfant des art. 16i à 16m LAPG3 parce que son enfant est gravement atteint gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un dans sa santé en raison d’une congé de prise en charge de quatorze semaines au plus. maladie ou d’un accident 2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de

18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la

première indemnité journalière est versée.

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en

charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

5 L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le

congé est pris et de tout changement.

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

cbis. tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l’art. 329h, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;

Art. 362, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte alle- mand) et nouveaux membres de l’énumération

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, con-

trat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travail- leuse ou du travailleur: art. 329g (congé pour la prise en charge de proches); art. 329h (congé pour la prise en charge d’un enfant grave- ment atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident).

3 RS 834.1

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2. Loi du 13 mars 1964 sur le travail4

Art. 36, al. 3 et 4

3 L’employeur doit, sur présentation d’un certificat médical, accorder

aux travailleurs un congé pour la prise en charge d’un membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge mais ne doit pas dépasser trois jours par cas.

4 En dehors de la prise en charge des enfants, le congé ne doit pas dé-

passer dix jours par an.

3. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse

et survivants5

Art. 29septies, al. 1 1 Les assurés qui prennent en charge des parents de ligne ascendante ou descendante ou des frères et sœurs au bénéfice d’une allocation pour impotent de l’AVS, de l’AI, de l’assurance-accidents obligatoire ou de l’assurance militaire ont droit à une boni- fication pour tâches d’assistance, à condition qu’ils puissent se déplacer facilement auprès de la personne prise en charge. Ils doivent faire valoir ce droit par écrit chaque année. Sont assimilés aux parents le conjoint, les beaux-parents, les enfants d’un autre lit et le partenaire si l’assuré fait ménage commun avec lui depuis au moins cinq ans sans interruption.

4. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6

4 Les mineurs n’ont droit à l’allocation pour impotent que pour les jours qu’ils ne passent pas dans un home. En dérogation à l’art. 67, al. 2, LPGA, les mineurs qui séjournent dans un établissement hospitalier aux frais de l’assurance sociale ont également droit à une allocation pour impotent passé le délai d’un mois civil entier, pour autant que l’établissement hospitalier atteste tous les 30 jours que la présence régulière des parents ou de l’un des parents dans l’établissement en question est indispensable et effective.

4 RS 822.11 5 RS 831.10 6 RS 831.20

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

5. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires7

1ter Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: a. les couples vivant ensemble en communauté d’habitation; b. les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI.

Disposition transitoire de la modification du 20 décembre 2019 Les personnes qui percevaient déjà une prestation complémentaire annuelle au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 22 mars 2019 (réforme des PC) se verront appliquer les dispositions inscrites à l’art. 10, al. 1ter, à la fin de la période de trois ans prévue dans les dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019.

6. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité8

Remplacement d’une expression Dans tout l’acte, «du code des obligations» est remplacé par «CO».

Art. 8, al. 3, 1re phrase 3 Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)9, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO ou du congé de prise en charge au sens de l’art. 329h CO. ...

7 RS 831.30 8 RS 831.40 9 RS 220

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7. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents10

Art. 16, al. 3 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité ou de prise en charge selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain11.

8. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain12

Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

Préambule vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 116, al. 3 et 4, 117, al. 1, 122 et 123 de la Constitution (Cst.)13,

1 L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

f. du régime des allocations au sens des art. 16i à 16m si elle concerne le même enfant.

Titre précédant l’art. 16i IIIb. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 16i Ayants droit 1 Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident qui:

10 RS 832.20 11 RS 834.1 12 RS 834.1 13 RS 101

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a. interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui b. au moment de l’interruption de leur activité lucrative:

1. sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA14,

2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou

3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en es-

pèces.

2 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation.

3 Le Conseil fédéral règle:

a. le droit des parents nourriciers à l’allocation; b. les conditions du droit à l’allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. b.

Art. 16j Enfant gravement atteint dans sa santé L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé: a. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique; b. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès; c. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et d. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

Art. 16k Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation

1 L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

2 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité jour- nalière est versée. 3 Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16i sont remplies.

