AS 2020 5765
Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
Accord du 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral suisse et le Comité international de la Croix-Rouge en vue de déterminer le statut juridique du Comité en Suisse
RS 0.192.122.50; RO 1993 1504
Protocole modifiant l’Accord Conclu le 27 novembre 2020 Entré en vigueur le 1er janvier 2021
Texte original Le Conseil fédéral suisse (ci-après dénommé «le Conseil fédéral»), d’une part, Le Comité international de la Croix-Rouge (ci-après dénommé «le CICR»), d’autre part, Désireux de conclure un protocole modifiant l’Accord conclu le 19 mars 1993 entre le Conseil fédéral et le CICR en vue de déterminer le statut juridique du CICR en Suisse et considérant la nécessité de préciser ledit Accord au regard du développe- ment des technologies de communication; Sont convenus de ce qui suit:
Art. 1 Il est ajouté à la fin de l’art. 4 la phrase suivante: «Cette inviolabilité couvre les archives, documents et données du CICR, ainsi que les documents et données confiés au CICR dans le cadre de son mandat humanitaire ou dont le CICR a la responsabilité, quelle que soit leur forme (physique ou numé- rique), y compris les bases de données, et quelle que soit la personne physique ou morale qui les détient, les héberge ou les traite pour le compte du CICR.»
2020-2845 5765
Statut juridique du Comité en Suisse. Prot. avec le CICR RO 2020
Art. 2 Il est ajouté un nouvel art. 4a: «Art. 4a Privilège de non divulgation La Confédération s’engage à respecter le caractère confidentiel des documents et communications qui lui sont adressés par le CICR, ainsi que le contenu de ses com- munications avec le CICR, y compris les compte-rendu et documents de travail y relatifs. Ce respect implique de ne pas en divulguer le contenu à quiconque hormis le destinataire prévu et à ne pas en autoriser la divulgation ou l’utilisation dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, sans le consentement préalable et écrit du CICR.»
Art. 3 L’art. 6, par. 2, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «2. Le CICR est exonéré des impôts indirects fédéraux, cantonaux et communaux. Il est en particulier exonéré de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour toutes ses acquisitions de biens et de prestations de services faites sur le territoire suisse auprès des assujettis, ainsi que pour toutes ses acquisitions de prestations soumises à l’impôt sur les acquisitions, destinées exclusivement à son usage officiel.»
Art. 4 L’art. 6, par. 4, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «4. L’exonération de la TVA est accordée à la demande du CICR par voie de dé- grèvement à la source et, exceptionnellement, par voie de remboursement confor- mément à la législation suisse.»
Art. 5 L’art. 9, par. 4, est abrogé et remplacé par la disposition suivante: «4. Le CICR a le droit d’utiliser les moyens de communication qu’il jugera appro- priés et de coder, chiffrer ou encrypter ses communications. En particulier, le CICR a le droit d’installer dans ses locaux tous types de matériel de communication et d’utiliser des appareils mobiles, y compris des dispositifs satellitaires et de géoloca- lisation à l’intérieur du territoire national. Les installations, matériels de communica- tion et appareils mobiles devront être mis en place et exploités de telle sorte qu’ils ne mettent pas en danger les personnes et les biens et qu’ils ne perturbent pas les télé- communications et la radiodiffusion. Les obligations légales relatives à l’utilisation du spectre des fréquences, en particulier à l’obtention préalable d’autorisations techniques pour certaines installations, matériels de communication et appareils mobiles sont réservées.»
Statut juridique du Comité en Suisse. Prot. avec le CICR RO 2020
Art. 6 Des lettres c), d) et e) sont ajoutées à l’art. 11, selon la formulation suivante: «c) immunité d’arrestation ou de détention pour les actes accomplis dans l’exer- cice de leurs fonctions; d) exemption de l’obligation de déposer comme témoin ou de contribuer à un autre titre dans le cadre d’une procédure pénale, civile ou administrative sur des faits ayant trait à l’exercice de leurs fonctions ou sur des informations dont ils ont eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions, même après que les personnes auront cessé leurs fonctions; e) immunité de saisie et d’inspection pour leurs bagages officiels.»
Art. 7 La let. e) de l’art. 12 est abrogée. e) abrogé
Art. 8 Il est ajouté un nouvel art. 12a: «Art. 12a Prévoyance sociale 1. Les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui sont affiliés au système suisse d’assurances sociales immédiatement avant le début de leur activité pour le CICR restent obligatoirement assurés à l’assurance- vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance-chômage, le ré- gime des allocations pour pertes de gain et la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire pour toute la durée de leur en- gagement pour le CICR, quel que soit le lieu de leur affectation en Suisse ou à l’étranger. 2. Les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui ne sont pas affiliés au système suisse d’assurances sociales immédiatement avant le dé- but de leur activité pour le CICR ne sont pas soumis à la législation suisse sur l’assurance-vieillesse et survivants, l’assurance-invalidité, l’assurance- chômage, le régime des allocations pour pertes de gain pour toute la durée de leur engagement pour le CICR, quel que soit le lieu de leur affectation en Suisse ou à l’étranger. Ils sont couverts par le système de prévoyance mis en place par le CICR. Ils sont soumis à la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité obligatoire (LPP)1 en dérogation à l’art. 5 al. 1 LPP et sont assurés par la Caisse de pension du CICR. 3. Tous les collaborateurs du CICR, quelle que soit leur nationalité, qui travail- lent au siège du CICR en Suisse sont soumis à la législation suisse sur l’assurance-maladie et l’assurance-accidents obligatoires. Ils ne sont plus soumis à l’assurance-maladie et à l’assurance-accidents obligatoires dès
1 RS 831.40
Statut juridique du Comité en Suisse. Prot. avec le CICR RO 2020
qu’ils sont transférés à l’étranger pour le compte du CICR pour autant qu’ils soient couverts contre les risques de maladie et d’accidents par le CICR, même s’ils conservent un domicile en Suisse. Cela vaut également pour les membres de famille n’exerçant pas d’activité lucrative qui accompagnent les collaborateurs du CICR à l’étranger.
4. Les personnes autorisées à accompagner les collaborateurs du CICR au sens
de l’art. 20 de l’Ordonnance sur l’Etat hôte2 (OLEH) du 7 décembre 2007 ne bénéficient pas des modalités relatives aux assurances sociales prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article.»
Art. 9 Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 2021.
Fait à Berne, le 27 novembre 2020, en double exemplaire, en langue française.
Pour Pour le Conseil fédéral suisse: le Comité international de la Croix-Rouge: Ignazio Cassis Peter Maurer
2 RS 192.121