4 Il s’éteint:

a. au terme du délai-cadre, ou b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières. 5 Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.

14 RS 830.1

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

Art. 16l Forme et nombre des indemnités journalières

1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2 Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.

3 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq

indemnités journalières. 4 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemni- tés de manière différente.

Art. 16m Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli- cable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16n Rapport avec des prestations des autres assurances sociales 1 L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: a. assurance-chômage; b. assurance-invalidité; c. assurance-accidents; d. assurance militaire. 2 Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière qui lui était versée: a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité15; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie16; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents17; d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire18; e. loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage19.

15 RS 831.20 16 RS 832.10 17 RS 832.20 18 RS 833.1 19 RS 837.0

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Art. 20, al. 1 1 En dérogation à l’art. 24 LPGA20, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a. en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux alloca- tions; b. en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d; c. en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.

9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture21

Art. 10, al. 4 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)22 et durant le congé de prise en charge au sens de l’art. 329h CO.

II Coordination avec la modification du 27 septembre 2019 de la loi du 25 septembre

1952 sur les allocations pour perte de gain

1. Code des obligations (CO)23

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 27 septembre 2019 du CO (annexe, ch. 1)24 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les dispositions ci-après ont la teneur suivante:

Art. 329, titre marginal VIII. Congés et vacances

1. Congés hebdo-

madaire et usuels

20 RS 830.1 21 RS 836.1 22 RS 220 23 RS 220 24 FF 2019 6501

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

3 L’employeur ne peut pas réduire la durée des vacances si:

a. une travailleuse, en raison d’une grossesse, est empêchée de travailler pendant deux mois au plus; b. une travailleuse a pris un congé de maternité au sens de l’art. c. un travailleur a pris un congé de paternité au sens de l’art. d. un travailleur a bénéficié d’un congé de prise en charge au

5. Congé de 1 En cas de paternité, le travailleur a droit à un congé de deux se-

paternité maines s’il est le père légal au moment de la naissance de l’enfant ou s’il le devient au cours des six mois qui suivent.

2 Le congé de paternité doit être pris dans les six mois qui suivent la

naissance de l’enfant.

3 Il peut être pris sous la forme de semaines ou de journées.

6. Congé pour Le travailleur a droit à un congé payé pour la prise en charge d’un la prise en charge de proches membre de la famille ou du partenaire atteint dans sa santé; le congé est limité au temps nécessaire à la prise en charge, mais ne doit pas dépasser trois jours par cas et dix jours par an au total.

7. Congé pour la 1 Si le travailleur a droit à une allocation de prise en charge au sens prise en charge d’un enfant des art. 16n à 16s LAPG25 parce que son enfant est gravement atteint gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, il a droit à un dans sa santé en raison d’une congé de prise en charge de quatorze semaines au plus. maladie ou d’un accident 2 Le congé de prise en charge doit être pris dans un délai-cadre de

18 mois. Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la

première indemnité journalière est versée.

3 Si les deux parents travaillent, chacun a droit à un congé de prise en

charge de sept semaines au plus. Ils peuvent convenir de se partager le congé de manière différente.

4 Le congé peut être pris en une fois ou sous la forme de journées.

25 RS 834.1

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

5 L’employeur est informé sans délai des modalités selon lesquelles le

congé est pris et de tout changement.

1 Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat:

cbis. tant que dure le droit au congé de prise en charge visé à l’art. 329i, pour une période maximale de six mois à compter du jour où le délai-cadre commence à courir;

Art. 362, al. 1, phrase introductive (ne concerne que le texte alle- mand) et nouveaux membres de l’énumération

1 Il ne peut pas être dérogé aux dispositions ci-après par accord, con-

trat-type de travail ou convention collective, au détriment de la travail- leuse ou du travailleur: art. 329g (congé de paternité); art. 329h (congé pour la prise en charge de proches); art. 329i (congé pour la prise en charge d’un enfant grave- ment atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident); art. 335c al. 3 (délai de congé).

2. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle

vieillesse, survivants et invalidité (LPP)26 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 27 septembre 2019 de la LPP (annexe, ch. 2)27 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simulta- née, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 8, al. 3, 1re phrase 3 Si le salaire annuel diminue temporairement par suite de maladie, d’accident, de chômage, de maternité, de paternité ou d’autres circonstances semblables, le salaire coordonné est maintenu au moins pour la durée de l’obligation légale de l’employeur de verser le salaire selon l’art. 324a du code des obligations (CO)28, du congé de maternité au sens de l’art. 329f CO, du congé de paternité au sens de l’art. 329g CO ou du congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO. ...

26 RS 831.40 27 FF 2019 6501 28 RS 220

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3. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA)29

Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 27 septembre 2019 de la LAA (annexe, ch. 3)30 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simulta- née, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 16, al. 3 3 L’indemnité journalière de l’assurance-accidents n’est pas allouée s’il existe un droit à une indemnité journalière de l’assurance-invalidité ou à une allocation de maternité, de paternité ou de prise en charge selon la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain31.

4. Loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain

(LAPG)32 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 27 septembre 2019 de la LAPG33 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, les disposi- tions ci-après ont la teneur suivante:

Titre Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

1 L’allocation de maternité exclut le versement des indemnités journalières:

f. du régime des allocations au sens des art. 16n à 16s si elle concerne le même enfant.

29 RS 832.20 30 FF 2019 6501 31 RS 834.1 32 RS 834.1 33 FF 2019 6501

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

Titre précédant l’art. 16i IIIb. L’allocation de paternité

Art. 16i Ayants droit

1 À droit à l’allocation de paternité l’homme qui:

a. est le père légal de l’enfant au moment de la naissance ou le devient au cours des six mois qui suivent; b. a été assuré obligatoirement au sens de la LAVS34 pendant les neuf mois précédant la naissance; c. a, au cours de cette période, exercé une activité lucrative durant au moins cinq mois, et d. à la date de la naissance de l’enfant:

1. est salarié au sens de l’art. 10 LPGA35,

2. exerce une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou

3. travaille dans l’entreprise de son épouse contre un salaire en espèces.

2 La durée d’assurance prévue à l’al. 1, let. b, est réduite en conséquence si l’enfant naît avant la fin du 9e mois de grossesse. 3 Le Conseil fédéral règle le droit à l’allocation des hommes qui, pour cause d’in- capacité de travail ou de chômage: a. ne remplissent pas les conditions prévues à l’al. 1, let. c; b. ne sont pas considérés comme salariés ou indépendants au moment de la naissance de l’enfant.

Art. 16j Délai-cadre, début et extinction du droit

1 L’allocation peut être perçue dans un délai-cadre de six mois.

2 Le délai-cadre commence à courir et le droit à l’allocation prend effet le jour de la naissance de l’enfant.

3 Le droit à l’allocation s’éteint:

a. au terme du délai-cadre; b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières; c. si le père décède; d. si l’enfant décède, ou e. si la filiation paternelle s’éteint par jugement.

34 RS 831.10 35 RS 830.1

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Art. 16k Forme de l’allocation et nombre d’indemnités journalières 1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières pour les jours de congé pris.

2 Le père a droit à un maximum de quatorze indemnités journalières.

3 Si le congé est pris sous la forme de semaines, le père touche sept indemnités jour- nalières par semaine. 4 Si le congé est pris sous la forme de journées, le père touche, pour cinq jours indemnisés, deux indemnités journalières supplémentaires.

Art. 16l Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli- cable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16m Primauté de l’allocation de paternité

1 L’allocation de paternité exclut le versement des indemnités journalières:

a. de l’assurance-chômage; b. de l’assurance-invalidité; c. de l’assurance-accidents; d. de l’assurance militaire; e. du régime des allocations au sens des art. 9 et 10. 2 Si le droit à une indemnité journalière existait jusqu’au début du droit à l’allocation de paternité, le montant de l’allocation s’élève au moins au montant de l’indemnité journalière versée jusqu’alors conformément aux lois suivantes: a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité36; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie37; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents38; d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire39; e. loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage40.

36 RS 831.20 37 RS 832.10 38 RS 832.20 39 RS 833.1 40 RS 837.0

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Titre précédant l’art. 16n IIIc. L’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident

Art. 16n Ayants droit 1 Ont droit à l’allocation les parents d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident qui: a. interrompent leur activité lucrative pour prendre en charge l’enfant, et qui b. au moment de l’interruption de leur activité lucrative:

1. sont salariés au sens de l’art. 10 LPGA41,

2. exercent une activité indépendante au sens de l’art. 12 LPGA, ou

3. travaillent dans l’entreprise de leur conjoint contre un salaire en es-

pèces.

2 Chaque cas de maladie ou d’accident ne donne droit qu’à une allocation.

3 Le Conseil fédéral règle:

a le droit des parents nourriciers à l’allocation; b. les conditions du droit à l’allocation pour les personnes qui, en incapacité de travail ou au chômage, ne remplissent pas les conditions de l’al. 1, let. b.

Art. 16o Enfant gravement atteint dans sa santé L’enfant est réputé gravement atteint dans sa santé: a. s’il a subi un changement majeur de son état physique ou psychique; b. si l’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible ou qu’il faut s’attendre à ce qu’il conduise à une atteinte durable ou croissante à l’état de santé ou au décès; c. si l’enfant présente un besoin accru de prise en charge de la part d’un des parents, et d. si au moins un des deux parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de l’enfant.

Art. 16p Délai-cadre, début et fin du droit à l’allocation

1 L’allocation de prise en charge est versée dans un délai-cadre de 18 mois.

2 Le délai-cadre commence à courir le jour pour lequel la première indemnité jour- nalière est versée. 3 Le droit à l’allocation naît lorsque les conditions prévues à l’art. 16n sont remplies.

41 RS 830.1

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

4 Il s’éteint:

a. au terme du délai-cadre, ou b. après perception du nombre maximal d’indemnités journalières. 5 Il s’éteint prématurément lorsque les conditions ne sont plus remplies; en revanche, il ne s’éteint pas prématurément lorsque l’enfant devient majeur avant l’échéance du délai-cadre.

Art. 16q Forme et nombre des indemnités journalières

1 L’allocation est versée sous la forme d’indemnités journalières.

2 Dans les limites du délai-cadre, 98 indemnités journalières au plus peuvent être versées.

3 Deux indemnités journalières supplémentaires sont versées par tranche de cinq

indemnités journalières. 4 Lorsque les deux parents exercent une activité lucrative, chacun a droit à la moitié des indemnités journalières au plus. Ils peuvent convenir de se partager les indemni- tés de manière différente.

Art. 16r Montant et calcul de l’allocation 1 L’indemnité journalière est égale à 80 % du revenu moyen de l’activité lucrative obtenu avant le début du droit à l’allocation. 2 Pour déterminer le montant du revenu au sens de l’al. 1, l’art. 11, al. 1, est appli- cable par analogie.

3 Pour le montant maximal, l’art. 16f est applicable par analogie.

Art. 16s Rapport avec des prestations des autres assurances sociales 1 L’allocation de prise en charge prime les indemnités journalières ou les prestations des assurances sociales suivantes: a. assurance-chômage; b. assurance-invalidité; c. assurance-accidents; d. assurance militaire. 2 Si, avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge, le bénéficiaire avait droit à une indemnité journalière en vertu de l’art. 16b ou de l’une des lois ci-après, le montant de l’allocation de prise en charge est au moins égal au montant de l’indemnité journalière qui lui était versée:

Amélioration de la conciliation entre activité professionnelle RO 2020

a. loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité42; b. loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie43; c. loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents44; d. loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire45; e. loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage46.

Art. 20, al. 1 1 En dérogation à l’art. 24 LPGA47, le droit aux allocations non versées s’éteint:

a. en cas de service, cinq ans après la fin du service donnant droit aux alloca- tions; b. en cas de maternité, cinq ans après la fin du droit visé à l’art. 16d; c. en cas de paternité, cinq ans après la fin du délai-cadre visé à l’art. 16j; d. en cas de congé pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, cinq ans après le dernier jour du congé de prise en charge.

5. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales

dans l’agriculture (LFA)48 Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 27 septembre 2019 de la LFA (annexe, ch. 4)49 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simulta- née, la disposition ci-après a la teneur suivante:

Art. 10, al. 4 4 Le droit aux allocations familiales est maintenu durant le congé de maternité au sens de l’art. 329f du code des obligations (CO)50, le congé de paternité au sens de l’art. 329g CO et le congé de prise en charge au sens de l’art. 329i CO.

42 RS 831.20 43 RS 832.10 44 RS 832.20 45 RS 833.1 46 RS 837.0 47 RS 830.1 48 RS 836.1 49 FF 2019 6501 50 RS 220

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III Coordination avec la modification du 22 mars 2019 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC) Quel que soit l’ordre dans lequel la présente modification et la modification du 22 mars 201951 de la LPC52 entrent en vigueur, à l’entrée en vigueur de la dernière des deux modifications ou à leur entrée en vigueur simultanée, la disposition ci- après a la teneur suivante:

1ter Pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9, al. 2, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour: a. les couples vivant ensemble en communauté d’habitation; b. les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI. 1quater Le Conseil fédéral règle la répartition des communes entre les trois régions. Il se base à cet effet sur les niveaux géographiques définis par l’Office fédéral de la statistique. 1quinquies Le Département fédéral de l’intérieur fixe la répartition des communes au sein d’une ordonnance. Il réexamine la répartition des niveaux géographiques sur lesquelles elle repose lors de toute modification par l’Office fédéral de la statistique. 1sexies Les cantons peuvent demander une réduction ou une augmentation de 10 % au plus des montants maximaux reconnus au titre du loyer dans une commune. Il est donné suite à la demande de réduction des montants maximaux si et aussi longtemps que le loyer d’au moins 90 % des bénéficiaires de prestations complémentaires est couvert par les montants maximaux correspondants. Le Conseil fédéral règle la procédure. 1septies Le Conseil fédéral examine au moins tous les dix ans si et dans quelle mesure les montants maximaux couvrent le loyer effectif des bénéficiaires de prestations complémentaires et rend publics les résultats de son examen. Il procède à cet exa- men et à la publication plus tôt si l’indice des loyers a évolué de plus de 10 % depuis le dernier examen.

51 FF 2019 2569 52 RS 831.30

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IV

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 20 décembre 2019 Conseil des États, 20 décembre 2019 La présidente: Isabelle Moret Le président: Hans Stöckli Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz La secrétaire: Martina Buol

Expiration du délai référendaire et entrée en vigueur 1 Le délai référendaire s’appliquant à la présente loi a expiré le 9 avril 2020 sans avoir été utilisé.53 2À l’exception des dipositions de l’al. 3, la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2021.

3 Les dispositions ci-après entrent en vigueur le 1er juillet 2021:

a. art. 329, titre marginal, 329b, al. 3, 329h, 336c, al. 1, let. cbis, 362, al. 1, membres de l’énumération de l’art. 329h, du code des obligations (ch. I 1); b. art. 8, al. 3, 1re phrase, de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ch. I 6); c. art. 16, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (ch. I 7); d. titre, préambule, art. 16g, al. 1, let. f, titre précédant l’art. 16i, art. 16i à 16m, 16n, ainsi que 20, al. 1, de la loi sur les allocations pour perte de gain (ch. I 8).

7 octobre 2020 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Simonetta Sommaruga Le chancelier de la Confédération, Walter Thurnherr

53 FF 2019 8195

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